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28/10/2014 | FRANCE | N°13/23322

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 28 octobre 2014, 13/23322


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 28 OCTOBRE 2014



(n° 586 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23322



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/56956





APPELANTE



Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS es-qualité de délégataire de la compagnie de droit

roumain EUROINS ROMANIA

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et assistée de Me Eric NOUAL de la SCP NOUAL HADJAJE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493







INTIME ET ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 28 OCTOBRE 2014

(n° 586 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23322

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/56956

APPELANTE

Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS es-qualité de délégataire de la compagnie de droit roumain EUROINS ROMANIA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Eric NOUAL de la SCP NOUAL HADJAJE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

INTIME ET APPELANT INCIDENT

Monsieur [H]-[A]

Chez mademoiselle [G] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306

assisté de Me Gilles FOURISCOT, plaidant pour la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306

INTIMEE

CPAM des [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Le 10 janvier 2013, sur l'autoroute A 9, en France, M. [H] [A], citoyen roumain, alors qu'il était passager de son propre véhicule assuré et immatriculé en Roumanie, en est sorti pour constater qu'un pneumatique venait d'éclater, a été déséquilibré, a chuté et subi un traumatisme crânien nécessitant son transfert à l'hôpital de [Localité 1].

Par acte des 31 juillet et 1er août 2013, M. [A] a fait assigner en référé le Bureau Central Français (BCF) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 2] afin notamment d'obtenir une mesure d'expertise médicale et le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 14 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, retenant notamment que la loi interne de l'Etat d'immatriculation n'était pas applicable à l'espèce selon la Convention de la Haye du 4 mai 1971, l'implication d'un autre véhicule que celui de la victime dans la survenance du dommage n'étant pas sérieusement contestable, que M. [A] avait un 'intérêt' légitime à voir ordonner une expertise médicale et que son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n'était pas sérieusement contestable, a désigné le docteur [X] [C] en qualité d'expert pour évaluer l'étendue du préjudice corporel de la victime, condamné le BCF à lui payer une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice global ainsi que 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déclaré l'ordonnance opposable à la CPAM des [Localité 2] et condamné le BCF aux dépens.

Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS a interjeté appel de cette décision.

Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, ès qualité de délégataire de la société de droit roumain Euroins Romania, appelant, par ses dernières conclusions transmises le 29 avril 2014, demande à la cour, vu les articles 3 et 4 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, ratifiée le 7 novembre 1972, R 421-1 du code des assurances, 808 et 809 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise, et statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à référé,

Très subsidiairement, il demande à la cour de diminuer le montant de la provision allouée.

Et en tout état de cause, de débouter M. [A] de son appel incident, et de le condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Le BCF soutient, dans le corps de ses conclusions, que la demande de M. [A] en première instance est irrecevable car il l' a assigné sans préciser de qui le BCF serait le délégataire et sans préciser le fondement juridique de sa demande ; que devant la cour, M. [A] précise désormais qu'il assigné le BCF en qualité de délégataire de la société d'assurance de droit roumain Euroins Romania ; que même s'il ne le précise pas dans l'intitulé de ses écritures, il y a lieu de lui en donner acte.

Le BCF fait valoir en outre que :

- le juge des référés a méconnu les règles afférentes à l'implication au sens de la loi française du 5 juillet 1985 ; qu'en refusant de considérer qu'un seul véhicule était impliqué dans l'accident, il a fait une application implicite de l'article 3 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, en supposant que le poids lourd qui aurait provoqué un appel d'air à l'origine de la chute de M [A] était immatriculé dans un autre Etat que la Roumanie et en appliquant en conséquence la loi du lieu de survenance de l'accident ; qu'il appartient à la victime, en l'absence de contact matériel, de démontrer l'implication dans l'accident du véhicule dont elle recherche la responsabilité ; qu'en l'espèce cette preuve n'est pas rapportée.

- que la loi roumaine est applicable, la Convention de la Haye dérogeant en son article 4 à la règle générale par laquelle la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ; que M. [H]-[A] est citoyen roumain ayant son domicile et sa résidence habituelle en Roumanie et assuré social auprès d'un organisme roumain ; que seule la loi roumaine a vocation à régir le régime des responsabilités encourues et de l'indemnisation des conséquences de l'accident survenu le 10 janvier 2013 même si ses dispositions sont moins favorables à la victime que la loi française et qu'il appartient au demandeur de prouver le contenu de la loi étrangère applicable sauf au juge, lorsque les droits litigieux sont indisponibles, à rechercher lui-même le contenu de la loi étrangère ; que l'ordonnance entreprise ne pourra qu'être infirmée en ce qu'elle a appliqué la loi française du 5 juillet 1985 ; qu'à tout le moins, il existe une contestation sérieuse de nature à écarter la compétence du juge des référés.

