Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05578
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2010- Tribunal de Grande Instance de Melun-RG no 10/ 14686
APPELANTE
Madame Cristina Maria X...née le 17 mars 1967 à BUARCOS FIGUEIRA DA FOZ (PORTUGAL)
demeurant ...-77164 FERRIERES EN BRIE
Représentée et assistée sur l'audience par Me Laurent TOINETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0022, substitué par Me Cynthia NERESTAN du cabinet Laurent TOINETTE, avocat au barreau de PARIS, toque B22
INTIMÉS
Madame Annick Z... née le 16 juillet 1957 à FONTENAY-SOUS-BOIS
et
Monsieur Franck Z... né le 27 août 1984 à NOGENT-SUR-MARNE
demeurant ...-77340 PONTAULT COMBAULT
Mademoiselle Emilie Z... née le 16 janvier 1984 à NOGENT-SUR-MARNE
demeurant ...-77340 PONTAULT COMBAULT
Tous représentés par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistés sur l'audience par Me Laurence LAUVERGNAT, avocat au barreau de MELUN, substitué par Me Eglantine LAROSE de la SELARL COLIN-LAUVERGNAT, avocat au barreau de MELUN, toque M
Société GROUPE IMMO 3 D prise en la personne de ses représentants légaux
non représenté
Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 4 janvier 2011 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
Compagnie d'assurances SOCIETE SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux no Siret 775 684 764
ayant son siège 114 avenue emilie zola-75015 PARIS
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée sur l'audience par Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0558
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Par acte authentique du 1er octobre 2004, Mme Cristina X...a vendu à Mme Renée B..., veuve Z..., et à ses enfants, M. Franck Z... et Mme Emilie Z... (les consorts Z...), une maison d'habitation sise 23 rue de Solers à Soignolles-en-Brie (77) au prix de 182 938, 82 ¿. A la demande des consorts Z... qui se plaignaient d'infiltrations en provenance de la toiture survenues le 24 juin 2005, par ordonnance du 10 mai 2006, M. C..., architecte, a été désigné en qualité d'expert, son rapport ayant été déposé le 6 novembre 2008. Par actes du 6 février 2010, les consorts Z... ont assigné Mme X..., la société Groupe IMMO 3D, agent immobilier par l'intermédiaire duquel la vente avait été réalisée et la SMABTP, assureur de la société SMC bâtiment 94 qui aurait réalisé les travaux de couverture, en réparation de leurs préjudices, réclamant l'organisation d'un complément d'expertise.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 15 juin 2010, le Tribunal de grande instance de Melun :
- a mis hors de cause la SMABTP et la société Groupe IMMO 3D,
- a dit que Mme X...avait engagé sa responsabilité et l'a condamnée à payer aux consorts Z... la somme de 15 000 ¿ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices,
- a ordonné une expertise confiée à M. Frédéric D...,
- a condamné Mme X...aux dépens en ce compris les frais d'expertise et à payer aux consorts Z... la somme de 3 000 ¿ à titre d'indemnité de procédure.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2014, Mme X..., appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- débouter les consorts Z... de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle, sur le fondement des articles 1134 et 1643 du Code Civil, ensemble les articles 32 et 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
- à défaut, condamner la SMABTP, en qualité d'assureur décennal à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 10 septembre 2014, les consorts Z... prient la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la responsabilité de Mme X..., en ce qu'il a ordonné une expertise et en ses dispositions ne leur faisant pas grief,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- déclarer la SMABTP et le Groupe IMMO 3D tenus à réparer les dommages qu'ils ont subis,
- les condamner solidairement ou in solidum avec Mme X...à leur payer une provision de 25 000 ¿ à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices,
- les condamner sous la même solidarité à leur payer la somme de 7 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus de la somme allouée par les premiers juges,
- rejeter les prétentions contraires,
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux dépens.
Par dernières conclusions du 7 mars 2011, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) demande à la Cour de :
- vu l'article 1792 du Code Civil,
- constater que la seule pièce concernant la société SMC est une situation de travaux de 1999,
- constater que cette situation ne concerne pas des travaux de couverture ou de charpente réalisés sur la maison des consorts Z...,
- en conséquence, dire que l'imputabilité des désordres provenant de la couverture et de la charpente à l'encontre de la société SMC n'est pas démontrée et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause en tant qu'assureur,
- à titre subsidiaire, dire que la provision sollicitée excède la somme retenue par l'expert, dire que toute condamnation doit être limitée à la somme de 10 150 ¿ et rejeter toute demande supplémentaire,
- à titre subsidiaire sur l'expertise complémentaire sollicitée, dire que la garantie décennale est expirée et qu'elle ne participera pas à cette mesure,
- débouter les époux Z... de toute autre demande,
- condamner les époux Z... ou tout autre succombant aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Groupe IMMO 3D, assignée conformément à l'article 659 du Code de Procédure Civile, n'a pas constitué avocat.
