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30/10/2014 | FRANCE | N°13/09222

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 30 octobre 2014, 13/09222


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09222

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS 01- RG no 09/ 09395

APPELANTS

Monsieur Hershey X...né le 9 juillet 1968 à MONTREAL (CANADA)

demeurant ...-75006 PARIS 06

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, to

que : C2477
Assisté sur l'audience par Me Fabrice DALAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373

Madame Avril Kim Z... née...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09222

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS 01- RG no 09/ 09395

APPELANTS

Monsieur Hershey X...né le 9 juillet 1968 à MONTREAL (CANADA)

demeurant ...-75006 PARIS 06

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté sur l'audience par Me Fabrice DALAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373

Madame Avril Kim Z... née le 10 mars 1947 à PORT ALBERNI (CANADA)

demeurant ...-75006 PARIS 06

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Fabrice DALAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373

INTIMÉS

Monsieur David Peter A...né le 11 mai 1948 à LONDRES (ANGLETERRE)

demeurant ...LONDRES/ Angleterre

Représenté et assisté sur l'audience par Me Claude BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0001

SCP YANN Y...ET THIERRY B... EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX no Siret D 326 877 370

ayant son siège residence ...-14360 TROUVILLE SUR MER

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Christophe VALERY du cabinet PILLON-VALERY, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 9 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a notamment dit les consorts X...-Z... recevables en leur action, de même que la société EMD Paris, condamné solidairement Hershey X...et Avril Z...à payer à David A...la somme de 190. 000 ¿ au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue aux termes de la promesse de vente des 29 novembre et 1er décembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, dit que la somme de 100. 000 ¿ séquestrée entre les mains de Maître Y..., notaire, majorée des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations, pourra être libérée au profit de David A...au vu d'une copie de la présente décision, devenue définitive et qu'elle viendra en déduction des condamnations mises à la charge de Hershey X...et Avril Z...,

Vu l'appel de M Hershey X...et de Mme Avril Kim Z... et leurs conclusions du 5 janvier 2013 par lesquelles ils demandent à la cour :

- D'infirmer le Jugement rendu en date du 9 avril 2013, mais seulement en ce qu'il a condamné les Consort X...au paiement de la somme de 190. 000 ¿ à Monsieur A....

Statuant nouveau :

- Dire Mme Avril Kim Z... et M. Hershey X...recevables en leur action ;

- Débouter Monsieur A...de l'ensemble de ses demandes ;

- Ordonner à la S. C. P. YANN Y...ET THIERRY B... de restituer à Mme Avril Kim Z... et M. Hershey X...la somme de 100. 000 ¿, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 1er mai 2008.

A titre très subsidiaire,

- Réduire le montant de la clause pénale invoquée par Monsieur A...à la somme de l ¿.

En toute hypothèse,

- Condamner solidairement la société la S. C. P. YANN Y...ET THIERRY B... et Monsieur A...à payer à Mme Avril Kim Z... et M. Hershey X...la somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner solidairement la S. C. P. YANN Y...ET THIERRY B... et Monsieur A...aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL WERNERT et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de M David A...du 1 octobre 2013 par lesquelles il demande notamment à la cour de confirmer le jugement entrepris ;

Vu les dernières conclusions de la SCP YANN Y...ET THIERRY B... du 23 septembre 2013.

SUR CE
LA COUR

Considérant que suivant acte authentique des 29 novembre et 1 décembre 2007, M David A...promettant, et M Hershey X...et Mme Avril Kim Z..., bénéficiaires, ont conclu une promesse unilatérale de vente aux termes de laquelle le premier a promis de vendre aux seconds un bien immobilier à usage d'habitation sis sur la commune de Herqueville (27430), château d'Herqueville, Domaine Renault, moyennant le prix de 2   200   000 euros sous diverses conditions suspensives, le délai de la promesse expirant au 2 juillet 2008, une indemnité d'immobilisation d'un montant de 190 000 euros étant stipulée, le bénéficiaire ayant séquestré entre les mains du notaire la somme de 100   000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation   ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 1178 du même code que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement   ;

Considérant que les appelants critiquent le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a dit que la condition suspensive relative à l'obtention du prêt, stipulée dans la promesse unilatérale de vente, ne s'était pas réalisée en retenant une faute des appelants   ;

Considérant qu'il ressort également des dispositions de l'article L312-16 du Code de la consommation que lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.

Considérant que les dispositions de l'article L312-16 du Code de la consommation étant applicables à l'espèce et que celles-ci étant d'ordre public, les appelants ne pouvaient se voir imposer des obligations contractuelles de nature à accroitre les exigences résultant de ces dispositions, notamment en les obligeant de déposer le dossier de crédit dans un certain délai ; que l'inobservation de la clause de la promesse de vente obligeant le bénéficiaire à déposer le dossier de demande de prêt dans le délai de 10 jours à compter de la promesse et à en justifier au promettant à première demande est par conséquent sans effet   ;

Mais considérant, en revanche, qu'il appartient à M Hershey X...et à Mme Avril Kim Z... de démontrer qu'ils ont sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente ;

Considérant que les appelants ne rapportent pas la preuve d'avoir déposé auprès d'un organisme financier une demande de prêt conforme aux caractéristiques contractuelles, à savoir une demande de prêt   «   à hauteur maximal de 1   600   000 euros, au taux d'intérèt maximal de 5, OO % l'an, hors assurance, et pour une durée minimale de 20 ans   »   ; qu'en effet les courriers versés aux débats censés établir ces diligences ne permettent pas à la cour de s'assurer que les appelants aient demandé un taux d'intérêt et une durée de prêt, dans le cadre de leur demande de prêt auprès de la banque HSBC, conformes à la clause contractuelle, alors que le montant du taux d'intérêt du prêt et la durée du prêt constituent des éléments essentiels des caractéristiques du prêt définies dans cette clause   ; qu'il se déduit de ces éléments que les appelants ne justifient pas avoir accompli les diligences qui leur incombaient dans le cadre de la réalisation de la condition suspensive litigieuse et doivent être regardés ainsi comme en avoir empêché l'accomplissement ; qu'il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article 1178 du Code Civil et des stipulations contractuelles, de dire que la condition suspensive d'obtention du prêt est réputée accomplie   ; que la non réalisation de la promesse étant imputable au seul fait des appelants, il y a lieu de dire que l'indemnité d'immobilisation stipulée contractuellement d'un montant de 190 000 euros est acquise à M David A...;

Considérant que cette indemnité, qui ne saurait s'analyser en une clause pénale, n'ayant pas de fonction indemnitaire, mais constituant le prix de l'exclusivité consentie par le vendeur, ne peut être réduite par la cour ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de Procédure Civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel   ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum les appelants au paiement des dépens de l'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/09222
Date de la décision : 30/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-10-30;13.09222 ?
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