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04/11/2014 | FRANCE | N°12/04665

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 04 novembre 2014, 12/04665


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 04 Novembre 2014

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04665



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 06/13096





APPELANTE



Madame [W] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Arnaud MOQU

IN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082







INTIMEE



SOCIETE STRATX

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Farid BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1097







COM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 04 Novembre 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04665

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 06/13096

APPELANTE

Madame [W] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Arnaud MOQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

INTIMEE

SOCIETE STRATX

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Farid BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1097

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame [W] [M] née [O], ci-apprès dénommée Madame [W] [O] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS , section Encadrement - chambre 5, rendu le 2 Février 2012 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La société STRATX (SA) est spécialisée dans la formation en marketing des cadres d'entreprises par l'organisation de séminaires et par le développement et la diffusion de logiciels de formation en marketing, elle a été créée en 1984 par [F] [Y], professeur de marketing à l'INSEAD ;

Afin de concilier ses activités d' enseignant et de président de la SA STRATX, Monsieur [F] [Y] a selon délibération du conseil d'administration du 20 janvier 2003, consenti une délégation de pouvoirs et de signatures de manière exclusive au profit de Monsieur [J] [C], directeur des opérations groupe et Monsieur [V] [E], directeur recherches, développement et finances ;

Cette délégation englobait les opérations courantes liées au fonctionnement de la société conclues « à des conditions normales telles que les prises de commandes et signatures de devis » à concurrence d'un montant de 80000 € avec la signature de l'un ou de l'autre des deux délégataires, à concurrence de 150000 € avec la signature conjointe des deux et au-delà avec la signature des deux avec l'accord de Monsieur [F] [Y] et s'agissant de la signature bancaire les conditions de signature à concurrence de 80000 € et 150000 € étaient identiques.

Madame [W] [O] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] a été engagée par la SA STRATX le 10 Mai 1993 en qualité d'assistante administrative ; suivant avenant en date du 25 juin 2002, elle a été nommée manager des ressources humaines, statut cadre, position 2-1 coefficient 110 de la convention collective SYNTEC à raison de 215 jours par an, elle est alors mentionnée comme domiciliée à [Localité 3] , ville de résidence qui figurera sur ses bulletins de salaire jusqu'au mois de juin 2006 où son adresse sera alors mentionnée comme se situant [Adresse 2], selon demande présentée par Madame [W] [O] à Monsieur [R] [T] (accounting department chez la SA STRATX) suivant mail du 16 juin 2006 soit à l'adresse de l'appartement de fonction de Monsieur [J] [C] consenti par la SA STRATX à compter du 1er janvier 2005 suivant avenant a son contrat de travail signé à même date et dont l'appelante indique être la compagne ;

Dans le dernier état, Madame [W] [O] percevait selon bulletins de salaire versés aux débats un salaire mensuel de 5200.21 € plus une prime régulière d'expatriation de 1300.05 € ;

L'entreprise emploie une trentaine de salariés.

Monsieur [J] [C] qui était directeur des opérations de la SA STRATX a démissionné de ses fonctions le 1er Septembre 2006 après une discussion avec le Président Directeur Général Monsieur [Y] en faisant part de son sentiment de ne plus pouvoir assurer sereinement ses fonctions ; Monsieur [J] [C] sera convoqué le 6 Septembre 2006 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire pour le 20 Septembre suivant et licencié pour fautes lourdes le 28 Septembre 2006 ;

Parallèlement, Madame [W] [O] a été convoquée à un entretien préalable le 6 Septembre 2006 pour le 20 Septembre suivant en vue d'une mesure de licenciement ; la lettre de convocation mentionne qu'elle fait suite « aux faits portés à la connaissance » de l'employeur et qu'en raison de leur gravité elle s'accompagne d'une mise à pied conservatoire ;

La salariée a réagi le 7 Septembre 2006 en adressant à son employeur un courrier lui demandant de lever la mesure considérant ne pas avoir à payer le différend l'opposant à « [J]
1: - il s'agit de [J] [C] dont Madame [W] [O] est la compagne

parce qu'il a démissionné » ;

