La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2014 | FRANCE | N°14/01088

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 28 octobre 2014, 14/01088


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 28 OCTOBRE 2014



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01088



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/1676



APPELANTE



Madame [C] [N] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] (Algérie)

COMPARANTE
r>

[Adresse 1]

[Localité 2]

(ALGÉRIE)



représentée par Me Gilles FLAVIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0992







INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de M...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 28 OCTOBRE 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01088

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/1676

APPELANTE

Madame [C] [N] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] (Algérie)

COMPARANTE

[Adresse 1]

[Localité 2]

(ALGÉRIE)

représentée par Me Gilles FLAVIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0992

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2014, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 novembre 2013 qui a constaté l'extranéité de Mme [C] [N], épouse [R];

Vu l'appel et les conclusions signifiées le 17 septembre 2014 par Mme [N] qui demande à la cour de rejeter les demandes du ministère public, d'infirmer le jugement et de dire qu'elle est française par filiation paternelle;

Vu les conclusions signifiées le 29 septembre 2014 par le ministère public tendant à la confirmation de la décision entreprise;

SUR QUOI :

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelante qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;

Considérant que Mme [C] [N], née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] (Algérie), revendique la qualité de Française en tant que fille d'[W] [N] et de [O] [I], elle-même fille de [H] [D] et de [L] [S] [I], admis à la qualité de citoyen français par un décret du 14 décembre 1896, pris en application du Sénatus consulte du 14 juillet 1865;

Considérant qu'à supposer que le bénéficiaire du décret d'admission et le grand-père revendiqué par l'appelante soient la même personne, il reste que Mme [N] doit démontrer une chaîne de filiation légalement établie avec [L] [S] [I];

Considérant que pour établir le lien de filiation entre elle-même et [O] [I], l'appelante verse aux débats une copie intégrale de son acte de naissance dont le caractère probant n'est pas contesté par le ministère public, ainsi qu'une copie intégrale de l'acte dressé à [Localité 3] le 3 septembre 1984 en exécution d'un jugement supplétif du tribunal de Draa El Mizan du 31 juillet 1984 constatant le mariage célébré en 1926 entre [O] [I] et [W] [N];

Considérant que ce jugement, qui indique adopter les motifs d'une requête qui n'est pas jointe et dont l'auteur et la date ne sont d'ailleurs pas mentionnés, qui ne comporte aucune allusion à une enquête ni aucun motif, est contraire à l'ordre public international français et ne remplit donc pas les conditions qui, en vertu de la convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964 applicable y compris à un jugement relatif à l'état civil, sont nécessaires à sa reconnaissance en France;

Considérant qu'à défaut de reconnaissance ou de démonstration d'une possession d'état, la filiation maternelle de Mme [C] [N], née le [Date naissance 1] 1935, n'est pas légalement établie;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne Mme [N] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/01088
Date de la décision : 28/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°14/01088 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-28;14.01088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award