Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 04182
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de bobigny-RG no 10/ 02390
APPELANTE
Madame Stephanie X...née le 11 août 1985 à PARIS bénéficiaire de l'AJ totale
BAJ no2013/ 000952
section judiciaire appel-division 4
demeurant ...-75017 france
Représentée par Me Guillaume DAPSANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0601
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 000952 du 04/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Assistée sur l'audience par Me Jean-François MONIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0925
INTIMÉS
Monsieur Francesco Y...né le 26 janvier 1957 à CAMPI SALENTINA (ITALIE)
et
Madame Béatrice Z...épouse Y...née le 20 mai 1961 à PARIS 18ième
demeurant ...-75018 PARIS
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Perrine CROSNIER de la SCP CROSNIER, DETTON, TAMET, GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB36
Société SODIMMO prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au d86 rue Voltaire-93100 MONTREUIL
non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 08 avril 2013 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 22 mai 2013 par remise à l'étude d'huissier.
SA CAFPI prise en la personne de ses représentants légaux
demeurant 28 route de Corbeil-91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée sur l'audience par Me Barbara BEGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0617
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 19 Rue DES CAPUCINES-75001 PARIS
Représentée par Me Jean-michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
AUTRE PARTIE :
Monsieur Damien C...
demeurant ...- SYDNEY (Australie)
non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 3 mai 2013 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 23 mai 2013 par remise à l'étude d'huissier.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé des 20 décembre 2008 et 5 janvier 2009 conclu avec le concours de la société SODIMMO, M. Francesco Y...et Mme Béatrice Z..., épouse Y...(les époux Y...), ont vendu à Mme Stéphanie X...et M. Damien C...les lots no 158 et 261 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis ... à Saint-Denis (93), correspondant à un appartement et un parking, au prix de 175 000 ¿, sous la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt d'un montant de 175 000 ¿ au taux de 5, 3 % l'an pour une durée de 30 ans, la réitération de la vente par acte authentique étant fixée au 30 avril 2009.
Le 14 mai 2009, les époux Y...ont mis en demeure Mme X...et M C...de signer l'acte de vente. Le 25 juillet 2009, ces derniers informaient l'agent immobilier du refus de la société Crédit foncier de France de leur accorder le prêt.
Par actes des 3, 16 et 22 février 2010, les époux Y...ont assigné Mme X...et M C...en paiement de la somme de 17 500 ¿ au titre de la clause pénale et de celle de 5 000 ¿ de dommages-intérêts complémentaires.
Mme X...et M. C...ont appelé en garantie l'agent immobilier, la société CAFPI et le Crédit foncier de France.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 8 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné solidairement Mme X...et M C...à payer aux époux Y...la somme de 17 500 ¿ au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les époux Y...de leur demande de dommages-intérêts,
- débouté Mme X...et M C...de leurs appels en garantie formés à l'encontre de M. Elie D..., la société CAFPI, la société SODIMMO et le Crédit foncier de France,
- débouté les sociétés SODIMMO et Crédit foncier de France de leurs demandes de dommages-intérêts,
- condamné solidairement Mme X...et M C...à verser aux époux Y...la somme de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné solidairement Mme X...et M. C...aux dépens.
Par jugement du 31 janvier 2013, ce même Tribunal a :
- dit que son jugement du 8 novembre 2012 était entaché d'une erreur matérielle qu'il convenait de rectifier,
- dit qu'il convenait de remplacer le paragraphe « déboute les sociétés SODIMMO et Crédit foncier de France de leurs demandes de dommages-intérêts » par :
. condamne solidairement Mme X...et M. C...à verser à la société SODIMMO la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts,
. déboute le Crédit foncier de France de sa demande de dommages-intérêts,
- dit que le jugement du 8 novembre 2012 n'était pas entaché d'une omission de statuer et rejeté les demandes de ce chef,
- débouté Mme X...et M. C...de leurs demandes de condamnation de la société SODIMMO à leur verser une indemnité de procédure.
Mme X...a interjeté appel contre ces deux jugements.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2014, Mme X...demande à la Cour de :
- vu les articles 1134 du Code Civil et L. 312-16 et suivants du Code de la consommation, L. 519-1, R. 519-28, alinéa 4 et R. 519-29 du Code monétaire et financier, 780 et suivants du Code de Procédure Civile.
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris et le jugement rectificatif du 31 janvier 2013 et statuant à nouveau :
- déclarer caduque la promesse de vente des 20 décembre et 5 janvier 2009,
- débouter les époux Y...de toutes leurs demandes formées contre elle,
- condamner les époux Y...à lui verser la somme de 3 000 ¿ de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire,
- dire que le montant de la clause pénale contractuelle est manifestement excessif et le ramener à de plus justes proportions,
- condamner in solidum la société SODIMMO, M. D..., exerçant sous le nom commercial CAFPI et la société Crédit foncier de France à la garantir de toutes condamnation prononcées contre elle au profit des époux Y....
En tout état de cause,
- débouter la société Crédit foncier de France de son appel incident,
- débouter la société Crédit foncier de France, la société CAFPI et les époux Y...de toutes leurs demandes formées contre elle,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 11 juillet 2014, les époux Y...prient la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter tous les moyens et demandes reconventionnelles formées par Mme X...contre eux.
Y ajoutant,
- condamner Mme X...à leur payer la somme de 2 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour.
Par dernières conclusions du 15 juillet 2014, la société Le Crédit foncier de France demande à la Cour de :
- débouter Mme X...de ses demandes et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses prétentions formées contre elle.
A titre incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire formée contre Mme X...,
- condamner Mme X...à lui payer la somme de 5 000 ¿ en guise de dommages-intérêts.