SUR CE
LA COUR
Considérant que les moyens développés par Mme X...au soutien de son appel principal, et par les consorts Z... au soutien de leur appel incident, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs il sera ajouté, sur l'existence des dommages contestées par Mme X..., que les consorts Z... ont déclaré à leur assureur, la MACIF, des infiltrations d'eau de pluie dans le pavillon en juin 2006 ; que, M. Jacques E..., expert diligenté par cet assureur, a constaté, dans un rapport du 30 novembre 2009, l'existence de ces infiltrations, observant le 21 octobre 2009 qu'elles se produisaient à chaque grosse pluie, l'eau venant buter sur le panne inférieure et s'écoulant de façon plus importante et continue pendant la pluie, deux traces de passage d'eau situées sur le plafond en placo-plâtre au-dessus de la panne basse passant au-dessus de la porte-fenêtre ayant été remarquées ce jour-là ; que, si M. C..., expert judiciaire, a indiqué ne pas avoir observé d'infiltrations au cours de la réunion d'expertise, car le temps était sec, cependant, il a confirmé leur existence concluant que ces désordres provenaient de la toiture et étaient causés par une mauvaise exécution des travaux de couverture qui n'avaient pas été conduits dans les règles de l'art ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de dire que sont établies les infiltrations en provenance de la toiture dont les acquéreurs se plaignent ;
Considérant que le défaut d'étanchéité de la toiture constatée par l'expert judiciaire rendent la maison, vendue pour un usage d'habitation, impropre à sa destination, même si les infiltrations ne se produisent qu'en cas de fortes pluies, le couvert n'étant pas assuré ;
Considérant que la stipulation générale de l'acte de vente du 1er octobre 2004 aux termes de laquelle l'acquéreur s'est engagé à prendre l'immeuble " dans ses états et consistance actuels, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur en raison du mauvais état desdits biens, des vices de construction apparents ou cachés " ne peut faire obstacle à la responsabilité légale de Mme X...sur le fondement de l'article 1792-1 du Code Civil ;
Considérant, sur la qualité de constructeur de l'appelante, que l'expert judiciaire a relevé que la propriété acquise par cette dernière en 1997 ayant des murs très abîmés, des travaux de rénovation avaient été entrepris par Mme X...sans que celle-ci eût pu préciser s'il y avait eu ou non démolition partielle, arasement total et reconstruction totale, les plans et la déclaration de travaux déposés en mairie montrant, toutefois, qu'une grande partie des ouvrages avait été refaite à neuf ;
Qu'ainsi, en raison de l'importance des travaux réalisés, c'est exactement que le Tribunal a dit que Mme X...était réputée constructeur au sens de l'article 1792-1, 2o, du Code Civil ;
Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme X...par application de l'article 1792-1 du Code Civil ;
Considérant, sur la garantie de la société SMABTP, assureur décennal de la société, que le document intitulé " situation de fin de travaux " du 14 mai 1999, non signé, mais sur papier à en-tête de la société SMC, mentionne le montant de 138 280 HT pour un marché du 18 novembre 1998 qui n'est pas décrit ; que l'existence d'un devis du 18 novembre 1998 d'un même montant émanant de l'entreprise RENOBAT construction, décrivant des travaux de charpente et de couverture, est insuffisante à établir, que, comme l'a induit l'expert judiciaire, la société SMC aurait repris à son compte et réalisé les travaux de ce devis, ce que la SMABTP conteste ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis l'assureur hors de cause ;
Considérant, sur la responsabilité de la société Groupe IMMO 3D, que l'agent immobilier n'étant pas un professionnel de la construction immobilière et n'étant donc pas un homme de cet art, les consorts Z... n'établissent pas que cette société, par l'intermédiaire de laquelle la vente a été conclue, auraient dû relever les défauts de couverture à l'origine des désordres dont ils se plaignent ;
Que, dès lors, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a mis l'agent immobilier hors de cause ;
Considérant, sur la provision, que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a fixé le montant de la provision réclamée par les intimés à la somme de 15 000 ¿ ;
Que, concernant la demande d'augmentation du montant de la provision, l'expert-judiciaire a relevé la faible fréquence des infiltrations, les consorts Z... ne justifiant pas de l'existence de nouveaux désordres depuis les constatations de l'expert ;
Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de la provision tel que fixé par le Tribunal ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme X...;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande des consorts Z..., appelants incidents, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que l'équité commande qu'ils soit fait droit à la demande de la SMABTP, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme Cristina X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme Cristina X...à payer à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) la somme de 3 000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,