Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07287
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 12 Mars 2013 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 8ème chambre - RG n° 2012F00627
APPELANTE à titre principal et INTIMEE à titre incident :
LA SOCIÉTÉ POLYFLAME EUROPE
SA immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 400.715.934
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Arnaud VANBREMEERSCH, plaidant pour la SCP DUCLOS THOINE MOLLET VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 75
INTIMÉE à titre principal et APPELANTE à titre incident :
LA SOCIÉTÉ BIC
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 552.008.443
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant : Me Marie-Odile LARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W01
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Irène LUC, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport et Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente
Madame Irène LUC, Conseillère,
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, rédacteur
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Madame Violaine PERRET, Greffier auquel la minute du présent arrêt lui a été remise par le magistrat signataire.
******
Par acte du 4 juin 2012, la SA BIC, qui fabrique à REDON et vend sur le marché français une gamme de briquets jetables électroniques et à pierre, a assigné à bref délai la SA POLYFLAME EUROPE, qui a pour activité principale l'importation et la distribution en Europe de briquets, briquets utilitaires, accessoires pour fumeurs, objets cadeaux et de décoration, devant le tribunal de commerce de Bobigny afin qu'il soit :
- fait interdiction sous astreinte à la société POLYFLAME EUROPE de vendre sur le territoire français les modèles de briquets, STAR FASHION, GIANT LIGHTER PROF, PROF, PROF STPF PUPPY KITTEN, PROF STPF CUTE DOGS, PROF DHPF JOHNNY, MAXIM ZEN DOLPHIN, MAXIM ZEN SOLID COLORS, en faisant référence à la norme ISO 9994, sur les briquets ou leur emballage et toutes notices les accompagnant,
- ordonné sous astreinte à la société POLYFLAME EUROPE de procéder au retrait de la vente, chez l'ensemble de ses clients des dits modèles de briquets, sauf à supprimer la référence à la norme ISO 9994,
- ordonner sous astreinte à la société POLYFLAME EUROPE de supprimer toute référence à la norme EN ISO 9994 : 2008 dans ses documents publicitaires,
- ordonner la publication du jugement à intervenir,
- condamner la société POLYFLAME au paiement de diverses sommes au titre des expertises privées réalisées,
- ordonner l'exécution provisoire,
- désigner un expert pour donner son avis sur le préjudice subi par la société BIC.
A l'audience du Juge rapporteur du 22 novembre 2012, la société BIC a formé une demande de dommages-intérêts de 200 000 €, au cas où le tribunal n'ordonnerait pas d'expertise financière.
Par arrêt du 12 mars 2013, le tribunal de commerce a :
- constaté que deux des modèles de briquets testés STAR FASHION et GIANT LIGHTER PROF commercialisés par la société POLYFLAME EUROPE SA ne répondent pas aux exigences de la Norme EN ISO 9994, et que la qualification de publicité mensongère est circonscrite à ces deux seuls modèles de briquets déclarés non-conformes ;
- fait interdiction à la société POLYFLAME EUROPE SA de vendre sur le territoire français les modèles de briquets STAR FASHION et GIANT LIGHTER PROF, en faisant référence à la norme ISO 9994 sur les briquets ou leur emballage, et toutes notices les accompagnant ;
- ordonné à la société POLYFLAME EUROPE SA de procéder au retrait de la vente chez l'ensemble de ses clients, des dits modèles présentés en association avec une telle référence, pour chacun des briquets relevant de ces modèles ;
- ordonné à la société POLYFLAME EUROPE SA de supprimer toute référence à la norme ISO 9994 dans ses documents publicitaires pour ces deux briquets STAR FASHION et GIANT LIGHTER PROF ;
- ordonné une astreinte de 5.000 € au-delà de 60 jours à compter de la signification du jugement pour toute infraction constatée aux dispositions de retraits énoncées ci-dessus ;
- débouté la société BIC SA de ses demandes d'interdiction et de retrait de la vente pour les modèles PROF, PROF STPF PUPPY KITTEN, PROF STPF CUTE DOGS, PROF DHPF JOHNNY, MAXIM ZEN DOLPHIN, MAXIM ZEN SOLID COLORS ;
- dit que la société POLYFLAME EUROPE SA a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société BIC SA en apposant sur les emballages de deux modèles de briquets qu'elle commercialise en France, STAR FASHION et GIANT LIGHTER PROF, et sur des documents publicitaires la référence à la norme ISO 9994, alors que lesdits modèles ne respectent pas ladite norme ;
- condamné la société POLYFLAME EUROPE SA à verser la somme de 50 000 € à la société BIC SA à titre de dommages-intérêts, et débouté la société BIC SA du surplus de sa demande de ce chef et de sa demande subsidiaire d'expertise ;
- débouté la société BIC SA de ses demandes de réparations, de publication et de remboursement des tests et diligences ;
- condamné la société POLYFLAME EUROPE SA à verser à la société BIC SA la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société BIC SA du surplus ;
- condamné la société POLYFLAME EUROPE aux dépens.
