Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2014
(n° 342, 07 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15354
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mai 2011 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 09/09690
APPELANTE :
Société WITTERSHAM INC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 3]
PANAMA
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de Paris, toque :C2477
Assistée par Me Ambroise Colombani de l'association Colombani - Panon - Sarre, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885
INTIMES :
Madame [S] [H] [B], (partie décédée, représentée par ses héritiers)
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrice MONIN, avocat au barreau de Paris, toque : J071
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Assistée par Me Hélène DUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : D1370
Fondation [H], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
Assistée par Me Claire JOLIBOIS de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de Paris, toque : T11
SA GALERIE [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Assistée par Me Hélène DUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : D1370
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [C] [K]
Fondation [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ETATS UNIS
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
Assisté par Me Claire JOLIBOIS de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, au barreau de Paris, toque : T11
Monsieur [T] [B]
Fondation [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ETATS UNIS
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
Assisté par Me Claire JOLIBOIS de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, au barreau de Paris, toque : T11
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
- M. Jacques BICHARD, Président de chambre
- Mme MAUNAND, Conseiller
- Mme HERVE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Florence PONTONNIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Fatiha MATTE, greffier présent lors du prononcé.
La fondation [H] a été créée après le décès de l'artiste [E] [H] par ses héritiers, Mme [S] [H] et sa soeur, Mme [H] [Y]. Le président est M. [C] [B], le petit-fils de l'artiste. Cette fondation a pour but de lutter contre la prolifération d'oeuvres attribuées faussement à l'artiste. A cette fin, elle organise régulièrement des séances permettant aux possesseurs d'oeuvres attribuées à [H] de vérifier leur authenticité.
Une telle réunion a été organisée le 1er avril 1996 dans les locaux de la galerie [M] dont M. [Q] [M] est le président. Mme [D], propriétaire de la galerie d'art contemporain [N], a déposé un mobile intitulé Noir sur Blanc attribué à l'artiste composé d'un balancier, de dix tiges, de onze éléments blanc et un noir.
Suite à l'examen de l'oeuvre par le représentant de la Fondation, Mme [H] [B] a saisi M. [J], commissaire de police, d'une réquisition à fin de saisie contrefaçon de quatre des oeuvres présentées dont celle déposée par Mme [D] qui a été placée sous scellé.
Le 19 juillet 1996, Mme [H] [B] a déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs de contrefaçon et fraude artistique. Une information judiciaire a été ouverte. L'expertise ordonnée a conclu le 3 juillet 1998 à ce que le mobile Noir sur Blanc présente certains défauts de montage mais aucune contradiction flagrante avec les oeuvres authentiques. L'expert a précisé que la peinture noire s'écaillait facilement, que certaines tiges étaient plus ou moins tordues à l'ouverture du scellé et que deux anneaux ou crochets d'articulation étaient manquants.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 7 mai 1999 et a autorisé la restitution du mobile. Cette décision a été confirmée par la chambre d'instruction le 31 mars 2000. La chambre criminelle par un arrêt du 24 avril 2001, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en ce qu'elle avait ordonné la restitution d'oeuvres étant apparues contrefaisantes. Par arrêt du 28 mars 2002, la chambre de l'instruction a constaté que la restitution du mobile n'entrait pas dans sa saisine et a déclaré irrecevable les demandes relatives à cette mesure.
Mme [D] s'est présentée à la préfecture le 3 juillet 2002 pour reprendre l'oeuvre accompagnée d'un huissier pour procéder à une vérification de son état. Le constat a noté une peinture écaillée en plusieurs endroits, une désarticulation partielle et trois tiges déformées.
La société WITTERSHAM Inc prise en la personne de son représentant légal, Mme [L] [D] domicilée chez Maître [F] a fait assigner les 21 avril et 27 mai 2009, Mme [H] [B], M. [C] [B], la fondation [H], la société [M] et M. [M] en réparation des préjudices subis devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 27 mai 2011, a :
- déclaré irrecevable la demande en nullité de l'assignation ;
- déclaré irrecevable l'action de la société WITTERSHAM, l'action étant prescrite ;
- condamné la société WITTERSHAM à payer la somme de 5.000 euros à Mme [H] [B], à M [C] [B] et à la Fondation [H], 5.000 euros à la société [M] et à M. [M] au titre de la procédure abusive ;
- condamné la société WITTERSHAM à payer la somme de 5.000 euros à Mme [H] [B], à M [C] [B] et à la Fondation [H], 5.000 euros à la société [M] et à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société WITTERSHAM a interjeté appel de la décision le 17 août 2011 intimant Mme [S] [H] et la fondation [H]. Cette procédure a été enregistrée sous le n° 11/15354.
