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27/10/2014 | FRANCE | N°13/10881

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 27 octobre 2014, 13/10881


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 27 Octobre 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 10881

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Août 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 12-01059
APPELANTE SA PUBLICIS DIALOG 133 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par Me Myrtille DUBOIS-CARMINE, avocat au barreau de PARIS, toque : 043

INTIMEE URSSAF 75- PARIS/ REGION PARISIENNE Service 6012- Recours Judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représe

nté par M. X... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité soci...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 27 Octobre 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 10881

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Août 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 12-01059
APPELANTE SA PUBLICIS DIALOG 133 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par Me Myrtille DUBOIS-CARMINE, avocat au barreau de PARIS, toque : 043

INTIMEE URSSAF 75- PARIS/ REGION PARISIENNE Service 6012- Recours Judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représenté par M. X... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats

ARRÊT :- contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Publicis Dialog d'un jugement rendu le 6 août 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, l'URSSAF a recalculé l'assiette des cotisations plafonnées dues par la société Publicis Dialog au titre des rémunérations versées aux salariés ayant conclu des conventions de forfait jours réduit ; que l'abattement opéré par la société au titre du temps partiel a été supprimé et il en est résulté un redressement de cotisations pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que la société a été mise en demeure, le 26 juillet 2010, d'avoir à payer la somme de 107 425 ¿ en cotisations et celle de 13 200 ¿ au titre des majorations de retard ; qu'elle a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 2 décembre 2011 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi d'un recours contre cette décision ;
Par jugement du 6 août 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a confirmé la décision de la commission de recours amiable, débouté la société Publicis Dialog de son recours et condamné cette société à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Publicis Dialog fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, annuler le redressement opéré au titre des abattements appliqués en raison du travail à temps partiel ainsi que la mise en demeure du 26 juillet 2010 et la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2011 et condamner l'URSSAF à lui rembourser les cotisations indûment acquittées à ce titre. Subsidiairement, elle demande la remise gracieuse des majorations de retard en alléguant sa bonne foi.
A l'appui de son appel, elle prétend avoir correctement appliqué l'abattement d'assiette plafonné prévu par l'article L 242-8 du code de la sécurité sociale pour les salariés employés à temps partiel. Elle considère en effet que cet abattement doit s'appliquer sur les rémunérations des salariés avec lesquels elle a conclu une convention de forfait jours réduit car l'abattement compense la différence entre le montant des cotisations dues et celles qui seraient dues s'ils travaillaient à temps complet. Selon elle, cette différence de cotisations existe aussi bien pour les salariés rémunérés en forfait jours réduit que pour les salariés payés à l'heure et les dispositions de l'article L 242-10 du code de la sécurité sociale n'exclut pas les salariés titulaires d'une convention de forfait jours réduit du bénéfice de l'abattement précité. Elle fait aussi observer que l'article R 242-7 du code de la sécurité sociale a fixé les modalités de calcul de l'abattement pour les salariés en forfait jours réduit. Elle ajoute qu'aucun texte n'exige que la durée du travail soit fixée en heures pour opérer l'abattement applicable au travail à temps partiel et estime que la circulaire DRT no 2000/ 07 du 6 décembre 2000 n'a pas pour effet d'exclure les salariés ayant conclu des conventions de forfait jours réduit du bénéfice de l'abattement litigieux. Enfin, elle soutient que le législateur n'a pas entendu opérer de distinction entre les différents modes de temps partiel qui doivent tous être traités de la même manière et invoque l'atteinte portée au principe d'équité s'il était fait une distinction entre les deux catégories de salariés à temps partiels.
