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29/10/2014 | FRANCE | N°11/12113

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 29 octobre 2014, 11/12113


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 29 Octobre 2014

(n° 2, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12113 CB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 10/14406









APPELANTE

Madame [P] [E] épouse [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante







INTIMEE

ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA venant aux droits de l'ASSOCIATION DE GESTION DU GROUPE MORNAY EUROPE (AGME)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, av...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 29 Octobre 2014

(n° 2, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12113 CB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 10/14406

APPELANTE

Madame [P] [E] épouse [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

INTIMEE

ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA venant aux droits de l'ASSOCIATION DE GESTION DU GROUPE MORNAY EUROPE (AGME)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : A270, substitué par Me Barbara SOUDER,avocat au barreau de PARIS, toque : A270,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Madame Isabelle MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- réputée contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [P] [B] a été engagée par l'ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE (AGP) en qualité de perforatrice-vérificatrice à compter du 17 août 1971. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er octobre 1989 au sein du GROUPE MORNAY EUROPE. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de calculatrice d'allocations/cotisations au sein de l'ASSOCIATION DE GESTION DU GROUPE MORNAY EUROPE (AGME) aux droits de laquelle vient l'ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA (KLESIA).

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires.

Par avenant n°9 à cette convention en date du 18 juillet 2007, de nouvelles dispositions relatives à la classification ont été mises en oeuvre. L'employeur a informé la salariée par courrier en date du 13 février 2009 de son nouveau classement, celle-ci étant maintenue dans la catégorie employé. Elle a saisi la commission de recours d'une contestation par lettre en date du 23 mars 2009. L'ASSOCIATION a maintenu sa position.

Madame [B] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2009.

Contestant sa classification et revendiquant la qualification d'agent de maîtrise, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 25 juillet 2011 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a déboutée de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.

Madame [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 1er décembre 2011.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 février 2014; une mesure de médiation ayant été ordonnée, l'affaire a été renvoyée au 9 septembre 2014, date à laquelle le délibéré a été fixé au 29 octobre 2014.

Madame [P] [B] soutient qu'elle aurait dû être reclassée au niveau D, classe 3 de l'emploi de GESTIONNAIRE E.P.C.

En conséquence, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de KLESIA à lui payer la somme de:

- 14.403,96 € à titre de rappel de salaires pour les années 2005 à 2009,

- 1.440,39 € à titre de congés payés y afférents,

- 3.727,73 € à titre de rappel sur l'indemnité de retraite AGME,

- 51.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de son statut et de la perte de ses droits à la retraite,

- 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance et d'appel,

outre les dépens.

Elle demande au surplus à la cour de:

- ordonner la remise des bulletins de paie conformes et des documents relatifs au licenciement et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et ce à compter du prononcé du jugement ;

- dire et juger que les sommes portées en condamnation porteront intérêts au taux légal ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- ordonner la publication dans les deux journaux du groupe à savoir « Nous » et le « Mornay Magazine» et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement.

En réponse, l'ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA venant aux droits de l'AGME fait valoir

que l'emploi de madame [B] devait être classé au niveau C.

En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté de madame [B] de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le statut d'agent de maîtrise

Madame [B] fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier du statut d'agent de maîtrise depuis le 1er janvier 2002. Elle rappelle que sa qualification doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées. Elle soutient que:

- dès 1988, son emploi a été affecté d'un coefficient supérieur à l'indice hiérarchique requis pour son emploi,

- à compter de 2002, elle a effectué des tâches exigeant une grande compétence professionnelle , compétence qui relevait du statut d'agent de maîtrise,

- elle a remplacé à compter de 2003, madame [I], agent de maîtrise encadrant du personnel,

- lorsqu'elle a été classée en qualité de calculatrice, catégorie E, en juillet 2003, elle a bénéficié d'un coefficient 230 soit 30 points de plus que le coefficient 200, minimum de sa catégorie d'emploi,

- elle a encadré et formé plusieurs personnes recrutées en contrat de travail à durée déterminée.

