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04/11/2014 | FRANCE | N°14/10811

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 04 novembre 2014, 14/10811


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014



(n° 628 ,11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10812 joint au 14/10811 sous ce seul numéro



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012/35049





DEMANDEURS ET DEFENDEURS AU CONTREDIT



Monsieur [W] [G]

[Adresse 1]
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Maître [N] [C] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL DEPOT DE PRESSE LECLERC

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]





Représentés par Me Jean-Claude ALLE, avo...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014

(n° 628 ,11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10812 joint au 14/10811 sous ce seul numéro

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012/35049

DEMANDEURS ET DEFENDEURS AU CONTREDIT

Monsieur [W] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Maître [N] [C] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL DEPOT DE PRESSE LECLERC

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Jean-Claude ALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEMANDEUR ET DEFENDEUR AU CONTREDIT

SAS PRESSTALIS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric DEREUX, de l'AARPI WRAGGE LAWRENCE GRAHAM & CO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier

Par acte des 15 et 21 mai 2012, la SAS PRESSTALIS, se disant créancière de M. [W] [G] et de la SARL DEPOT DE PRESSE LECLERC à hauteur de 120.339 € au titre d'un contrat de dépositaire central de presse conclu le 30 mars 1992, a assigné M. [G] tant personnellement qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL DEPOT DE PRESSE LECLERC, dissoute et liquidée le 19 décembre 2008, et la société DEPOT DE PRESSE LECLERC, représentée par M. [C], ès qualité de mandataire ad hoc de la société, aux fins de leur condamnation solidaire au paiement de ladite somme.

Par jugement du 9 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris, saisi d'une exception d'incompétence matérielle et territoriale à l'égard de M. [G] et uniquement territoriale à l'égard du mandataire ad hoc, retenant notamment que l'action en responsabilité formée contre M. [W] [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la société DEPOT DE PRESSE LECLERC et dirigeant immédiatement antérieur à la liquidation, relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris, lieu où le dommage invoqué par la société PRESSTALIS a été subi, en application de l'article 46 du code de procédure civile ; que la demande formée contre M. [G], pris en sa qualité de commissionnaire-dépositaire, au titre du contrat du 30 mars 1992, relève normalement de la compétence du tribunal de grande instance de Besancon, dans le ressort duquel se situe le domicile de M. [G] dès lors que celui-ci n'était pas commerçant et n'exerçait pas une activité de commerçant ; que la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de dépositaire central de presse qu'il a conclu en 1992 est réputée non écrite en application de l'article 48 du code de commerce et n'a donc pu être transférée par le contrat du 9 mars 2004 renouvelant ce contrat au profit de M. [G] et de la SARL DEPOT DE PRESSE LECLERC ; qu'en l'absence de transmission de cette clause, la demande formée contre la SARL DEPOT DE PRESSE LECLERC, représentée par son mandataire ad hoc M. [C], relève de la compétence du tribunal de commerce de Romans, en déduit que, pour une bonne administration da la justice, il convient de ne pas disperser les affaires sur ces trois tribunaux et, en raison de la plénitude de juridication du tribunal de grande instance, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris et a condamné la société PRESSTALIS aux dépens.

Le 22 décembre 2013, M. [W] [G] et M. [N] [C] ès qualité de mandataire ad hoc, ont formé contredit à l'encontre de cette décision, contredit enregistré au greffe de la présente cour sous le numéro 14/10811.

