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31/10/2014 | FRANCE | N°11/13969

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 31 octobre 2014, 11/13969


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 31 OCTOBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13969



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011030403





APPELANTE



SA REDER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal.

[Adresse 2]

[Lo

calité 2]



Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Représentée par Me Cécile MOREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0817







INTIMEE



SARL...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 31 OCTOBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13969

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011030403

APPELANTE

SA REDER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Représentée par Me Cécile MOREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0817

INTIMEE

SARL ACHAT DIRECT, prise en la personne de son gérant

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Représentée par Me Eric DELFLY de la SELARL VIVALDI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

La société REDER a interjeté appel du jugement prononcé le 5 juillet 2011 par le tribunal de commerce de PARIS qui l'a condamnée à payer à la société ACHAT DIRECT la somme de 488.286,57€ avec intérêts au taux légal sur la somme de 256.735,57€ à compter du 4 mars 2010 et condamnée la société ACHAT DIRECT à payer 50.000€ au titre de la clause pénale.

Vu les dernières conclusions de la société REDER en date du 7 mars 2013 tendant à :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société ACHAT DIRECT de toutes ses demandes,

- constater que les factures de livraison produites par la société ACHAT DIRECT ne s'élèvent qu'à la somme de 447.565,71€ TTC,

- réformer en conséquence le jugement qui a condamné la société REDER à payer la somme de 488.286,57€ et en ce qu'il a considéré que la société ACHAT DIRECT disposait d'une créance certaine, liquide et exigible,

- constater que le tribunal a omis de statuer sur la demande reconventionnelle de la société REDER de voir dire la résolution du contrat de coopération commerciale du 21 janvier 2009 aux torts de la société ACHAT DIRECT, notifiée sans préavis par courrier recommandé du 4 mars 2011, - constater les graves manquements de la société ACHAT DIRECT ;

- dire que la société ACHAT DIRECT a commis des fautes qui justifient la résolution à ses torts du contrat de coopération, constater que le préjudice subi par la société REDER s'élève à la somme de 493.209€,

- condamner en conséquence la société ACHAT DIRECT à payer cette somme à titre de dommages intérêts,

Subsidiairement si la Cour estimait que cette somme est trop importante, condamner la société ACHAT DIRECT à payer une somme de 200.000€, ordonner la compensation entre les sommes dues, et condamner la société ACHAT DIRECT à payer la somme de 10.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société ACHAT DIRECT en date du 10 juin 2013 tendant à confirmer le jugement sauf à ramener le montant des factures à la somme de 448.286,57€, dire que les intérêts sur les sommes en litige commenceront à courir à compter du 2 mars 2011, constater que la prétendue convention signée entre la société ACHAT DIRECT et la société REDER est un faux grossier , débouter la société REDER de sa demande relative à l'exécution d'une quelconque clause pénale, débouter la société REDER de toutes ses demandes reconventionnelles, constater que la société REDER a par sa résistance abusive causé un préjudice qui n'est pas réparé par les intérêts moratoires et qui doit être réparé par la somme de 30.000€, condamner la société REDER à payer 8.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la société ACHAT DIRECT fournissait la société de vente par correspondance la société REDER en divers articles d'accessoires de la maison, gadget et autres produits ;

Considérant que la société ACHAT DIRECT faisant grief à la société REDER de ne pas lui avoir réglé 12 factures représentant la somme de 447.565,71€ l'a assignée devant le tribunal de commerce de PARIS qui a condamné la société REDER à payer la somme de 488.286,57€ ;

Qu'une erreur matérielle affecte le jugement, la somme due et reconnue par la société ACHAT DIRECT n'étant que de 447.565,71€ ;

Considérant que la société REDER ne conteste pas le montant des factures ni leur principe, la société ACHAT DIRECT n'ayant facturé que les marchandises livrées mais fait grief à la société ACHAT DIRECT de n'avoir pas respecté les délais de livraison et les quantités livrées ;

Considérant que la société REDER soutient donc avoir subi un préjudice du fait de la carence de la société ACHAT DIRECT à livrer à bonne date les quantités commandées.

Qu'elle sollicite donc la somme de 493.209€ à titre de dommages intérêts en réparation de ce préjudice.

Considérant que la société REDER ne pouvait refuser le paiement des factures au motif que les quantités livrées ne correspondaient pas aux commandes ; que la société ACHAT DIRECT qui a démontré l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible devait être réglée des marchandises livrées ; que le jugement sera confirmé de ce chef en ramenant la somme due à 447.565,71€ ;

Considérant que la société REDER, se fondant sur le contrat de coopération commerciale signé le 21 janvier 2009 qui bien que contesté par la société ACHAT DIRECT n'apparaît pas comme un faux grossier dès lors que les signatures des deux représentants légaux des sociétés ne sont pas contestées sollicite la somme de 493.209€ à titre de dommages intérêts ;

Considérant que les clauses pénales stipulées au contrat sont manifestement excessives, notamment celle stipulant 'une indemnité de 50% du montant HT du prix de vente par la société REDER du produit en cause auprès de la clientèle' dans la mesure où le montant de cette clause est en définitive à la discrétion de la société REDER qui fixe elle même le prix de vente de ses produits ;

Que la société REDER a d'ailleurs conscience de l'importance de sa demande puisqu'elle suggère à la Cour de réduire le montant à la somme de 200.000€ ;

Mais, considérant que la société REDER a accepté de recevoir les marchandises malgré les manquants ; que de ce fait elle ne saurait arguer de ce retard pour justifier une demande aussi exorbitante ;

Considérant que la Cour confirmera la décision du tribunal sur le principe et adoptant le calcul de la société ACHAT DIRECT réduira l'indemnité à la somme de 20.000€ ;

Considérant que la société REDER sollicite que la Cour dise que le contrat du 21 janvier 2009 a été rompu aux torts exclusifs de la société ACHAT DIRECT en raison de ses manquements à ses obligations contractuels ;

Mais, considérant que la dite convention ne stipulant aucune clause spéciale quant à la résiliation du contrat, il convient de s'en tenir au droit commun tel que défini à l'article 1184 du code civil quant aux modalités de la résolution ; que La société REDER ne pouvait donc résilier le contrat sans préavis ;

Considérant que la société ACHAT DIRECT sollicite la somme de 30.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

Mais considérant que l'intention de nuire n'étant pas suffisamment caractérisée, la société ACHAT DIRECT sera déboutée de sa demande ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

REFORME le jugement du chef du montant des condamnations dues par la société REDER au titre des factures et parla société ACHAT DIRECT au titre de la clause pénale,

CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau de chefs réformés,

CONDAMNE la société REDER à payer à la société ACHAT DIRECT la somme de 447.286,57€,

CONDAMNE la société ACHAT DIRECT à payer à la société REDER la somme de 20.000€ au titre de la clause pénale,

DIT que les sommes se compenseront conformément et aux dispositions de l'article 1289 du code civil,

CONDAMNE la société REDER à payer 8.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société REDER aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/13969
Date de la décision : 31/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°11/13969 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-31;11.13969 ?
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