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29/10/2014 | FRANCE | N°12/07111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 29 octobre 2014, 12/07111


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9





ARRÊT DU 29 Octobre 2014



(n° 7 , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07111



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 10/02581





APPELANT

Monsieur [N] [Y]

Chez Mme [H] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en

personne, assisté de Me Philippe GOMAR, avocat au barreau de PARIS, B1122





INTIMÉES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

en présence de M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 29 Octobre 2014

(n° 7 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07111

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 10/02581

APPELANT

Monsieur [N] [Y]

Chez Mme [H] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Philippe GOMAR, avocat au barreau de PARIS, B1122

INTIMÉES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

en présence de Madame [L] [Z], juriste auprès de la DRH

représentée par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, K0020

DRASSIF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

avisée, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [N] [Y] a été engagé le 3 juillet 1978 par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] en qualité d'agent spécialisé. Il occupait en dernier lieu le poste de référent technique support aux utilisateurs et était principalement chargé de la maintenance du système informatique de la caisse moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 581,22 €.

La convention collective applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Par courrier daté du 17 septembre 2009, M. [Y] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 2 octobre suivant, en l'absence du salarié.

Le 20 octobre 2009, le conseil régional de discipline de la CRAMIF se réunissait mais le quorum requis par les textes conventionnels n'étant pas atteint, la réunion était reportée au 27 octobre suivant. A cette date, le conseil régional de discipline se prononçait en partage de voix sur la mesure de licenciement pour faute grave qui était envisagée.

M. [Y] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 30 octobre 2009.

Contestant son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement du 27 juin 2012, l'a débouté de toutes ses demandes et condamné à verser à la CPAM de Paris la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

M. [Y] a régulièrement interjeté appel du jugement.

A l'audience du 22 septembre 2014, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

à titre principal,

- de prononcer la nullité du licenciement

- d'ordonner sa réintégration sur un autre service et un autre site

- de condamner la CPAM de Paris à lui verser la somme de 51 624 € à titre d'indemnité pour licenciement nul

à titre subsidiaire,

- de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- de condamner la CPAM de Paris à lui verser la somme de 51 624 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

en tout état de cause,

- de condamner la CPAM de Paris à lui verser les sommes suivantes :

- 7 743,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 774,36 € de congés payés afférents

- 33 555,86 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat

- 3 000 € au titre de l'article700 du code de procédure civile

- d'ordonner la remise par la CPAM d'une attestation destinée au Pôle Emploi conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.

La CPAM de Paris, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement du 27 juin 2012 et de débouter M. [Y] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de dire que celui-ci ne remplit pas les conditions pour prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement et en tout état de cause, de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La Drassif, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

M. [Y] soutient à titre principal que son licenciement est nul du fait du harcèlement moral dont il été victime.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [Y] invoque les faits suivants :

- le 6 octobre 2008, alors qu'il intervenait sur le site « [Localité 4] », son supérieur hiérarchique, M. [M], a dépêché sur ce site M. [I], responsable de pôle, avec mission de le ramener dans les locaux du service pour rejoindre la « hotline » . Il s'est exécuté et a été assigné au pôle téléphonique du service avec interdiction de se déplacer jusqu'à nouvel ordre ;

- choqué par ce procédé, il s'est trouvé en arrêt maladie du 7 au 29 octobre 2008

- à son retour, le directeur de la branche informatique l'a convoqué à un entretien fixé au 3 novembre au cours duquel il lui a été demandé d'oublier cet épisode sous peine de poursuites disciplinaires

- il n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise

- il a été maintenu au pôle téléphonique du département des moyens informatiques avec interdiction de se déplacer à l'extérieur contrairement à ses autres collègues de travail, et sous surveillance de M. [S], superviseur du plateau téléphonique

- ses collègues ont alors signé une pétition pour protester contre le traitement qui lui était réservé et lui-même a déposé plainte auprès du procureur de la République

- le 7 novembre 2008, un membre du CHSCT et une déléguée du personnel se sont déplacés au département Moyens informatiques, ont constaté qu'il y régnait une mauvaise ambiance de travail, et y ont recueilli des plaintes sur les méthodes despotiques du responsable du service

- le 27 novembre 2008, le syndicat SUD a alerté la direction de la CPAM sur les agissements dont il était victime et sur les répercussions sur sa santé mentale

- au cours du premier trimestre 2009, il a sollicité sa mutation dans un autre service et le bénéfice d'un congé individuel de formation, demandes qui ont été refusées

- il a fait l'objet de discrimination, n'ayant bénéficié d'aucune promotion après cinq années d'ancienneté dans son service, aucun objectif ne lui a été fixé pour l'année 2008, et sa demande de congés payés a été injustement rejetée.