Ils demandent à la cour :

- de 'valider ' le jugement qui retient que la demande contre M. [G] au titre du contrat du 30 mars 1992 ressortit normalement de la compétence du tribunal de grande instance de Besançon ;

- de valider le jugement qui retient que la demande contre la SARL DEPOT DE PRESSE LECLERC (représentée par son mandataire ad hoc) ressorti normalement de la compétence du tribunal de commerce de Romans ;

- d'infirmer le jugement qui retient que la demande contre M. [W] [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL DEPOT DE PRESSE LECLERC ressortit normalement de la compétence du tribunal de commerce de Paris et de juger qu'elle relève de la compétence du tribunal de grande instance de Besançon ;

- d'infirmer en toute hypothèse le jugement qui, au nom du privilège de juridiction du tribunal de grande instance, décide alors de renvoyer la connaissance de toutes les demandes au tribunal de grande instance de Paris

et de juger que le privilège de juridiction désigne en réalité le tribunal de grande instance de Besançon ;

et subsidiairement de disjoindre les affaires et de renvoyer chacune à la connaissance du tribunal dont elle relève normalement ; qu'il y a trois demandes distinctes, que la demande contre le liquidateur amiable devait être portée devant le juge de son domicile soit Besançon pour le paiement d'une dette quérable, la juridiction compétente étant le tribunal de grande instance; que la responsabilité du liquidateur relevant du tribunal de grande instance, il convient de juger que le privilège de juridiction désigne en réalité le tribunal de grande instance de Besançon.

Le 24 décembre 2013, la société PRESSTALLIS a également formé contredit enregistré au greffe de la cour sous le numéro 14/10812.

Elle demande à la cour :

- d''infimer' le jugement du 9 décembre 2013 par lequel le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris,

-de dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de la demande formée par PRESSTALIS ;

-de renvoyer en conséquence l'affaire à cette juridiction pour qu'elle statuer sur la demande, conformément à loi ;

- de condamner M. [W] [G] et de la SARL DEPOT DE PRESSE LECLERC à lui rembourser les frais du contredit.

Les parties sollicitent à l'audience de plaidoirie du 7 octobre 2014 la jonction des procédures.

Mention en est faite au plumitif d'audience.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre les contredits n° 1410811et n° 1410812 sous le numéro n° 1410811 ;

Considérant que M. [W] [G] et maître [C], ès qualité de représentant de la SARL DEPOT DE PRESSE LECLERC, au soutien de leur contredit, font valoir que le juge ne saurait renvoyer l'affaire devant une juridiction qu'aucune partie n'a visée, que le tribunal de grande instance qui a plénitude de juridiction ne pouvait qu'être celui de Besançon, le motif d'ordre pratique retenu par le juge pour fixer la compétence de Paris étant inopérant en droit ;

Que les contredisants soutiennent que la demande formée par la société PRESSTALIS contre M. [G], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société DEPOT DE PRESSE, l'est à titre quasi-délictuel (article 1382 du code civil), la demanderesse invoquant la faute du liquidateur amiable qui aurait clôturé les opérations de liquidation sans se soucier de la désintéresser de sa créance ; que les dettes alléguées au titre des dommages-intérêts sont quérables et non portables ; que le lieu de paiement des dettes est donc le domicile du débiteur, à [Localité 3] dans le Doubs ; que les actes du liquidateur amiable ne sont pas des actes de commerce et qu'aucun liquidateur n'a qualité de commerçant ; que l'action en responsabilité pour faute contre liquidateur n'est pas 'une contestation relative à la société commerciale' au sens de l'article 721-3 du code de commerce ; qu'en conséquence, la juridiction compétente pour juger de cette action est bien le tribunal de droit commun, en l'espèce, le tribunal de grande instance de Besançon ;

Qu'en ce qui concerne l'action dirigée contre M. [G] en son nom propre, les contredisants soutiennent que le contrat conclu avec PRESSTALIS le 30 mars 1992 est un mandat d'intérêt commun et non un contrat de commission ; que M. [G] n'est pas commerçant ; qu'il a certes été inscrit en qualité de commerçant au Registre du commerce et des sociétés (RCS) mais en a été radié le 1er novembre 2003, la créance alléguée étant née en juillet 2008 ; qu'en 2004, il a cédé ses activités à la société DEPOT DE PRESSE ; que la clause attributive de compétence qui figure au contrat (article 3, alinéa 2) ne lie donc pas M. [G] à titre personnel ; que le tribunal de grande instance de Besançon est dès lors compétent pour connaître de l'action dirigée contre lui au titre du contrat conclu avec PRESSTALIS ;

