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29/10/2014 | FRANCE | N°13/02471

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 29 octobre 2014, 13/02471


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 29 OCTOBRE 2014



(n°333, 08 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02471



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/00437







APPELANTES



SCI MARTI PONTAULT COMBAULT Société civile immobilière, immatriculée au RCS de

Lille sous le numéro 351 528 989, représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par M...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 29 OCTOBRE 2014

(n°333, 08 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02471

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/00437

APPELANTES

SCI MARTI PONTAULT COMBAULT Société civile immobilière, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 351 528 989, représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : E1935

SARL MARTI CANNES Société A Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 349 996 918. Représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assitée par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : E1935

SCI MARTI PIERRELAYE Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 351 529 037, représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : E1935

INTIMES

Monsieur [K] [F] Administrateur judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté par Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : E1979

Madame [D] [Y] Administrateur Judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : E1979

Organisme AGENTJUDICIAIRE DE L'ETAT

direction ds affaires juridiques - bâtiment condorcet - tele

[Adresse 4]

75703 paris cedex 13

Représentée par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445

Assistée par Mme Marie DOCARD avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : P261

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Sophie RIDEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sophie RIDEL

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Fatiha MATTE, greffier présent auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société civile immobilière MARTI PONTAULT COMBAULT a consenti le 11 avril 2007, un bail commercial pour une durée de 9 ans à la société FRANCE PROMOTION pour des locaux d'une part à [Localité 5] sur Oise Parc d'activités de [Localité 7] d'une surface de 700 m2 pour un loyer annuel HT de 84.000 euros payable trimestriellement et d'avance et d'autre part, à [Localité 4] d'une surface de 700 m2 pour un loyer annuel HT de 84.000 euros.

La société civile immobilière MARTI CANNES a consenti un bail commercial d'une durée de 9 ans à cette même société pour des locaux sis à [Localité 6] d'une surface de 700 m2 pour un loyer HT de 86.400 euros payable trimestriellement et d'avance.

La société civile immobilière MARTI PIERRELAYE a quant à elle consenti à la société FRANCE PROMOTION un bail commercial d'une durée de 9 ans à [Localité 8] pour une surface de 700 m2 pour un loyer annuel de 67.500 euros HT payable trimestriellement et d'avance.

Le tribunal de commerce de Castres a été saisi le 12 novembre 2008 d'une demande de M. [I] représentant la société FRANCE PROMOTION de désignation d'un mandataire ad hoc pour l'aider dans les négociations avec les partenaires et fournisseurs de la société afin d'assurer sa pérennité.

Le 13 novembre 2008, le tribunal de commerce de Castres a fait droit à la demande et désigné Maître [G].

Le 22 janvier 2009, ce dernier indiquait dans un rapport que la société était en cessation de paiements et qu'il convenait de la convoquer et le 6 avril 2009, il demandait qu'il soit mis fin à sa mission.

Par ordonnance du 22 avril 2009, le président du tribunal de commerce de Castres convoquait la société FRANCE PROMOTION.

Par jugement du 15 mai 2009, il était accordé un renvoi, la société prenant l'engagement de déposer une somme de 900.000 euros sur un compte CARPA et de combler les éventuelles dettes créées pendant le délai de 15 jours à hauteur de 20.000 euros.

Le 29 mai 2009, un second renvoi était accordé jusqu'au 26 juin 2009.

Par jugement du 26 juin 2009, le tribunal de Castres a mis fin à la mission du mandataire ad hoc, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS FRANCE PROMOTION, fixé la date de cessation de paiements au 31 décembre 2008, désigné Maître [F] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 11 septembre 2009, il a autorisé la poursuite de l'activité pour une durée d'un mois.

Par jugement du 11 décembre 2009, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société FRANCE PROMOTION après avoir constaté l'absence d'apport de garantie en vue de l'exécution de l'offre faite par la holding 'Toulouse inter loto'.

