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30/10/2014 | FRANCE | N°13/07667

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 30 octobre 2014, 13/07667


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 30 Octobre 2014

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07667



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 12/01980





APPELANT

Monsieur [U] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

assisté de Me François

AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0698







INTIMEE

SAS ALTRAN TECHNOLOGIES venant aux droits de la société ALTRAN CIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Céci...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 30 Octobre 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07667

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 12/01980

APPELANT

Monsieur [U] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

assisté de Me François AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0698

INTIMEE

SAS ALTRAN TECHNOLOGIES venant aux droits de la société ALTRAN CIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Cécile CAPSAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R109

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

La SASU ALTRAN CIS ( consulting & information services), filiale du groupe Altran, a pour activité le conseil en organisation et système d'informations et activités de service dans le domaine de l'informatique.

Monsieur [U] [L] a été embauché par cette société, selon contrat à durée indéterminée conclu le 28 Septembre 2009, en qualité de consultant senior, position 3.2, coefficient 270 de la convention collective des Bureaux d'Etudes et sociétés de conseil, dite convention Syntec.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de Senior Practice Manager, aux termes d'un avenant du 22 février 2011 avec effet au 1er janvier 2011.

La rémunération fixée à l'article 3 du contrat de travail, était fixée à 75 000 € bruts annuels pour un forfait de 218 jours de travail et prévoyait une part variable selon des modalités fixées annuellement. Deux avenants, en date des 22 février 2011 et 1er avril 2011, ont déterminé les conditions de détermination de cette part variable.

M [L] a été convoqué par lettre remise en mains propres le 14 décembre 2011 à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2011. Après entretien, au cours duquel il était assisté, M [L] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 Janvier 2012. Le contrat a pris fin à l'expiration du préavis le 7 avril 2012.

Contestant son licenciement, M [L] a saisi le conseil de prud'hommes le 17 février 2012 pour présenter, dans le dernier état de la procédure, les demandes suivantes :

- A titre principal :

- Indemnité pour licenciement économique nul 194 253,03 €

- Indemnité pour défaut de consultation des représentants du personnel 10 791,83 €

- A titre subsidiaire :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 130 000 €

- en tout état de cause

- Capitalisation des intérêts

- Exécution provisoire

- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000 €.

La cour est saisie d'un appel régulier de M [L] du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 23 avril 2013 qui a :

Condamné la SAS ALTRAN CIS à payer à Monsieur [U] [L] les sommes de :

- 65 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

- 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Débouté Monsieur [U] [L] du surplus de sa demande.

Débouté SAS ALTRAN CIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamné la société ALTRAN CIS aux dépens.

Vu les écritures visées par le greffe le 2 avril 2014, développées à l'audience par M [L] au soutien de ses prétentions, par lesquelles il demande à la cour de :

Avant dire droit :

- Enjoindre à la société ALTRAN CIS de communiquer, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt :

- Son registre unique du personnel (années 2011 et 2012),

- Son bilan social 2011,

- Son bilan social 2012.

A titre principal :

Vu l'article L. 1235-11 du code du travail,

Vu l'article L. 1235-12 du code du travail,

- Condamner la société ALTRAN CIS à lui payer la somme de 194.253,03 euros à titre d'indemnité pour licenciement économique nul ;

- Condamner la société ALTRAN CIS à lui payer la somme de 10.791,83 euros à titre d'indemnité pour défaut de consultation des représentants du personnel ;

A titre subsidiaire :

Vu l'article L.1235-3 du code du travail,

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement;

L'infirmer pour le surplus en condamnant la société ALTRAN CIS à lui payer la somme de 130.000 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société ALTRAN CIS aux dépens ;

Condamner la société ALTRAN CIS à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu les écritures visées par le greffe le 2 avril 2014, développées à l'audience par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société ALTRAN CIS, au soutien de ses prétentions, par lesquelles elle demande à la cour de :

Dire le licenciement de M [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Infirmer le jugement et débouter M [L] de toutes ses demandes,

Condamner M [L] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 2 avril 2014 auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience.