Que, selon eux, la clause attributive de compétence n'étant pas opposable à M. [G] qui n'a pas la qualité de commerçant, la demande formée contre la société DEPOT DE PRESSE LECLERC dont il est le gérant relève de la compétence du tribunal de commerce de Romans sur Isère dans le ressort duquel se trouve le siège de la société (celui de Valence ayant été supprimé) et non du tribunal de commerce de Paris ;

Que M. [W] [G] et le mandataire ad hoc de la SARL DEPOT DE PRESSE en concluent qu'il convient de réunir les trois actions devant le tribunal de grande instance de Besançon en raison du principe de primauté de juridiction ;

Considérant que la société PRESSTALIS fait valoir que M. [G] a signé le 30 mars 1992 est un contrat de dépositaire central de presse, conclu 'à titre gratuit, personnel et révocable ad nutum' , que ce contrat est un contrat de commission , comme l'a exactement retenu le jugement du 9 décembre 2013, qui relève du droit commercial et non un mandat d'intérêt commun ; qu'en effet, M. [G] conclut en son nom et non en celui de PRESSTALIS les contrats avec les diffuseurs de presse et agit en son nom lors de l'exécution de ces contrats ; que la Cour de cassation, après l'arrêt isolé du 20 février 2007 n° 05-18444, considère que la caractérisation de l'existence d'une clientèle commune est insuffisante pour permettre de qualifier le contrat de dépositaire de mandat d'intérêt commun (Cass. Com. , 26 juin 2012, n° 11-19045) ; qu'en l'espèce, les stipulations du contrat et la réalité de l'exercice de l'activité de dépositaire démontre que celui-ci agit en son nom et non au nom de la messagerie de presse ;

Que la société PRESSTALIS fait valoir que M. [G] effectuait quotidiennement des actes de commission dans le cadre du contrat conclu ; qu'en outre, il exploitait personnellement un magasin de vente au détail ; que le caractère commercial de son activité est corroboré par le fait qu'il était inscrit au RCS ; qu'il n'a pas perdu sa qualité de commerçant à compter de la prétendue cession du contrat de dépositaire de presse en mars 2004 à la société DEPOT DE PRESSE LECLERC, la clause 3 du contrat interdisant au dépositaire de mettre à disposition d'une autre personne l'activité de dépôt, objet du contrat ; que le mandat de commissionnaire lui est strictement personnel ; qu'il n'a été qu'autorisé par PRESSTALIS à exploiter son contrat de dépositaire à compter de mars 2004 par l'intermédiaire de la société DEPOT DE PRESSE LECLERC ; qu'en outre, seul M. [G], personne physique, a été agréé par la Commission du réseau pour exercer l'activité de dépositaire, agrément nécessaire à l'exploitation du contrat de dépositaire ; qu'en conséquence, il avait bien la qualité de commerçant au jour du fait générateur de la créance et le tribunal de commerce est matériellement compétent ;

Qu'elle soutient que la clause attributive de compétence prévue par l'article 11 du contrat est opposable à M. [G], à titre personnel, qui l'a acceptée ; que le tribunal de commerce de Paris est donc compétent pour connaître de l'action dirigée à son encontre ;

Que la société PRESSTALIS fait valoir qu'une action dirigée à l'encontre du liquidateur, qui a la qualité de dirigeant de droit, doit être portée devant le tribunal de commerce selon l'article L 721-3-2° du code de commerce ; qu'en application de l'article 46 du code de procédure civile, son action en responsabilité délictuelle exercée à l'encontre du liquidateur amiable d'une société commerciale peut être portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, en l'espèce, le siège social de PRESSTALIS à [Localité 2] ;

Qu'enfin, en ce qui concerne l'action formée contre la société DEPOT DE PRESSE LECLERC, société commerciale par la forme, représentée par son mandataire ad hoc, cette société, en exploitant, à compter du 9 mars 2004, avec M. [G], le contrat de dépositaire de presse a nécessairement accepté les termes dudit contrat et la clause attributive de compétence y figurant ;