Les SCI [C] ont fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat au titre d'une faute sur le fondement de l'article

L141-1 du code de l'organisation judiciaire, Maître [F], administrateur judiciaire et Maître [Y], mandataire judiciaire, pour une faute personnelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil en vue de son indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 19 décembre 2012, qui a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'Agent judiciaire de l'Etat ;

- débouté les sociétés civiles immobilières [C] de leurs demandes de dommages intérêts ;

- déclaré irrecevable la demande en condamnation à amende civile présentée par Maître [F] ;

- déclaré irrecevable la demande en condamnation à amende civile présentée par Maître [Y] ;

- rejeté la demande de dommages intérêts présentée par maître [F] ;

- rejeté la demande de dommages intérêts présentée par maître [Y] ;

- rejeté les demandes formées par les sociétés civiles immobilières [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les sociétés civiles immobilières [C] à payer à maître [F] la somme de 3.000 euros et à maître [Y] la somme de 3.000 euros ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Les trois sociétés civiles immobilières, appelantes, par conclusions du 4 septembre 2013, demandent de réformer le jugement entrepris, débouter maître [F] et maître [Y] de leur appel incident, de dire que l'Etat a commis une faute lourde et un déni de justice en s'abstenant de se saisir d'office dès le 22 janvier 2009 d'une procédure collective à l'encontre de la société FRANCE PROMOTION et en prorogeant son délibéré jusqu'au 11 décembre 2009, de dire que tant maître [F] que maître [Y] ont commis une faute personnelle le premier en poursuivant les baux, les deux en s'abstenant de demander au tribunal la cessation immédiate de l'activité et le second en demandant tardivement la résiliation des baux. Elles demandent :

- pour la période du 22 janvier 2009 au 26 juin 2009 :

de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à leur payer à titre de dommages intérêts, les sommes suivantes :

* 52.390,12 euros à la société civile immobilière MARTI PONTAULT COMBAULT ;

* 37.355,13 euros à la société civile immobilière MARTI CANNES ;

* 52.842,45 euros à la société civile immobilière MARTI PIERRELAYE ;

- pour la période du 26 juin 2009 au 11 décembre 2009 :

de condamner in solidum l'Agent judiciaire de l'Etat, maître [F] et maître [Y] à titre de dommages intérêts, les sommes suivantes :

* 126.925,73 euros à la société civile immobilière MARTI PONTAULT COMBAULT ;

* 58.198,35 euros à la société civile immobilière MARTI CANNES ;

* 57.115,43 euros à la société civile immobilière MARTI PIERRELAYE ;

- pour la période du 11 décembre 2009 au 1er septembre 2010 :

condamner maître [Y] à titre de dommages intérêts , les sommes suivantes :

* 127.753,06 euros à la société civile immobilière MARTI PONTAULT COMBAULT ;

* 59.416,33 euros à la société civile immobilière MARTI CANNES ;

* 61.258,52 euros à la société civile immobilière MARTI PIERRELAYE ;

de condamner solidairement l'Agent judiciaire de l'Etat, maître [F] et maître [Y] à payer à chacune des sociétés civiles immobilières la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

L'agent judiciaire de l'Etat, par conclusions du 3 juillet 2013, souhaite voir confirmer le jugement et condamner les appelantes à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [F] et maître [Y] ont chacun conclu le 4 juillet 2014,sollicitant la confirmation du jugement et le débouté des demandes adverses. Ils demandent chacun de condamner in solidum les sociétés à leur verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le ministère public, par conclusions du 10 février 2014, souhaite que la Cour confirme le jugement entrepris.

SUR CE, LA COUR

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, seule la faute lourde du service de la justice peut permettre de retenir la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que l'article L 141-3 du même code énonce que :' il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d'être jugées.' ;

Considérant que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;

Considérant que le déni de justice ne s'entend pas seulement du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en l'état de l'être mais aussi, plus largement de tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridique de l'individu ou notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que ce délai doit s'apprécier en fonction des circonstances propres à chaque procédure en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité ainsi que le comportement des parties en cause ;

Considérant que les sociétés civiles reprochent au tribunal de commerce de Castres d'avoir tardé à prononcer le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société FRANCE PROMOTION au motif qu'il était évident qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements et dans l'impossibilité de trouver un repreneur ;

