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31/10/2014 | FRANCE | N°12/21557

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 31 octobre 2014, 12/21557


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21557



Décision déférée à la cour : Jugement du 08 novembre 2012 - tribunal de commerce de Paris - RG n° 2011054721





APPELANTE



S.A. WARWICK WESTMINSTER agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est



[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par : Me Marie-catherine VIGNES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée par : Me Géraldine BRASIER PORTERIE, avocate au barr...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21557

Décision déférée à la cour : Jugement du 08 novembre 2012 - tribunal de commerce de Paris - RG n° 2011054721

APPELANTE

S.A. WARWICK WESTMINSTER agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par : Me Marie-catherine VIGNES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée par : Me Géraldine BRASIER PORTERIE, avocate au barreau de au barreau de PARIS, toque : R73

INTIMÉE

S.A. SNC LAVALIN NV prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1] (BELGIQUE)

Représentée par : Me Caroline HATET-SAUVAL, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistées par : Me Nathalie SARDA, avocate au barreau de PARIS, toque : L046, par Me Agathe NIEZABYTOWSKI, avocate au barreau de PARIS, toque : B990 et Me Thierry QUENTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 586

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie GERARD, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame [O] [P] [J], présidente

Monsieur Claude TERREAUX, conseiller

Madame Valérie GERARD, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame [O] [P] [J], présidente et par Madame Corinne de SAINTE MAREVILLE, greffière.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon acte sous signatures privées du 2 avril 2008, la SA WARWICK WESTMINSTER a confié à la société de droit belge SA SNC LAVALIN (anciennement dénommée COPPEE COURTOIS) la réalisation des relevés et études de la rénovation des installations techniques « H.V.A.C », soit CVC : sanitaires (adduction et évacuation) et réseau d'égouts de l'hôtel [1], exploité par la SA WARWICK WESTMINSTER.

La mission devait être rémunérée en quatre phases. Les trois premières phases ont été réalisées et réglées.

La quatrième phase, au cours de laquelle devait être réalisés l'APS et l'APD devait être rémunérée à hauteur de 13,5% du « montant global H.T. des travaux sanitaires, climatiques et accessoires qui seront réalisés par la société cliente (WARWICK WESTMINSTER) sur base des points 1 à 4 de la mission de COPPEE COURTOY » et les phases APS et APD rémunérées chacune à hauteur de 15% de ces 13,5%.

La SA SNC LAVALIN a émis le 16 janvier 2009 deux factures n° 700566 07/0080 et 07/0080 d'un montant de 210 879,81 euros TTC correspondant aux missions APS et APD.

Ces factures sont restées impayées.

Le 27 février 2009, la SA WARWICK WESTMINSTER a informé la SA SNC LAVALIN de la mise en veille temporaire du projet, cette « mise en veille étant contestée par la SA SNC LAVALIN, qui a mis en demeure la SA WARWICK WESTMINSTER de régler les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2010.

N'ayant pas été réglée, la SA SNC LAVALIN a fait assigner la SA WARWICK WESTMINSTER devant le tribunal de commerce de Paris qui a statué en ces termes le 8 novembre 2012 :

condamne la société WARWICK WESTMINSTER à payer à la SA SNC LAVALIN, anciennement dénommée COPPEE COURTOIS, la somme de 210 879,81 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2010, avec anatocisme,

condamne la société WARWICK WESTMINSTER à payer à la SA SNC LAVALIN, anciennement dénommée COPPEE COURTOIS la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

condamne la société WARWICK WESTMINSTER à payer à la SA SNC LAVALIN, anciennement dénommée COPPEE COURTOIS la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonne l'exécution provisoire,

condamne la société WARWICK WESTMINSTER aux dépens.

La SA WARWICK WESTMINSTER a interjeté appel le 28 novembre 2012.

Vu les dernières conclusions de la SA WARWICK WESTMINSTER du 19 juin 2014,

Vu les dernières conclusions de la SA SNC LAVALIN du 19 juin 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions de la SA WARWICK WESTMINSTER du 27 mai 2014 

La SA SNC LAVALIN soulève l'irrecevabilité des conclusions de la SA WARWICK WESTMINSTER du 27 mai 2014.

À titre liminaire il convient de rappeler que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, soit pour les deux parties, celles datées du 19 juin 2014, dont l'irrecevabilité n'est aucunement soulevée.