Le 11 avril 2013 la société POLYFLAME EUROPE a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 mai 2014, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de retrait des débats de la pièce n°35 produite par la société BIC.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 12 juin 2014, par lesquelles la société POLYFLAME EUROPE demande à la Cour de :
Aux visas des articles 121-1 du code de la consommation, 1382 du code civil, 6 et 9 et 42-1 du code de procédure civile ;
1. Sur la publicité mensongère
- constater que POLYFLAME contrôle et fait contrôler par des laboratoires indépendants la conformité de ses briquets à la norme EN ISO 9994 ;
- constater que la DGCCRF a contrôlé les briquets distribués par POLYFLAME et n'a constaté aucune non-conformité ;
- dire et juger que POLYFLAME rapporte la preuve de tests et de contrôles réguliers relatifs à la conformité de ses briquets à la norme EN ISO 9994 ;
- écarter la pièce BIC n°35 des débats ;
- constater que BIC n'apporte pas la preuve contraire ;
- dire et juger que la revendication par POLYFLAME de la conformité de ses briquets à la norme EN ISO 9994 ne constitue pas une publicité trompeuse ;
2. Sur la concurrence déloyale
- constater que le chiffre d'affaires relatif aux briquets et le résultat d'exploitation de BIC est en constante augmentation ;
- constater que BIC ne propose pas de modèle de briquets concurrents aux briquets de tables GIANT ;
- constater que la part de briquets à allumage piézo-électrique n'est que marginale dans le chiffre d'affaires de BIC ;
- constater que POLYFLAME n'est qu'un petit acteur sur le marché français du briquet en comparaison à BIC ;
- dire et juger que BIC n'apporte pas la preuve d'une atteinte actuelle, directe et certaine à son activité commerciale ;
3. Sur l'action abusive de BIC
- constater le dénigrement commis par BIC à l'encontre de POLYFLAME ;
- constater que l'action de BIC à l'encontre de POLYFLAME est abusive ;
En conséquence,
- débouter BIC de son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les modèles de briquets STAR FASHION et GIANT LIGHTER PROF ne répondaient pas aux exigences de la Norme EN ISO 9994,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que POLYFLAME avait commis des actes de publicité trompeuse en procédant à cette commercialisation en faisant référence à ladite Norme,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
* prononcé l'interdiction de vendre sur le territoire français les modèles STAR FASHION et GIANT LIGHTER PROF en faisant référence à la Norme sur les briquets, leur emballage et toutes notices les accompagnant,
* ordonné le retrait des dits briquets de la vente,
* ordonné de supprimer toute référence à la Norme ISO 9994 dans les documents publicitaires relatifs à ces deux modèles de briquets le tout sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée à compter du soixantième jour après la signification du jugement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que POLYFLAME a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société BIC en apposant sur les emballages des deux modèles de briquets STAR FASHION et GIANT LIGHTER PROF et sur ses documents publicitaires la référence à la Norme ISO,
- infirmer le jugement entrepris en qu'il a condamné POLYFLAME au paiement de 50.000 € au titre de dommages-intérêts au bénéfice de BIC,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a accordé à la société BIC une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société POLYFLAME EUROPE aux dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société BIC de ses autres demandes,
- condamner BIC à payer à la société POLYFLAME la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts et 50.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.