Le 28 Septembre 2006 Madame [W] [O] a été licenciée pour fautes lourdes ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise les faits suivants :

- lors d'un contrôle de gestion effectué au cours du mois d'Août 2006, il est apparu un certain nombre de dépenses somptuaires supportées par la SA STRATX dont vous avez bénéficié alors même que vous ne pouviez ignorer qu'elles étaient anormales ; devant l'énormité des constats effectués nous avons été amenés à remonter dans le temps pour vérifier les écritures comptables et conforter malheureusement notre analyse

- sans que cela puisse être légitimé comme un « événement clients avec enfants » comme vous avez tentez de le faire maladroitement au cours de l' entretien préalable, du 12 au 14 mai 2006 vous acceptez l'invitation de Monsieur [J] [C] à une escapade à St Tropez par jet privé, l'importance de l'effectif, présence de vos enfants et de votre chien, expliquant le recours à une voiture de place et à un jet Dassault Falcon Mystère 20 de 10 passagers, coût de l'expédition plus de 33000 €

- le 27 février 2006 vous participez toujours en compagnie de Monsieur [J] [C] avec qui vous vivez maritalement, à un repas préparé par Monsieur [K] [A] pour 11960 €

- le 17 Mai 2005 Monsieur [J] [C] vous a fait profiter en compagnie de la famille [P] d'un voyage en hélicoptère pour visiter les châteaux de la Loire, dépense 8556 €

- vous avez en février et Mars 2005 donné des ordres de paiements par la SA STRATX pour des soins de vinothérapie Caudalie à [Localité 2] pour une activité non communiquée à la hiérarchie

- Vous ne pouviez ignorer que ces dépenses se faisaient à l'initiative principalement de Monsieur [J] [C] à l'insu de sa hiérarchie et aux frais de la SA STRATX, elles sont extravagantes quant à leur montant

- vous ne pouviez ignorer que vous n'aviez aucun droit à bénéficier de pareilles largesses

- vous vous êtes rendue complice d'agissements répréhensibles et votre participation a pu conforter certains bénéficiaires dans leur droit à profiter de l'ensemble de ces « cadeaux ». A cet égard vous ne pouviez pas ignorer l'importance de Monsieur [H] [P] directeur d'unité pharmceutique chez NOVARTIS qui est un client essentiel pour nous et qui s'est ainsi trouvé fragilisé

- vous avez vous-même pris l'initiative de certaines dépenses aux frais de la SA STRATX sans en avoir le droit

- vous avez enfin de par vos fonctions de manager puis de directeur des RH, perçu des avantages en terme de salaire dont la progression d'année en année s'est révélée tout à fait exagérée et injustifiée, progression obtenue hors de votre hiérarchie immédiate et en contradiction avec l'organigramme de la société

Le 2 octobre 2006, l'avocat de Madame [W] [O] a contesté le licenciement en faisant valoir que cette dernière considère que les faits qui lui sont reprochés sont invoqués avec malveillance dans la mesure où ils étaient non seulement connus de la société et de sa direction mais encore en ligne avec la stratégie de l'entreprise envers ses clients majeurs ;

Madame [W] [O] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 8 novembre 2006 ;

Madame [W] [M] née [O], ci- après dénommée Madame [W] [O] après divers constats auxquels il est référé demande à la cour d'infirmer le jugement ; de dire que les faits invoqués dans les lettre de licenciement sont prescrits et la « rupture du préavis » (sic) par la SA STRATX dépourvue de cause réelle et sérieuse ; elle invoque l'autorité de la chose jugée attachée à la condamnation définitive de la SA STRATX au paiement d'une amende civile pour plainte abusive à raison de la fausseté des faits dénoncés et de sa condamnation définitive pour dénonciation calomnieuse et soutient que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont de plus fort dépourvus de caractère réel et sérieux et ne sont pas fautifs ; elle sollicite en conséquence la condamnation de la SA STRATX à lui payer avec intérêts légaux à compter du 7 Novembre 2006, date de la saisine du Conseil des Prud'hommes, avec capitalisation sur les condamnations de nature salariale, les sommes de :