Il sera précisé qu'après échec de la procédure de médiation ordonnée par la cour le 2 avril 2014, l'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2014.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le licenciement

Considérant que licencié pour insuffisance de résultats et insuffisance professionnelle, M [L] soutient pour l'essentiel que le motif réel de son licenciement, comme celui de 14 autres personnes, voire de 240 salariés, est économique du fait des changements importants dans la structure et l'équipe de direction et qu' en man'uvrant pour éviter la procédure attachée aux licenciements pour motif économique, la société Altran CIS lui a notifié un licenciement nul et, au surplus, irrégulier en l'absence de consultation préalable des délégués du personnel ;

Que la société Altran Technologies fait valoir en substance que l'affirmation d'un licenciement économique n'est étayée par aucune pièce, que le poste de M [L] n'a pas été supprimé, que les 240 départs de l'entreprise ne cachent en rien des licenciements économiques et que le licenciement est bien fondé sur une insuffisance de production liée à un manque d'implication de l'interéssé ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

Que la cause du licenciement invoquée doit être réelle, ce qui implique que le motif existe, qu'il soit exact et constitue bien le motif du licenciement, le juge étant tenu d'en rechercher le véritable motif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ;

Que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ne lui enlève pas sa nature juridique de licenciement économique ;

Que l'insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement; que cette insuffisance, pour fonder le licenciement sur une cause réelle et sérieuse doit résulter d'une faute du salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés qui ne sont ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes ;

Que l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié qui perturbent la bonne marche de l'entreprise et qui permettent au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;

Considérant qu'en l'espèce, M [L] se voit imputer une attitude « non conforme à ses obligations professionnelles » se traduisant par une activité insuffisante et des difficultés importantes, comme la « mission MAGHREBIA(qui) se serait bien finalisée alors qu'il est incontestable que le client a refusé de régler votre intervention », une insuffisance d'activité comme consultant, ainsi qu'un manque d'implication par la production insuffisante de lancements de projets et de publications ou de participations à des conférences ;

Considérant que le nombre de publications, de participations à des conférences ou de contributions au démarrage de projets n'est pas fixé par le contrat d'embauche de ce cadre, mais par les deux avenants successifs des 22 février 2011 et 1er avril 2011, à effet rétroactif du 1er janvier 2011, qui déterminent, non pas des objectifs atteindre, mais seulement les conditions de détermination de la partie variable de sa rémunération constituée de trois primes ;

Qu'en retenant qu'il ressort des pièces produites que l'employeur s'appuie sur des chiffres erronés en ne comptabilisant pas l'ensemble des réalisations effectives de M [L], que l'employeur ne fournit pas d'éléments sur la nature des missions confiées auprès du client AXA, ni d'éléments d'évaluation du travail fourni au soutien d'une insuffisance d'activité de consultant, qu'en ce qui concerne le dossier Maghrebia, M [L] fournit le bordereau de livraison signé du client le 30 septembre 2011, prouvant ainsi avoir finalisé la partie du travail lui incombant, alors que la société Altran n'apporte pas la preuve que le refus de paiement par le client serait lié à la prestation ou à un quelconque manquement du salarié ( le seul mail du 30/12/2010 du client étant à cet égard insuffisant), et que la société Altran reproche au salarié un taux d'occupation inférieur aux « 80 % d'usage », mais ne justifie en rien que ce pourcentage résulte d'un engagement contractuel ou d'un usage constant et généralisé dans l'entreprise, l'employeur ne faisait état d'aucun élément tangible justifiant le licenciement de M [L] pour insuffisance de M [L], le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation des faits ;

