La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2014 | FRANCE | N°14/13919

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 28 octobre 2014, 14/13919


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 28 OCTOBRE 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13919



(CONTREDIT)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013025110



DEMANDERESSE AU CONTREDIT :



S.A.S BEM'S

prise en la personne de ses représentants léga

ux



siège social :

[Adresse 1]

[Localité 1]



élisant domicile chez son avocat :

Me Henri ROUCH

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Caroline WOIRIN du cabinet ROUCH, avocat au ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 28 OCTOBRE 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13919

(CONTREDIT)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013025110

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

S.A.S BEM'S

prise en la personne de ses représentants légaux

siège social :

[Adresse 1]

[Localité 1]

élisant domicile chez son avocat :

Me Henri ROUCH

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Caroline WOIRIN du cabinet ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :

S.A.R.L. NESCOM

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

MAROC

non comparante

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 octobre 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Le 18 octobre 2012, la société Naf-Naf a passé commande de vêtements auprès de la société de droit français Bem's, laquelle a ensuite adressé à la société de droit marocain Nescom les tissus et fournitures en vue de la fabrication.

Le 22 janvier 2013, face à un retard de livraison, la société Bem's a informé la société Nescom de l'annulation de la commande de Naf-Naf. La société Nescom a alors mis en demeure la société Bem's d'avoir à lui régler la somme de 18.114,70 euros correspondant à la commande annulée.

Par acte d'huissier du 28 mars 2013, la société Bem's a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société Nescom en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une inexécution contractuelle.

Parallèlement, la société Nescom a saisi le Tribunal de commerce de Fès d'une requête aux fins de condamnation de la société Bem's au paiement de diverses factures ;

Par un jugement réputé contradictoire du 19 juin 2014, le Tribunal de commerce de Paris a rejeté le privilège de juridiction dont se prévalait la société Bem's en application de l'article 14 du Code civil et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Fès, en application de la clause attributive de juridiction stipulée sur les factures émises par la société Nescom.

Vu la déclaration de contredit remise au greffe du Tribunal de commerce de Paris le 30 juin 2014 et soutenue à l'audience par la société Bem's, qui prie la Cour, au visa des articles 14 du Code civil et 15, 16 et 42 du Code de procédure civile, de réformer la décision entreprise et de déclarer le Tribunal de commerce de Paris compétent ;

SUR CE LA COUR

Considérant que la société Bem's fait grief au tribunal d'avoir décliné à tort sa compétence en se fondant au mépris du principe de la contradiction sur un courrier qui ne lui pas été communiqué que le conseil de la société Nescom aurait adressé directement au greffe de la juridiction, alors même que cette société était défaillante pour n'avoir été ni présente ni représentée aux audiences ;

Mais considérant que, par décision préparatoire du 9 octobre 2013, le Tribunal de commerce de Paris a ordonné la réouverture des débats et fait injonction à la société Bem's de communiquer des pièces complémentaires, et notamment les factures du 11 mai 2012 et des 24 et 30 novembre 2012 émises par la société Nescom ;

Considérant que la société Bem's ne contestant pas avoir déféré à cette injonction, le tribunal a pu, sans encourir le grief du non-respect de principe de la contradiction, se fonder, pour apprécier sa compétence qu'il lui revenait de vérifier d'office, la partie défenderesse n'ayant pas comparu, sur les stipulations des factures émises par la société Nescom, régulièrement acquises aux débats;

Considérant par ailleurs que la société Bem's reproche vainement au tribunal d'avoir décliné à tort sa compétence en se fondant sur une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de Fès, stipulée sur les factures de la société Nescom, à laquelle elle n'a pas consenti, celle-ci ne figurant sur aucun document contractuel signé des deux parties ;

qu'en effet, une clause attributive de juridiction est opposable au cocontractant qui ne l'a pas expressément acceptée dès lors que les circonstances démontrent que les parties ont entretenu des relations d'affaires desquelles se déduisent la connaissance de la clause par le cocontractant ainsi que son acceptation ;

Qu'en l'espèce, est versée aux débats une facture adressée par la société Nescom à la société Bem's datée du 11 mai 2012 contenant, à l'instar des factures datées des 24 et 30 novembre 2012, la clause attributive de juridiction litigieuse ;

Qu'il est ainsi établi que les sociétés Bem's et Nescom entretenaient déjà des relations commerciales lorsqu'a été conclu entre elles le contrat pour l'exécution de la commande passée par la société Naf-Naf à la société Bem's le 18 octobre 2012 ;

Que les parties étant engagées dans un courant d'affaires antérieur, il s'en déduit nécessairement que la société Bem's qui n'a jamais émis d'objection à la clause attributive de juridiction litigieuse, l'a tacitement acceptée en sorte qu'elle lui est opposable ;

Considérant d'autre part que la société Bem's ne peut valablement faire grief aux premiers juges d'avoir décliné leur compétence sans égard au privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil dont elle se prévalait ;

qu'en effet, c'est à bon droit que, les premiers juges ont retenu que l'article 14 du Code civil n'était pas d'ordre public et ne trouvait à s'appliquer que de façon subsidiaire, en l'absence d'un critère ordinaire de compétence lequel se trouvant, en l'espèce, réalisé, par la clause attributive de juridiction stipulée sur les factures de la société Nescom donnant compétence ordinaire au profit du Tribunal de commerce de Fès, faisait échec à l'application du privilège de juridiction invoqué par Bem's;

Considérant enfin par ailleurs que la société Bem's reproche inutilement au tribunal d'avoir statué comme il l'a fait alors que la preuve n'était pas apportée de l'antériorité de la saisine du tribunal marocain et qu'en vertu du principe de litispendance internationale, il aurait dû retenir sa propre compétence ;

qu'en effet, le principe de litispendance internationale ne trouve à s'appliquer que lorsque les deux juridictions saisies ont également compétence pour connaître du même litige, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce dès lors la société Bem's a introduit devant le Tribunal de commerce de Paris une action visant à obtenir réparation du préjudice née d'une inexécution contractuelle tandis que la société Nescom a saisi le Tribunal de commerce de Fès d'une demande en paiement de factures ;

Considérant que seul le Tribunal de commerce de Fès étant compétent pour statuer sur la demande de la société Bem's, à l'exclusion du tribunal de commerce de Paris, c'est à bon droit que ce dernier, après avoir décliné sa compétence, a renvoyé les parties à se mieux pourvoir ;

que par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société Bem's qui succombe doit être condamnée à supporter les frais du contredit ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Bem's aux frais du contredit.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/13919
Date de la décision : 28/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°14/13919 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-28;14.13919 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award