En réponse, KLESIA expose que la salariée a connu au cours de sa carrière une progression régulière en terme de classification et de salaire; qu'elle a été classée en 2003 et en 2009 à la classification maximum des employés. Elle soutient que:

- la convention collective applicable n'instaurant pas un avancement automatique mais au choix, la décision de promouvoir un salarié ressort de son pouvoir de direction et l'action du salarié ne peut tendre tout au plus qu'à l'obtention de dommages et intérêts,

- madame [B] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a accompli des tâches relevant des fonctions d'un agent de maîtrise,

- le fait qu'elle ait accueilli et renseigné des personnes recrutées en contrat de travail à durée déterminée ne peut être assimilé à une fonction d'encadrement et de formation dévolue aux agents de maîtrise,

- il en va de même du fait qu'elle ait suivi une formation sur le logiciel Excell et qu'elle ait établi des tableaux,

- madame [B] n'a jamais remplacé madame [I],

- aucune promesse de promotion en qualité d'agent de maîtrise ne lui a été faite.

Sur la vérification de la classification

[O] soutient qu'un juge ne peut pas se substituer à l'appréciation de l'employeur quant à la catégorie d'emploi du salarié. Mais il appartient au juge saisi par le salarié, de vérifier si la classification d'emploi octroyée correspond bien aux définitions de la convention collective eu égard aux fonctions réellement exercées par ce dernier.

Sur le coefficient d'emploi

Madame [B] tire argument du coefficient qui lui a été octroyé aux différentes périodes de sa carrière pour souligner une incohérence entre celui-ci et son maintien dans la catégorie 'employé'.

Mais il résulte du document qu'elle produit et qu'elle revendique comme applicable à sa situation (convention et accords d'établissement- AGM), que:

- un employé de catégorie D après 10 ans d'ancienneté pouvait avoir un coefficient équivalent (183) à un agent de maîtrise AM 1 A et progresser jusqu'au coefficient 198,

- un employé de catégorie E dès la fin de sa période d'essai pouvait avoir un coefficient 183 équivalent à celui d'un agent de maîtrise AM 1 A, et progresser après 10 ans d'ancienneté jusqu'au coefficient 238.

Le coefficient 230 a été attribué en dernier lieu à madame [B] de sorte que ce coefficient correspondait effectivement à la catégorie employé et qu'il ne peut être déduit de cette attribution qu'elle aurait dû nécessairement bénéficier de la qualification d'agent de maîtrise.

Sur la qualité d'agent de maîtrise

A l'appui de ses prétentions, madame [B] invoque la complexité des tâches à accomplir, un remplacement d'un agent de maîtrise, l'encadrement et la formation d'un équipe, des promesses de promotion.

Sur la complexité des tâches

Il appartient à madame [B] de démontrer que ses fonctions relevaient de la qualification agent de maîtrise et donc de produire à la cour des éléments factuels et objectifs lui permettant de vérifier les tâches qui étaient confiées à un employé de son niveau et celles confiées à un agent de maîtrise. L'appelante ne verse aux débats aucun de ces éléments mais simplement des courriers et des attestations qui indiquent qu'elle était très sérieuse, qu'elle effectuait un travail de qualité et que les clients étaient satisfaits. La cour retient que si madame [B] se trouvait depuis plusieurs années dans les échelons supérieurs de la catégorie employé ce qui constituait la reconnaissance par l'employeur de la complexité des tâches à accomplir, de la compétence de madame [B] pour leur exécution et de son sérieux, aucun élément ne permet de retenir que la complexité de ses tâches impliquaient qu'elle bénéficie de la classification d'agent de maîtrise.

