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28/10/2014 | FRANCE | N°13/16871

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 28 octobre 2014, 13/16871


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 28 OCTOBRE 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16871



Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence rendue le 18 Juillet 2013 par le tribunal arbitral ad'hoc composé de MM. [T] et [M], arbitres, et de M. Fabre, président



DEMANDERESSE AU RECOURS :



Société S

YSTÈME U CENTRALE RÉGIONALE SUD 'SUCRS'

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 6]

[Localité 1]



représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 28 OCTOBRE 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16871

Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence rendue le 18 Juillet 2013 par le tribunal arbitral ad'hoc composé de MM. [T] et [M], arbitres, et de M. Fabre, président

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Société SYSTÈME U CENTRALE RÉGIONALE SUD 'SUCRS'

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1050

assistée de Me Jean-Luc VINCKEL, avocat plaidant du barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEURS AU RECOURS :

Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 3] (Vanuatu)

[Adresse 5]

[Localité 2]

NOUVELLE CALÉDONIE

représenté par Me François FROMENT-MEURICE de la SELARL FROMENT-MEURICE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0049

Madame [F] [B] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 3] (Vanuatu)

[Adresse 5]

[Localité 2]

NOUVELLE CALÉDONIE

représentée par Me François FROMENT-MEURICE de la SELARL FROMENT-MEURICE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0049

Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 2] (Nouvelle-Calédonie)

[Adresse 5]

[Localité 2]

NOUVELLE CALÉDONIE

représenté par Me François FROMENT-MEURICE de la SELARL FROMENT-MEURICE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0049

Mademoiselle [A] [E] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (Nouvelle-Calédonie)

[Adresse 2]

[Localité 2]

NOUVELLE CALÉDONIE

représentée par Me François FROMENT-MEURICE de la SELARL FROMENT-MEURICE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0049

Monsieur [L] [E] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Nouvelle Calédonie)

[Adresse 4]

[Localité 2]

NOUVELLE CALÉDONIE

représenté par Me François FROMENT-MEURICE de la SELARL Froment - Meurice & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0049

Madame [Z] [E] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 2] (Nouvelle-Calédonie)

[Adresse 2]

[Localité 2]

NOUVELLE CALÉDONIE

représentée par Me François FROMENT-MEURICE de la SELARL FROMENT-MEURICE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0049

S.A.R.L. SODEPAC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

NOUVELLE CALÉDONIE

ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat du barreau de PARIS, toque : P 87,

ayant pour avocat plaidant Me Françoise MARTIN substituant Me Xavier LOMBARDO, du barreau de NOUMEA

S.A.R.L. IMPORDIS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

NOUVELLE CALÉDONIE

ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat du barreau de PARIS, toque : P 87,

ayant pour avocat plaidant Me Françoise MARTIN substituant Me Xavier LOMBARDO, du barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 septembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

En 2001, la société SODEPAC, qui exploite un supermarché à [Localité 2], et la société IMPORDIS qui importe en Nouvelle-Calédonie les marchandises commercialisées dans cet établissement, ont adhéré à la société coopérative SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD (SUCRS). Elle sont ainsi devenues à la fois associés/coopérateurs et clientes de cette centrale régionale à laquelle elles achetaient leurs produits.

Le soutien de la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE à un projet concurrent d'implantation d'un hypermarché les a conduites à donner leur démission de leur qualité d'associées par lettre du 24 juin 2009 et à engager une procédure d'arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire stipulée par les statuts de la société coopérative et le règlement intérieur.

Par une sentence rendue à Paris le 18 juillet 2013, le tribunal arbitral ad hoc composé de MM. [T] et [M], arbitres, et de M. [P], président, statuant à la majorité, a dit que SUCRS avait manqué à ses obligations contractuelles, l'a condamnée à payer à SODEPAC 175.000 euros et à IMPORDIS 75.000 euros et a rejeté les demandes reconventionnelles.

SUCRS a interjeté appel le 14 août 2013.

Par actes des 25 et 28 avril 2014, IMPORDIS et SODEPAC ont assigné en intervention forcée les consorts [E], cessionnaires de leurs créances.