Pour étayer ses affirmations, M. [Y] produit notamment :

- l'attestation de M. [V] [R], affecté au pôle 2 assistance téléphonique, qui déclare avoir été présent le 6 octobre 2008, lorsque M. [Y] qui relevait du pôle 1 déploiement, a été relevé de sa mission au site des [Localité 4] et muté au pôle 1, ce qui a « stupéfait , voire choqué tout le personnel qui était présent sur le plateau téléphonique » et affirme que des membres du secrétariat lui avait confié que M. [M], chef du département des moyens informatiques, plaçait [N] [Y] sous surveillance

- l'attestation de Mme [U] [X], déléguée du personnel du syndicat Sud à la CPAM de Paris qui affirme que M. [Y] a été victime d'un harcèlement moral de la part de son responsable M. [M] et de son directeur M. [T] et confirme qu'il a été conduit sans explication à l'accueil téléphonique le 6 octobre 2008 pour y être affecté d'office, qu'à sa reprise de travail le 2 novembre 2008, son directeur M. [T], ne lui a apporté aucun soutien,  ; elle ajoute que dans le cadre de son mandat de délégué du personnel, elle a pris contact avec ce dernier qui a refusé de mettre fin au traitement discriminatoire imposé au salarié et lui a indiqué que cet agent était en proie à une « fatigue mentale » importante avec soit disant des problèmes relationnels avec sa hiérarchie et que seule l'intervention du syndicat a mis fin à cette inégalité de traitement courant février 2009

- les courriers qu'il a adressés les 20 octobre et 6 novembre 2008 au médecin du travail pour dénoncer les agissements de MM. [M] et [T]

- le compte rendu de l'entretien préalable du 2 octobre 2009 tenu en son absence mais en présence des délégués du personnel, dont Mme [X] qui déclare que le comportement du salarié est la conséquence de l'attitude négative que ses supérieurs hiérarchiques ont entretenue à son égard et lit une lettre du salarié confirmant ses propos et assurant qu'il ne reviendra pas dans l'organisme et qu'il attend le prononcé de son licenciement

- le rapport du CHSCT à la suite de sa visite au département des moyens informatiques le 7 octobre 2008 qui fait état d'une ambiance de travail lourde et pesante, les salariés évoquant les méthodes despotiques du responsable de service qui hurle fréquemment au cours des réunions de travail, ce qui conduit le CHSCT à recommander à l'employeur de revoir les méthodes managériales de ce salarié

- le courrier adressé le 27 novembre 2008 par le Syndicat Sud au directeur général de la CPAM de Paris pour solliciter une entrevue après avoir constaté que M. [M] refusait de modifier ses pratiques

- plusieurs fiches élogieuses sur la qualité de ses interventions sur site

- l'entretien annuel 2008 réalisé le 1er août 2008 dont la grille n'est qu'à peine remplie

- des documents médicaux certifiant un état dépressif réactionnel depuis 2008

M. [Y] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

La CPAM de Paris qui conteste l'existence d'une situation de harcèlement moral et dénie avoir placé le salarié sous surveillance, expose que le 6 octobre 2008, M. [Y] a été affecté à une autre mission relevant de ses attributions, l'équipe du pôle assistance téléphonique étant insuffisante, que cette décision relevait du pouvoir de direction de l'employeur et était prise dans l'intérêt du service, que le salarié a refusé d'exécuter cette mission avant d'être dès le lendemain placé en arrêt maladie et a fait une déclaration d'accident de travail, lequel n'a pas été reconnu. Elle soutient que les incompréhensions de M. [Y] à la suite des faits du 6 octobre ont été levées et qu'aucun reproche n'a été fait à l'employeur.

A l'appui de sa contestation, elle produit à son dossier les plannings du service d'assistance informatique de novembre 2008 à mai 2009 ainsi que des états de frais de déplacement sur site exposés par M. [Y] les 5 et 17 février 2009.

Elle fait observer que M. [M] s'est inquiété de la santé de M. [Y] en lui adressant un courriel dès le 7 octobre 2008, que M. [Y] a bénéficié d'une visite de de pré- reprise le 14 octobre 2008, puis d'une visite de reprise le 8 décembre 2008 après son arrêt maladie ; que le médecin du travail a conclu à son aptitude à son poste de travail, que le rapport du CHSCT en date du 7 octobre n'est pas resté sans suite puisque le département prévention et sécurité de la CPAM de Paris est intervenu en répondant le 27 janvier 2009 s'agissant du climat social que « l'expression d'un opinion que ne semblent pas partager tous les agents du service, n'appelle pas de commentaire spécifique dans le cadre de la réponse au rapport ». Elle ajoute que le salarié ou les représentants du personnel n'ont pas fait usage du droit d'alerte et que le CHSCT n'a pas fait d'investigation supplémentaire, qu'avec le délégué syndical Sud, M. [Y] a été reçu le 21 janvier 2009 par la directrice de l'organisme.

Le planning des affectations au sein du service de maintenance informatique de novembre 2008 à mai 2009 et la réorganisation du service en début d'année 2009 n'expliquent en rien le brusque changement imposé à M. [Y] le 6 octobre 2008 et ne démontrent pas l'insuffisance d'effectif à la cellule d'assistance téléphonique à cette date. Il se déduit de ce défaut de l'employeur à justifier des motifs nécessitant de déplacer sans explication et sans aucun égard le salarié affecté à une mission qui n'était pas achevée constitue un abus de son pouvoir de direction.