4. A titre subsidiaire
- constater l'effet relatif des rapports de tests réalisés par le Bureau Veritas UK à la demande BIC ;
- dire et juger qu'une interdiction doit être strictement limitée aux briquets testés, ou à tout le moins au lot de production testé dudit briquet ;
- constater l'hégémonie de BIC sur le marché mondial du briquet ;
- débouter BIC de sa demande de publication.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 mai 2014, par lesquelles la société BIC demande à la Cour de :
Aux visas des articles L. 121-1 du code de la consommation et 1382 du code civil,
- débouter la société POLYFLAME de son appel principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les modèles de briquets STAR FASHION et GIANT LIGHTER PROF commercialisés ne répondent pas aux exigences de la Norme ISO 9994 et que ladite société s'est rendue responsable de publicité trompeuse en procédant à cette commercialisation en faisant référence à ladite Norme,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a :
* prononcé l'interdiction de vendre sur le territoire français les modèles sus-évoqués en faisant référence à la Norme ISO 9994 sur les briquets, leur emballage et toutes notices les accompagnant,
* ordonné le retrait de la vente des dits modèles présentés en association avec une référence à la Norme ISO 9994 sauf à supprimer cette référence pour chacun des briquets relevant de ces modèles,
* ordonné de supprimer toute référence à la Norme ISO 9994 dans les documents publicitaires relatifs à ces deux modèles de briquets
' le tout sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée à compter du soixantième jour après la signification du jugement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société POLYFLAME EUROPE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Société BIC en apposant sur les emballages des deux modèles de briquets STAR FASHION et GIANT LIGHTER PROF et sur ses documents publicitaires la référence à la Norme ISO 9994 alors que ces modèles ne respectent pas ladite Norme,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a accordé à la société BIC une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société POLYFLAME EUROPE aux dépens.
Mais, déclarant la société BIC recevable en son appel incident et en ses conclusions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société BIC de ses autres demandes, et statuant à nouveau,
- dire et juger que les modèles PROF, PROF STPF PUPPY KITTEN, PROF STPF CUTE DOGS, PROF DHPF JOHNNY, MAXIM ZEN DOLPHIN et MAXIM ZEN SOLID COLORS commercialisés par la société POLYFLAME EUROPE ne répondent pas aux exigences de la Norme ISO 9994 et que la Société POLYFLAME EUROPE a commis et commet des actes de publicité trompeuse en les commercialisant en faisant référence à ladite Norme et, partant, des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société BIC,
En conséquence,
- ordonner pour ces six modèles de briquets les mêmes mesures que celles appliquées par le jugement entrepris aux modèles STAR FASHION et GIANT LIGHTER PROF.
Y ajoutant,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de la société BIC, à ses frais avancés dans la limite de 5.000 € hors taxes par publication,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site POLYCONCEPT.COM. ,
- condamner la société POLYFLAME EUROPE à payer à la société BIC, à titre provisionnel, la somme de 200 000 €,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, avec mission de :
* se faire communiquer par la société POLYFLAME EUROPE sous astreinte de
1 000 € par jour de retard, à compter de la demande de l'expert, le nombre de briquets de chacun des huit modèles non-conformes à la Norme ISO 9994 vendus sur le territoire français, depuis leur première mise en marché ;
* réunir tous éléments de nature à permettre à la Cour de déterminer la part de POLYFLAME EUROPE sur le marché des briquets non servi par la société BIC en France depuis 2007 jusqu'à la date du rapport ;
* réunir tous éléments de nature à permettre à la Cour d'apprécier le préjudice commercial subi par la société BIC du fait de la captation déloyale d'une partie de ses ventes par la société POLYFLAME EUROPE depuis la mise en marché des briquets non conformes,
* du tout, faire rapport.