L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement et de condamnation de la société Publicis Dialog à lui verser la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de l'ensemble des frais irrépétibles. Selon elle, les dispositions de l'article L 242-8 du code de la sécurité sociale ne visent que les salariés à temps partiel dont la durée de travail est exprimée en heures et non les salariés sous convention de forfait qui relèvent de l'article L 3121-39 du code du travail et non de l'article L 3123-1 auquel renvoie l'article L 242-8. Elle ajoute qu'en vertu de l'article L 3123-14 du code du travail, la détermination du nombre d'heures de travail est nécessaire pour qu'un contrat de travail soit qualifié à temps partiel et fait observer que les cadres ayant conclu des conventions de forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées de travail. En outre, elle indique que la limite de 218 heures fixée pour les salariés sous convention de forfait ne constitue pas une durée légale de travail mais la durée maximale de travail autorisée. Elle considère que les dispositions de l'article R 242-7 du code de la sécurité sociale ne peuvent être interprétées comme assimilant les salariés dont la durée de travail est fixée en forfait jours aux salariés à temps partiel et se prévaut de la circulaire DRT 2000/ 07 du 6 décembre 2000 qui exclut les premiers du bénéfice de l'abattement. Enfin, elle relève la contradiction existant entre la référence à une durée de travail exprimée en jours et les dispositions de l'article R 242-11 du code de la sécurité sociale qui prévoient l'envoi d'un état du nombre d'heures de travail accomplies pour l'application de l'abattement d'assiette.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :
Considérant qu'aux termes de l'article L 242-8 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L 212-4-2 devenu L 3123-1 du code du travail, et qui sont déterminés compte tenu du plafond prévu à l'article L 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun des salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique pour le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet ;
Considérant que les salariés concernés par cet abattement sont ceux pour lesquels une durée du travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle peut être déterminée ; qu'à cette fin, les dispositions de l'article R 242-11 du code de la sécurité sociale prévoient que l'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle un état faisant apparaître, pour chaque salarié à temps partiel, le nombre d'heures de travail accomplies ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort des constatations des inspecteurs du recouvrement que la société Publicis Dialog a appliqué l'abattement précité sur les rémunérations versées aux salariés ayant conclu avec elle une convention de forfait pour un nombre de jours réduit ;
Considérant cependant que les personnes rémunérées au forfait jours ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux durées légales ou conventionnelles de travail et le nombre de 218 jours à laquelle fait référence la société ne constitue pas la durée légale de travail de ces salariés mais la limite maximale de travail autorisée durant l'année ;
Considérant qu'il en résulte que, pour cette catégorie de salariés, la durée réelle de leur travail est inconnue, de sorte que l'employeur est dans l'incapacité de produire l'état faisant apparaître le nombre d'heures accomplies auquel est subordonné l'abattement prévu à l'article L 242-8 ;
Considérant qu'il importe peu que les salariés sous convention de forfait jours réduit ne soient pas visés par l'article L 242-10 qui énumère un certain nombre de catégories de travailleurs exclus du bénéfice de l'abattement litigieux et que les dispositions de l'article R 242-7 se réfèrent à une durée de travail exprimée en jours ;
Considérant que ces textes sont sans rapport avec la situation des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours pour lesquels la durée de travail est indéterminée, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail qui imposent que figure sur le contrat de travail à temps partiel la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que les salariés à temps partiels auxquels s'applique l'abattement étaient ceux dont la durée de travail est effectivement inférieure à la durée légale ou conventionnelle exprimée en heures et que les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours réduit n'étaient pas concernés par l'article L 242-8, quel que soit le nombre de jours compris dans leur forfait ;
Considérant qu'enfin, la situation des salariés sous forfait étant différente de celle des employés à temps partiel, il n'existe pas d'atteinte au principe d'équité comme le soutient la société Publicis Dialog ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la société Publicis Dialog, qui succombe en son appel, à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'enfin, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la demande de remise de majorations qui doit être adressée à l'URSSAF après le versement des cotisations dues en principal ;
Par ces motifs :
- Déclare la société Publicis Dialog recevable mais mal fondée en son appel ;
- Confirme le jugement entrepris ;
- Condamne la société Publicis Dialog à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de remise des majorations ;
- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit d'un montant de 312, 90 ¿ ;
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/10881
Date de la décision : 27/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-10-27;13.10881 ?
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