Après l'expiration des délais des articles 908 et 909, les parties pouvaient conclure à nouveau, l'instruction de l'affaire n'étant pas terminée, sauf pour la SA WARWICK à respecter l'irrecevabilité de ses conclusions répondant à l'appel incident formé par la SNC LAVALIN, prononcées par ordonnance du 7 novembre 2013 confirmée par l'arrêt du 4 avril 2014.

L'irrecevabilité prétendue des conclusions du 27 mai 2014 est donc sans aucune incidence, ces conclusions n'étant pas soumises à la cour, et leur irrecevabilité éventuelle aurait dû, en tout état de cause, être soumise au conseiller de la mise en état seul compétent pour en connaître.

Les conclusions du 19 juin 2014 ne sont pas contestées et il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la SA SNC LAVALIN.

Sur le fond

Les sommes dues au titre de l'APS 

La SA WARWICK WESTMINSTER soutient qu'aucune somme n'est due à ce titre faute pour la SA SNC LAVALIN d'avoir produit un APS conforme aux stipulations contractuelles et qu'elle aurait approuvé.

Les premiers juges se sont livrés à une analyse exhaustive des documents produits, à laquelle la cour se réfère, desquels il résulte que, contrairement à ce que soutient la SA WARWICK WESTMINSTER, plusieurs options ont été présentées afin que le maître de l'ouvrage puisse faire un choix, que des réunions et des échanges ont bien eu lieu sur ce projet qui se sont conclus par l'affirmation par le représentant de la SA WARWICK WESTMINSTER que « ce rapport ferait référence pour l'APD ». Ces mots ne peuvent s'analyser que comme une approbation de l'APS présenté par la SA SNC LAVALIN, formulée à la suite d'un échange lors duquel la SA SNC LAVALIN avait répondu aux observations présentées par le maître de l'ouvrage.

Le contrat prévoit qu'à la fin de chaque phase la SA WARWICK WESTMINSTER doit donner son approbation écrite et agréer la documentation correspondante sans que les parties n'aient précisé la forme de cette approbation écrite. La formulation adoptée dans le courriel adressé après la présentation de l'APS et des échanges sur le contenu de cet APS s'analyse comme l'approbation écrite exigée par le contrat et c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la rémunération pour cette phase était due.

La cour observe également que dans les échanges par courriel électronique, la phase APD est expressément évoquée et fait l'objet de réunions spécifiques, ce qui ne saurait se concevoir si la SA WARWICK n'avait pas, comme elle le soutient, approuvé l'APS, phase préalable obligatoire.

Le contrat est muet sur le budget au moins prévisionnel dont disposait la SA WARWICK pour mener à bien son projet. Elle conteste le budget prévisionnel invoqué par la SA SNC LAVALIN en soutenant qu'elle ne disposait que d'un budget de 2,5 millions et non de plus de 10 000 000 d'euros comme estimé par la SA SNC LAVALIN.

Or il n'est produit aucune pièce de nature à démontrer que la SA WARWICK WESTMINSTER avait avisé son cocontractant de la limitation de son budget à 2,5 millions d'euros comme elle l'affirme. Elle ne communique qu'une convention de crédit d'un montant de 4 millions d'euros sans que d'une part, ce document correspondent en partie ou en totalité aux travaux projetés et que, d'autre part, il soit justifié qu'elle ait informé son cocontractant du montant qu'elle aurait ainsi affecté aux travaux.

Elle soutient enfin que le travail effectué par la SA SNC LAVALI aurait été totalement insuffisant et inexploitable, sans toutefois en rapporter la preuve. En effet, l'avis exprimé par [Q] [V] est totalement contradictoire avec les avis exprimés par les représentants de la SA WARWICK WESTMINSTER à l'issue des réunions d'approbation de l' APS qui les ont conduit au contraire à affirmer que le document « ferait référence pour l'APD » .

Le contrat prévoyait que la rémunération de la SA SNC LAVALIN serait calculée sur « le montant global H.T. des travaux sanitaires, climatiques et accessoires qui seront réalisés ». Le choix du montant final des travaux à réaliser incombant exclusivement à la SA WARWICK WESTMINSTER au terme de la phase 4, après approbation de l'APD, il ne s'agit nullement d'une condition potestative qui aurait été imposée à l'appelante et il est clair que le montant final de la rémunération dépendait exclusivement des choix qui seraient opérés par la SA WARWICK WESTMINSTER.

La SA SNC LAVALIN, parfaitement consciente d'une part de l'absence de budget limite proposé par la SA WARWICK WESTMINSTER et, d'autre part, de l'impossibilité à ce stade de proposer une rémunération conforme aux stipulations contractuelles puisque le montant des travaux n'était pas encore fixé, avait émis une facture provisionnelle d'un montant de 50 000 euros dont le paiement a été refusé par la SA WARWICK Westminster qui s'en tenait à la rémunération prévue au contrat.

