RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 27 Octobre 2014
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 00430
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 12-00254/ B
APPELANTE
Société GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC.
2 rue Pillet-Will
75009 PARIS
représentée par Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 020
INTIMEE
Organisme U. R. S. S. A. F. ILE DE FRANCE
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par M. X... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société General Electric International d'un jugement rendu le 12 décembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, l'URSSAF a recalculé le montant du crédit dégagé au profit de la société General Electric en mettant à sa charge la pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés ; qu'il en est résulté un redressement de cotisations de 371 017 ¿ au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; que la société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable, puis a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté la société General Electric International et maintenu le redressement relatif à la pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés.
La société General Electric fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, annuler le redressement concernant la pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés et condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir qu'il existait, au sein de l'entreprise, un plan seniors en faveur de l'emploi des salariés âgés conforme à la loi. Elle indique d'ailleurs que la lettre d'observations de l'URSSAF reconnaît que la société est couverte par ce plan depuis janvier 2010 mais retient néanmoins une pénalité du seul fait de l'absence de dépôt du plan auprès des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Selon elle, cette pénalité ne sanctionne que les entreprises qui sont dépourvues d'un accord ou plan en faveur de l'emploi des salariés âgés et non pas l'omission des formalités de dépôt à la différence de ce qui est prévu pour les accords d'intéressement. Elle prétend que la loi ne conditionne pas la validité des plans seniors au respect de la formalité de dépôt et que le récépissé de dépôt constitue simplement une preuve de ce que l'entreprise est couverte par un plan d'action. Elle ajoute que le montant de la sanction est totalement disproportionné en l'espèce, compte tenu de la mise en place effective par la société d'un plan seniors conforme à la loi, comme l'a reconnu la commission de recours amiable. Enfin, elle précise que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a émis aucune réserve sur le plan adopté qui répond parfaitement aux exigences légales.
L'URSSAF d'Ile de France fait soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement. Elle fait observer que le dépôt du plan auprès des services compétents permet de s'assurer de son existence et de vérifier la légalité des clauses qui y figurent. Selon elle, il est nécessaire que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi donne son avis sur la conformité du plan au regard des dispositions de l'article L 138-25 du code de la sécurité sociale pour vérifier si l'entreprise est bien couverte par un plan seniors. Enfin, en l'absence d'observation des formalités de dépôt, elle estime que le plan est dépourvu de date certaine.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant que selon les dispositions de l'article L 138-24 du code de la sécurité sociale, applicable à la date du litige, les entreprises employant au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés ;
Considérant que l'article L 138-26, également applicable à la date du litige, prévoyait que les entreprises concernées n'étaient pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L 138-25 ; qu'il était prévu que le plan fasse l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L 2331-6 du code du travail ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que la pénalité prévue à l'article L 138-24 sanctionne l'absence d'accord ou de plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés satisfaisant aux conditions prévues par l'article L 138-25 ;
Considérant qu'il est donc nécessaire que direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi soit en mesure de s'assurer de cette conformité avant l'application du plan et la formalité du dépôt répond à cette exigence ;
Considérant qu'en l'espèce, la société General Electric fait observer que les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté qu'un tel accord était en vigueur dans l'entreprise depuis le 1er janvier 2010 et que les autorités administratives n'ont émis aucune réserve sur la conformité de cet accord aux dispositions de l'article L 138-25 ;
Considérant cependant qu'il ressort des constatations des inspecteurs du recouvrement que la société General Electric n'avait pas procédé au dépôt de l'accord durant toute la période contrôlée et n'a accompli cette formalité qu'après le contrôle ;
Considérant que le dépôt constitue pourtant une formalité substantielle permettant de vérifier que l'entreprise est bien couverte par un accord ou plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L 138-25 et son omission est sanctionnée par la pénalité de l'article L 138-24 ;
Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société General Electric de son recours et maintenu le redressement opéré à son encontre ;
Que leur jugement sera confirmé ;
Considérant que la société General Electric qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs :
- Déclare la société General Electric International recevable mais mal fondée en son appel ;
- Confirme le jugement entrepris ;
- Déboute la société General Electric International de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit d'un montant de 312, 90 ¿ ;
Le Greffier, Le Président,