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29/10/2014 | FRANCE | N°12/06309

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 29 octobre 2014, 12/06309


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2014



(n° 326 , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06309



Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Mars 2012 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 740/211976





APPELANTE



Madame [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par M

e Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Nicole VASSILEV, avocat au barreau de PARIS, toque : C1234





INTIMES



Monsieur [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]





SCP...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2014

(n° 326 , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06309

Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Mars 2012 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 740/211976

APPELANTE

Madame [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Nicole VASSILEV, avocat au barreau de PARIS, toque : C1234

INTIMES

Monsieur [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

SCP CLAIRMONT

[Adresse 2]

[Localité 2]

Assistés de Me Vincent COHEN STEINER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0087

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BICHARD, Président et Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Véronique SLOVE, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du Code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Madame Déborah TOUPILLIER

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Fatiha MATTE, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Mme [Y], avocat au barreau de Paris depuis le 1er février 2006, a rejoint la SCP LDBM en mars 2008 en qualité de collaboratrice senior recrutée pour la gestion du département propriété intellectuelle et est devenue associée en industrie aux termes d'un contrat prenant effet au 1er janvier 2010.

Un différend est survenu entre les associés de la SCP, M.[M] et M. [C]. Ils ont conclu un protocole transactionnel le 29 juin 2010 aux termes duquel M. [C] quittait la SCP, renonçait à ses droits et cédait ses parts de la nue-propriété des locaux de celle-ci moyennant le paiement d'une somme de 510.000 euros payée selon un échéancier fixé par le protocole.

Mme [Y] a signé une lettre de retrait le 29 juin 2010, M. [C] s'étant porté fort de son départ.

M. [C] et Mme [Y] ont constitué une structure d'exercice, la SCP LDBM dans laquelle ils exercent toujours.

Mme [Y] a saisi le Bâtonnier d'une demande tendant à voir dire qu'elle avait signé la lettre de retrait sous la contrainte et que la signature de cet acte résultait de manoeuvres dolosives constitutives de violence et/ou de dol, d'annuler cette lettre avec toutes conséquences de droit, de prendre acte de ce qu'elle renonçait à sa réintégration mais sollicitait la condamnation de M. [M], de ses ayants-cause, ayants-droit et de la SCP CLAIRMONT à lui verser la somme de 295.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice économique subi, celle de 100.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral et celle de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 24 mars 2012, le Bâtonnier, statuant en application des articles 179-1 et suivants, 16 et 277 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, a :

- rejeté des débats la retranscription de la conversation téléphonique intervenue en M. [C] et M. [L] le 9 juin 2010 et fait interdiction à quiconque d'en faire usage ;

- dit et jugé que les faits reprochés par Mme [Y] à M. [M] et à la SCP CLAIRMONT ne sont pas constitutifs de violence ou de dol ;

- dit et jugé en conséquence que le retrait de Mme [Y] ne constitue pas un retrait forcé et que sa lettre de démission en date du 29 juin 2010 n'est pas entachée de nullité et n'est pas de nul effet ;

- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouté M. [M] et la SCP CLAIRMONT de leurs demandes reconventionnelles ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite par le RPVA le 4 avril 2012, Mme [Y] a interjeté appel de la décision.

Les parties ont été invitées préalablement à toute discussion au fond à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [Y].

Par des écritures déposées au greffe de la Cour le 18 juin 2014 et soutenues à l'audience, M. [M] et la SCP [Y] soulèvent in limine litis l'irrecevabilité de l' appel adverse. Au fond, ils sollicitent la confirmation de la décision, la condamnation de Mme [Y] à verser à M. [M] une somme de 30.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image et à sa considération, à rembourser à la SCP CLAIRMONT la somme de 47.239 euros allouée au moment de son retrait de la SCP LDBM compte tenu de la remise en cause de ses modalités. En tout état de cause, ils réclament l'allocation d'une somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Mme [Y], par des écritures déposées à l'audience, soutient que son appel est recevable en application des articles 1495, 900 à 930-1 du 'code de procédure pénale' et de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2011.

SUR CE, LA COUR

Considérant que le Bâtonnier a statué en application de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 qui énonce que ' en cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties. ' ;

Considérant qu'il a visé l'article 16 de ce même décret qui dispose que ' le recours devant la Cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe de la Cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Le délai du recours est d'un mois...' ;

Considérant que l'article 277 de ce décret précise que 'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret ' ;

Considérant qu'il résulte de ces textes que le recours contre la décision du Bâtonnier doit être formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe ; que le recours au RPVA tel que prévu en matière de représentation obligatoire, n'est alors pas applicable ;

Considérant que Mme [Y] prétend qu'en l'espèce, le Bâtonnier avait été institué arbitre ce qui impliquait que, conformément à l'article 1495 du code de procédure civile, la procédure était celle suivie en matière de représentation obligatoire et qu'elle pouvait fait interjeter un appel de la décision rendue par le biais du RPVA ;

Considérant que les statuts de la SCP auxquels Mme [Y] a adhéré lors de son attribution de parts d'industrie, prévoient dans leur article 41 relatif aux contestations que ' tout différend né entre les associés ou entre les associés ou la société au sujet de la conclusion, de l'interprétation ou de l'exécution des présents statuts et en général au sujet des affaires sociales, sont soumis pour arbitrage du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris' ;

Considérant toutefois que cette clause ne peut être analysée comme une clause compromissoire dès lors qu'elle se borne à rappeler le mode de règlement des différends entre avocats tel que prévu dans le décret du 27 novembre 1991 ; qu'il convient de relever que s'il s'agissait réellement d'une clause de ce type, la délégation telle qu'opérée par le Bâtonnier dans le cadre de la présente procédure n'était pas prévue et permise ce qu'au contraire les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et du décret précité autorisent ;

Considérant qu'au demeurant le délégué du Bâtonnier désigné par ce dernier n'a, en aucun cas, visé dans sa décision les textes relatifs à l'arbitrage tels que prévus aux articles 1442 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant qu'au surplus, celui-ci a indiqué dans la lettre de notification de sa décision les conditions dans lesquelles le recours pouvait être fait, mentionnant explicitement la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou la déclaration au greffe de la cour ;

Considérant dès lors que le recours formé par Mme [Y] l'ayant été par RPVA et non par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déclaration au greffe de la Cour d'appel ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de M. [M] et de la SCP CLAIRMONT présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer la somme visée au dispositif de la présente décision au paiement de laquelle Mme [Y] est condamnée ;

Considérant que, succombant, Mme [Y] ne saurait prétendre à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles et doit supporter les dépens de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le recours formé par Mme [Y] à 'l'encontre de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris en date du 24 mars 2012, irrecevable ;

Condamne Mme [Y] à payer à M. [M] et la SCP CLAIRMONT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Mme [Y] présentée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne MME [Y] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/06309
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°12/06309 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-29;12.06309 ?
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