Qu'en conclusion, la société PRESSTALIS soutient que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes par elle formées ;

- Sur la juridiction compétente pour connaître des demandes formées à l'encontre de M. [G] à titre personnel :

Considérant que la cour relève que selon l'article L. 721-3-1°du code de commerce :

'Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux [..]' ; Considérant que l'article L 121-1 du code de commerce affirme que ' sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ' ;

Considérant que l'article L 132-1 du code de commerce définit le commissionnaire comme étant celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ;

Considérant que l'article L 132-1 alinéa 2, renvoie aux dispositions relatives au mandat pour déterminer les devoirs et les droits du commissionnaire ;

Considérant que les parties à un contrat de mandat d'intérêt commun participent à la réalisation d'un objet commun, notamment par la création ou le développement d'une clientèle commune aux deux parties, en tout ou partie ;

Considérant qu'en l'espèce, le 30 mars 1992, M. [W] [G] a signé avec la société PRESSTALIS, ancienne NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE ( NMPP ), un contrat intitulé 'Contrat entre les NMPP et les dépositaires centraux' qui prévoit en son article 1 avoir pour objet de 'régir les rapports des NMPP avec les dépositaire central en vue de la bonne diffusion des productions (journaux quotidiens, publications périodiques, collections périodiques, almanachs, albums, etc..) des Editeurs qu'elles représentent et qu'elles lui confient [..]' ;

Que l'article 3, intitulé 'Caractères du contrat' précise : 'En raison de la nature particulière de la presse et de son circuit de distribution, le présent contrat est conclu avec le dépositaire qui l'a demandé, à titre gratuit, personnel et révocable ad nutum [...]. En raison du caractère personnel du présent contrat, le dépositaire ne peut mettre celui-ci à la disposition d'un gérant, libre ou salarié, de son fonds de commerce. Si, dans certains cas, le dépositaire central désire exploiter le présent contrat en société -sous forme de société d'exploitation par exemple - il ne peut le faire qu'après accord écrit des NMPP, sous réserve, notamment, que le caractère personnel en soi préservé. Le présent accord prend fin par le décès ou la cessation d'activité du dépositaire central.' ;

Qu'aux termes de l'article 4, M. [G], dépositaire central, possède en propre et exploite personnellement un magasin de vente au détail, utilisant l'enseigne 'MAISON DE LA PRESSE ' et qu'en application de l'article 5, il approvisionne les diffuseurs situés sur son secteur et conclut avec eux , pour les fournitures, une convention soumise à l'approbation des NMPP ;

Que l'article 7, intitulé 'PRIX- COMMISSIONS - COMPTES RENDUS', prévoit que le dépositaire central, tant pour la vente directe que pour les opérations de répartition aux sous-dépôts des écrits périodiques, vend au prix marqué, fixé par l'éditeur et est uniquement rémunéré par les remises qui lui sont consenties à charge pour lui de reverser aux sous-dépositaires la partie des remises qui leur est destinée et d'en justifier ;

Considérant qu'il résulte de l'économie générale du contrat conclu le 30 mars 1992 entre PRESSTALIS, société de messagerie de presse et M. [G], dépositaire central, et plus spécialement des dispositions contractuelles sus mentionnées que les parties n'ont pas un intérêt commun participant à la réalisation d'un objet commun, que ce soit par la création ou le développement d'une clientèle commune aux deux parties ou par la fidélisation d'une clientèle, le secteur géographique des diffuseurs desservis par M. [G] étant prédéfini par PRESSTALIS ;

Qu'en outre M. [G], qui a agi en son nom propre puis sous le nom social de la SARL DEPOT DE PRESSE LECLERC pour le compte de la société PRESSTALIS, trouvait un intérêt dans sa seule rémunération dont il convient de relever qu'il s'agissait de commissions et non d'une participation aux bénéfices ou pertes de la société PRESSTALIS ;

Qu'il s'en déduit que le contrat conclu ne saurait s'analyser en un mandat d'intérêt commun mais caractérise un contrat de commission au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce ;

Considérant que, si le contrat de commissionnaire est civil par nature, l'article L. 110-1 du code de commerce précise que la loi répute acte de commerce toute entreprise de commission ;

Qu'en conséquence, seuls sont commerçants les personnes qui exercent des actes de commission habituels et répétés ;

Qu'en l'espèce, il résulte des éléments produits que M. [G] effectuait de façon habituelle des actes de commissionnement répétés et multiples par la conclusion de contrats avec les prestataires de transports, la réception et la distribution quotidienne des publications reçues de son commettant, la société PRESSTALIS, la relève des invendus et la collecte des sommes perçues sur les ventes par les diffuseurs de presse ;

Qu'en outre, M. [G] était présumé commerçant dès lors qu'il était inscrit au registre du commerce et des sociétés à la date de conclusion du contrat de dépositaire central et avant sa radiation du RCS le 1er novembre 2003 ;

Qu'il ne saurait utilement se prévaloir de la perte de cette qualité par la seule cession de ses activités en mars 2004 à la SARL DEPOT DE PRESSE LECLERC soit avant le fait générateur des sommes réclamées par PRESSTALIS dès lors que l'article 3 du contrat sus visé interdisait au dépositaire de mettre à disposition d'un gérant son 'fonds de commerce' et que M. [G] avait poursuivi l'exécution du contrat de dépositaire dans le cadre de la SARL DEPOT DE PRESSE LECLERC dont il était le gérant, comme il l'indique expressément dans son courrier du 9 mars 2004 par lequel il indiquait à la société NMPP, devznue PRESSTALIS : 'Je vous confirme mon intention d'exploiter le contrat de dépositaire central dont je suis personnellement bénéficiaire, dans le cadre d'une société dont la dénomination est SARL DEPOT DE PRESSE LECLERC ;

Qu'enfin, il était contractuellement prévu que M. [G] était tenu d'exploiter parallèlement et personnellement un dépôt de vente de presse au détail ce qui implique qu'il y effectuait des actes de commerce de façon habituelle au sens de l'article L 110-1 du code de commerce ;

Qu'il se déduit de l'ensemble de ces constatations que M. [G] avait la qualité de commerçant dans le cadre du contrat de dépositaire central conclu le 30 mars 1992 avec la société PRESSTALIS et partant, à la date du fait générateur de la créance alléguée par cette dernière à l'encontre de M. [G] et de la société DEPOT DE PRESSE LECLERC ;

Qu'il n'est pas contesté que les sommes réclamées par la société PRESSTALIS à M. [G], en son nom propre, sont nées à l'occasion dudit contrat ; qu'il en résulte que le tribunal de commerce est la juridiction matériellement compétente pour en connaître ;

Qu'en ce qui concerne la compétence territoriale, l'article 42 du code de procédure civile impose au demandeur de saisir la juridiction territorialement dans le ressort de laquelle demeure le défendeur ; que toutefois, l'article 48 du code de procédure civile prévoit que 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée' ;

Qu'en l'espèce, il résulte de l'article 11 du contrat conclu entre M. [G] et la société PRESSTALIS, intitulé en lettres capitales et caractères gras : 'ATTRIBUTION DE JURIDICTION' que 'Les contestations seront soumises à la juridiction des Tribunaux de [Localité 2] dont la compétence est reconnue expressément ' ;

Que M. [G], qui a signé en bas de la page sur laquelle figure cette clause claire et apparente, en a pris personnellement connaissance ;

Que cette clause lui est en conséquence applicable ;

Que dès lors, la juridiction compétente pour connaître des demandes formés par la société PRESSTALIS à l'encontre de M. [G], en son nom propre, est le tribunal de commerce de Paris ;

- Sur les demandes formés à l'encontre de M. [G] en sa qualité de liquidateur amiable :

