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22/10/2014 | FRANCE | N°13/07611

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 22 octobre 2014, 13/07611


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 22 OCTOBRE 2014



(n°323, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07611





Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13604.





APPELANTS



Monsieur [C] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3].



La SARL [O]>
[Adresse 2]

[Localité 2].



Représentés par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque D0675.

Assistés de Me DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque D675.





INTIME



Monsie...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 22 OCTOBRE 2014

(n°323, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07611

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13604.

APPELANTS

Monsieur [C] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3].

La SARL [O]

[Adresse 2]

[Localité 2].

Représentés par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque D0675.

Assistés de Me DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque D675.

INTIME

Monsieur [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1].

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L0034.

Assisté de Me CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque C1600.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Françoise LUCAT, Conseillère (Rapporteur)

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRÊT :

- contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Fatiha MATTE, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

M. [O] et la SARL [O] ont fait l'objet de redressement fiscaux. Estimant que ceux-ci étaient imputables au cabinet d'expertise comptable AGORA 77, ils ont chargé maître [B] d'agir en responsabilité et indemnisation à son encontre devant le tribunal de grande instance de Meaux.

L'action a été engagée le 9 octobre 2006. En l'absence de conclusions du demandeur, le juge de la mise en état a radié l'affaire par ordonnance le 5 septembre 2008.

Au printemps 2011, M. [O] et sa société ont changé de conseil et celui-ci a déposé des conclusions aux fins de rétablissement de l'affaire.

La SARL AGORA 77 a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 13 septembre 2010. Une déclaration de créance a été régularisée par le nouveau conseil de M. [O] et de la société [O].

Par ordonnance du 22 juillet 2011, le juge commissaire a constaté que le mandataire judiciaire avait rejeté la déclaration de créance pour tardiveté et refusé de faire droit à la demande de relevé de forclusion pour les mêmes motifs.

Par ailleurs, M. [O] avait conclu un bail commercial au nom des Etablissements [O] avec la société civile immobilière du moulin le 23 décembre 1994. Le 6 février 2008, la bailleresse a fait assigner la SARL [O] en acquisition de la clause résolutoire. Dans le cadre de ce procès, la société a été assistée par maître [B].

Par jugement du 23 mars 2009, le tribunal de grande instance de Créteil a fait droit à la demande et a condamné la société [O] à payer à la société civile immobilière la somme de 17.758,15 euros. La Cour d'appel a confirmé le jugement par arrêt du 30 juin 2010 portant la condamnation à la somme de 27.082,74 euros.

M. [O] et la société [O] ont alors fait assigner maître [B], lui reprochant un manque de diligence dans l'affaire les opposant au cabinet AGORA 77 et de ne pas avoir soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée par la société civile immobilière du moulin dans la seconde procédure, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement 3 avril 2013, a :

- dit que maître [B] a commis une faute dans l'affaire du cabinet AGORA 77 ;

- condamné maître [B] à payer à M. [O] et à la société [O] une somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts et dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

- rejeté les autres demandes de M. [O] et de la société [O] ;

- condamné maître [B] à payer à M. [O] et à la société [O] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [O] et la société [O], appelants, par conclusions signifiées le 17 mars 2014, demandent à la cour de confirmer le jugement en qu'il a déclaré maître [B] responsable dans l'affaire du cabinet AGORA 77, de le réformer pour le surplus, de condamner maître [B] à payer à M. [O] la somme de 542.905,91 euros et à la société [O] celle de 258.194,79 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre du contentieux avec le cabinet AGORA 77, de le condamner à payer à la SARL [O] la somme de 165.812,19 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre du contentieux avec la société civile immobilière du moulin, de le condamner à payer à M. [O] et à la société [O] chacun une somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral, de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation et de le condamner à leur verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [B], par conclusions du 7 février 2014, souhaite voir réformer le jugement en ce qu'il a retenu une faute à sa charge dans l'affaire du cabinet AGORA 77 et l'a condamné à payer des dommages intérêts et statuant à nouveau, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes de M.[O] et de sa société. Il sollicite le débouté total de ces derniers et leur condamnation in solidum à lui régler la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE, LA COUR

Considérant que l'avocat est tenu d'une obligation de diligence et de vigilance dans le cadre du mandat qui lui a été confié par son client ;

Sur la procédure engagée à l'encontre de la société AGORA 77 :

Considérant que M. [O] et la société [O] reprochent à l'avocat d'avoir manqué de diligence dans le cadre de la procédure contre le cabinet AGORA 77 qui a abouti à une ordonnance de radiation ; que, par ailleurs, ils lui font grief de ne pas avoir été vigilant et de ne pas avoir déclaré leur créance lors du placement en redressement judiciaire de la société AGORA 77 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'assignation délivrée à l'encontre de la société AGORA 77 en 2006 l'a été à l'initiative de maître [B] en qualité d'avocat plaidant, la SCP TOURAUT DURIEUX PERRET et associés, avocats au barreau de Meaux étant postulants ;