Que selon les pièces produites par le salarié, l'assemblée générale d'Altran a voté un changement de gouvernance le 10 juin 2011, sanctionnant le manque de croissance et d'amélioration de la rentabilité, puis le nouveau conseil d'administration a nommé le même jour un nouveau PDG "dont l'objectif est le retour à une croissance rentable" et qui a présenté à cet effet un plan pour la période 2012-2015 prévoyant, notamment, un recentrage du groupe sur les activités automobile, infrastructure et transports, aéronautique, spatial et défense et donc excluant les secteurs de l'assurance et de la banque dans lesquels il n'est pas contesté que M [L] intervenait; que dans ce cadre et sur la période de septembre 2001 à mars 2012, l'employeur a procédé à 14 licenciements pour cause réelle et sérieuse, 1 licenciement individuel, 9 licenciements pour faute grave, 4 ruptures conventionnelles, alors que 165 salariés ont démissionné (pièce 16 salarié et tableau 13 de l'employeur) ;

Que le véritable motif du licenciement des M [L] est donc économique à l'effet d'accroître la rentabilité du groupe Altran, sans qu'il soit nécessaire pour parvenir à ce constat d'enjoindre à la société intimée et avant dire droit de communiquer des pièces ; que ce licenciement s'inscrit dans un licenciement concernant au moins quatorze salariés nommés dans les écritures de M [L], pour lesquels le tableau de l'employeur qui n'est étayé par aucune pièce ne permet pas de retenir que seuls six salariés ont été licenciés pour faute grave et trois ont démissionné et que ces licenciements de quatorze salariés ne sont pas intervenus dans une même période de trente jours, ce que conforte le refus de l'employeur de déférer à la sommation faite par le conseil du salarié de produire son registre unique du personnel pour les années 2011 et 2012, son bilan social 2011 et son bilan social 2012 ;

Que s'agissant d'un licenciement économique concernant au moins dix salariés par une société employant plus de cinquante salariés, l'employeur s'est affranchi des dispositions de l'article L 1235-10 du Code du Travail et L 1235-12 du Code du Travail, ce qui rend nul le licenciement de M [L], et à tout le moins sans cause réelle, et fonde ainsi M [L] à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des 12 derniers mois, ainsi qu'une indemnité pour défaut de consultation des représentants du personnel;

Que M [L] a perdu à l'âge de 54 ans le bénéfice d'une ancienneté de 2,5 années dans cette entreprise d'au moins deux cents salariés et d'un salaire brut moyen de 10.918,83 € ; qu'il a retrouvé un emploi de directeur de projet du 2 mai 2012 au 31 mars 2013 et a perçu l'allocation de retour à l'emploi à compter du 2 avril 2013 d'un montant journalier brut de 218,02 € ;

Que la société Altran Technologies doit donc être condamnée à payer à M [L] une indemnité de 132.000 € pour licenciement nul, en application de l'article L 1235-11 du Code du Travail et, à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L 1235-3 du Code du Travail ;

Que le défaut de consultation des représentants du personnel qui cause nécessairement un préjudice au salarié, en ce que ces représentants n'ont pu donner leur avis sur la procédure à suivre et le licenciement de M [L], doit être indemnisé par l'octroi de la somme de 1.500 € ;

Qu'en application de l'article 1153-1 du code civil ces sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt qui les alloue, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;

Sur les frais et dépens

Considérant que la société Altran Technologies qui succombe en appel versera à M [L] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 23 avril 2013 ;

Statuant à nouveau,

Dit nul le licenciement de Monsieur [U] [L] par la société ALTRAN CIS, aux droits de laquelle se trouve la SA ALTRAN TECHNOLOGIES ;

Condamne la SA ALTRAN TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société Altran CIS, à payer à Monsieur [U] [L] les sommes de:

- 132.000 € à titre d'indemnité pour licenciement économique nul,

- 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des représentants du personnel ;

- 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la SA ALTRAN TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société Altran CIS, aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/07667
Date de la décision : 30/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°13/07667 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-30;13.07667 ?
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