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05/11/2014 | FRANCE | N°12/07710

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 05 novembre 2014, 12/07710


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 05 Novembre 2014

(n° 9 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07710 CB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 10/03257





APPELANT

Monsieur [J] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me David ELBAZ, avocat au barrea

u de PARIS, toque : L0223







INTIMEES

Me [M] [E] - Mandataire liquidateur de la SOCIETE IMMO 5

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 05 Novembre 2014

(n° 9 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07710 CB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 10/03257

APPELANT

Monsieur [J] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223

INTIMEES

Me [M] [E] - Mandataire liquidateur de la SOCIETE IMMO 5

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K79, substitué par Me Véronique ALBRECHT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1040

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Catherine BRUNET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [J] [Q] a été engagé par la société IMMO 5 LES LILAS selon le salarié à compter du mois de mai 2007, selon le mandataire liquidateur de la société à compter du 1er mars 2008 en qualité de négociateur immobilier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'immobilier.

Par courrier en date du 2 décembre 2009, monsieur [Q] a sollicité auprès de son employeur le paiement de diverses commissions et a indiqué qu'il ne se présenterait plus à son travail tant que sa situation ne serait pas régularisée.

Il a été convoqué par lettre en date du 7 décembre 2009 à un entretien préalable fixé au17 décembre.

Par lettre en date du 15 janvier 2010, il a été licencié pour faute grave en ces termes:

' (...) le jeudi 3 décembre 2009, vous avez abandonné votre poste de travail, et ne vous êtes pas présenté depuis cette date sur votre lieu de travail. Ces faits sont graves et inadmissibles, et nuisent à la réputation et au professionnalisme de la société IMMO 5. Cette absence désorganise en outre la société, puisque vous exercez les fonctions de négociateur et que des dossiers ne sont plus traités. De tels faits sont préjudiciables au bon fonctionnement du service.

Lors de l'entretien, vous nous avez expliqué que vous ne vous présentez pas à votre poste de travail en raison du non paiement de commissions. Or, outre le fait qu'un désaccord avec votre hiérarchie ne vous dispense pas de poursuivre votre travail, les sommes que vous réclamez ne vous sont pas dues, dans la mesure où vous n'avez pas réalisé ces ventes, et qu'elles ne concernent pas votre clientèle. Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave. (...)'

Par jugement en date du 12 septembre 2011, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société IMMO 5 LES LILAS et a désigné maître [E] [M] en qualité de mandataire liquidateur.

Sollicitant notamment la reconnaissance de son statut de salarié depuis le 1er mai 2007 et contestant son licenciement, Monsieur [J] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement en date du 30 mai 2012 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a:

- fixé sa créance aux sommes suivantes :

* 1.710,92 € à titre de rappel de salaire sur la base du Smic;

*171,90 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents ;

*3.582,71 € à titre de rappel de salaire sur la base de 169 heures ;

*358,27 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents ;

- ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins paie conformes au présent jugement,

- dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF EST,

- débouté Monsieur [J] [Q] du surplus de ses demandes,

- condamné Maître [E] [M], agissant en qualité de Mandataire liquidateur, aux

dépens.

Monsieur [Q] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 25 juillet 2012.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 septembre 2014.

Monsieur [Q] soutient notamment qu'il a été engagé dès le 1er mai 2007, que des rappels de salaire importants lui sont dûs ainsi que des heures supplémentaires et que son licenciement est abusif. Subsidiairement, il fait valoir que le courrier adressé à son employeur s'analyse en une prise d'acte de rupture.