Considérant que postérieurement ont été déposées des conclusions au nom des demandeurs le 2 octobre 2007 mentionnant uniquement l'avocat postulant ;

Considérant qu'ensuite est intervenue l'ordonnance de radiation du 5 septembre 2008 qui indique clairement que cette mesure est prononcée à raison du défaut de diligences des parties ;

Considérant toutefois que la cour constate que si le nom de maître [B] figure en qualité d'avocat plaidant pour M. [O], il n'apparaît pas pour la société [O] qui a pour avocat plaidant maître [W] ; que les mentions figurant sur l'ordonnance font foi jusqu'à inscription de faux ;

Considérant qu'il s'ensuit que le défaut de diligence évoqué dans cette ordonnance ne peut être reproché à maître [B] que par M. [O], la société [O] ayant désigné un autre conseil ;

Considérant que maître [B] n'explique pas ce qui aurait motivé le retard à conclure dans l'intérêt de M. [O] ; qu'il ne fournit aucun motif justifiant pourquoi il n'a pas ensuite immédiatement repris des conclusions de rétablissement de l'instance aux fins d'éviter une péremption de l'instance, la procédure collective de la société défenderesse n'étant intervenue qu'en septembre 2010 soit deux ans après l'ordonnance de radiation ; qu'il ne peut se retrancher derrière le fait qu'un postulant existait dès lors qu'il lui appartenait en qualité de dominus litis de donner une impulsion à la procédure et qu'en tout état de cause même si le postulant devait être aussi vigilant quant à la poursuite de celle-ci, sa faute éventuelle ne saurait exonérer maître [B] de la sienne propre ;

Considérant qu'il a donc de ce chef manqué à son obligation de diligence ;

Considérant par ailleurs que la société AGORA 77 a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 13 septembre 2010 dont la publication au BODACC est intervenue le 29 septembre 2010 ; qu'aucune déclaration de créances n'a été faite au profit de M. [O] avant avril 2011 par l'intermédiaire de son nouvel avocat maître [L], la société [O] ayant depuis au moins 2008 désigné maître [W] en qualité d'avocat ;

Considérant qu'à compter de la publication du jugement, la déclaration de créances devait être faite dans un délai de deux mois soit au plus tard le 29 novembre 2010 ;

Considérant qu'il est certain que maître [L] a été chargé des intérêts de M. [O] à compter d'avril 2011 ; que maître [B] ne démontre pas qu'il a été dessaisi antérieurement de sa mission portant sur le contentieux avec la société AGORA 77 ;

Considérant dès lors qu'il a manqué à son obligation de vigilance en ne relevant pas que la société AGORA 77 avait été placée en redressement judiciaire et en ne déclarant pas la créance de son client à la procédure collective ;

Considérant que M. [O] et la société [O] réclament des dommages intérêts du chef de ces manquements ; qu'il convient d'écarter les prétentions de la société [O] dont maître [B] n'était plus l'avocat antérieurement à l'ordonnance de radiation de 2008 ; que dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a été accordé une somme du fait de ces manquements à titre de dommages intérêts ;

Considérant que M. [O] réclame la somme qu'il a dû verser au Trésor Public au titre des redressements fiscaux dont il impute la responsabilité à la société AGORA 77 ;

Considérant que comme l'a justement dit le tribunal, M. [O] ne peut prétendre qu'à la réparation d'une perte de chance de voir la responsabilité de son comptable retenue ;

Considérant que pour que cette perte de chance soit sérieuse, il faut que les redressements fiscaux que s'est vu imputer M. [O] aient été la conséquence d'erreurs dont l'expert comptable était responsable ;

Considérant que la Cour constate que les redressements fiscaux dont il est fait état ont eu lieu du 27 juin 2003 au 4 février 2004 et ont porté sur la période écoulée entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 ; que la Cour relève que M. [O] ne justifie pas que le cabinet AGORA 77 était bien l'expert comptable en charge de sa comptabilité sur la période donnée ;

Considérant que la cour note d'ailleurs que maître [B] verse aux débats une lettre en date du 3 mai 2000, d'un autre expert comptable, [I] [U], adressé à l'entreprise [C] [O], [Adresse 3] qui, selon les extraits K Bis, était le lieu de son établissement principal ; qu'il s'ensuit que la possibilité que la responsabilité de la société AGORA 77 puisse être retenue au titre des redressements fiscaux n'est dès lors pas certaine ce qui implique que la perte de chance n'est pas avérée ;

Considérant qu'au surplus, il ressort de ce courrier que ce comptable indiquait que 'l'absence des à-nouveaux nous a amené à procéder à l'apurement des comptes dans des conditions parfois hasardeuses. Le point le plus important demeure l'absence d'inventaire physique des stocks' ; que ces énonciations laissent apparaître que le comptable ne disposait pas de tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité fiable, éléments qui auraient dus être fournis par M. [O] ;