Compte tenu de l'absence de budget prévisionnel établi d'un commun accord entre les parties, il y a lieu, pour cette phase de fixer la rémunération de la SA SNC LAVALIN à la somme de 50 625 euros, montant proposé par la SA WARWICK WESTMINSTER à titre subsidiaire et montant proche de celui sollicité par la SA SNC LAVALIN à l'issue de la phase APS.

Sur la phase APD 

C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont, à l'examen du rapport dit d'APD remis à la SA WARWICK WESTMINSTER le 28 décembre 2008, considéré que celui-ci était incomplet et ne répondait pas aux exigences contractuelles, notamment quant à l'obligation qu'avait la SA SNC LAVALIN de définir plusieurs options et plusieurs budgets pour permettre au maître de l'ouvrage de faire un choix éclairé. Toutefois la procédure d'adoption de cet APD n'a pas été menée à son terme. Diverses réunions se sont tenues entre les parties et le 27 février 2009, la SA WARWICK WESTMINSTER informait la SA SNC LAVALIN la mise en veille du contrat. Les relations entre les parties se sont rompues à compter de cette date.

L'article 10 du contrat prévoit : « la société cliente peut à tout moment et à sa seule discrétion, moyennant un préavis de deux semaines, suspendre la mission de COPPEE COURTOIS ou y mettre fin avec un préavis de 4 semaines. Au moment de la suspension ou de la fin constatée du contrat, seule sera due et facturable, la partie des honoraires proportionnelle aux prestations réalisées à cette date.

De son côté, COPPEE COURTOIS pourra mettre fin partiellement ou totalement à sa mission moyennant un préavis de deux semaines, au minimum dans le cas où la collaboration ne se réalise pas dans les conditions lui permettant de remplir ses obligations ou en cas de non paiement de ses factures comme prévu à l'article 8 ».

C'est donc à tort que les premiers juges ont refusé toute rémunération du travail, même incomplet accompli par la SA SNC LAVALIN jusqu'à la rupture du contrat.

Au regard des documents produits témoignant de l'ampleur du travail effectué, du caractère néanmoins incomplet du travail effectué et du tarif horaire invoqué par l'intimée, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 100 000 euros TTC la rémunération qui lui est due pour la phase APD.

Sur la rupture des relations contractuelles et les dommages et intérêts réclamés par la SA SNC LAVALIN 

Contrairement à ce que soutient la SA SNC LAVALIN, la « mise en veille » du contrat, qui s'analyse en une suspension de celui-ci, est clairement prévue par le contrat conclu entre les parties et c'est cette faculté discrétionnaire que la SA WARWICK WESTMINSTER a mise en 'uvre dans son courriel du 27 février 2009. Aucune forme précise n'est prévue pour la mise en 'uvre de cette mise en veille et seul un préavis est nécessaire.

À la suite de cette mise en veille, le désaccord entre les parties a perduré et dans un courriel du 2 avril 2009, la SA WARWICK WESTMINSTER a informé la SA SNC LAVALIN de son désaccord, tant sur les termes de l'APD que sur ceux de l'APS, qu'elle contestait désormais puisqu'elle sollicitait la remise d'un dossier conforme selon elle aux dispositions contractuelles. Elle contestait également le seul budget proposé par la SA SNC LAVALIN, qu'elle considérait à juste titre comme insuffisant.

La SA SNC LAVALIN a exprimé son désaccord, mais n'a pas proposé de réaliser un APPD conforme aux prescriptions contractuelles et toute relation a cessé entre les deux parties jusqu'à la mise en demeure de payer les factures de l'APS et de l'APD du 31 mars 2010.

Il résulte de ces éléments que la rupture est imputable aux deux parties qui ont en réalité constaté d'un commun accord l'impossibilité de continuer les relations contractuelles.

C'est dès lors à tort que les premiers juges ont condamné la SA WARWICK WESTMINSTER à des dommages et intérêts pour rupture abusive et le jugement déféré sera également infirmé sur ce point.

Chacune des parties ayant succombé pour une partie de ses prétentions, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.

Il n'est aucunement équitable en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2012 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SA WARWICK WESTMINISTER à payer à la SA SNC LAVALIN la somme de 50 000 euros au titre de la phase APS et celle de 100 000 euros au titre de la phase APD, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010,

DIT que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/21557
Date de la décision : 31/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°12/21557 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-31;12.21557 ?
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