La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2014 | FRANCE | N°12/06757

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 04 novembre 2014, 12/06757


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06757



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 11/00214





APPELANTE

SAS WILLIAM SAURIN

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS, t

oque : P0107 substitué par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107







INTIME

Monsieur [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06757

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 11/00214

APPELANTE

SAS WILLIAM SAURIN

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

INTIME

Monsieur [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Emmanuelle JOLY, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Caroline PARANT, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

[H] [G] a été engagé à compter du 1er juillet 2007, avec reprise de son ancienneté au 22 octobre 2006, par la Sas William Saurin, en qualité d'ouvrier mensualisé, selon un contrat de travail à durée indéterminée faisant suite à un contrat de travail à durée déterminée.

La relation de travail est régie par la convention collective des industries des produits élaborés alimentaires.

[H] [G] a fait l'objet d'un avertissement qui lui a été notifié le 28 octobre 2008 puis d'un blâme le 10 août 2010.

Le 15 septembre 2010, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2011.

[H] [G] a été convoqué le 6 octobre 2010, pour le 19 octobre à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 19 novembre 2010.

Contestant son licenciement, [H] [G] a, le 17 février 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document.

Par jugement en date du 18 avril 2012, le conseil de prud'hommes a :

- dit le licenciement de [H] [G] pour faute grave injustifié

- condamné la Sas William Saurin à verser à ce dernier les sommes de :

' 3 574,04 € d'indemnité compensatrice de préavis,

' 357,40 € de congés payés afférents,

' 1 429,61 € d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation

' 16 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- ordonné à la Sas William Saurin de délivrer à [H] [G] un bulletin de salaire et une attestation destinée au Pôle Emploi, conformes au jugement, sous astreinte de 10 € par jour de par document à compter du 20ème jour suivant la notification du jugement

- débouté [H] [G] du surplus de ses demandes

- ordonné à la Sas William Saurin de verser à l'organisme concerné l'équivalent d'un mois d'indemnité de chômage versée à [H] [G].

Appelante de cette décision, la Sas William Saurin demande à la cour de :

À titre principal,

- juger justifié le licenciement pour faute grave de [H] [G]

- le débouter de l'ensemble de ses demandes et prétentions

À titre subsidiaire,

- juger que l'indemnité versée à [H] [G] au titre de l'article L.1235-3 du code du travail ne doit pas excéder les 6 derniers mois de son salaire brut

En tout état de cause,

- condamner [H] [G] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[H] [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré son licenciement nul et de nul effet et demande à la cour, statuant à nouveau, de fixer à 21 500 € le montant de l'indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la Sas William Saurin au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Selon l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou la maladie.

Il est prévu à l'article L.1226-13 du même code, que toute rupture intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La mise en oeuvre de la procédure doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :

'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. Le 15 septembre 2010 vous avez volontairement donné un coup de poing violent dans la porte vitrée de l'atelier alors que [Q] [M], Contremaître de fabrication, vous accompagnait au service médical pour vous permettre de vous calmer. Il avait jugé que votre comportement agressif envers un collègue était incompatible avec votre maintien au poste et au sein de l'équipe de fabrication.

En effet, suite à l'arrêt d'une machine de la zone froide, sur la ligne de fabrication dont vous aviez la charge en qualité d'ouvrier principal, [Z] [T], technicien de fabrication, en charge de l'intégralité de la conduite de cette ligne de production, vous a fait remarquer qu'il était dans votre mission de remettre la machine en route. Pour cela, une cellule encrassée était à nettoyer (vous aviez déjà eu l'occasion de le faire) et un arrêt d'urgence avait été enclenché (lumière rouge le signalant). [Q] [M] est venu sur les lieux quand il vous a entendu crier. [Z] [T] s'est alors éloigné et [Q] [M] s'est interposé car il a senti votre agressivité augmenter. C'est alors qu'il vous a entraîné vers la sortie de l'atelier et que brusquement vous avez donné un coup de poing dans la porte vitrée. La violence du coup que vous avez porté a alors cassé la vitre « sécurit » de la porte.

Vous avez volontairement détérioré le matériel de l'entreprise, porté atteinte à votre intégrité physique et nuit gravement à votre santé en vous blessant la main gauche. Ces faits sont à l'origine de votre accident du travail. Votre conduite met en cause la bonne marche de l'usine. De plus, le 28 octobre 2008 nous vous avions déjà sanctionné pour un abandon de poste impulsif qui faisait suite à une remarque professionnelle d'un de vos collègues. Nous avons le regret de constater une aggravation dans l'évolution de votre comportement qui nous fait craindre pour votre santé et votre sécurité ainsi que celle de vos collègues.

D'autre part, deux autres événements récents viennent aggraver votre dossier. En effet, par lettre du 10 août 2010, nous avons eu à vous sanctionner pour vous avoir pris en flagrant délit de fumer dans un vestiaire et le 10 septembre 2010 à 9H45, le médecin chargé d'effectuer une contre-visite médicale, ne vous a pas trouvé à votre domicile. Depuis votre embauche en CDI le 1er juillet 2007 avec une reprise d'ancienneté au 22 octobre 2006, nous avons le regret de constater que beaucoup d'événements en votre défaveur se sont produits jusqu'au 15 septembre dernier.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien du 19 octobre 2010 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons, en conséquence, que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement, à la date du 19 novembre 2010, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'

Il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a eu connaissance des faits litigieux le jour même de leur survenance, le 15 septembre 2010, qu'en effet [Q] [M] a adressé au responsable du département Plats cuisinés de la société, Dewi Le Niger, un rapport d'incident aux termes duquel il relate dans quelles circonstances il a été témoin de l'altercation verbale entre [H] [G] et [Z] [T] et du geste de l'intimé qui pour ouvrir une porte a donné 'un fort coup de poing dans le carreau', que de plus [B] [X] a reçu à sa demande [Z] [T] à 17 h, soit moins d'une heure après l'incident, afin d'entendre sa version des faits, qu'une déclaration d'accident du travail a été effectuée le jour même, le fait que la Sas William Saurin la conteste étant à cet égard indifférent quant à l'appréciation du délai de mise en oeuvre de la procédure de licenciement.

L'employeur ne justifie pas avoir effectué d'autres diligences, enquête éventuelle, postérieurement au 15 septembre 2010, et encore moins entre le 6 octobre 2010, date de l'envoi de la lettre de convocation, et la notification du licenciement pour faute grave, plus d'un mois après, soit le 19 novembre.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave laquelle a pour effet de rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail compte tenu de la notification tardive du licenciement.

Il est établi que le contrat de travail de [H] [G] a été suspendu en raison de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail du 15 septembre au 9 janvier 2011.

Le licenciement intervenu pendant cette période est donc nul.

Il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, les premiers juges ayant procédé à une exacte appréciation, au vu des éléments qui lui étaient soumis et de ceux communiqués en cause d'appel, des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 1 500 € sur le même fondement au titre des sommes qu'il a exposées devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute [H] [G] du surplus de ses demandes ;

Ajoutant au jugement,

Condamne la Sas William Saurin à payer à [H] [G] la somme de 1 500 € en application l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sas William Saurin aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/06757
Date de la décision : 04/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/06757 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-04;12.06757 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award