En conséquence, il sollicite la fixation au passif de la Société IMMO 5 LES LILAS des sommes suivantes :

- 1 485,12 € net à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d'embauche auprès du médecin du travail,

- 10 812,88 € brut à titre de rappel de salaire du 01.05.2007 au 28.02.2008,

- 1081,29 € brut à titre de congés payés afférents,

- 3244,00 € net à titre de rappel de salaire impayé du 01.03.2008 au 81.01.2010,

- 4482,50 € brut à titre de rappel de salaire minimum conventionnel du 01.01.2009 au 31.12.2009,

- 448,25 € brut à titre de congés payés afférents,

- 4 343,24 € brut à titre d'heures supplémentaires du 01.03.2008 au 31.01.2010,

- 434,32 € brut à titre de congés payés afférents,

- 2 970,24€ brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 8 910,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 2 970,24 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 297,02 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 847,88 € brut à titre de prorata 13 ème mois 2010,

- 84,79 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1485, 12 € net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 618,80 € net à titre d'indemnité de licenciement,

- 8.910,00 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Il demande en outre à la cour de:

- condamner Maître [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société IMMO 5 LES LILAS à lui remettre les bulletins de paie de mai 2007 à mars 2010, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir.

- dire et juger que toutes les condamnations ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation de la Société IMMO 5 LES LILAS devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du jugement de liquidation judiciaire en date du 12 septembre 2011,

- condamner Maître [M] et la Société IMMO 5 LES LILAS aux dépens.

En réponse, Maître [M] fait notamment valoir que monsieur [Q] n'a été salarié de la société qu'à compter du 1er mars 2008 et qu'il a abandonné son poste de sorte que son licenciement pour faute grave est justifié.

En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [Q] de certaines de ses demandes et son infirmation pour le surplus

L'AGS CGEA IDF EST sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [Q] de plusieurs demandes. Elle s'en rapporte aux explications du mandataire liquidateur pour le surplus. A titre subsidiaire, elle sollicite la minoration de la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts pour le licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement. Elle rappelle les conditions de mise en oeuvre de sa garantie et l'étendue de celle-ci.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la période d'emploi

Monsieur [Q] affirme qu'il a été salarié de la société dès le 1er mai 2007 et il soutient que cette activité ne pouvait s'inscrire que dans le cadre d'une relation salariale dans la mesure où il résulte des dispositions du décret du 20 juillet 1972 qu'une agence immmobilière ne peut mandater sans formalité que ses salariés et qu'elle doit sinon remettre à la personne agissant pour son compte une attestation d'habilitation.

En réponse, maître [M], es qualités de mandataire liquidateur, fait valoir que ces éléments n'ont aucune force probante.

L'AGS s'en remet à ces observations et ajoute que monsieur [Q] ne démontre pas avoir exécuté une prestation de travail à temps plein et exclusivement pour le compte et sous la subordination de la société.

D'une part, les 3 fiches négociateurs produites par monsieur [Q] dont l'authenticité n'est pas contestée, portent la date du mandat et la mention 'négociateur: [J]'. Il n'est pas allégué par les intimés qu'une autre personne dénommée [J] aurait été salariée de la société alors que le mandataire liquidateur dispose du registre d'entrée et de sortie du personnel. Les dates de mandat indiquées sont les 22 mai 2007, 7 novembre 2007 et 18 février 2008. Il verse en outre aux débats un document intitulé ' reconnaissance d'indications et de visites' portant comme date du visite le 21 février 2008 et la signature du visiteur, document non utilement contesté par les intimés, et une attestation d'un client, monsieur [N] qui affirme avoir acquis son bien à la suite d'une visite réalisée avec monsieur [Q] au mois d'octobre 2007. Enfin, il produit une remise de chèque en date du 14 décembre 2007 pour un montant de 1840 euros portant comme nom d'émetteur 'Immo 5". S'il est vrai qu'il est le rédacteur de ce document, le mandataire liquidateur aurait pu facilement démontrer que ce document était un faux en rapportant la preuve que ce chèque n'apparaît pas dans les débits sur les comptes de la société ce qu'il ne fait pas. Dès lors, il convient de retenir que monsieur [Q] a travaillé dès le mois de mai 2007 pour la société.

D'autre part, il résulte des dispositions du décret sus-visé que l'agent immobilier doit délivrer une attestation à toute personne intervenant pour son compte à l'exception de ses salariés. La société n'a pas remis à monsieur [Q] une telle attestation de sorte qu'il demande à la cour d'en déduire qu'il était bien salarié.