Ajoutant au jugement :
- condamner Mme X...à lui payer la somme de 4 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 21 juin 2013, la société CAFPI, venant aux droits de M. Elie D...exploitant sous l'enseigne CAFPI, prie la Cour de :
- vu les articles 1134 et 1989 du Code Civil,
- débouter Mme X...de l'ensemble de ses demandes formées contre elle,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Mme X...à lui payer la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
La société SODIMMO et M. C..., assignés chacun en l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
LA COUR
Considérant, sur la caducité de la vente par acte sous seing privé des 20 décembre 2008 et 5 janvier 2009, que l'acte précité fixe au 3 février 2009 la date d'échéance de la condition suspensive sans que les parties aient stipulé la caducité de l'avant-contrat à l'expiration de ce délai, ayant prévu la réitération de la vente au 30 avril 2009 ;
Que Mme X...et M. C...ont obtenu le 24 mars 2009 du Crédit foncier de France, par l'intermédiaire de la CAFPI, une offre de prêt communiquée à leur notaire, M. E..., qui l'a portée à la connaissance du notaire des vendeurs ; que ce dernier a confirmé aux époux Y...le 10 avril 2009 qu'un rendez-vous de signature était fixé au 4 mai 2009 ;
Qu'il s'en déduit qu'au 30 avril 2009, la condition suspensive relative au prêt était réalisée ainsi que le notaire des acquéreurs l'a rappelé à ses clients par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2009 et que l'avant-contrat n'était pas caduc, Mme X...et M C...s'étant prévalus de cette réalisation en portant l'offre de prêt à la connaissance des vendeurs ;
Considérant que, dans l'acte des 20 décembre 2008 et 5 janvier 2009, les parties ont stipulé que " En application de la rubrique " RÉALISATION " et après levée de toutes les conditions suspensives, il est convenu, au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, qu'elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois, la partie qui n'est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution du contrat.
Dans l'un et l'autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n'est pas en défaut percevra de l'autre partie, à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de 17 500 ¿ " ;
Que, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2009, M. C...a réclamé au Crédit foncier de France " une nouvelle offre de prêt adaptée à mes nouvelles ressources qui sont de 2 600 ¿ au lieu de 3 800 ¿ déclarées antérieurement ", exposant que sa situation avait évolué au sein de son entreprise qui réduisait le personnel et imposait un travail à temps partiel par suite d'une procédure collective ; que le 24 juin 2009 le Crédit Foncier de France a informé les emprunteurs qu'à la suite des informations qu'ils lui avaient communiquées le 15 avril 2009 concernant le pérennité de leur emploi, il ne pouvait donner suite à l'offre du 20 mars 2009, aucune autre proposition ne pouvant leur être faite en raison de la baisse de leurs revenus ; que le 25 juillet 2009, Mme X...a informé la société SODIMMO de ce refus ;
Qu'il s'en déduit que les acquéreurs sont eux-mêmes à l'origine de la rétractation de l'offre de prêt du 20 mars 2009 en ayant porté tardivement à la connaissance du prêteur l'existence du redressement judiciaire de l'employeur de M. C...du 2 juin 2008 ; qu'en effet, dans une lettre du 15 avril 2009, M. C...avait informé le prêteur du redressement judiciaire de son employeur depuis cette date ainsi que de plans sociaux et des licenciements qui " se suivent " depuis quelques mois ;
Que, dès lors, la résolution de la vente est imputable aux acquéreurs ;
Considérant que c'est donc à bon droit que le Tribunal a condamné, solidairement en vertu d'une clause contractuelle, Mme X...et M C...à payer aux époux Y...la somme de 17 500 ¿ par l'effet de la clause pénale dont l'application n'est pas subordonnée à la preuve un préjudice et dont il n'y a pas lieu de réduire le montant ;
Considérant, sur les demandes de garantie formées par Mme X...à l'encontre de la CAFPI, du Crédit foncier de France et de la société SODIMMO, que, dans l'avant-contrat des 20 décembre 2008 et 5 janvier 2009, les acquéreurs ont déclaré des ressources mensuelles nettes de 3 800 ¿ ; que, dans sa lettre précitée du 30 avril 2009 adressée au Crédit foncier de France, M. C...a encore confirmé ces données, exposant que ses " nouvelles ressources (qui) sont de 2 600 ¿ au lieu de 3 800 ¿ déclarées antérieurement " ; qu'en outre, dans la lettre précitée du 15 avril 2009, M. C...a informé le prêteur du redressement judiciaire de son employeur depuis le 2 juin 2008 ainsi que des plans sociaux et des licenciements qui " se suivent " depuis quelques mois ;
Qu'il s'en déduit que les acquéreurs ont dissimulé à la banque, à la CAFPI et à l'agent immobilier des éléments essentiels relatifs à leur situation professionnelle ; que ces dissimulations, qui sont en lien avec la résiliation du contrat, sont à l'origine de l'application de la clause pénale et de la condamnation dont il est demandé la garantie ; que, par suite les demandes de garantie formées par Mme X...doivent être rejetées ;
Considérant que la défense de Mme X...n'étant pas abusive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il rejeté la demande de dommages-intérêts du Crédit foncier de France ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme X...;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des époux Y..., du Crédit Foncier de France et de la CAFPI, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme Stéphanie X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme Stéphanie X...à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à :
- M. Francesco Y...et Mme Béatrice Z..., épouse Y..., la somme de 2 500 ¿,
- la société Crédit foncier de France, la somme de 2 500 ¿,
- la société CAFPI : la somme de 2 500 ¿.
Le Greffier, La Présidente,