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27/10/2014 | FRANCE | N°14/01047

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 27 octobre 2014, 14/01047


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 27 Octobre 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 01047

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 12-05971

APPELANTE
SAS ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL
3 avenue Octard Gréard
75007 PARIS
représentée par Me Vincent RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K020

INTIMEE
URSSAF 75- PAR

IS/ REGION PARISIENNE
Service 6012- Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représenté par M. X... en vertu d'un ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 27 Octobre 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 01047

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 12-05971

APPELANTE
SAS ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL
3 avenue Octard Gréard
75007 PARIS
représentée par Me Vincent RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K020

INTIMEE
URSSAF 75- PARIS/ REGION PARISIENNE
Service 6012- Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représenté par M. X... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Alcatel-Lucent International d'un jugement rendu le 27 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par la société Alcatel-Lucent International, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette société les sommes versées au titre du contrat de prévoyance collective Welcare en faveur des salariés en retour d'expatriation qui ont perdu leurs droits auprès de la sécurité sociale ainsi que pour son personnel étranger venant d'un pays n'ayant pas de convention de sécurité sociale avec la France et émis des observations pour l'avenir afin de soumettre les contributions futures aux cotisations de sécurité sociale ; qu'il en est résulté un redressement de cotisations au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et l'URSSAF a adressé, le 29 juillet 2011, une mise en demeure de régler les sommes de 307 203 ¿ en cotisation et 50 900 ¿ en majorations de retard ; que la société a contesté devant la commission de recours amiable le chef de redressement relatif au contrat Welcare mais sa demande a été rejetée le 12 novembre 2012 ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 27 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté la société Alcatel-Lucent International de sa demande d'annulation du redressement opéré et a confirmé le redressement concernant la réintégration des contributions patronales du contrat de prévoyance Welcare pour les salariés en retour d'expatriation qui ont perdu leurs droits auprès de la sécurité sociale ainsi que pour son personnel étranger n'ayant pas de convention de sécurité sociale française.

La société Alcatel-Lucent International fait déposer par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, annuler la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2012, annuler le redressement contesté correspondant au point 7 de la lettre d'observations et condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle considère que le financement du régime de prévoyance souscrit au profit des salariés expatriés ou étrangers doit bénéficier de l'exonération prévue par le code de la sécurité sociale au titre des contributions patronales des régimes complémentaires au régime de base de la sécurité sociale. Selon elle, il convient de se référer aux articles L 242-1 et L 911-1 du code de la sécurité sociale pour apprécier si sa contribution au régime de prévoyance collective souscrit en faveur de certains salariés peut bénéficier d'une exonération de cotisations sociales. Elle considère que les garanties souscrites satisfont l'ensemble des conditions prévues par les textes précités qui n'exigent nullement que les salariés soient affiliés au régime général de la sécurité sociale. Elle ajoute que les garanties en question correspondent très exactement à celles définies par l'article L 221-1 du code de la sécurité sociale. Enfin, elle fait observer que si les cotisations au régime Welcare étaient assujetties comme le demande l'URSSAF, l'affiliation des salariés concernés serait obligatoire et les garanties souscrites viendraient inéluctablement en complément de celles prévues par le régime général de base.

L'URSSAF d'Ile de France fait déposer par sa représentante des conclusions de confirmation des décisions rendues par la commission de recours amiable. Elle considère en effet que la souscription d'un contrat " frais de soins de santé " en faveur des salariés expatriés de retour en France et des salariés venant d'un pays n'ayant pas de convention de sécurité sociale avec la France n'a rien à voir avec la mise en place de régimes complémentaires au régime de base dans la mesure où les bénéficiaires des garanties ne relèvent pas du régime de base français de la sécurité sociale. Selon elle, il ne s'agit pas ici d'assurer des prestations complémentaires aux salariés mais de garantir aux salariés venant travailler en France une assurance santé pendant la période où ils n'ont pas encore acquis les droits leur ouvrant le bénéfice du régime général de la sécurité sociale. Elle considère que la souscription de ce contrat de prévoyance collective ne bénéficie pas de l'exonération prévue par l'article L 242-1, alinéa 6, pour le financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance qui suppose que les salariés bénéficient déjà d'une couverture sociale par le régime général de base de la sécurité sociale.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant qu'en application de l'article L 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette de cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés lorsque ces garanties entrent dans e champ des articles L 911-1 et L 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une catégorie établie à partir de critères objectifs ;

Considérant que selon les articles L 911-1 et L 911-2 précités, ces garanties collectives viennent en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale et ont notamment pour objet de prévoir la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ;

Considérant que l'exonération prévue au titre du financement des prestations de retraite et de prévoyance ne s'applique donc qu'aux contributions patronales versées dans le cadre de contrats collectifs assurant aux salariés le bénéfice de garanties complémentaires à celles servies par le régime général de la sécurité sociale ; qu'il est donc nécessaire que les salariés bénéficient déjà du régime de base pour que l'exonération joue ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des constatations des inspecteurs de l'URSSAF que le contrat collectif souscrit par la société Alcatel-Lucent International n'a pas pour objet d'offrir aux salariés concernés des garanties complémentaires à celles du régime de base de la sécurité sociale mais assure une couverture sociale au " personnel réintégré après une période d'expatriation ayant entraîné la perte de ses droits vis à vis de la sécurité sociale ainsi qu'au personnel étranger venant d'un pays n'ayant pas de convention de sécurité sociale avec la France, jusqu'à acquisition à un titre quelconque des droits à la sécurité sociale française " ;

Considérant qu'il ne s'agit donc pas de compléter les garanties du régime général mais d'organiser une couverture sociale durant la période où les salariés de l'entreprise ne remplissent pas encore les conditions d'ouverture de droits à l'assurance-maladie ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la contribution de l'employeur au financement du contrat collectif litigieux n'entrait pas dans le champ d'application de l'alinéa 6 de l'article L 242-1 et n'était donc pas exonérée de cotisations de sécurité sociale ;
Considérant qu'enfin, le tribunal a relevé à raison le caractère inexact de l'argument de la société selon lequel l'assujettissement de la contribution ouvrirait automatiquement des droits que les garanties souscrites viendraient compléter alors que l'acquisition de tels droits est subordonnée à la réunion des conditions prévues à l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale ;

Que le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions ;

Considérant que la société Alcatel Lucent International qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

Par ces motifs :

- Déclare la société Alcatel-Lucent-International recevable mais mal fondée en son appel ;

- Confirme le jugement entrepris ;

- Déboute la société Alcatel-Lucent-International de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit d'un montant de 312, 90 ¿ ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/01047
Date de la décision : 27/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-10-27;14.01047 ?
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