Dans la mesure où il n'est pas établi que M. [Y] ait fait l'objet d'une « surveillance » particulière au sein du service d'assistance téléphonique et qu'il ait été empêché d'en sortir pour assurer des missions à l'extérieur, l' incident est cependant resté isolé, la situation apparaissant s'être apaisée à la suite de la réaction du syndicat Sud et de l'intervention du CHSCT.

C'est par ailleurs en vain que M. [Y] reproche à l'employeur les refus d'une demande de congés en juin 2008 et ceux opposés à ses demandes de mutation et de congé de formation. Les congés qu'il avait demandé à prendre en juin 2008 lui ont été accordés ainsi que le montre le bulletin de paie de ce mois. La demande de mutation à la CPAM de Bordeaux n'a pas eu de suite favorable mais ce fait ne peut être imputé à la CPAM de Paris ; il en est de même de la demande de congé de formation qui a été traitée par le Fond d'assurance formation de sécurité sociale ainsi qu'en justifie l'employeur.

M. [Y] soutient encore avoir été victime de discrimination pour n'avoir bénéficié d'aucun avancement en cinq ans. Il reproche aussi à l'employeur de ne pas lui avoir fixé d'objectif.

Il résulte toutefois des dispositions conventionnelles que le salarié avait atteint le maximum de points prévus au titre de l'avancement à l'ancienneté et que l'avancement lié aux compétences mises en 'uvre dans l'emploi qui se traduit par l'attribution de points de compétence ne constitue qu'une faculté dont M. [Y] ne justifie pas qu'il aurait du bénéficier.

S'agissant de l'absence d'objectif, si l'entretien annuel de 2008 est en tout point indigent, ce seul fait ne suffit pas à caractériser une discrimination.

Le reproche formulé à l'encontre de l'employeur reposant sur un fait unique et de surcroît datant de plusieurs mois avant le licenciement, le harcèlement moral n'est pas caractérisé et c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté l'appelant de sa demande de nullité du licenciement reposant sur ce fondement, le jugement étant encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat.

Sur le licenciement

M. [Y] soutient que la procédure conventionnelle n'a pas été respectée en ce que le conseil de discipline n'a pas été régulièrement constitué puisqu'il comptait un membre de la direction, un administrateur de la CRAMIF et trois représentants syndicaux, dont un n'a pas participé au vote, alors que l'article 48 de la convention collective dispose que « le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée. ».

La CPAM de Paris observe sur ce point que l'article précité est ainsi complété « A défaut, le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de 8 jours francs et se prononce à la majorité des membres présents. » et en déduit que si le quorum n'est pas atteint, le conseil doit être réuni à nouveau 8 jours plus tard, date à laquelle il doit se prononcer à la majorité des membres présents, le quorum et la parité n'ayant alors pas à être respectés.

En l'espèce, le conseil de discipline s'est réuni une première fois le 20 octobre 2008 et le quorum requis n'étant pas atteint, s'est réuni à nouveau le 27 octobre 2009. L'un des représentants syndicaux n'a pas participé au vote pour respecter la parité et le conseil de discipline s'étant déclaré en partage de voix, ne s'est pas prononcé sur la mesure de licenciement pour faute grave proposée par la CPAM de Paris.

La procédure conventionnelle a donc été régulièrement mise en 'uvre par l'employeur. Elle ne prévoit aucune procédure de départage. Dans ces conditions, l'absence d'avis du conseil de discipline régulièrement saisi qui résulte de ce que ses membres n'ont pu se départager, n'a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir de l'employeur et de rendre irrégulière la procédure de licenciement.

La lettre de licenciement pour faute grave repose sur les absences injustifiées du salarié du 30 juin au 2 juillet 2009, puis du 27 juillet au 30 octobre 2009.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il est établi que le salarié n'a pas produit de justificatif à ses absences malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Il n'en résulte pas moins que s'agissant d'un salarié qui bénéficiait de 31 ans d'ancienneté, n'avait fait l'objet d'aucun incident disciplinaire au cours de sa carrière mais avait été durablement affecté par le comportement maladroit de l'employeur le 6 octobre 2008, ce manquement, n'est pas constitutif d'une faute grave entraînant la privation des indemnités de rupture.

Il sera fait droit en conséquence aux demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité conventionnelle de licenciement dont les modalités de calcul ne sont pas discutées.

La CPAM de Paris devra remettre à M. [Y] une attestation pour Pôle Emploi conforme au présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Elle sera condamnée aux dépens d'appel et versera la somme de 3 000 € à M. [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris à verser à M. [N] [Y] les sommes suivantes :

- 7 743,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 774,36 € de congés payés afférents

- 33 555,86 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2010, date de la convocation de la partie défenderesse en bureau de conciliation ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris à verser à M. [N] [Y] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens d'appel .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/07111
Date de la décision : 29/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/07111 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-29;12.07111 ?
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