En tous cas,
- débouter la société POLYFLAME EUROPE de toutes ses demandes,
- condamner la société POLYFLAME EUROPE à payer à la société BIC une somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société POLYFLAME EUROPE aux entiers dépens.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la demande de retrait des débats de la pièce n° 35 produite par la société BIC :
Considérant que la société POLYFLAME EUROPE sollicite que la pièce n°35, produite par la société BIC pour la première fois devant la Cour, soit écartée des débats, aux motifs que l'authenticité de cette pièce n'est pas rapportée par BIC et que sa transmission par BUREAU VERITAS UK à BIC est illégitime et déloyale ;
Considérant qu'au soutien de sa demande la société POLYFLAME EUROPE expose que la pièce n°35 est un tableau préparé et tronqué par la société BIC faisant état d'informations a priori confidentielles et jamais divulguées sur des produits concurrents ; que, sauf à démontrer qu'elle a obtenu l'accord de l'ensemble des Etats membres concernés par les études PROSAFE pour obtenir une copie des résultats pour l'ensemble des briquets testés, même ceux de la concurrence, BIC ne peut en aucun cas être en possession d'un document reflétant la réalité des tests réalisés dans le cadre de l'étude PROSAFE ; qu'il apparaît, à la lecture des courriels de PROSAFE et de BUREAU VERITAS, que PROSAFE n'a jamais donné une telle autorisation et ne la donnera jamais, puisque cela ne relève pas de sa compétence ;
Considérant que la société POLYFLAME EUROPE soutient que la communication de la pièce n°35 par BUREAU VERITAS UK montre qu'elle n'a pas accès aux mêmes informations que la société BIC et que BUREAU VERITAS est partial ; que la Cour doit tirer toutes conséquences utiles de ce que la société BIC s'abstient de communiquer la pièce jointe au courriel adressé par BUREAU VERITAS UK ; qu'en tout état de cause, le tableau ne permet pas d'identifier le modèle de briquets testé rendant impossible son analyse et d'en tirer les conséquences exposées par la société BIC devant la Cour ;
Considérant que la société BIC expose que PROSAFE, association d'autorités de surveillance du marché européen, a donné son accord pour que BUREAU VERITAS lui communique les résultats de tests PROSAFE I et PROSAFE II, réalisés par BUREAU VERITAS en 2008/2009 puis en 2011/2012, à condition de ne pas en faire un usage commercial, et ce dans le cadre de la plainte que la société BIC justifie avoir déposée contre l'État néerlandais ; qu'il apparaît que la pièce n° 35 est un tableau de synthèse qui a été expurgé par la société BIC pour ne laisser apparaître que les résultats des briquets de marques BIC et POLYFLAME ;
Considérant qu'il résulte des correspondances versées aux débats que les sociétés BIC et POLYFLAME EUROPE ont reçu la même réponse de PROSAFE invoquant l'impossibilité de communiquer elle-même les résultats de ses tests au motif que ceux-ci appartiennent aux Etats membres ;
Considérant qu'il résulte du courriel du 17 octobre 2013 adressé par BUREAU VERITAS UK à la société POLYFLAME EUROPE que BUREAU VERITAS UK accepte de délivrer des copies des rapports d'essai qu'il a réalisés pour PROSAFE avec le consentement préalable et écrit de PROSAFE ; que par courriel du 12 septembre 2012, BUREAU VERITAS UK a adressé à la société BIC les résultats d'analyse PROSAFE II mis à jour ; qu'il n'apparaît pas que la pièce n° 35 produite par la société BIC ait été obtenue de façon déloyale, ni que BUREAU VERITAS ait traité de façon différente la société BIC et la société POLYFLAME ;