Elle a ensuite formé un nouvel appel le 31 janvier 2012 intimant M. [M] et la société Galerie [M]. Cette procédure a été enregistrée sous le n° 12/01841.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 13 novembre 2012.
Mme [S] [H] étant décédée, ses fils [C] et [T] [H] [B] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par conclusions du 30 juillet 2014, la société WITTERSHAM demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner solidairement la Fondation [H] Messieurs [C] et [T] [H], la société Galerie [M] et M. [M] à lui payer la somme de 1.000.000 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 1.000.000 euros au titre de son préjudice moral. A titre subsidiaire, elle demande leur condamnation solidaire à remettre en parfait état le mobile ou à le remplacer par un mobile de [H] aux caractéristiques équivalentes si cette remise en état était impossible. Elle souhaite voir dire que sa procédure n'est pas abusive, débouter les intimés de leurs prétentions et les condamner respectivement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Fondation [H], Messieurs [C] et [T] [H] [B], par conclusions du 13 août 2014, souhaitent voir la Cour déclarer irrecevable ou mal fondée l'appelante, dire qu'elle n'a ni qualité ni intérêt à agir et confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la prescription acquise. Ils sollicitent la condamnation de la société WITTERSHAM à leur payer à chacun, la somme de 50.000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral, celle de 30.000 euros au titre de la procédure abusive et celle de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société GALERIE [M] et M. [M], par conclusions du 26 décembre 2012, demandent de déclarer irrecevable ou mal fondée l'appelante, dire qu'elle n'a ni qualité ni intérêt à agir et confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la prescription acquise. M. [M] souhaite être mis hors de cause à titre personnel. La société Galerie [M] et M. [M] demandent leur mise hors de cause dès lors que leur participation n'a été limitée qu'à la fourniture de locaux. Ils réclament la condamnation de l'appelante à leur verser à chacun la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi, celle de 30.000 euros au titre de la procédure abusive et celle de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la qualité à agir de la société WITTERSHAM :
Considérant que les intimés contestent la qualité de propriétaire du mobile de [H], objet du litige, de la société WITTERSHAM ; qu'ils soulignent que cette société est incapable de justifier des conditions dans lesquelles elle peut être admise comme propriétaire de cette oeuvre et que, dès lors, elle doit être déclarée irrecevable faute de qualité à agir ;
Considérant que la société WITTERSHAM expose être propriétaire de l'oeuvre depuis 1989, que cette qualité n'a pas été remise en cause devant le juge d'instruction, la chambre d'instruction et la Cour de cassation dans le cadre de la procédure pénale ; qu'elle ajoute que Mme [D] agit pour son compte ; qu'en tout état de cause, elle invoque les dispositions de l'article 2276 du code civil dès lors qu'elle est détentrice du mobile ;
Considérant que la société WITTERSHAM ne produit aucun acte d'acquisition du mobile ;
Considérant qu'elle soutient avoir acheté celui-ci en 1989 ; que le cour ne peut que constater que les documents versés aux débats établissent qu'elle n'a été immatriculée au Panama que le 24 janvier 1995 ; qu'il s'ensuit que son acquisition prétendue du mobile en 1989 est dès lors inexpliquée ;
Considérant qu'elle déclare en tout état de cause être détentrice de l'oeuvre et invoque les dispositions de l'article 2276 du code civil ' en fait de meubles, la possession vaut titre' ; qu'elle n'est pas plus en mesure de préciser dans quelles conditions elle serait devenue détentrice de la dite oeuvre ;
Considérant que la Cour constate que, pour justifier de sa qualité à agir, elle verse aux débats les pièces suivantes :
- la pièce n°1 est un courrier en date du 19 juillet 1989 émanant de la galerie [N] représentée par Mme [D] qui mentionne ' ci-joint tous détails que je possède concernant le mobile de [H]' destiné à la société PACE GALLERY ;
- la pièce n°2 du 16 février 1990 provient du même expéditeur et précise envoyer deux photographies de ce même mobile dont la provenance est [Z] [R] ;
- les pièces n°3, 21 et 22 sont encore des courriers de cette même galerie relatif au mobile en date des 8 juin 1990, 21 mars 1996 et 14 mars 1996 ;
