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27/10/2014 | FRANCE | N°14/00774

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 27 octobre 2014, 14/00774


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 27 Octobre 2014

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 00774

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 13- 00310MN

APPELANTE
CAF 77- SEINE ET MARNE
30, rue Rosa Bonheur
77024 MELUN CEDEX
représenté par M. X... en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE
Madame Maryline Y...
...
77340 PON

TAULT COMBAULT
représentée par Me Bertrand VIOLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0439

Monsieur le Ministre chargé de la séc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 27 Octobre 2014

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 00774

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 13- 00310MN

APPELANTE
CAF 77- SEINE ET MARNE
30, rue Rosa Bonheur
77024 MELUN CEDEX
représenté par M. X... en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE
Madame Maryline Y...
...
77340 PONTAULT COMBAULT
représentée par Me Bertrand VIOLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0439

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne d'un jugement rendu le 29 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à Mme Y... ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que Mme Y... a demandé en 2011 le bénéfice du complément de libre choix de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) pour la prise en charge les cotisations de sécurité sociales afférentes à l'emploi d'une assistante maternelle pour la garde de son enfant ; que cette prestation ne lui a été accordée qu'à compter du 1er avril 2012 alors que l'assistance maternelle était employée depuis le 14 mars 2011 ; qu'il lui a été réclamé le paiement de la somme de 7081, 49 ¿ représentant le montant des cotisations dues pour la période antérieure au 1er avril 2012 ; qu'estimant que l'allocation aurait dû lui être versée plus tôt, l'intéressée a contesté le point de départ de cette prestation devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 29 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a dit que Mme Y... avait droit au complément de libre choix du mode de garde pour l'enfant Naëlle, à compter du 1er avril 2011, en application des articles L 531-1, L 531-5 et L 531-7 du code de la sécurité sociale et rejeté les autres demandes des parties.

La caisse d'allocations familiales de Seine et Marne fait déposer par son représentant des conclusions tendant à infirmer le jugement et confirmer le refus de paiement du complément de libre choix du mode de garde pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. Après avoir rappelé qu'en application de l'article R 351-7 du code de la sécurité sociale, ce droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée, elle fait observer que le dossier de Mme Y... n'a été déposé qu'en avril 2012. Elle considère que l'intéressée ne rapporte pas la preuve qu'elle ait signalé antérieurement au mois d'avril 2012 l'embauche d'une assistante maternelle agréée à effet du 14 mars 2011 et ajoute qu'elle ne pouvait ignorer cette situation puisqu'elle n'avait pas reçu les bulletins de salaires du centre Pajemploi. Elle précise que si Mme Y... a bien contacté la caisse par internet, le 23 mars 2011, elle s'est bornée à demander la communication d'un code confidentiel mais n'a formé aucune demande de complément de libre choix, ni même signalé l'embauche d'une assistante maternelle.

Mme Y... fait déposer par son conseil des conclusions de confirmation et demande à la Cour d'enjoindre à la caisse et à la PAJE de rétablir ses droits de manière rétroactive à compter du mois de mars 2011 jusqu'au mois de mars 2012 et ce sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Elle demande en outre la condamnation de l'organisme social et de la PAJE à lui verser la somme de 3 684, 84 ¿ en réparation du préjudice moral et des troubles ressentis dans ses conditions d'existence du fait de l'illégalité de cette décision ainsi que celle de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime en effet que la conclusion d'un contrat de travail avec une assistante maternelle et son intervention auprès des services de la caisse dès le 23 mars 2011 démontrent le dépôt à cette date d'une demande de complément de libre choix. Elle précise qu'une telle demande peut être faite par voie numérique et n'a pas besoin d'être adressée par lettre recommandée. Elle ajoute que la caisse avait nécessairement connaissance de sa demande puisqu'elle lui a adressé une demande de pièces par mail le 28 mars 2011 et que son assistante maternelle a également contacté cet organisme pour obtenir des informations sur l'état d'avancement du dossier.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant d'abord qu'aucune demande ne peut être dirigée contre le centre PAJemploi qui n'était pas partie en première instance et dont l'intervention en cause d'appel n'a pas été demandée ;

Considérant ensuite qu'aux termes de l'article L 531-7 du code de la sécurité sociale, le droit au complément de libre choix est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée ;

Considérant qu'en l'espèce, pour justifier du dépôt de sa demande à une date antérieure au 1er avril 2012, Mme Y... se prévaut du contrat passé avec l'assistante maternelle, le 14 janvier 2011, avec la mention du 14 mars 2011comme date d'effet ;

Considérant cependant que ce document ne permet pas de rapporter la preuve de la présentation auprès de la caisse d'allocation familiale d'une demande de complément de libre choix ;

Considérant qu'il est également justifié de l'envoi par Mme Y... d'un message sur le site Caf. fr, le 23 mars 2011, mais le contenu de ce message n'est pas retranscrit et la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne indique, sans être démentie, qu'il s'agissait d'une déclaration de changement de situation accompagnée d'une demande d'attribution d'un code confidentiel ;

Considérant qu'il ressort d'ailleurs du courriel de réponse émis par la caisse le 28 mars 2011 que l'intéressée avait seulement fait état de sa séparation avec le père de son premier enfant ainsi que de la naissance de son second enfant, sans indiquer le mode de garde choisi, ni demander le bénéfice du complément de libre choix ;

Considérant qu'une telle démarche auprès de la caisse n'équivaut pas au dépôt d'une demande de complément de libre choix ;

Considérant que, de même, l'attestation établie par l'assistante maternelle confirme l'existence d'une relation de travail depuis le 1er mars 2011 pour la garde de l'enfant de Mme Y... mais ne donne aucune précision sur la date à laquelle cette dernière a déposé sa demande de prestation ; que cette personne se borne à confirmer avoir contacté les allocations familiales au nom de son employeur sans donner aucune information sur la date exacte de ses démarches, ni sur les réponses obtenues ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les éléments invoqués par Mme Y... suffisaient à rapporter la preuve de la présentation d'une demande de complément de libre choix dès le 23 mars 2011 pour en déduire que cette prestation devait être accordée à compter du 1er avril 2011 ;

Considérant qu'il apparaît au contraire que Mme Y... ne justifie pas d'une telle demande avant le mois d'avril 2012 ;

Considérant que, de même, elle ne démontre pas la faute alléguée à l'encontre de l'organisme de sécurité sociale ;

Que le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande indemnitaire, et l'intéressée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant que Mme Y... qui succombe en cause d'appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

- Déclare irrecevable les demandes présentées par Mme Y... à l'encontre de la PAJE ;

- Déclare la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne recevable et bien fondée en son appel ;

- Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande indemnitaire ;

Statuant à nouveau :

- Déboute Mme Y... de sa demande d'attribution du complément de libre choix de la PAJE à compter du 1er avril 2011 ;

- La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/00774
Date de la décision : 27/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-10-27;14.00774 ?
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