Considérant que le mandataire ad hoc a été désigné le 13 novembre 2009 dès que la société FRANCE PROMOTION l'a demandé ;

que maître [G] a remis un premier compte rendu le 22 janvier 2009 indiquant qu'une procédure collective serait nécessaire eu égard à un état de cessation de paiements tout en notant l'existence d'une recherche par le représentant de la société d'une offre de reprise puis a, le 27 février 2009, relevé l'existence d'une nouvelle proposition de cession de fonds de commerce avant de mentionner dans son compte-rendu de fin de mission qu'il y avait lieu à ouverture d'une procédure collective tout en relevant la poursuite des démarches du dirigeant pour assurer la continuation de l'entreprise ;

que le 22 avril 2009, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation de l'entreprise devant la chambre du conseil aux fins de saisine d'office du tribunal et la société a été citée le même jour pour le 15 mai 2009 ; qu'à cette audience, un renvoi a été accordé suite à une proposition d'acquéreurs potentiels ; que, finalement, faute d'assurance sur les solutions proposées, le redressement judiciaire a été prononcé le 26 juin 2009 ;

qu'ensuite, un délai a été fixé jusqu'au 14 août 2009 pour recevoir les offres pour la cession de l'entreprise et le tribunal de commerce a finalement prononcé la liquidation judiciaire le 11 décembre 2009 faute de proposition fiable ;

Considérant qu'il ressort de cette chronologie qu'il ne s'est écoulé que cinq mois entre la première note du mandataire ad hoc et le placement en redressement judiciaire ; qu'ensuite, le jugement de liquidation judiciaire est intervenu à peine six mois après ;

Considérant qu'il convient de rappeler que les procédures collectives visent à rechercher le redressement de l'entreprise en difficulté afin de préserver les sociétés liées à celle-ci comme les fournisseurs ou les bailleurs et pour protéger l'emploi ;

Considérant que les échanges de correspondances et de courriels entre le président du tribunal de commerce et le mandataire, l'avocat de l'entreprise et le mandataire judiciaire démontrent qu'il a été recherché une solution de reprise avec un acquéreur fiable et présentant des garanties suffisantes ; que le tribunal a finalement prononcé la liquidation lorsque la solution proposée n'a pu être accompagnée de garanties suffisantes ;

Considérant que le tribunal de commerce ne s'est, en l'espèce, que conformé à l'esprit de la loi qui exige que lorsque la sauvegarde ou le redressement sont possibles, tout soit fait en ce sens ;

Considérant qu'il s'ensuit que le tribunal qui a examiné toutes les solutions envisagées et envisageables ne peut se voir reprocher un déni de justice ;

Considérant que la cour constate, par ailleurs, que le tribunal n'a prorogé son délibéré qu'une fois pour quinze jours et ensuite a ordonné la poursuite de l'activité sur une période courte et alors qu'il existait un repreneur potentiel Toulouse Inter Loto ;

Considérant qu'il ne peut donc être retenu une faute lourde à la charge de l'Etat du fait d'un dysfonctionnement du service public de la justice à raison des prorogations de délais et de l'absence de cessation immédiate de l'activité de l'entreprise ;

Considérant que le cour ne manque pas de relever que les trois sociétés qui font grief au tribunal de ne pas avoir agi assez vite ne justifient pas avoir elle-mêmes saisi celui-ci pour faire constater la cessation des paiements de leur locataire et obtenir l'ouverture d'une procédure collective ;

Considérant que la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté les trois sociétés civiles de leurs demandes formées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Eta t ;

Sur les demandes formées à l'encontre de Maître [F] :

Considérant que les appelantes font grief à maître [F] d'avoir poursuivi les baux sans disposer de la trésorerie pour régler les loyers et laissé perdurer cette situation jusqu'au jugement du 11 décembre 2009 sans prendre l'initiative de demander la cessation immédiate de l'activité de l'entreprise en l'absence de garanties financières apportées par le repreneur ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que les sociétés bailleresses n'ont adressé qu'un courrier le 17 septembre 2009 à maître [F] lui demandant le paiement de leurs factures ; qu'elles ont été invitées par ce dernier à comparaître à l'audience du 25 septembre 2009 du tribunal de commerce ;

Considérant qu'à cette audience, elles n'ont fait aucune observation particulière sur les baux en cours ; qu'il apparaît à la lecture du plumitif qu'il aurait été convenu que les dettes seraient payées par échéances ;

Considérant qu'elles n'ont ni sollicité la résiliation des baux pour défaut de paiement des loyers ni mis en demeure l'administrateur de se prononcer sur la poursuite de ces baux ;