- la pièce n°7 est une réponse de l'éditeur du catalogue raisonné de [H] adressé à la galerie [N] en date du 10 octobre 1995 ;
- la pièce n°8 provient de ce même éditeur et est une fiche de provenance sans date d'où il ressort que le propriétaire de l'oeuvre est Mme [D] ;
- la pièce n°9 expose à la galerie, le 7 décembre 1995, la procédure à suivre pour l'authentification de l'oeuvre ;
- la pièce 10 est le procès-verbal de saisie du 1er avril 1996 dans les locaux de la galerie [M] ; qu'il est indiqué que le mobile a été déposé par Mme [D] ;
- la pièce 11 est le rapport d'expertise du 3 juillet 1998 dans lequel il est indiqué que la saisie à la galerie [M] porte sur un 'scellé n°un Mme [D] qui l'a achetée à Caracas' ;
- la pièce n°19 est le bon d'enlèvement du mobile du 3 juillet 2002 qui fait apparaître que cette opération est faite pour le compte de Mme [D] ;
Considérant qu'aucune de ces pièces ne fait état de la société WITTERSHAM pas plus qu'elles ne précisent que Mme [D] agit au nom de cette dernière ; qu'elles sont, pour certaines antérieures de plusieurs années à l'immatriculation de la société intervenue le 24 janvier 1995 ;
Considérant que seules les pièces 14 et 15 produites font apparaître le nom de la société WITTERSHAM ;
Considérant toutefois que la pièce 14 à savoir le procès-verbal de constat dressé le 3 juillet 2002 mentionne que cet acte est réalisé à la requête de la société WITTERSHAM dont le siège est à [Localité 3] poursuites et diligences de sa représentante Mme [D] ; qu'il existe donc une équivoque, la société n'ayant pas de siège social en Italie et le vocable de ' représentante' est ambigue ;
Considérant que la pièce 15 à savoir la plainte avec constitution de partie civile est faite au nom de la société WITTERSHAM 13 via Mani [Localité 3] prise en la personne de sa propriétaire Mme [D] ; que, là encore, la rédaction est sujette à interrogation dès lors que le siège de la société n'est pas à [Localité 3] et que Mme [D] est présentée comme propriétaire mais l'on ignore si c'est de la société ou de l'oeuvre ;
Considérant que les statuts de la société WITTERSHAM versés aux débats, datés du 22 janvier 2004, révélant l'immatriculation de la société le 24 janvier 1995, précisent la liste des membres du conseil d'administration et de la direction ; qu'il est mentionné explicitement que la représentation légale est exercée par le Président mais pourra l'être aussi par le trésorier ou le Secrétaire en l'absence du Président ou par toute personne désignée par le conseil d'administration à cet effet ; qu'il est indiqué que le mandataire désigné est MOSSAK FONSECA & Co ;
Considérant que le nom de Mme [L] [D] ne figure pas dans ces deux listes ; que cette personne n'apparaît pas plus en qualité de Président, de Trésorier ou de secrétaire de la société WITTERSHAM ;
Considérant qu'il s'ensuit que les deux pièces précitées ne reflètent pas la réalité de la situation juridique des personnes qui y sont visées ; qu'en aucun cas, la détentrice du mobile à savoir Mme [D] n'est la représentant légale d'une société WITTERSHAM dont le siège serait à [Localité 3] ; que seul le nom de Mme [D] apparaît et reste celui de la personne qui détient le mobile et qui agit au cours de toute la procédure pour sa restitution ;
Considérant que pour justifier de ce que Mme [D] a un pouvoir de la représenter, la société WITTERSHAM produit une procuration accordée par deux administrateurs, M. [I] et Mme [G], respectivement Président et vice-président de la société, en date du 24 avril 1996 à M. [V] [F] ;
Considérant que ce dernier indique ensuite dans un courrier adressé à maître TESTEL-DEBORD, avocat à la Cour, en date du 22 avril 2010, que Mme [D] est habilitée à représenter la société notamment dans le cadre de la procédure concernant la sculpture de [H] 'Noir et blanc', propriété de la société WITTERSHAM ;
Considérant toutefois que la Cour relève, que, si M. [F] pouvait donner mandat avec tout ou partie des pouvoirs qui lui étaient conférés ou substituer la procuration, la lettre qu'il a rédigée est largement postérieure au début du litige qui remonte à 1996 ; qu'aucun document attestant du mandat ainsi confié à Mme [D] antérieurement au 22 avril 2010 n'est produit ; qu'en outre, le dépôt de l'oeuvre aux fins d'authentification par la fondation [H] à la galerie [M] par Mme [D] le 1er avril 1996 est antérieure à la procuration donnée par la société WITTERSHAM à M. [F] ; qu'il n'est fourni aucune pièce attestant d'un mandat confié à Mme [D] notamment dans le cadre de la procédure pénale ;