- que certaines circonstances de l'accident sont suspectes au regard des règles de circulation internationales ;

- Très subsidiairement, sur le montant de la provision allouée, qu'en dépit de la gravité du traumatisme crânien initial, l'état de M. [A] s'est considérablement amélioré ainsi qu'en atteste le Docteur [J] [Y] le 19 février 2013 ; que les conclusions du rapport d'expertise médicale judiciaire ne sont que provisoires, M. [A] n'étant pas consolidé ;

M. [H] [A], par ses dernières conclusions transmises le 4 juillet 2014, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, de condamner le BCF à lui payer la provision complémentaire à valoir sur son préjudice à hauteur de 50.000 € , la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de dire l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause.

Il soutient :

-sur l'irrecevabilité de sa demande en référé, que le BCF est chargé, en France, de gérer le sinistre en qualité de mandataire de l'assureur étranger, en l'espèce la société d'assurance de droit roumain Euroins Romania, en cas d'accident de la circulation survenu en France ; que seul le BCF pouvait être mis en cause devant le juge des référés ès qualités ;

- au principal, sur la loi applicable, qu'il ressort de l'ensemble des auditions et de la synthèse de l'enquête de police qu'un autre véhicule, le poids lourd resté non identifié, est impliqué dans l'accident d'où l'application de la loi française, conformément à l'article 3 de la convention de LA HAYE ;

- sur l'application de la loi de 1985, il suffit qu'un véhicule soit intervenu d'une manière ou d'une autre dans l'accident pour qu'il y ait implication ;

- sur la provision accordée, que l'expert a déposé son rapport le 17 févier 2014, qu'il en ressort que la consolidation ne pourra être envisagée avant 2015, que ses blessures sont extrêmement graves et les séquelles incontestablement importantes ; qu'il n'a pas pu reprendre son activité professionnelle depuis l'accident alors qu'il était responsable d'une société de transport, qu'il est marié et père de trois enfants, qu'il a dû payer les frais de consignation et d'assistance à expertise.

La CPAM des [Localité 2], régulièrement assignée par acte d'huissier du 4 février 2014 déposé en étude, n'a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Considérant, que les demandes tendant à l'irrecevabilité de l'assignation délivrée en première instance et de 'donner acte' de ce que le BCF a été assigné en qualité de délégataire de la société d'assurance de droit roumain Euroins Romania ne figurent pas dans le dispositif des conclusions du BCF en appel ; que la cour n'est pas tenue en application de l'article 954 du code de procédure civile de statuer sur ces demandes ;

Sur l'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Que lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ;

Que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe »  possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ;

Considérant que selon l'article 3 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, la loi applicable en matière d'accidents de la circulation est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ;

Considérant cependant qu'il est dérogé à l'article 3 selon l'article 4 de ladite Convention : 'a)Lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident et qu'il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu, la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable à la responsabilité

- envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le véhicule, sans qu'il soit tenu compte de leur résidence habituelle,

- envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu,

- envers une victime se trouvant sur les lieux de l'accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelledans l'Etat d'immatriculation.

En cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée séparément à l'égard de chacune d'entre elles.

b)Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident, les dispositions figurant sous lettre a) ne sont applicables que si tous les véhicules sont immatriculés dans le même Etat [...]' ;

Considérant qu'en l'espèce, le procès-verbal de synthèse de gendarmerie de sécurité routière de l'Aude produit par l'intimé (pièce 1) indique que, le 10 janvier 2013, alors qu'un vent fort latéral souffle de gauche à droite, le fourgon MERCEDEZ BENZ immatriculé DNB-06-WFX (en Roumanie) tractant une remorque, appartenant à M. [H] [A], s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A9, le pneumatique du véhicule ayant éclaté ; que M. [H] [A], alors passager, sort du fourgon et le contourne en passant par l'arrière de la remorque (PV 16/2013) ;

Que le procès-verbal de synthèse précise que 'des éléments réunis, il semble apparaître que, lors de sa sortie du véhicule, [H] [A], ''alors qu'il se trouve sur la voie de droite, entre la remorque et le fourgon,[..] est déséquilibré par un appel d'air, provoqué par le passage d'un ensemble routier et le vent fort. Il tombe lourdement en arrière sur la barre d'attelage, où il sera découvert par les autres passagers. La possibilité d'avoir été touché légèrement par le passage du poids lourd ne peut être écartée ';