Considérant que le mandataire a, au vu de la proposition de reprise en cours d'examen et de la position du tribunal de commerce, attendu d'en connaître l'issue pour se prononcer ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, le mandataire recherche avant de demander l'arrêt de l'activité et le prononcé de la liquidation judiciaire les solutions propres à assurer la pérennité de l'entreprise, le paiement des fournisseurs et bailleurs et le maintien des emplois ; qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats que maître [F] ait commis une faute personnelle dans l'accomplissement de sa mission ;

Sur la demande formée contre Maître [Y] ;

Considérant qu'il est reproché à cet auxiliaire de justice de ne pas avoir sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire alors qu'en sa qualité de représentant des créanciers, elle connaissait la situation de l'entreprise et d'avoir manqué à son obligation de prudence et de diligence en ne résiliant les baux que le 13 avril 2010 ;

Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que maître [Y] n'a été avisée de la dette de loyers que tardivement lorsque les sociétés, par courriers du 17 septembre 2009, l'ont mise en demeure de payer les sommes dues alors qu'elles n'avaient pas dès le jugement de redressement judiciaire mis en demeure maître [F] de se prononcer sur la poursuite des baux ; que le 25 septembre 2009, elles ne se sont pas opposées à l'offre de reprise ;

Considérant que le mandataire judiciaire doit concilier les intérêts de tous les créanciers et des salariés et ne peut privilégier l'un d'entre eux ; qu'en l'espèce, l'intérêt de tous était de poursuivre l'activité afin de permettre le recouvrement des créances et que, pour ce faire, il fallait examiner l'offre du repreneur potentiel ; qu'il ne peut donc lui être fait grief de ne pas avoir immédiatement demandé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Considérant qu'ensuite, maître [Y] a résilié les baux le 13 avril 2010, après s'être assurée le 5 janvier 2010 auprès de Maître [F] de la position qu'il avait prise relativement à ces locaux ;

Considérant qu'à compter du 13 avril 2010, les locaux pouvaient être repris par les bailleresses ;

Considérant que maître [Y] était tributaire des déclarations du dirigeant de la société en liquidation relativement aux conditions d'occupation et de prise de possession des locaux et relativement à la détention des clés ; que, par ailleurs, il a existé un flou entretenu aussi par les bailleresses sur la prise de possession des locaux par l'entreprise et ce alors qu'il est avéré que dès le début du bail, les loyers n'auraient pas été réglés ;

que ces atermoiements n'ont pas contribué à abréger les délais ;

Considérant qu'il convient de relever que le préjudice subi par ces sociétés civiles immobilières est la conséquence de leur inaction antérieure ; qu'elles ont délibérément choisi de ne pas faire jouer la clause résolutoire alors qu'elles le pouvaient se bornant ainsi que cela résulte des ordonnances de référé versées aux débats rendues le 13 janvier 2009 par le président du tribunal de grande instance de Senlis et 9 avril 2009 par celui du tribunal de grande instance de Bourges à demander le paiement de provision ; que cette position s'explique dès lors que, dans un courrier du 24 décembre 2008, la société civile immobilière PIERRELAYE répondant à M. [I] qui proposait de libérer les lieux, a indiqué qu'elle n'avait pas de remplaçant et n'avait personne à mettre dans les locaux ;

Considérant dès lors qu'il ne peut être reproché aucune faute personnelle à maître [Y] ;

Considérant que le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, un tel comportement de la part des appelantes n'est pas suffisamment caractérisé ; que la demande de maître [F] et de maître [Y] est rejetée ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de l'agent judiciaire de l'Etat et de maître [F] et maître [Y] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les appelantes sont condamnées in solidum à leur verser à chacune la somme visée de ce chef au dispositif de la présente décision ;

Considérant que, succombant, les trois sociétés civiles immobilières ne sauraient prétendre à une somme au titre des frais irrépétibles et doivent supporter in solidum les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne in solidum les sociétés civiles immobilières [C] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat, la somme de 1.500 euros, à maître [F] et maître [Y] chacun la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de maître [F] et de maître [Y] de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Rejette la demande des sociétés civiles immobilières [C] présentée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum les sociétés civiles immobilières [C] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par les parties qui

en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/02471
Date de la décision : 29/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/02471 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-29;13.02471 ?
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