Par des conclusions signifiées le 18 août 2014, SUCRS demande à la cour de déclarer irrecevable l'intervention des consorts [E] dès lors que l'appel a été formé avant que les cessions de créance lui aient été notifiées, de dire l'appel recevable, de prononcer la nullité de la sentence, de condamner SODEPAC et IMPORDIS respectivement à lui rembourser les sommes de 175 000 euros et 75 000 euros allouées par la sentence, et les condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris les honoraires du tribunal arbitral. Au visa de l'article 1492 du code de procédure civile, elle soutient que la convention d'arbitrage était inapplicable au litige, que le principe de la contradiction a été méconnu par les arbitres et que la sentence viole l'ordre public en ce qu'elle ne respecte pas le principe d'égalité des parties.

Par des conclusions signifiées le 2 septembre 2014, SODEPAC et IMPORDIS demandent à la cour de déclarer l'appel irrecevable à leur égard en considération de la cession de leurs créances, et subsidiairement mal fondé, de confirmer la sentence, de débouter SUCRS de ses demandes et de la condamner avec les consorts [E] à payer à chacune d'elles la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions signifiées le 2 juillet 2014, les consorts [E] demandent à la cour de rejeter l'appel de SUCRS, de confirmer la sentence et de condamner SUCRS à leur payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel résultant de l'exclusion de cette voie de recours dans la convention d'arbitrage et a invité les parties à s'expliquer sur ce point par une note en délibéré.

Par deux notes du 8 et du 9 octobre 2014, SUCRS fait valoir que le recours en nullité ou appel nullité ne peut être exclu par la convention d'arbitrage, conformément aux dispositions de l'article 1491 du code de procédure civile, et que peu importe qu'elle ait, dans ses conclusions, mentionné les termes d' 'appel nullité' ou 'recours en nullité', dès lors qu'elle visait les cas d'ouverture de l'article 1492 du même code auquel elle se référait expressément. Elle ajoute qu'elle devait former son recours dans les conditions prévues pour l'appel et que le réseau privé virtuel avocats (RPVA) ne permet pas de qualifier la saisine de la cour autrement que d'appel. Enfin, elle soutient que ce sont les dispositions de l'articles 1492 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 31 janvier 2011 qui sont applicables, et non l'ancien article 1484, dont les dispositions pertinentes sont, au demeurant, substantiellement les mêmes.

Par une note du 8 octobre 2014, les consorts [E] soutiennent que la sentence, rendue en équité, exclut, conformément aux prévisions de la convention d'arbitrage, tous recours, y compris l'appel nullité.

SUR QUOI :

Considérant qu'aux termes de l'article 1481 du code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur : 'La sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage. Toutefois, elle n'est pas susceptible d'appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme amiable compositeur, à moins que les parties n'aient expressément réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage';

Considérant que l'article 44 des statuts de SUCRS stipule que : 'Les arbitres désignés statueront en tant qu'amiables compositeurs. (...) Les sentences à intervenir seront rendues en dernier ressort et ne seront susceptibles ni d'appel ni de révision';

Considérant que la sentence rendue sur le fondement de cette clause le 18 juillet 2013 a fait l'objet d'une déclaration d'appel déposée par SUCRS le 14 août 2013; que cet acte mentionne : 'Objet de l'appel : appel total - appel en nullité'; que, contrairement à ce que prétend SUCRS, aucune impossibilité technique ne faisait obstacle à ce qu'elle qualifie de recours en annulation la saisine de la cour par le RPVA;

Considérant, en premier lieu, que suivant l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler la décision attaquée, de sorte que la circonstance que SUCRS ait articulé dans ses conclusions des moyens tirés de l'article 1492 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, n'a pas pour effet de modifier la qualification de la voie de recours qui résulte de l'acte ayant saisi la cour d'appel;

Que l'appel est irrecevable;

Considérant, en second lieu, que le recours en annulation en application des articles 1491 et suivants du code de procédure civile étant ouvert contre la sentence, l'appel nullité, qui revêt un caractère subsidiaire, ne l'est pas;

Et considérant que le recours en annulation et l'appel nullité n'ont ni la même nature ni le même régime, de sorte que l'acte déposé par SUCRS le 14 août 2013, expressément qualifié par elle d'appel nullité, ne saurait être requalifié de recours en annulation;

Que l'appel nullité, tout comme l'appel, est irrecevable;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable l'appel ou l'appel nullité formé le 14 août 2013 à l'encontre de la sentence du 18 juillet 2013.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la société coopérative SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/16871
Date de la décision : 28/10/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°13/16871 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-28;13.16871 ?
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