4209.69 € au titre de la mise à pied conservatoire plus les congés payés afférents

13461.89 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

65500.75 € au titre du bonus 2006

31704.63 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents

48050.13 € au titre de l'indemnité de licenciement

300000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

50000 € à titre de dommages intérêts pour dénigrement

15000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

elle sollicite la remise des documents conformes sous astreinte

Après diverses demandes de constats auxquelles il est référé, la société STRATX (SA) sollicite la confirmation du jugement après rejet de la prescription des faits invoqués dans la lettre de licenciement découverts en Août et Septembre 2006 ; elle demande la somme de 15000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Pour l'aspect pénal des suites données par la SA STRATX, selon date alléguée, suite à un contrôle de gestion au cours du mois d'Août 2006 de la découverte d'agissements constitutifs de fautes lourdes, il est référé aux conclusions des parties, il sera seulement rappelé que :

- le 22 Février 2007 la SA STRATX a déposé plainte à l'encontre de Monsieur [J] [C] et de Madame [W] [O] pour abus de confiance et complicité de recel en rappelant qu' à la suite d'une assemblée générale ordinaire du 8 juin 2006 au cours de laquelle le commissaire aux comptes a fait part de ses constatations concernant des dépenses exorbitantes engagées par Monsieur [J] [C] par exemple pour l'achat de trois bouteilles au prix de 5272 €, le Président Directeur Général Monsieur [F] [Y] a demandé au comptable, Monsieur [T] de vérifier toutes les dépenses engagées par Monsieur [J] [C] sur plusieurs années en arrière et que c'était ainsi qu'avaient été découvertes au cours de l'été et début Septembre 2006, les agissements des deux mis en cause et notamment le week-end à St TROPEZ du mois de Mai 2006

- le 19 décembre 2008 le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non lieu confirmée par la chambre de l'instruction le 12 janvier 2010, le pourvoi formé ayant été déclaré non admis

- le 10 Mars 2011 Monsieur [J] [C] et Madame [W] [O] ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel de Paris la SA STRATX, Monsieur [F] [Y] et Monsieur [V] [E] pour dénonciation calomnieuse et complicité de dénonciation calomnieuse

- le 28 octobre 2011, la 31ème chambre /2 du Tribunal de Grande Instance a relaxé Monsieur [V] [E] et [U] [F] [Y] retenant seulement la culpabilité de la SA STRATX et la condamnant à payer une amende civile et recevant Monsieur [J] [C] et Madame [W] [O] en leur constitution de partie civile a condamné la SA STRATX à payer à chacun d'eux la somme de 10000 € à titre de dommages intérêts plus 3000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale

- sur appel de la SA STRATX et appel incident du Ministère Public, la Cour d' Appel de [Localité 1], pôle 2 chambre 7, suivant arrêt en date du 14 Mars 2013 a confirmé le jugement en considérant que «le chef d'entreprise étant persuadé d'avoir à partir d'un unique événement (le séjour à ST TROPEZ) extrapolé, avec la volonté de nuire envers les personnes dénoncées car des interrogations à propos de ce seul séjour ne justifiaient pas une semblable gobalisation » (sic);

Qu'il convient de relever que dans son arrêt la Cour précise qu' « à l'exception du séjour à ST TROPEZ d'un coût de 35511.35 € la SA STRATX a conféré à des faits et événements un caractère illicite dont ils étaient dépourvus et qu'un seul des faits dénoncés était susceptible de recevoir la qualification pénale d'abus de confiance et celle de recel d'abus de confiance, l'ensemble des autres faits étant exclusifs de ces deux qualifications pénales.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Sur la prescription des faits

La lettre de licenciement, à l'exception du week-end à St Tropez du 12 au 14 Mai 2006 vise des faits remontant pour le plus récent au 27 février 2006 et pour les autres à février, Mars et Mai 2005, qu'il s'agisse de dépenses dont Madame [W] [O] aurait elle-même été à l'initiative ou encore d'avoir obtenu une rémunération exagérée et injustifiée, hors de sa hiérarchie immédiate et contradictoire avec l'organigramme de la société ;

