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27/10/2014 | FRANCE | N°14/01863

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 27 octobre 2014, 14/01863


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 27 Octobre 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 01863

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG no 09-00388
APPELANTE Madame Zehor X...veuve Y...... 91130 RIS ORANGIS représentée par Me Valérie AIDENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0389

INTIMEE CRAM 45- CENTRE CAISSE REGIONALE D ASSURANCE MALADIE DU CENTRE 30 boulevard Jean Jaurès 45033 ORLEANS CEDEX 1 représenté par

M. Z...en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, av...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 27 Octobre 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 01863

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG no 09-00388
APPELANTE Madame Zehor X...veuve Y...... 91130 RIS ORANGIS représentée par Me Valérie AIDENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0389

INTIMEE CRAM 45- CENTRE CAISSE REGIONALE D ASSURANCE MALADIE DU CENTRE 30 boulevard Jean Jaurès 45033 ORLEANS CEDEX 1 représenté par M. Z...en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats

ARRÊT :- contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue, après réinscription de l'affaire au rôle des instances en cours, sur l'appel interjeté par Mme Y...d'un jugement rendu le 25 mars 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite de la santé au travail (CARSAT) du Centre, venant aux droits de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Mme Y..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 18 mars 2005 et a demandé l'attribution d'une pension de réversion à la suite du décès, en 2003, de son mari qui avait travaillé en France de 1963 à 2000 ; que cette prestation lui a été refusée au motif qu'elle ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France ; que l'intéressée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 25 mars 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a débouté Mme Y...de l'ensemble de ses demandes.
Mme Y...fait déposer par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement et ordonner le versement d'une pension de réversion avec effet au 17 novembre 2008, date de sa demande. Elle demande en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de la caisse aux dépens.
Au soutien de son appel, elle prétend avoir toujours régulièrement vécu en France, avec un récépissé de demande de carte de séjour valable et autorisation de travailler, puis une carte de séjour " vie privée et familiale ". Elle estime que ces documents sont suffisants pour justifier de la régularité de son séjour en France au sens de l'article L 161-18-1 du code de la sécurité sociale et fait aussi observer que son époux vivait en France en situation régulière. Elle considère donc que le refus de la caisse n'est pas légalement fondé. Elle indique que la CARSAT a finalement accueilli sa demande à compter du 1er décembre 2011 mais s'oppose toujours à la rétablir dans ses droits depuis le 17 novembre 2008. Elle soutient également que l'article L 161-18-1 est contraire au principe constitutionnel d'égalité de traitement et à l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946 qui garantit à tous la sécurité matérielle. De même, elle se prévaut de l'article 6 § 1 de la Convention no 97 de l'Organisation internationale du travail qui institue une égalité de traitement et des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article 1er du protocole additionnel qui prohibent toute discrimination fondée sur la nationalité. Enfin, elle invoque la Convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 entre la France et l'Algérie dont l'article 1er garantit une égalité de traitement entre les ressortissants de chacun des Etats.

La CARSAT du Centre fait déposer des conclusions de confirmation du jugement attaqué. Elle fait en effet observer que la demande de pension de réversion adressée par Mme Y...n'était pas accompagnée d'un document justifiant de la régularité de son séjour en France et qu'à l'époque, l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit à pension de réversion. Elle précise que la question de régularité du séjour en France est indépendante de la nationalité et qu'il n'existe donc pas de discrimination prohibée. Elle fait observer que ce n'est qu'en décembre 2011 que Mme Y...a fourni un titre de séjour lui permettant de bénéficier de la pension de réversion sollicitée mais qu'antérieurement elle ne disposait pas d'un titre en cours de validité à la date de sa demande de l'avantage vieillesse. Enfin, elle relève que la contestation de la constitutionnalité de l'article L 168-11-1 du code de la sécurité sociale ne fait pas l'objet d'une question prioritaire au sens de l'article 23-1 de l'Ordonnance du 7 novembre 1958 et n'est donc pas recevable.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant qu'aux termes de l'article L 168-18-1 du code de la sécurité sociale, pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d'un titre ou document figurant sur la liste fixée par décret ;
Considérant que l'article D 115-1 du même code énumère les documents attestant de la régularité du séjour en France des ressortissants étrangers
Considérant qu'en l'espèce, les documents produits par l'intéressée sont tous postérieurs à la date de sa demande du 17 novembre 2008 ; que le récépissé de demande de carte de séjour date du 10 novembre 2011 et les titres de séjour produits portent sur la période du 16 novembre 2011 au 15 novembre 2012 pour l'un et sur la période du 16 novembre 2012 au 15 novembre 2013 pour l'autre ;
Considérant que c'est d'ailleurs, au vu de ces documents justificatifs, que la CARSAT du Centre a attribué à Mme Y...une pension de réversion à compter du 1er décembre 2011 ;
Considérant qu'en revanche, antérieurement à cette date, l'intéressée ne disposait pas des documents attestant de la régularité de son séjour en France et le seul document contemporain de la date de sa demande de pension du 17 novembre 2008 est une attestation de dépôt d'un dossier d'admission au séjour en date du 13 juillet 2007 contenant la mention selon laquelle " Cette attestation n'a pas valeur de titre de séjour " ;
Considérant que pour demander néanmoins l'attribution de la pension de réversion dès le 17 novembre 2008, Mme Y...soutient que le bénéfice de cet avantage ne peut être subordonné à la production d'un justificatif de la régularité de séjour car cette exigence porte atteinte au principe d'égalité de traitement garantie par la Constitution et par la convention générale de sécurité sociale entre la France et l'Algérie d'une part et constitue une discrimination selon la nationalité, laquelle est prohibée par les conventions internationales d'autre part ;
Considérant cependant, comme l'ont rappelé les premiers juges, la régularité du séjour est une condition générale d'ouverture des droits qui ne porte pas atteinte à l'égalité de traitement entre ressortissants des Etats algériens ou français qui peuvent bénéficier des mêmes avantages vieillesse indépendamment de leur nationalité ;
Considérant par ailleurs que la CARSAT du Centre fait observer à juste titre que la contestation de la constitutionnalité d'un texte législatif ne peut être contenue dans des conclusions générales mais doit faire l'objet d'un écrit distinct et séparé posant une question prioritaire ;
Considérant enfin que les dispositions contestées de l'article L 161-18-1 ne sont contraires ni à la Convention de l'OIT ni à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque l'exigence de régularité du séjour ne peut être confondue avec une condition de nationalité ; que l'application du texte précité ne constitue donc pas une discrimination fondée sur la nationalité ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme Y...de son recours ;
Que leur décision sera confirmée ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

Par ces motifs :

- Déclare Mme Y...recevable, sauf en ses observations sur la constitutionnalité, mais mal fondée en son appel ;

- Confirme le jugement entrepris ;

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit d'un montant de 312, 90 ¿ ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/01863
Date de la décision : 27/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-10-27;14.01863 ?
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