Considérant enfin que la cour ne manque pas de noter que les redressements fiscaux n'ont pas accordé le bénéfice de la bonne foi au contribuable notamment au titre de la TVA perçue à un taux normal et comptabilisée à un taux réduit alors que l'entrepreneur ne pouvait ignorer que ce taux réduit ne s'appliquait pas à son activité et qu'au surplus procéder de la sorte révélait une intention de fraude qui ne saurait être imputée au comptable ;

Considérant qu'il résulte donc de ces éléments que l'existence de la perte de chance d'obtenir une condamnation de l'expert comptable n'est pas démontrée et que dès lors M.  [O] ne peut pas prétendre à des dommages intérêts pour perte de chance au titre de l'affaire engagée à l'encontre de la société AGORA 77 ; que le jugement est infirmé de ce chef ;

Sur la procédure engagée par la société civile immobilière du moulin :

Considérant que les appelants font grief à maître [B] de ne pas avoir soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre de la société [O] tant devant le tribunal de grande instance que devant la Cour d'appel ;

Considérant que le bail commercial en date du 23 décembre 1996 a été passé entre la société civile immobilière du moulin et les établissements [O] [Adresse 5] représenté par M. [O] pour des locaux sis [Adresse 3] ; que ce bail commençait le 1er janvier 1997 pour expirer le 31 décembre 2006 ;

Considérant que la cour ne dispose pas de l'extrait KBis des établissements [O]  ; qu'elle constate simplement que M. [O] a établi dans les lieux une exploitation de vente de vêtements neufs et d'occasion le 28 décembre 2006 et a radié son activité le 1er janvier 2007 ; qu'elle note que la société [O] a dans ces mêmes lieux un établissement secondaire depuis le 1er mars 2009 selon son extrait K Bis ; qu'il ressort de l'assignation initiale et des conclusions déposées dans le cadre de l'instance litigieuse qu'une société DM Product dirigée par Mme [O] aurait sous loué les locaux et aurait en tout état de cause occupé ceux-ci demandant l'exécution de travaux par la bailleresse ;

Considérant enfin qu'il peut être relevé que M. [O] et la société [O] n'ont pas fait état d'une cession du bail ou d'un avenant à celui-ci ; qu'il en résulte qu'il s'est poursuivi au delà du 31 décembre 2006 par tacite reconduction ;

Considérant qu'il ressort du jugement que des commandements de payer ont été délivrés les 17 novembre 2005, 21 février 2006, que la demande au titre de l'arriéré de loyers était présentée jusqu'au 25 novembre 2008, que la cour a quant à elle condamné la société au titre d'arriérés de loyers jusqu'en 2010 ;

Considérant que dès lors, il existait un flou juridique sur le ou la titulaire du bail et que M. [O] qui, aux termes de son bail, n'exploitait plus de fonds de commerce dans les lieux n'avait sans doute pas intérêt à voir soulever l'irrecevabilité de la demande formée contre la société qui se trouvait dans les lieux ;

Considérant qu'en tout état de cause, tant le tribunal que la cour ont estimé que la société était bien titulaire du bail ;

Considérant au surplus que la cour constate qu'il résulte du jugement et de l'arrêt que la société [O] dans ses conclusions a reproché au bailleur de ne pas faire les travaux liés à la vétusté du bâtiment qu'elle avait demandés, a contesté l'encombrement des lieux évoqué par la bailleresse et d'autre part n'a nié ni le retard dans le paiement des loyers ni l'arriéré sollicité ; que dès lors, elle a bien estimé être la cocontractante du bail ; que la société [O] si attentive à ses droits n'aurait pas manqué de contester ce que mentionnait son avocat dans les écritures devant être déposées devant le tribunal ou la cour si les mentions y figurant n'avaient pas été exactes ;

Considérant dès lors que le fait pour l'avocat de ne pas avoir soulevé une irrecevabilité compte tenu du flou existant quant à la situation relative à l'occupation des locaux et aux entités juridiques en cause ne saurait constituer une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Considérant qu'au surplus, le préjudice subi par la société résulte du défaut de paiement des loyers qu'elle a reconnu devant la cour et non d'un éventuel manquement de son conseil ;

Considérant que le jugement est confirmé de ce chef ;

Considérant dès lors que l'intégralité des demandes de M. [O] et de la société [O] sont rejetées ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que, succombant, M. [O] et de la société [O], ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné maître [B] à payer une somme de 3.000 euros à M. [O] et une somme de 3.000 euros à la SARL [O] à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau :

Rejette l'intégralité des demandes présentées par M. [O] et par la société [O] ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette la demande présentée par maître [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] et la société [O] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP BAECHLIN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/07611
Date de la décision : 22/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/07611 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-22;13.07611 ?
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