Considérant que la société POLYFLAME EUROPE ne saurait soutenir qu'à défaut d'autorisation des différents Etats membres concernés par les tests PROSAFE l'authenticité de la pièce n°35 est mise en cause, dès lors que cette pièce a été communiquée à la société BIC par BUREAU VERITAS UK en annexe de son courriel du 12 septembre 2012 ;
Considérant que les critiques faites sur la valeur probatoire de la pièce n° 35 sont inopérantes sur la décision d'écarter ou non cette pièce des débats ; qu'au vu de ce qui vient d'être exposé la société POLYFLAME EUROPE doit être déboutée de sa demande de retrait des débats de la pièce n° 35 produite par la société BIC ;
Sur la publicité trompeuse et la concurrence déloyale :
Considérant que la société POLYFLAME EUROPE expose qu'elle est une filiale du groupe néerlandais POLYCONCEPT, leader mondial de l'industrie de l'objet promotionnel, qui est un concurrent de la société BIC depuis plus de 30 ans ; que la société BIC tente de faire valider son action en concurrence déloyale sur le fondement d'une interprétation totalement abusive de la norme EN ISO 9994 par BUREAU VERITAS ; qu'à supposer même qu'une telle interprétation soit possible et non abusive, on ne peut sur cette seule base légitimer cette action si celle-ci repose essentiellement sur l'interprétation de la norme ISO 9994, faite sur commande et de façon partiale, par le laboratoire BUREAU VERITAS pour le compte de son client/fabricant BIC ;
Considérant que l'appelante fait valoir que la norme ISO 9994, qui a uniquement pour finalité de définir des tests techniques portant sur les briquets permettant d'assurer aux utilisateurs un niveau de sécurité raisonnable, n'édicte aucune règle relative à la production des briquets ou au contrôle qualité que devrait suivre chaque fabricant de briquets ; que les normes applicables aux briquets, dont la norme EN ISO 9994, n'imposent en aucun cas un contrôle systématique de l'ensemble de la production ; que la norme ISO 9994 prévoit expressément des tolérances de productions (Annexe A sur les hauteurs de flamme) ;
Considérant que la société POLYFLAME conteste que ses briquets ne soient pas conformes à la norme EN ISO 9994 et fait observer que les stipulations de cette norme font actuellement l'objet de discussions devant la commission AFNOR, notamment sur la question de l'échantillonnage et la séquence des tests ; que l'appelante soutient qu'elle a effectué régulièrement des tests et des contrôles démontrant la conformité de ses briquets ; que la DGCCRF a procédé à de nombreux contrôles et prélèvements, sans jamais constater de non-conformité des briquets qu'elle distribue en France et les a déclarés conformes à la norme EN ISO 9994 ; que la société POLYFLAME fait valoir que la société BIC ne rapporte pas la preuve de la non-conformité des briquets POLYFLAME à la norme EN ISO 9994, la Cour ne pouvant tenir compte des rapports d'expertises non contradictoires produits par la société BIC ;
Considérant que la société BIC expose que la référence faite par POLYFLAME au respect de la norme ISO 9994 sur ses briquets STAR FASHION, GIANT LIGHTER PROF, PROF, PROF STPF PUPPY KITTEN, PROF STPF CUTE DOGS, PROF DHPF JOHNNY, MAXIM ZEN DOLPHIN, MAXIM ZEN SOLID COLORS est trompeuse tant sur les qualités substantielles de ses briquets que sur leur aptitude à l'usage, leurs propriétés et les résultats attendus de leur utilisation, ainsi que les caractéristiques des tests et contrôles supposés avoir été effectués ;
Considérant que la société BIC fait valoir qu'elle est en concurrence avec la société POLYFLAME EUROPE sur le marché du briquet jetable, notamment en France ; que 100 % des briquets fabriqués en France et vendus par elle sont conformes à la norme ISO 9994, mais que tel n'est pas le cas des briquets importés de Chine et du Vietnam et distribués par la société POLYFLAME EUROPE ; que la référence faite par la société POLYFLAME au respect de la norme ISO 9994 est trompeuse ;