Sur le remplacement de madame [I]

Madame [I] a établi une attestation aux termes de laquelle elle conteste que madame [B] l'a remplacée. L'appelante considère que cette attestation présente des contradictions. Mais il résulte clairement de sa lecture que madame [I] déclare:

- avoir assurer un poste d'encadrement du 22 janvier au 31 décembre 2002, sans arrêt maladie,

- avoir exercé les fonctions d'agent de maîtrise technique de janvier 2003 à mai 2003, date à laquelle elle a été malade, son activité étant reprise par une assistante technique et son supérieur hiérarchique, madame [B] ne faisant pas partie de son groupe,

- avoir pris la responsabilité du groupe à la fin de l'année 2004,

- ne jamais avoir travaillé avec madame [B], celle-ci par ailleurs ne l'ayant pas remplacé.

Madame [W], retraitée, affirme dans son attestation versée aux débats par l'employeur que l'appelante n'a jamais remplacé madame [I].

Madame [B] verse de son côté aux débats deux attestations de madame [V] et de madame [G] qui, contrairement à ce qu'elle affirme, n'indiquent pas qu'elle a remplacé madame [I] dans l'ensemble de ses attributions mais qu'elle a encadré un groupe d'intérimaires pendant l'absence de cette dernière afin de finaliser un chantier salaire. Ces attestations ne comportent pas de dates quant à ce remplacement ce qui ne permet pas de vérifier que madame [B] a effectivement remplacé madame [I] au cours de son absence.

La Cour relève particulièrement que d'autres attestations évoquent le fait que madame [B] s'est occupée d'une équipe de 5 personnes recrutées en contrat de travail à durée déterminée sans évoquer un remplacement de madame [I], situant cette action en [Adresse 1] (madame [D], madame [T], madame [X]) alors que madame [V] situe cette même action en 2001 mais à [Localité 1]. Or, il n'est pas établi que madame [I] a été absente en 2001, celle-ci déclarant au contraire avoir été absente à partir de mai 2003.

Dès lors, la cour écarte le remplacement par madame [B] de madame [I].

Sur la fonction de formateur

La convention collective applicable définit l'agent de maîtrise de 1ère catégorie comme celui qui 'assume sous sa responsabilité la mise au courant, la surveillance et le contrôle du travail d'un ensemble d'employés ou qui, n'ayant pas de fonctions de surveillance ou de contrôle, peut être assimilé au précédent en raison de la compétence professionnelle exigée dans son emploi.'

Il a déjà été retenu que madame [B] ne justifiait pas mettre en oeuvre ou détenir une compétence professionnelle relevant du statut d'agent de maîtrise, le fait qu'elle ait été formée au logiciel EXCELL, qu'elle ait établi des tableaux et qu'elle se soit formée tout au long de sa carrière n'étant pas significatif à cet égard.