Il est justifié par les pièces versées aux débats que s'agissant du week-end à St Tropez, la prescription de deux mois à la date d'engagement de la procédure de licenciement ne peut être valablement opposée même si les faits remontent au mois de Mai 2006 dès lors qu'il est établi que [U] [F] [Y] en sa qualité de Président Directeur Général de la SA STRATX n'a été en mesure d'appréhender l'étendue exacte des faits qu' a la suite des démarches qu'il a dû effectuer auprès de la compagnie d'aviation pour obtenir la liste des passagers liste qu'il n'obtiendra que le 20 Septembre 2006 par mail de AB Corporate Aviation, celle-ci s'étant dans un premier temps opposée à toute communication et alors même qu'avant recherche suite à « l'enquête » diligentée après l'alerte du commissaire aux comptes lors de l'AGO du mois de juin 2006, la facture avait pu être réglée sans qu'aucun justificatif n'ait été demandé, Monsieur [J] [C] ayant fait figurer le code « nov TT » ce qui classait la dépense dans celles pour lesquelles aucun détail ni justificatif n'était demandé, Monsieur [E] ayant affirmé au cours de l'enquête pénale qu'il avait réglé le chèque de la dépense dans l'urgence le 12 Mai 2006 ;

En revanche, s'agissant des autres faits invoqués dans la lettre de licenciement, en ce qui concerne les dépenses « événementielles » ou qualifiées d'ordonnées directement par la salariée ( Caudalie - Vinothérapie), ils sont manifestement prescrits dans la mesure où l'employeur ne peut sérieusement et valablement soutenir qu'il les auraient découverts à l'occasion de l' enquête interne effectuée au cours du mois d'Août 2006 ;

En effet, il ressort de l'enquête pénale que toutes les factures ont été réglées ou remboursées et passées en comptabilité sans aucune observation ni demande de renseignement par Monsieur [E] , directeur administratif et financier qui avait une délégation de pouvoir pour régler les dépenses dans les termes rappelés ci-dessus et ont fait l'objet de reportings mensuels ou annuels qui ont été soumis au commissaire aux comptes sans observation ;

Il s'ensuit que ces factures qui n'avaient aucun caractère occulte et étaient versées en toute transparence dans la comptabilité de la société étaient à la disposition de l'employeur qui avait toute liberté d'exercer son pouvoir de contrôle de chef d'entreprise notamment concernant les dépenses de 2005 visées dans la lettre de licenciement et les dépenses Caudalie et Vinothérapie imputées directement à Madame [W] [O] étant observé que le commissaire aux comptes avait certifié la régularité des comptes;

De même, Monsieur [E] et [U] [F] [Y] ont reconnu au cours de l'instruction que les augmentations de salaire de Madame [W] [O] étaient connues des membres du comité de direction, l'ensemble des rémunérations du personnel étant soumis à [U] [F] [Y] ;

En conséquence de ce qui précède le seul grief subsistant et qui sera analysé comme susceptible de constituer un fait fautif en matière d'exécution du contrat de travail et être une faute civile sans qu'aucune autorité de la chose jugée pénalement puisse être opposée valablement est le week-end à St Tropez du 12 au 14 Mai 2006.

Sur le licenciement

S'il n'est pas contestable que la SA STRATX organisait pour ses clients prestigieux des événements clients dont le coût était à la hauteur de l'importance qu'ils avaient pour le chiffre d'affaires de la société, cependant en l'espèce, le séjour et le déplacement à St TROPEZ les vendredi, samedi et dimanche 12 au 14 Mai 2006 a représenté un coût de 35511.35 € et a concerné outre la famille (mari-épouse, enfant et baby sitter de la famille du client [P]) Madame [W] [O] et son compagnon Monsieur [J] [C] , les 2 enfants de Madame [W] [O], les deux enfants de Monsieur [J] [C] et un chien ;