Considérant que la société BIC fait valoir que, si la norme ISO 9994 n'impose pas un contrôle systématique de la production, cependant, celui qui invoque la conformité de son produit à des qualités annoncées a l'obligation de s'assurer de manière constante que cette conformité est réelle ; que la bonne foi éventuelle de celui qui soutient avoir tout fait pour que sa publicité ne soit pas trompeuse est sans incidence sur l'appréciation du délit ; qu'une seule défaillance établie suffit à caractériser le délit de tromperie, quand bien même des milliers de produits seraient conformes ; que celui qui revendique la conformité de ses produits à une norme doit être en mesure d'établir que tel est le cas de 100% des produits commercialisés ;
Considérant que l'intimée expose qu'il existe deux approches pour les tests, d'une part, une approche destinée à obtenir un certificat de conformité de type pour l'introduction sur le marché de l'Union Européenne de briquets fabriqués hors de ce marché, les tests portent sur l'intégralité des exigences de la Norme ISO 9994, mais ne sont réalisés que sur un échantillonnage réduit issu de l'usine, choisi par le fabricant ou l'importateur, cette approche serait celle suivie par POLYFLAME EUROPE ; d'autre part, l'approche dite de surveillance, suivie par la société BIC, destinée à s'assurer que les exigences essentielles de la Norme ISO 9994 sont remplies par des échantillons représentatifs de la production proposée aux consommateurs, les tests réalisés qui portent sur les points clés de la norme sont effectués sur des lots de briquets plus importants et issus non de l'usine, mais du marché ; que l' Annexe A de la norme ISO 9994, qui prévoit des tolérances de production, ne s'applique qu'en usine et non aux produits mis sur le marché ;
Considérant que pour établir la conformité des briquets vendus en France la société POLYFLAME EUROPE produit, notamment :
- un échange de courriels du mois de juillet 2012 par lequel BUREAU VERITAS UK valide la procédure de contrôle décrite par la société POLYFLAME pour le contrôle de ses briquets sur son site de production,
- 4 attestations des responsables des usines de production asiatiques qui certifient que les briquets fabriqués pour POLYFLAME sont contrôlés en usine afin de s'assurer de la conformité à la norme ISO 9994,
- les certificats de conformité de type et les rapports d'essais du 19 juillet 2013, délivrés par le laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) pour les briquets PROF STAR, PROF GIANT FLINT, PROF GIANT LIGHTER,
- les rapports d'essais effectués en 2010, 2011 et 2012 par le laboratoire chinois SGS et le laboratoire vietnamien TÜV RHEINLAND concluant à la conformité à la norme NF EN ISO 9994 des briquets PROF GIANT FLINT LIGHTER, PROF VS1, PROF STPF, PROF DHPF, ZEN,
- les certificats d'essais de BUREAU VERITAS UK de juin, juillet et septembre 2011 déclarant conformes à la norme EN ISO 9994 : 2006 les briquets GIANT FLINT LIGHTER , PROF VS1 TRANSPARENT LIGHTER, PROF STPF, PROF DHPF, MAXIM ZEN TRPT ,
- des rapports de tests des laboratoires BUREAU VERITAS vietnamien et chinois, de 2012 et 2013, qui concluent à la conformité à la norme EN ISO 9994 : 2006 de nombreux briquets POLYFLAME,
- un courrier du 6 mai 2011 de la DDPP du val de Marne informant la société POLYFLAME que les analyses du briquets PROF VS1-R référence 009252 prélevé le 29 octobre 2010 concluent à la conformité du produit à la norme NF EN ISO 9994,
- un courrier de la DDPP du 6 octobre 2011 et le rapport de contrôle du 4 octobre 2011 concluant à l'absence de manquement à la législation et à la réglementation en vigueur,