Considérant qu'au surplus, l'intervention de Mme [D] remonte à 1989 à une date où la société n'était pas immatriculée et avant 1996, date à laquelle la société a donné une procuration à M. [F] et à partir de laquelle il aurait pu se substituer Mme [D] ;
Considérant que si l'existence d'une procuration dès lors qu'elle est admise et quelle qu'en soit la date emporte ratification rétroactive de l'acte passé par le mandataire, encore faut-il que cette la ratification ne soit pas équivoque ;
Considérant que la lettre de M. [F] à supposer qu'elle puisse constituer une ratification, l'est, ses termes généraux exigeant interprétation ;
Considérant qu'en effet, il est écrit que ' par la présente, et en ma qualité de représentant de la société WITTERSHAM, je vous confirme que Mme [L] [D] [A] [U] [N], via Manim 13 à [Localité 1], Italie, est habilitée à représenter valablement a société, notamment dans le cadre de la procédure concernant la sculpture de [H] ' Noir et blanc', propriété de la société WITTERSHAM et dont vous vous occupez ';
Considérant que ce courrier est adressé à l'avocat dont le nom apparaît sur le jugement déféré à la Cour ; qu'il se réfère donc à la procédure civile engagée devant cette juridiction ; que ni la procédure de saisie intervenue en 1996 ni la procédure pénale antérieure ne sont visées par cette lettre ; qu'il s'en déduit qu'elle vaut pour l'avenir et ne tend pas à ratifier rétroactivement les actes exécutés par Mme [D] ;
Considérant qu'en outre la lettre émanant de M. [F] est adressé au conseil de la société WITTERSHAM ; qu'elle n'a aucun caractère officiel et n'est accompagnée d'aucune élément démontrant l'identité de son rédacteur ; que le mandat qui aurait été confié à Mme [D] n'est corroboré par aucune autre pièce ; que maître [F] ne justifie pas d'échanges avec Mme [D] ;
Considérant enfin que le Cour ne peut que s'interroger sur cette procuration alors que le jugement qui lui est déféré fait état en qualité de demanderesse de la société WITTERSHAM 'prise en la personne de son représentant légal Mme [L] [D] domiciliée chez Maître [F]' ; qu'en effet, Mme [D] n'a en aucun cas, la qualité de représentant légal et ne pourrait qu'être mandataire et si elle dispose d'un mandat, la Cour ne comprend pas pourquoi elle est domiciliée chez Maître [F] et pourquoi celui-ci n'est pas mentionné comme disposant d'une procuration générale ; qu'une équivoque est entretenue par la société WITTERSHAM et la qualité de Mme [D] n'est pas sérieusement définie ;
Considérant dès lors que la société WITTERSHAM n'établit donc pas que Mme [D] ait agi en son nom et que la détention de l'oeuvre par cette dernière l'ait été en qualité de mandataire ;
Considérant qu'en conséquence, l'appelante ne démontrant ni sa qualité de propriétaire du mobile litigieux, ni celle de détentrice, l'irrecevabilité soulevée par les intimés relative à sa qualité à agir est fondée ; que la Cour ne peut que déclarer irrecevable la société WITTERSHAM ;
Considérant que le jugement est donc infirmé ;
Considérant que les intimés sollicitent l'allocation d'une somme en réparation du préjudice moral qu'ils auraient subi du fait de l'atteinte à leur réputation ; que, toutefois, ces parties ne fournissent aucun élément démontrant que celle- ci aurait été atteinte dans le milieu des artistes ou des galeristes par la procédure engagée par la société WITTERSHAM ; qu'elles n'établissent pas l'existence d'un préjudice ; que leur demande reconventionnelle de ce chef doit être rejetée ;
Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, un tel comportement de la part de la société WITTERSHAM n'est pas suffisamment caractérisé ; que la demande des intimés est rejetée et le jugement infirmé ;
Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande d'une part de la Fondation [H] et Messieurs [T] et [C] [H], d'autre part, la galerie [M] et M.[M] et de leur allouer les somme visées au dispositif du présent arrêt au paiements desquelles la société WITTERSHAM est condamnée ;
Considérant que, succombant, la société WITTERSHAM ne saurait prétendre à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable la société WITTERSHAM pour défaut de qualité à agir ;
Déboute la Fondation [H] et Messieurs [T] et [C] [H], la galerie [M] et M.[M] de leurs demandes de dommages intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ;
Condamne la société WITTERSHAM à payer à d'une part, la Fondation [H] et Messieurs [T] et [C] [H], d'autre part, la galerie [M] et M.[M] chacun la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société WITTERSHAM aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT