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30/10/2014 | FRANCE | N°13/02264

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 30 octobre 2014, 13/02264


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02264



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - 14ème chambre - RG n° 2009043781





APPELANTE



Société CH. POWELL COMPANY exerçant sous l'enseigne 'TANDEM GLOBAL LOGISTICS'
r>ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 3] - ETAT UNIS D'AMERIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Na...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02264

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - 14ème chambre - RG n° 2009043781

APPELANTE

Société CH. POWELL COMPANY exerçant sous l'enseigne 'TANDEM GLOBAL LOGISTICS'

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 3] - ETAT UNIS D'AMERIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistée de Me Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P160, substituant Me Patrick SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P160

INTIMÉES

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

ayant son siège social [Adresse 6]

domiciliée à son [Adresse 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY

ayant son siège social [Adresse 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - S.I.A.T

ayant son siège [Adresse 1], Italie,

domiciliée [Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

HELVETIA ASSURANCES

ayant son siège [Adresse 7] - SUISSE

domiciliée [Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

COVEA FLEET

ayant son siège [Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me François LOMBREZ de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078

Assistées de Me Maxime CORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078

Société EVERGREEN MARINE CORP

Société de droit taiwanais ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1] - TAIWAN

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Catherine FERRACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0336

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame [L] [R], Présidente chargée d'instruire l'affaire

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame [L] [R], Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

La société brésilienne Agropecuaria a vendu une cargaison de pommes à la société française Hexago installée à [Localité 2].

Le 5 juin 2008, une cargaison de pommes fraiches a été chargée dans 4 conteneurs frigorifiques suivant deux connaissements à en tête Tandem Global Logistics, enseigne commerciale de la société Charles Powell, société américaine, sur le navire « Maruba Maxima » au départ du Brésil et à destination de Hexago, via les ports d' Itajai et d'Anvers.

La société CH Powell a confié la phase maritime du transport à la société Evergreen Marine, société taïwanaise, sous couvert d'un connaissement Evergreen Line, enseigne d'Evergreen marine Itajai.

Le navire est arrivé à Anvers le 28 juin 2008 mais à l'ouverture des conteneurs et après expertise contradictoire, il a été constaté que les pommes avaient été avariées, en raison du non respect des instructions de température prescrite à 0°C durant le transport.

La société Axa Corporate Solutions Assurances (ci-après Axa) et ses co-assureurs ont indemnisé la société Hexago de la somme de 89 079, 12€ et c'est dans ces conditions que la société Axa et ses co-assureurs ont fait assigner les sociétés Ch. Powell et Evergreen marine le 26 juin 2009 afin de leur réclamer le montant du préjudice et que la société Ch. Powell a fait assigner par acte du 25 septembre 2009, la société Evergreen Marine.

Par jugement du 8 novembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Ch Powell, exerçant sous l'enseigne commerciale « Tandem Global Logistics » à payer aux sociétés Axa, Allianz Global Corporate et Speciality, S.I.A.T, Helvetia Assurances et Covea Fleet, la somme de 89.079,12€, sauf à parfaire, avec intérêts de droit, à compter de la réclamation du 9 janvier 2009 et anatocisme,

- débouté les sociétés Axa, Allianz Global Corporate et Speciality, S.I.A.T, Helvetia Assurances et Covea Fleet, de leur demande de remboursement des frais d'expertise,

- débouté Axa, Allianz Global Corporate et Speciality, S.I.A.T, Helvetia Assurances et Covea Fleet, ainsi que la société Ch Powell, exerçant sous 1'enseigne commerciale « Tandem Global Logistics » de leurs demandes à l'encontre de la société Evergreen Marine Corp, exerçant sous l'enseigne commerciale « Evergreen Line »,

- condamné la société Ch Powell, exerçant sous 1'enseigne commerciale « Tandem Global Logistics » à payer à la société Evergreen Marine Corp, exerçant sous l'enseigne commerciale « Evergreen Line » la somme de 3 000€, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Ch Powell, exerçant sous l'enseigne commerciale « Global Logistics » à payer à Axa, Allianz Global Corporate et Speciality, S.I.A.T, Helvetia Assurances et Covea Fleet, la somme de 4 000€, déboutant pour le surplus, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 6 février 2013 par la société Ch. Powell contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Ch. Powell le 11 juin 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande des compagnies d'assurance Axa, Allianz Global Corporate et Speciality, S.I.A.T, Helvetia Assurances et Covea Fleet.

Subsidiairement,

- dire et juger que la société Ch. Powell n'est pas responsable du sinistre et débouter Axa, Allianz Global Corporate et Speciality, S.I.A.T, Helvetia Assurances et Covea Fleet de leurs demandes.

Très subsidiairement,

Au cas où par impossible une quelconque condamnation viendrait à être prononcée

contre la société la société Ch. Powell,

- déclarer recevable l'appel en garantie de la société Ch. Powell contre la société Evergreen Marine Corp.

- condamner la société Evergreen Marine Corp. à relever et garantir la société Ch. Powell en principal, intérêts et frais, des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit des compagnies d'assurance Axa, Allianz Global Corporate et Speciality, S.I.A.T, Helvetia Assurances et Covea Fleet.

En tout état de cause,

- condamner solidairement les intimées Axa, Allianz Global Corporate et Speciality, S.I.A.T, Helvetia Assurances et Covea Fleet ainsi que la société Evergreen à payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante fait valoir qu'elle n'a ni la qualité ni "frigoriste" ni celle de commissionnaire de transport comme Hexago et ses assureurs le prétendent mais celle de transporteur maritime.

Elle ajoute à cet effet sa responsabilité ne pourra ainsi être recherchée qu'en cette qualité et que le transport maritime ayant été effectué par la société Evergreen selon un connaissement adossé à celui de la société Ch. Powell, cette dernière est recevable et bien fondée à demander la garantie de la société Evergreen.

Elle expose enfin que le lien contractuel entre les sociétés Ch. Powell et Evergreen est parfaitement établi par le connaissement Tandem adossé au connaissement émis par Evergreen pour les conteneurs faisant l'objet du litige et qu'à ce titre, l'action en garantie de la société Ch. Powell est ainsi parfaitement recevable sans limite de prescription car la demande en garantie a été introduite dans un délai de 3 mois.

Vu les dernières conclusions signifiées par les sociétés Axa, Allianz Global Corporate et Speciality, S.I.A.T, Helvetia Assurances et Covea Fleet le 4 juin 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le Jugement déféré, en ce qu'il a condamné la société Ch. Powell sous l'enseigne commerciale Tandem Global Logistics à :

'1. 89.079,12 euros, sauf à parfaire, outre intérêts de droit, à compter de la réclamation du 9 janvier 2009, avec capitalisation d'année en année dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

'2. 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté les compagnies d'assurances Axa, Allianz Global Corporate et Speciality, S.I.A.T, Helvetia Assurances et Covea Fleet de leur demandes formulées à l'encontre de la société Evergreen.

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les compagnies d'assurances Axa, Allianz Global Corporate et Speciality, S.I.A.T, Helvetia Assurances et Covea Fleet de leur demandes formulées au titre des frais d'expertise.

En conséquence,

- s'entendre condamner solidairement la société Ch. Powell et la société Evergreen Marine Corp. sous l'enseigne commerciale Evergreen Line à régler les sommes suivantes :

'1. 89.079,12 euros, sauf à parfaire, outre intérêts de droit, à compter de la réclamation du 9 janvier 2009, avec capitalisation d'année en année dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

'2. 3.400,00 euros, sauf à parfaire, outre intérêts de droit, à compter de la réclamation du 9 janvier 2009, avec capitalisation d'année en année dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, au titre des frais d'expertise,

'10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimées font valoir qu'elles étaient tenus à l'indemnisation de la société Hexago et qu'elles se sont valablement subrogées dans les droits de leur assurés et qu'elles ont ainsi qualité pour agir à l'encontre des sociétés Ch. Powell et Evergreen.

Elles relèvent que la responsabilité de la société Ch. Powell est triple, tant en sa en qualité de commissionnaire de transport et de transporteur, qu'en qualité de frigoriste et également en qualité de transporteur maritime et que la société Ch. Powell devra, en conséquence, indemniser les sociétés Axa et autres assureurs de leur entier préjudice.

Elles soutiennent que la société Evergreen est également responsable du dommage subis et devra être condamnée à indemniser les assureurs subrogés de leur entier préjudice en qualité de transporteur maritime réel.

Elles demandent enfin l'indemnisation, par le transporteur maritime, de l'intégralité de la valeur des marchandises aux jour et lieu d'arrivée du navire auxquels elles ont été déchargées ainsi que de l'intégralité du dommage subi par les ayants-droit à la marchandise.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Evergreen Marine le 12 juin 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'intérêt et la qualité à agir des Assureurs de la société Hexago et n'a pas tenu compte de la prescription de l'action de la société Ch. Powell à I'encontre de la société Evergreen Marine.

- constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir des Assureurs,

- constater le caractère prescrit de I'action diligentée par la société Ch. Powell,

- les déclarer irrecevables en leurs actions respectives.

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité de la société Evergreen dans la survenance du sinistre,

- constater que les assureurs ne rapportent pas la preuve que la société Evergreen est responsable du dommage,

- constater que les assureurs ne rapportent pas la preuve du quantum du préjudice,

- par conséquent, débouter les assureurs de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- débouter également la société Ch. Powell de toutes ses demandes au titre de son appel en garantie.

En tout état de cause :

- confirmer la condamnation in solidum. L'une à défaut de l'autre d'assurance est la société Ch. Powell au paiement des sommes de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société Evergreen au titre des frais irrépétibles de 1ère instance.

- Y ajoutant, condamner in solidum, l'une à défaut de l'autre, les sociétés d'assurances et la société Ch. Powell au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée expose que les assureurs n'ont pas la qualité pour se subroger dans les droits de la société Hexago dans la mesure où le subrogeant à lui-même un droit d'action et elle ajoute que la qualité de subrogé n'est pas rapportée par les assureurs.

Elle fait valoir que l'action de la société Ch. Powell est doublement prescrite, notamment car agissant comme commissionnaire de transport à l'encontre du transporteur maritime, elle n'a pas exercé son action récursoire dans le délai d'un mois prévu à l'article L.133-6 du code de commerce.

Elle soutient que sa responsabilité ne pourra être retenue car les instructions données par la société Ch. Powell n'étaient pas complètes et que malgré une présomption de responsabilité pesant sur le transporteur maritime, d'une part, aucune réserve n'a été prise à l'arrivée et d'autre part, les assureurs n'ont jamais rapporté la preuve que la modification des températures se soit produit pendant que la société Evergreen avait sous sa garde les conteneurs.

Elle relève enfin que le quantum du préjudice réel, prétendument subi par la société Hexago, n'est pas rapporté d'autant qu'aucune facture et liste de colisage qui sont des éléments essentiels pour la fixation du préjudice, n'ont pas été communiquées et elle ajoute, que l'ensemble du chargement a été déclaré en perte totale alors que tout le chargement n'avait pas été vérifié.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que la société Ch. Powell n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure et la juste application de la loi et des principes régissant la matière.

Sur la subrogation :

Considérant que la société Ch. Powell soutient que les assureurs n'ont pas qualité à agir dans la mesure où ils n'apportent pas la preuve du paiement entre les mains de la société Hexago ; que la société Evergreen soutient que la preuve n'est pas rapportée de ce que la société Hexago était le destinataire réel des marchandises de sorte que ses assureurs ne peuvent pas se prévaloir d'un droit qui n'appartient qu'au véritable destinataire.

Considérant que la société Hexago apparaît sur les connaissements à en tête Tandem Global Logistics, enseigne de la société Powell, datés du 5 juin 2008 comme étant le destinataire final de la marchandise, en l'espèce une cargaison de 4 952 cartons de pommes brésiliennes ; que cette mention suffit à identifier la société Hexago comme le destinataire, quand bien même le connaissement maritime de la société Evergreen qui avait été chargée de la phase maritime du transport comporte mention de la société Manuport Logistics, celle-ci étant intervenue comme réceptionnaire au port d'[1] pour le compte du destinataire ; que par ailleurs la société Hexago justifie avoir été seule à supporter le préjudice, aucune autre action n'ayant été engagée à l'encontre des intervenants à l'opération de transport et du sinistre.

Considérant que s'agissant de la qualité de subrogés des assureurs, ceux-ci ont produit la police d'assurance marchandises transportées en date du 1er janvier 1977 sur laquelle figure le pool d'assurances comprenant la société SIAT pour 7,25% ; qu'ils ont également produit la preuve du paiement effectué ; que la société Evegreen ne démontre pas que la société Hexagone n'était pas à jour de ses cotisations dans la mesure où le dommage est intervenu avant l'échéance de sa police qui était au 1er juillet.

Sur la responsabilité la société CH Powell et son appel en garantie contre la société Evergreen

Considérant que la société CH Powell soutient qu'elle n'a pas fourni le conteneur qui est la propriété du transporteur maritime Evergreen de sorte qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'une éventuelle défectuosité de celui-ci et que par ailleurs elle n'est pas intervenue comme commissionnaire de transport mais seulement comme transporteur.

Considérant que la société Evergreen et les assureurs présents dans la cause soutiennent que la société CH Powell a assuré le transport de bout en bout et ce dans le cadre de son activité de commissionnaire de transport.

Considérant que la société CH Powell sous l'enseigne Tandem Global Logistics a émis un connaissement qui s'intitule «connaissement transport combiné», qui indique en qualité de chargeur la société brésilienne Agropecuaria à Vacuria et en qualité de destinataire la société Hexago à [Localité 2] ; que celui-ci indique «Prepaid at France by Hexa Go» ce qui signifie d'une part que le coût du transport était réglé jusqu'à destination des entrepôts du destinataire final, d'autre part que l'intégralité de la prestation était conclue avec la société Hexago.

Considérant que, sur le connaissement émis par le transporteur maritime, la société Evergreen, la société OTM figure comme chargeur ; que cette société est le représentant de la société CH Powell au Brésil ce qui n'est pas contesté ; qu'elle se définit comme «des fournisseurs de services logistiques '. au Brésil qui, en étroite collaboration avec ses clients développe, installe et réalise des solutions de systèmes logistiques intégrés faisant face à tous les besoins dans une chaîne de management sur le marché national ou international... OTM fait partie du réseau Tandem Global Logistics ».

Que dans un courriel du 11 juin 2009, adressé aux assureurs, la société CH Powell précise qu'elle ne pourra accorder de report de prescription que si le transporteur lui-même en accorde un.

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société CH Powell a organisé le transport des marchandises de bout en bout ; qu'elle est donc garante des avaries et pertes subies par les marchandises ayant choisi la société Evergreen pour procéder au transport maritime.

Considérant que les assureurs ajoutent que la société CH Powell est également intervenue soit directement, soit par l'intermédiaire de la société Evergreen en qualité de frigoriste dans la mesure où les quatre conteneurs de pommes ont été placés dans quatre conteneurs frigorifiques munis de disques enregistreurs des températures qui devaient être maintenues à 0°C tant que ceux-ci n'étaient pas ouverts ; que la société CH Powell était dès lors responsable du bon fonctionnement de ces réfrigérateurs.

Considérant que le bateau est arrivé au port d'[1] le 28 juin 2006 ; que les marchandises ont été déchargées sans aucune réserve et transportées dans les locaux de la société International Distribution Partners à Antwerp où les containers ont été ouverts compte tenu d'une température anormale affichée à l'extérieur de ceux-ci, le système de contrôle de température des conteneurs indiquaient alors moins 17°C pour deux conteneurs, respectivement moins 8°C et moins 7°C pour les deux autres.

Considérant que l'expert a conclu que «  Apparently the containers settings had been changed up arrival of the containers in Antwerp, otherwise if the setting had been as found during he entire voyage also the center of the pallets would have been frozen » ce que la société Evergreen a traduit par « Apparemment les réglages des containers ont été changés à la hausse à l'arrivée à Anvers sinon si le réglage avait pendant tout le voyage tel qu'il a été constaté à Anvers le centre des palettes aurait été congelé aussi ».

Considérant que l'expert conclut à un changement de réglage à l'arrivée ; qu'il conclut que les températures préconisées ont été respectées sinon les cartons et leur contenu en totalité auraient été congelés.

Considérant que l'expert a été amené à la demande des assureurs à expliciter son rapport et qu'il a indiqué qu'il n'était pas en mesure de préciser la date exacte de la modification en l'absence de production des enregistrements des températures.

Considérant que l'expert a recueilli un seul des quatre disques destinés à contrôler la température de chaque container et indique que celui-ci est « hardly readable ; qu'il a néanmoins précisé des températures relevées le 28 juin de 0H à 23H, mettant en évidence une brusque modification des températures qui, après s'être maintenues autour de 0° jusqu'à 12h38 sont passées à moins 17°C entre 12H38 et 12H39, revenant ensuite à moins 5°C puis repassant à moins 10°C et moins11°C à 21 et 22 H ; que ces constatations faites au demeurant sur un seul disque peu lisible concernent une seule journée, le 28 juin qui est celle du déchargement de sorte qu'il ne peut en être déduit que cette rupture de la chaîne du froid a affecté la cargaison au cours de leur transport maritime, mais seulement le 28,

Considérant qu'il est donc constant que les températures stipulées par les parties n'ont pas été respectées ce qui a été la cause de l'avarie dont il est seulement démontré que la seule cause déterminée réside dans le fonctionnement des conteneurs sans qu'il soit démontré de faute de la société Evergreen dans l'exécution de ces obligations ; que la société CH Powell a été déboutée à juste titre de son appel en garantie à son encontre.

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la seule responsabilité de la société CH Powell.

Sur le quantum des dommages

Considérant que seule la société Evergreen a contesté le préjudice subi par la société Hexago et donc celui des assureurs subrogés.

Considérant que la Convention de Bruxelles et la loi de 1966 précisent que «La somme due est calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour auxquels elles ont été déchargées.

Cette valeur est déterminée d'après les cours boursiers ou à défaut d'après le prix courant sur le marché».

Considérant que les assureurs justifient des cours boursiers de la semaine 26 de l'année 2008 sur la base desquels ils ont indemnisé la société Hexago à hauteur de 89 079,12€, montant retenu à juste titre par les premiers juges ;

Considérant que la société Evergreen conteste le remboursement des frais d'expertise réclamés soit 3 400€, frais que les premiers juges ont à juste titre écartés dans la mesure où ils n'étaient pas justifiés ; que devant la Cour il n'est pas apporté d'élément justifiant du coût de l'expertise de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que les sociétés Axa, Allianz Global Corporate et Speciality, S.I.A.T, Helvetia Assurances et Covea Fleet ainsi que la société Evergreen ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

CONDAMNE la société CH Powell à payer aux sociétés Axa, Allianz Global Corporate et Speciality, S.I.A.T, Helvetia Assurances et Covea Fleet la somme de 7 000€ et la somme de 3 000€ à la société Evergreen Marine Corp au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société CH Powell aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

B.REITZER [R]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/02264
Date de la décision : 30/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°13/02264 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-30;13.02264 ?
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