Cependant, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il appartient à celui qui se prétend salarié de démontrer qu'il a travaillé sous un lien de subordination à partir d'éléments objectifs. La seule démarche consistant à déduire de la non-remise d'une attestation la qualité de salarié, ne peut suffire à suppléer la charge de cette preuve.

Monsieur [Q] sera donc débouté de sa demande de reconnaissance de sa qualité de salarié pour la période du 1er mai 2007 au 1er mars 2008 et du rappel de salaire en découlant.

Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que monsieur [Q] n'était pas salarié de la société pendant cette période.

Sur le rappel de salaire net

Monsieur [Q] fait valoir qu'il y a une différence entre le montant du salaire net figurant sur les bulletins de salaire et le montant qu'il a perçu.

Maître [M] fait valoir que le salarié n'a pas formulé de réclamation à ce titre jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes.

L'AGS se joint à ses observations.

Conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui prétend avoir exécuté l'obligation qui lui incombait d'en rapporter la preuve.

Monsieur [Q] soutient qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité de ses salaires nets, établit un décompte et verse aux débats des relevés bancaires permettant de retrouver trace de la majorité des paiements qu'il allègue.

Il appartient à maître [M], es qualités de mandataire liquidateur de la société, de démontrer que les salaires figurant sur les bulletins de paie ont été payés dans leur intégralité ce qui est aisé à partir des comptes de la société.

A défaut, la cour retient que le rappel de salaire sollicité est dû soit la somme de 3 244 euros nets, ce montant n'étant pas contesté par les intimés en son calcul.

Sur le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel et la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

Sur le rappel de salaire

Monsieur [Q] soutient que le minimum conventionnel mensuel fixé à 1321 euros puis à 1330 euros n'a pas été respecté. Il affirme avoir été présent tous les mois de l'année 2009.

Maître [M] et l'AGS reprennent l'argument précédemment énoncé.

Le fait qu'un salarié n'ait pas antérieurement formé une réclamation ne peut suffire à écarter sa demande. Il est établi que monsieur [Q] n'a pas perçu le minimum conventionnel dont le montant n'est pas contesté par les intimés. Or le minimum conventionnel s'applique quel que soit le mode de rémunération pratiqué et notamment aux salariés payés à la commission. Enfin, les intimés ne produisent aucun élément de nature à justifier le fait qu'il n'ait pas été rémunéré au cours des mois de mai et juin 2009. Dès lors le rappel de salaire lui est dû pour la période du mois de janvier au mois de décembre 2009 inclus, 13ème mois compris, soit la somme de 4 482,50 euros.

La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'ils ont déduit de l'assiette de calcul les mois de mai et juin 2009.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Il s'agit d'une demande nouvelle.

Monsieur [Q] fait valoir qu'il a acquis 2 mois de congés payés du 1er mars 2008 à la rupture du contrat de travail car il n'a jamais pu prendre de congés.

La société indique sur le dernier bulletin de salaire que le salarié a acquis 58 jours de congés payés. Monsieur [Q] sollicite à ce titre deux mois de salaire soit 2 970,24 euros.

Il convient donc de faire droit à la demande de monsieur [Q] soit la somme de 2 970,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Cette somme est calculée par monsieur [Q] sur la base de son salaire mensuel correspondant au minimum conventionnel. Il n'y a donc pas lieu de faire droit en supplément à sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire au titre de ce minimum soit la somme de 448,25 euros, cette somme étant d'ores et déjà incluse dans les 2 970,24 euros alloués.

Sur les heures supplémentaires

Monsieur [Q] déduit de la mention de 169 heures de travail mensuel sur ses bulletins de salaire, la réalisation d'heures supplémentaires.

Maître [M] et l'AGS font valoir qu'il ne rapporte pas la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires.

La convention collective applicable fixe le temps de travail hebdomadaire à 35 heures. Dès lors, les heures de travail effectuées au-delà sont des heures supplémentaires. L'employeur a indiqué que le temps de travail contractuel était de 169 heures. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi. Dès lors, les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires dues.

La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'ils ont déduit de l'assiette de calcul les mois de mai et juin 2009.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur la prise d'acte de rupture

Il convient d'examiner en premier lieu cette éventuelle prise d'acte puisqu'elle est antérieure au licenciement. Après avoir rappelé les sommes qui selon lui, lui sont dues, la lettre de monsieur [Q] est ainsi rédigée: '(...) Après plusieurs entretiens avec vous, je n'ai obtenu aucun gain de cause, je ne peux plus venir travailler dans ces conditions. Je vous fais ce courrier pour vous prévenir qu'à partir du 3/12/09, je ne réintègre plus mon poste si ma situation n'est pas régularisée.(...)'.

Monsieur [Q] soutient qu'il a par cet écrit, pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Mais il résulte clairement de sa lettre qu'il a simplement indiqué qu'il ne reviendrait pas travailler tant qu'il ne serait pas payé mettant en oeuvre ce qu'il qualifie dans ses écritures d'exception d'inexécution sans que pour autant il ait exprimé l'intention de rompre son contrat de travail. Cette analyse est corroborée par:

- son courrier en date du 8 décembre 2009 dans lequel il ne prétend pas avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail,

- son argumentation concernant le licenciement présentée à titre principal et consistant à affirmer qu'il n'a pas abandonné son poste ce qui implique qu'il n'a pas entendu rompre son contrat de travail le 2 décembre.

Dès lors, il convient d'examiner le licenciement postérieur.

Sur le licenciement

Monsieur [Q] considère qu'il n'a pas abandonné son poste mais qu'il a invoqué une exception d'inexécution; qu'en tout état de cause, le licenciement lui a été notifié plus d'un mois après l'entretien préalable et que l'employeur ne l'a pas reçu en entretien préalable. Il ajoute que la lettre de licenciement a été signée par la secrétaire, ce qui le prive nécessairement de cause réelle et sérieuse.

Maître [M] fait valoir qu'aucune exception d'inexécution ne peut être invoquée alors que la société contestait les commissions solllicitées et qu'elle n'a jamais reçu le courrier du 2 décembre.

L'AGS s'en rapporte aux observations du mandataire liquidateur.

Monsieur [Q] ne pouvait pas comme il l'a fait ne pas venir travailler au motif d'un non paiement de ses salaires et il lui appartenait s'il considérait que la relation de travail ne pouvait pas perdurer, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. L'abandon de poste est donc parfaitement constitué.

L'appelant ne démontre pas qu'il n'a pas été reçu par l'employeur lors de l'entretien préalable et que la lettre de licenciement a été signée par la secrétaire, cette lettre portant le nom du gérant et une signature similaire à celles apposées à son nom sur d'autres courriers.

Enfin, maître [M] démontre par la production de l'avis de réception que la lettre de licenciement a été expédiée le 15 janvier 2010, présentée la première fois le 16 janvier et distribuée c'est à dire remise au salarié, le 19 janvier. Il résulte de la combinaison des articles L 1332-2 et L 1232-6 du code du travail qu'en cas de licenciement disciplinaire, cette mesure ne peut être notifiée plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, la date de notification à prendre en compte étant la date d'envoi de la lettre de licenciement.

En l'espèce, l'entretien préalable s'est déroulé le 17 décembre 2009 et la lettre de licenciement a été expédiée le 15 janvier 2010 de sorte que le licenciement n'est pas de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La cour considère qu'en ne se présentant plus à son travail et en réitérant sa position par courrier pendant la procédure de licenciement, monsieur [Q] a commis une faute grave.

Ses demandes à ce titre seront donc rejetées et la décision des premiers juges sera confirmée.

Sur le non-respect de la procédure de licenciement

Monsieur [Q] fait valoir que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que les adresses mentionnées sur la convocation à entretien préalable sont des adresses parisiennes alors que le siège de la société se trouve en Seine Saint Denis.

Maître [M] et l'AGS font valoir que le salarié ne justifie pas de son préjudice.