- un rapport de contrôle de la DGCCRF du 28 janvier 2013 concluant à l'absence de manquement à la réglementation en vigueur le jour du contrôle, le 1er octobre 2012,
- un courrier du 2 octobre 2013 de la DDPP indiquant que les analyses effectuées sur le briquet électronique PROF STPF HP (SKATE JUNIOR DL-50) prélevé le 25 juillet 2013 établissent que ce briquet est conforme à la norme EN ISO 9994,
Considérant que la société BIC, qui fait valoir que la jurisprudence issue de l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 28 septembre 2012 est inapplicable en l'espèce, les travaux réalisés par BUREAU VERITAS ne constituant pas une expertise puisque BUREAU VERITAS a procédé à des mesures techniques sans donner un avis, verse aux débats, notamment :
- une alerte des autorités slovaques de juillet 2009 qualifiant de dangereux le briquet PROF de POLYFLAME distribué par la société ROSSELI, qui ne respectait pas les exigences de résistance aux chutes définies par la norme EN ISO 9994,
- un constat RAPEX de non-conformité d'un briquet PROF en vente en Espagne,
- un tableau de synthèse des résultats des tests réalisés sur des briquets de différentes marques par BUREAU VERITAS UK, faisant apparaître la non-conformité de certains modèles de briquets PROF,
- les procès-verbaux de constat de Maître [D] et [O] qui ont expédié sous scellés à BUREAU VERITAS, le 5 décembre 2011, 5 cartons contenant les briquets achetés le 21 octobre 2011 par la société BIC chez 3 revendeurs à [Localité 3], et 2 cartons contenant les briquets achetés chez plusieurs revendeurs parisiens, le 27 septembre 2011, dont les 6 procès-verbaux de constat de Maître [D] du 25 octobre 2011 listant le nombre et les modèles de briquets POLYFLAME destinés à être envoyés à BUREAU VERITAS, soit 200 briquets STAR FASHION référence 40803344, 144 briquets GIANT LGHTER PROF référence 40009424, 80 briquets modèle PROF référence 009225, 150 briquets modèle PROF STPF PUPPY / KITTEN référence 40803004 , 50 briquets modèle PROF STPF CUTE DOGS référence 40803355, 150 briquets modèle PROF DHPF JOHNNY référence 40802942, 50 briquets MAXIM TATOO référence 40802957, 150 briquets MAXIM DOLPHINS référence 40802907, 200 briquets MAXIM ZEN SOLID COLORS référence 40802801, 6 briquets MAXIM ZEN MIXED référence 40802906 ;
- le courrier de BUREAU VERITAS UK du 13 novembre 2012 s'expliquant sur les conditions dans lesquelles ont été réceptionnés et testés les briquets POLYFLAME et répondant aux questions posées par la société BIC concernant le dossier POLYFLAME
- les rapports techniques de BUREAU VERITAS des 23 février 2012 et 31 janvier 2012 qui, après avoir testé les briquets achetés en France par BIC, concluent que les échantillons de briquets PROF STAR FASHION DL-50, PROF GIANT FLINT SOLID COLOUR DL-18, PROF GIANT LIGHTER TRANSPARENT, ne sont pas conformes à la norme EN ISO 9994 : 2006,
- le document de BUREAU VERITAS,'ISO 9994 FULL TESTING/ Test Method Guideline', révisé le 27 mai 2011 et mis en ligne sur le site de la Commission européenne,
- le memorandum de PROSAFE du 8 décembre 2012,
- les procès-verbaux de constat de Maître [D] des 12 avril 2013, 26 juin 2013 et 6 août 2013 attestant de l'achat et de l'envoi sous scellées d'un carton de 1 000 briquets PROF STPF HP BETTY BOOP MARIN DL-50, achetés le 12 avril 2013 dans le magasin FRANCE EXOTIQUE à [Localité 3],
- le rapport de réception d'échantillon du laboratoire LNE en date du 3 septembre 2013,
- trois rapports d'essais du LNE, en date du 3 septembre 2013,
- les procès-verbaux de constat de Maître [D] des 28 mars 2013, 27 juin 2013 et 22 juillet 2013 attestant de l'achat et de l'envoi sous scellés à BUREAU VERITAS UK d'un carton de 192 briquets WSFI référence 40803028,