Il convient de rechercher si elle a 'assumé sous sa responsabilité la mise au courant, la surveillance et le contrôle du travail d'un ensemble d'employés'. Au vu de la définition de l'emploi, la cour relève en premier lieu que les partenaires sociaux ont entendu retenir que les éléments déterminants de la qualification d'agent de maîtrise parmi les trois critères énoncés (mise au courant, surveillance, contrôle) étaient ceux de surveillance et de contrôle puisque si ces deux éléments font défaut, il faut se reporter à titre subsidiaire, à la compétence du salarié. En second lieu, s'il est incontestable que madame [B] a formé des salariés peu important qu'ils soient en contrat de travail à durée déterminée, elle ne verse aux débats aucun élément probant, objectif et contemporain des faits permettant de retenir qu'elle a exercé une véritable fonction de surveillance et de contrôle de salariés au sens de la convention collective c'est à dire une action s'inscrivant dans un fonctionnement hiérarchique mais uniquement des attestations. Celles de Monsieur [L], de madame [D] et de madame [X] évoquent une fonction de supervision, le premier indiquant qu'elle a été tutrice de salariés intérimaires sans préciser ce en quoi cela consistait, la seconde affirmant: 'madame [B] supervisait notre travail, contrôlait nos feuilles d'heures, elle vérifiait notre travail et réglait les problèmes que nous rencontrions avec les entreprises ou sur les facturations. Durant cette mission nous n'avions pas d'autres responsables.' et la troisième précisant que madame [B] a encadré comme elle 'des collaborateurs de septembre 2000 à janvier 2001.' Enfin, monsieur [A], son ancien supérieur hiérarchique, a indiqué qu'elle a 'encadré techniquement' de septembre 2000 à fin janvier 2001 une équipe d'intérimaires sans préciser ce que cela signifiait concrètement. Au contraire, les autres courriers (madame [Z], madame [H], plusieurs signataires d'un message d'au revoir) et une attestation (madame [V]) ne font pas état d'une fonction de surveillance et de contrôle mais de formation. Enfin, dans son attestation, madame [Q] ne fait que rapporter des propos. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seule une attestation sur l'ensemble des pièces produites assure que madame [B] avait une fonction d'encadrement sans dater cette période et sans que, surtout, cette assertion contradictoire avec les autres éléments produits ne soit corroborée par des éléments objectifs, seuls éléments déterminants. Il ressort au contraire de l'étude des pièces que madame [B] a formé des intérimaires qui devaient travailler avec elle et les a conseillés, a vérifié qu'ils ne se trompaient pas, a corrigé éventuellement leurs erreurs sans que pour autant, son action ne s'inscrive dans un fonctionnement hiérarchique mais plutôt dans la formation, l'aide et l'assistance que tout collègue doit assurer envers un nouvel arrivant, madame [W] dans son attestation produite par la société affirmant que la salariée n'a jamais eu de statut de formateur.

Sur les promesses d'une promotion

Madame [B] assure qu'on lui a promis qu'elle serait promue agent de maîtrise et verse aux débats à ce titre une attestation de monsieur [F], délégué syndical, qui affirme qu'en 2007, madame [W], chef du service EPC-Paris Nord, avait reconnu ses compétences professionnelles lors d'un entretien et avait ajouté que cela l'autorisait à accéder à la maîtrise technique à l'occasion de la mise en place de la nouvelle classification. Elle produit également des attestations qui indiquent que son supérieur hiérarchique lui avaient promis une promotion sans que le nom de ce supérieur ne soit indiqué. Dans son attestation, madame [W] dément avoir promis cette promotion à madame [B] et indique que celle-ci était une employée travailleuse et conscencieuse mais qu'elle ne disposait pas des compétences pour être agent de maîtrise. En tout état de cause, la reconnaissance par la cour de la qualification d'agent de maitrise ne peut résulter d'une promesse par ailleurs non établie mais de l'analyse des fonctions effectivement exercées par la salariée.

Enfin, la cour relève que madame [B] a adressé des courriers à plusieurs personnes qui avaient été ses supérieurs hiérarchiques afin qu'ils attestent avoir demandé qu'elle bénéficie du statut d'agent de maîtrise et confirment les fonctions qui lui étaient confiées. Seul monsieur [A] qui est à la retraite, a attesté mais il n'a pas indiqué qu'elle devrait bénéficier de cette qualification. De même, madame [N] n'a pas attesté mais par mail, a indiqué à madame [B] des 'arguments pour étayer son recours', formulation ambigue, consistant en une énumération de ses compétences professionnelles sans qu'aucune référence ne soit faite à une fonction d'encadrement, à un appui pour la qualification d'agent de maîtrise ou à une promesse faite à ce titre.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que madame [B] ne peut valablement réclamer la qualification d'agent de maîtrise.

Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée.

Sur les frais irrépétibles

C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté KLESIA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.

Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à faire application de ces dispositions au titre de la procédure d'appel.

Sur les dépens

Partie succombante, madame [P] [B] sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE Madame [P] [B] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/12113
Date de la décision : 29/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°11/12113 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-29;11.12113 ?
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