La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2014 | FRANCE | N°13/04309

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 23 octobre 2014, 13/04309


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 04309

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 08466

APPELANT

Monsieur Robert X...

demeurant...-75015 PARIS

Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Repré

senté et assisté sur l'audience par Me Patricia POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2190

INTIMÉS

Monsieur Bruno Y...

...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 04309

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 08466

APPELANT

Monsieur Robert X...

demeurant...-75015 PARIS

Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Représenté et assisté sur l'audience par Me Patricia POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2190

INTIMÉS

Monsieur Bruno Y...

demeurant...-75015 PARIS

Représenté et assisté sur l'audience par Me Grégoire PENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1147

Madame Geneviève Z...

demeurant...-75015 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Grégoire PENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1147

RESEAU FERRE DE FRANCE Représenté par son Président Directeur Général en exercice domicilié es-qualité audit siège

ayant son siège au 92 Avenue de France
75648 PARIS

Représenté par Me Jean PICHAVANT de la SELARL PICHAVANT-CHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0179
Représenté et assisté par Me Elisabeth RIVAILLE de la SELARL PICHAVANT-CHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0179

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 22 novembre 1987 a été formée une association syndicale libre des propriétaires riverains de " la voie privée dite Labrador-Camulogène " à Paris 15e arrondissement. Par acte du 8 septembre 2006, M. Robert X..., propriétaire de la maison sise..., qui reprochait à Mme Genevière Z..., demeurant... et à M. Bruno Y..., demeurant au no 10 de la même rue, de s'être appropriés la partie de la voie se trouvant devant leur maison respective en fond de rue en la transformant en jardins clôturés, réduisant d'autant la voie et gênant l'accès à la " petite ceinture ", a assigné ses deux voisins, ainsi que Réseau ferré de France, sur le fondement de la protection possessoire devant le Tribunal d'instance, à fin de remise en état de la chaussée et des trottoirs. Le Tribunal d'instance a décliné sa compétence au profit du Tribunal de grande instance.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. X...de l'ensemble de ses prétentions,

- débouté Mme Z...et M. Y..., ainsi que Réseau ferré de France de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné M. X..., d'une part, et Mme Z...et M. Y..., d'autre part, chacun aux dépens par moitié.

Par dernières conclusions du 26 septembre 2013, M. X..., appelant, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- constater que tous les riverains de la rue Camulogène, étant titulaires du droit de passer sur la totalité de cette rue privée et ce droit ayant lui-même un caractère privé, bénéficient de la protection possessoire dès lors que ce droit est entravé ou limité sans qu'ils aient donné unanimement leur consentement,

- constater que Mme Z...et M. Y...devaient stopper les travaux après réception de la mise en demeure du 10 mai 2006 de M. A..., président de l'association libre Labrador-Camulogène,

- dire que l'existence d'une autorisation de jouissance privative ne peut être fondée sur la théorie de l'apparence,

- faire injonction à Mme Z...et M. Y...de faire disparaître toute trace des travaux qu'ils ont réalisés sur la portion de la rue Camulogène située entre les numéros ... et de remettre en état la chaussée et les trottoirs, à leurs frais exclusifs,

- dire que les intimés devront se conformer à cette injonction dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt sous peine d'astreinte de 50 ¿ par jour de retard,

- débouter RFF, ainsi que Mme Z...et M. Y..., de leur appel incident,

- débouter les intimés de leurs demandes,

- condamner Mme Z...et M. Y...à lui payer la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouter RFF de sa demande formée contre lui en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner les intimés aux dépens.

Par dernières conclusions du 26 juillet 2013, Mme Z...et M. Y...prient la Cour de :

- débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner M. X...à leur payer, chacun, la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 24 juin 2013, l'établissement public industriel et commercial Réseau ferré de France (RFF) demande à la Cour de :

- lui donner acte de ce qu'il ne formule aucune opposition aux travaux réalisés par Mme Z...et M. Y..., objet du litige, sous réserve qu'ils n'entraînent aucun empiétement sur le domaine public ferroviaire,

- dire qu'il ne saurait être tenu de se confrmer à l'injonction de faire disparaître les travaux dirigée contre Mme Z...et M. Y...,

- débouter M. X...de toutes ses demandes formées contre lui,

- condamner tous succombants à lui payer la somme de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'il ressort des statuts de l'association syndicale libre (ASL) des propriétaires riverains de " la voie privée dite Labrador-Camulogène " à Paris 15e arrondissement, association à laquelle Mme Z...et M. Y...ont adhéré, que la rue Camulogène est une voie privée ; que la mairie de Paris, dans ses lettres des 25 mai 1989 et 26 février 1990 adressées à l'association, confirme que la rue Camulogène est une voie privée ouverte à la circulation ;

Que la constitution le 22 novembre 1987 d'une ASL, ayant " pour objet exclusif d'entretenir cette voie et de réaliser tous travaux d'intérêts collectifs " exclut l'application du statut de la copropriété ;

Qu'il s'en déduit que la rue Camulogène appartient indivisément aux propriétaires riverains, de sorte que M. X...peut en réclamer la jouissance indivise et que c'est en vertu des règles de l'indivision et des statuts de l'ASL que le trouble possessoire invoqué par M. X...doit être examiné ;

Considérant qu'il est constant qu'à la suite des travaux réalisés par Mme Z...et M. Y...en mai et juin 2006, le bout en impasse de la rue Camulogène a été clôturé, la partie de la rue située face aux maisons de ces derniers ayant été transformée en jardinets réservés à la jouissance exclusive de ces deux intimés ;

Considérant que, par délibération du 11 juillet 2002, l'assemblée générale extraordinaire de l'ASL s'est bornée à donner " l'autorisation à Mme Z...et M. Y...de déposer en mairie un dossier de déclaration de travaux pour l'édification de la clôture conformément aux plans (plan masse, coupe, vue perspective) établis par M. Y..., architecte " ;

Considérant que l'affectation à la jouissance exclusive de Mme Z...et de M. Y...de l'extrémité en impasse de la rue Camulogène, qui n'a pas été autorisée à l'unanimité des propriétaires indivis, M. X...n'ayant pas adhéré à l'ASL lors de sa constitution et s'étant opposé aux travaux, cause un trouble à la possession de ce dernier dans la mesure où il n'a plus accès à la totalité de la voie ; que l'annexion de partie de la voie manifeste la volonté des intimés de porter atteinte à la possession de l'appelant, peu important à cet égard la bonne foi alléguée des auteurs du trouble et l'intérêt collectif qui aurait présidé à sa commission ;

Considérant qu'en conséquence, il doit être fait droit à l'action possessoire de M. X...en ordonnant la remise en état de la rue sous astreinte dans les termes du dispositif du présent arrêt, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme Z...et M. Y...;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. X...sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de RFF en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Condamne in solidum Mme Genevière Z...et M. Bruno Y...à remettre en état à leurs frais la chaussée et les trottoirs situés entre les numéros ... de la rue Camulogène à Paris 15e en les restituant à la jouissance des riverains et à la circulation publique, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'issue des deux mois suivant la signification du présent arrêt, et ce, pendant une durée de deux mois, passé lequel délai, il pourra être à nouveau fait droit ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum Mme Genevière Z...et M. Bruno Y...aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum Mme Genevière Z...et M. Bruno Y...à payer à M. Robert X...la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/04309
Date de la décision : 23/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-10-23;13.04309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award