S'il ressort du dossier que Madame [W] [O] participait à divers événements « clients », il n'est pas justifié de manière probante que l'habitude et l'usage de la SA STRATX était de faire « profiter » les enfants de ses salariés des événements de prestige au caractère manifestement hors norme et ne pouvant être rangés dans le cadre des dépenses normalement engagées pour s'assurer et parfaire des relations commerciales avec un client qui comme en l'espèce, s'agissant de Monsieur [P] n'appartenait pas à la division de NOVARTIS dont il n'était que le numéro 3, qui générait le plus fort chiffre d'affaires puisqu'au contraire 90% du chiffre d'affaires généré par NORVATIS l'était avec la division RH ;

Madame [W] [O] en acceptant de faire profiter ses propres enfants de ce week-end à ST Tropez, certes organisé par son compagnon Monsieur [J] [C], mais sans que cette association ait été autorisée par son employeur ou qu'elle l'en ait informé, a manifestement manqué de loyauté à l'égard de son employeur dans son intérêt personnel, alors même qu'en sa qualité de DRH son employeur doit avoir une totale confiance en elle ; ce manquement est suffisamment grave pour justifier le licenciement qu'il convient toutefois de requalifier en licenciement pour faute grave le manque de loyauté à l'égard de l'employeur rendant impossible le maintien de la relation contractuelle même pendant l'exécution du contrat de travail ;

Sur l'aspect financier du licenciement

Le licenciement de Madame [W] [O] étant justifié par une faute grave, elle doit être déboutée de ses demandes relatives au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

La demande de dommages intérêts pour dénigrement sera rejetée eu égard au fait que le licenciement est justifié sur une faute grave avérée ; aucune circonstance particulière au regard des faits ne justifiant la demande.

 La salariée a droit aux 26.25 jours de congés payés dont elle disposait à fin Août 2006 de sorte qu'eu égard au montant de son salaire mensuel, qu'il convient de fixer en brut à la somme de 6500 €, la SA STRATX sera condamnée à lui payer la somme de 7109.37 €

Il ressort des pièces versées aux débats une fiche d'objectifs pour 2005 faisant état d'un bonus de 37495 € pour 2004 ( en fait 32694.18 € selon bulletin de salaire du 1er janvier 2005) et de 52207 € pour 2005( en fait 51122.23 € selon le bulletin de salaire de janvier 2006) ;

Son objectif pour 2006 était fixé à 400000 € ; les pièces fournies par Madame [W] [O] concernant la réalisation et le dépassement de cet objectif en 2006 ne sont pas sérieusement contredites par la SA STRATX qui avait reconnu au cours de l'instruction tout comme Monsieur [E] que les rémunérations de l'ensemble du personnel était portées à la connaissance du comité d'exécution ; eu égard à l'ensemble de ces éléments et au mode de calcul pratiqué pour la détermination du bonus versé en 2005 et 2006, qu' il doit être fait droit à la demande de Madame [W] [O] concernant le bonus au titre de l'année 2006 tel que calculé et détaillé dans ses conclusions de sorte que la SA STRATX sera condamnée à lui payer la somme de 65500.75 € .

Les condamnations prononcées étant de nature salariales, elles porteront intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 13 novembre 2006 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Le demande de remise des documents conformes sera accueillie sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

La somme de 2000 € sera allouée à Madame [W] [O] au titre des frais irrépétibles ;

La société STRATX (SA) conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Madame [W] [O] ne repose pas sur une faute lourde mais qu'il est justifié par une faute grave

Condamne la SA STRATX à payer à Madame [W] [O] la somme de 7109.37 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et celle de 65500.75 € à titre de bonus sur 2006

Dit que ces condamnations portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 13 novembre 2006 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Ordonne la remise des documents conformes sans qu'il y ait lieu à astreinte

Rejette les autres demandes

Condamne la SA STRATX aux entiers dépens et à payer à Madame [W] [O] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04665
Date de la décision : 04/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°12/04665 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-04;12.04665 ?
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