Considérant que ces demandes sont fondées sur la responsabilité civile délictuelle de M. [G] en sa qualité de liquidateur, engagée, selon PRESSTALIS, en raison des fautes commises dans ce cadre, car elle n'a pu se faire régler du solde de 120.339, 05 € en dépit des mises en demeure délivrées, la société DEPOT DE PRESSE LECLERC ayant fait l'objet d'une dissolution anticipée et son gérant, M. [G], ayant été nommé en qualité de liquidateur le 6 juin 2008, la liquidation clôturée le 10 décembre suivant et la radiation de la société du RCS prononcée le 20 janvier 2009 sans que la dette ait été réglée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 721-3 du code de commerce, les fautes reprochées à des dirigeants d'une société commerciale relèvent de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu'elles se rattachent par un lien direct à la gestion d'une société commerciale ; que le liquidateur d'une société dissoute a la qualité de dirigeant de droit ;

Que dès lors, l'action en responsabilité civile dirigée à l'encontre du liquidateur amiable d'une société commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce ;

Qu'en ce qui concerne la compétence territoriale, l'article 46 du code de procédure civile précise en matière délictuelle que le demandeur peut choisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, le lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

Qu'en l'espèce, le dommage subi par la société PRESTALIS du fait des manquements allégués de M. [G] en sa qualité de liquidateur amiable consiste en la perte d'une chance de comptabiliser en ses livres le solde de la créance de PRESSTALIS ; que ce dommage est subi au siège de cette dernière situé à [Localité 2] ;

Qu'il s'en déduit que la juridiction matériellement et territorialement compétente pour connaître de la l'action en responsabilité civile dirigée à l'encontre de M. [G], ès qualité de liquidateur amiable, est le tribunal de commerce de Paris ;

- Sur la juridiction compétente pour connaître des demandes formées à l'encontre de la SARL DEPOT DE PRESSE LECLERC , représentée par son mandataire ad hoc

Considérant qu'il est constant que la SARL DEPOT DE PRESSE LECLERC est une société commerciale :

Qu'il résulte des motifs sus retenus que M. [G] a pris connaissance et accepté en qualité de commerçant la clause attributive de compétence territoriale prévue par l'article 11 du contrat conclu le 30 mars 1992 ;

Que ladite clause est dès lors opposable à la société DEPOT DE PRESSE LECLERC, dontM. [G] était le seul gérant et qui a poursuivi à compter du 9 mars 2004 l'exécution du contrat de dépositaire central conclu avec lui intuitu personae ;

Qu'en application de l'article 48 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Paris est dès lors matériellement et territorialement compétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de la société DEPOT DE PRESSE LECLERC, représentée par maître [C], mandataire judiciaire ad hoc, désigné le 20 septembre 2010 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère à la demande de la société PRESSTALIS ;

Qu'il convient en conséquence de dire le contredit de compétence formé par la société PRESSTALIS bien fondé et le tribunal de commerce de Paris matériellement et territorialement compétent pour connaître de l'entier litige ;

Qu'il y a lieu de dire mal fondé le contredit formé par M. [G] et la SARL DEPOT DE PRESSE représentée par son mandataire ad ehoc ;

Considérant qu'au égard aux circonstances de l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses frais de contredit ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des contredits n° 1410811et n° 1410812 sous le numéro n° 1410811 ;

Déclare mal fondé le contredit formé par M. [W] [G] et la SARL DEPOT DE PRESSE LECLERC, représentée par maître [C], ès qualité de mandataire ad hoc,

Déclare bien fondé le contredit formé par la SAS PRESSTALIS,

Dit le tribunal de commerce de Paris matériellement et territorialement compétent pour connaître de l'instance engagée par la SAS PRESSTALIS à l'encontre de M. [G] tant personnellement qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL DEPOT DE PRESSE LECLERC, et contre ladite société, représentée par M. [C], ès qualité de mandataire ad hoc,

Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris,

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais de contredit .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/10811
Date de la décision : 04/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°14/10811 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-04;14.10811 ?
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