Il résulte de l'article L 1233-13 du code du travail que la convocation à entretien préalable doit comporter, si l'entreprise ne dispose pas d'institutions représentatives du personnel, l'adresse des services auprès desquels le salarié peut consulter la liste des conseillers du salarié pouvant l'assister pendant cet entretien à savoir la section d'inspection du travail compétente et l'adresse de la mairie du lieu du domicile du salarié si celui-ci habite dans le même département que l'entreprise. En l'espèce, l'adresse de l'inspection du travail figurant sur la convocation n'est pas celle du département 93 mais d'un arrondissement de [Localité 3] de sorte que la procédure n'est pas régulière, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.

Ce non-respect de la procédure a nécessairement causé à monsieur [Q] un préjudice qu'il appartient au juge d'apprécier. En l'espèce, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 1485,12 euros le montant des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement de nature à l'indemniser de son entier préjudice à ce titre.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Monsieur [Q] fait valoir que son emploi a été dissimulé dans la mesure où il n'a pas été déclaré du 1er mai au 28 février 2008, que seule une commission lui a été réglée et qu'aucun bulletin de salaire ne lui a été remis.

Maître [M] et l'AGS soutiennent qu'il n'y a pas dissimulation d'emploi dans la mesure où la relation contractuelle n'a débuté qu'au mois de mars 2008.

La cour a retenu que monsieur [Q] n'a pas été salarié au cours de la période objet de sa demande au titre du travail dissimulé. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.

Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche

Monsieur [Q] fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié de cette visite.

Maître [M] aux observations duquel l'AGS s'associe, souligne que le salarié n'a jamais formulé de réclamation à ce titre et ne justifie pas de son préjudice.

Il résulte de l'article R 4624-10 du code du travail que le salarié doit bénéficier d'une visite médicale d'embauche. Tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit organiser cet examen et le manquement à cette obligation crée nécessairement au salarié un préjudice qui sera réparé en l'espèce par l'allocation de la somme de 1 000 euros.

Sur la garantie de l'AGS

Il sera rappelé que l'AGS CGEA IDF EST doit sa garantie dans les limites légales.

Sur la remise de documents

Il sera ordonné à maître [M], es qualités de mandataire liquidateur de la société IMMO 5 LES LILAS, de remettre à monsieur [J] [Q] des bulletins de salaire et une attestation POLE EMPLOI conformes à la présente décision.

Sur le cours des intérêts

Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au 12 septembre 2011, date du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément aux dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce.

Les sommes de nature indemnitaire ne porteront pas intérêts au taux légal par application des mêmes dispositions.

Sur les dépens

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté monsieur [J] [Q] de ses demandes au titre du non-respect de la procédure de licenciement, de l'absence de visite médicale, du rappel de salaire net et en ce qu'il a minoré le rappel de salaire dû au titre du salaire conventionnel et des heures supplémentaires,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:

DIT que le licenciement de monsieur [J] [Q] est fondé sur une faute grave,

FIXE les créances de monsieur [J] [Q] à valoir au passif de la procédure collective de la société IMMO 5 LES LILAS à la somme de:

- 3 244 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2008 au 21 janvier 2010,

- 4 482,50 euros à titre de rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009,

- 4343,24 euros au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er mars 2008,

- 434,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au 12 septembre 2011, date du jugement d'ouverture de la procédure collective,

FIXE les créances de monsieur [J] [Q] à valoir au passif de la procédure collective de la société IMMO 5 LES LILAS à la somme de:

- 1485,12 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d'embauche,

sans intérêts au taux légal le cours de ceux-ci étant interrompu depuis le 12 septembre 2011, date du jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément aux dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Ajoutant,

FIXE la créance de monsieur [J] [Q] à valoir au passif de la procédure collective de la société IMMO 5 LES LILAS à la somme de:

- 2 970,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période d'emploi à compter du 1er mars 2008,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au 12 septembre 2011, date du jugement d'ouverture de la procédure collective,

RAPPELLE que l'AGS CGEA IDF EST doit sa garantie dans les limites légales,

ORDONNE à maître [E] [M], es qualités de mandataire liquidateur de la société IMMO 5 LES LILAS, de remettre à monsieur [J] [Q] des bulletins de salaire et une attestation POLE EMPLOI conformes à la présente décision,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/07710
Date de la décision : 05/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°12/07710 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-05;12.07710 ?
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