Considérant que le conducteur du véhicule, M. [W] [O] témoigne du fait qu'il circulait sur la voie de droite de l'autoroute quand il a senti un pneu éclater, que le propriétaire [M. [H] [A]] est sorti pour voir de quelle roue il s'agissait ; qu'il a 'entendu un bruit de choc' et vu 'qu'un gros camion venait de passer', qu'il a pensé dans un premier temps que le camion avait percuté leur remorque, qu'il a entendu un passager crier : '[A] a été heurté par un véhicule ! ' ; que, préoccupé de sa position de conducteur, il n'a pas fait attention à ce poids lourd et ne peut communiquer aucune position sur sa couleur et son immatriculation (pièce 5 - PV 16/2013) ;

Que M. [K] [T] , passager du MERCEDEZ BENZ, a ressenti un 'léger mouvement de véhicule' et a 'pensé qu'un camion avait touché l'arrière de la remorque ' (pièce 6 - PV 16/2013) ;

Que Mme [S] [E] , autre passagère, affirme que le propriétaire a demandé au chauffeur de s'arrêter 'pour comprendre l'énorme bruit entendu dans le véhicule' ; qu'elle a entendu un 'second bruit' ; qu'elle a pensé 'qu'il s'agissait d'une autre roue qui éclatait ou la voiture qui se trouvait sur la remorque qui avait été heurtée par quelque chose ' (pièce 7 - PV 16/2013) ;

Considérant qu'est impliqué, au sens conventionnel comme interne du terme, dans un accident de la circulation tout véhicule qui y a participé à quelque titre que ce soit , y compris en l'absence de contact matériel ou de collision ;

Considérant enfin qu'aucun élément ne permet de retenir que le second véhicule dont fait état l'enquête de gendarmerie soit également immatriculé en Roumanie ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, M. [H] [A] justifie d'éléments rendant plausible l'implication dans l'accident de la circulation routière dont il a été victime, en France, d'un autre véhicule que le sien, le fourgon MERCEDES BENZ immatriculé en Roumanie, et en conséquence l'application à l'espèce, conformément à l'article 3 de la Convention de la Haye sus visée, des dispositions de la loi française n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Qu'il s'en déduit que M. [H] [A] a un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation de son préjudice corporel dans la perspective d'un procès éventuel au fond pour déterminer les responsabilités engagées et fixer le montant des réparations des dommages subis ;

Sur la provision :

Considérant qu'aux termes de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier ; que le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Considérant qu'il résulte des éléments de fait et de preuve, du pré-rapport du 20 janvier 2014 et du rapport d'expertise médicale réalisé par le docteur [C] le 17 février 2014 versés aux débats par l'intimé qu'il a été victime le 10 janvier 2013 d'un traumatisme cranio-encéphalique grave ayant entraîné notamment un déficit fonctionnel temporaire total du 10 janvier au 9 juillet 2013, un déficit fonctionnel temporaire partiel qui peut être estimé à 70 % (avec paraxie, aphasie, troubles de l'équilibre, troubles cognitifs, amnésie partielle, comitialité post-traumatique, troubles psychiques, dyslexie) et la nécessité d'une assistance par une tierce personne quatre heures par jour ; que son état ne pourra être consolidé avant 2015 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté devant la juridiction des référés que le Bureau Central Français intervient dans la présente instance en qualité de délégataire de la société d'assurances de droit roumain Euroins Romania, assureur de M. [A] ; que le BCF a vocation en conséquence à garantir le paiement des condamnations assurées par un assureur étranger de la Roumanie, pays adhérent à la carte verte, ce qu'est la Roumanie ;

Qu'il s'en déduit que l'obligation à réparation du préjudice corporel de la victime de l'accident à laquelle est tenue le BCF n'est pas sérieusement contestable pour un montant qu'il convient de fixer à la somme provisionnelle de 10.000 € ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, de débouter l'appelant de ses demandes et l'intimé de son appel incident ;

Considérant qu'il convient de déclarer le présent arrêt commun à l'organisme social appelé en la cause ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de M. [A] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le BCF est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Considérant que, partie perdante, le BCF ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne le Bureau Central français à payer à M. [H] [A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande présentée par le Bureau Central français sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Bureau Central français aux entiers dépens ;

Dit le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie Pyrénées ATL.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/23322
Date de la décision : 28/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°13/23322 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-28;13.23322 ?
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