- le rapport de test de BUREAU VERITAS UK du 9 septembre 2013 concernant les 192 briquets,
- les procès-verbaux de constat de Maître [D] des 8 février 2013, 25 juin 2013 et 22 juillet 2013 attestant de l'achat et de l'envoi à BUREAU VERITAS UK le 22 juillet 2013 d'un carton de 1 000 briquets PROF AS 208 référence 40009425,
- les rapports d'essais de BUREAU VERITAS UK des 9 et 12 septembre 2013 relatifs aux briquets PROF AS 208,
- les procès-verbaux de constat de Maître [D] des 28 mars 2013, 27 juin 2013 et 22 juillet 2013 attestant de l'achat et de l'envoi sous scellés à BUREAU VERITAS UK d'un carton contenant 192 briquets WSFI référence 40803047,
- les constats de maître [D] des 15 mars 2013, 25 juin 2013 et 22 juillet 2013 attestant de l'achat et de l'envoi sous scellés à BUREAU VERITAS d'un carton 192 briquets PROF VSFI référence 40803028,
- les procès-verbaux de constat de Maître [D] des 28 mars 2013, 27 juin 2013 et 22 juillet 2013 attestant de l'achat et de l'envoi sous scellés à BUREAU VERITAS UK d'un carton contenant 1 000 briquets PROF VSI référence 009 216,
- le rapport de livraison de BURAU VERITAS du 10 septembre 2013 attestant de la livraison du 23 juillet 2013,
- deux rapports d'essais du BUREAU VERITAS du 9 septembre 2013 concernant les briquets PROF VSFI ;
Considérant qu'il résulte du document AFNOR de mai 2006 intitulé 'NF EN ISO 9994", versé aux débats par la société BIC, que 'La norme européenne EN ISO 994 : 2006 a le statut d'une norme française. Elle reproduit intégralement la norme internationale ISO 9994 : 2005" ; que la norme ISO 9994 'Briquets - Spécifications de Sécurité' 'établit des exigences relatives aux briquets qui permettent d'assurer aux utilisateurs un niveau de sécurité raisonnable, lors de leur usage normal ou anormal mais raisonnablement prévisible' ; que ces exigences sont énoncées aux points 3 à 6 de la norme ;
Considérant que dans sa décision 2006/502/CE du 11 mai 2006, prorogée jusqu'au 11 mai 2015 par la décision UE n° 2014/61 du 5 février 2014, dans l'attente de l'élaboration d'une législation internationale, la Commission européenne rappelle qu'en raison 'du caractère intrinsèquement dangereux des briquets, du très grand nombre d'articles mis sur le marché et des conditions prévisibles d'utilisation, la gravité du risque posé par les briquets pour la sécurité des enfants doit être évaluée en rapport avec leur utilisation potentielle comme jouets par des enfants' et que 'le risque ne peut être éliminé efficacement que par l'adoption de mesures appropriées applicables au niveau communautaire afin d'assurer un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur' ;
Considérant que le décret n° 2006-1129 du 8 septembre 2006, qui a transposé en France la décision de la Commission européenne 2006/502/CE du 11 mai 2006, 'exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie', a fait de la norme EN 13869 'Briquets - Briquets de Sécurité Enfants - Exigences de Sécurité Enfants - Exigences de Sécurité et méthodes d'essai', qui prévoit notamment l'apposition sur tous les briquets jetables d'un système de sécurité enfants, la norme française de référence ;
Considérant que la norme EN 13869, qui est obligatoire, renvoie à la norme européenne EN ISO 9994 : 2006 ; qu'il est donc interdit d'importer, de détenir ou de mettre en vente en Europe des briquets non conformes à ces normes ;
Considérant que le point 5 de la norme EN ISO 9994, 'Méthodes d'essai', décrit le mode opératoire des essais en laboratoire et précise 'Le présent document ne prétend pas aborder la totalité des problèmes de sécurité qui pourraient découler de son utilisation. il incombe à l'utilisateur d'établir des pratiques d'hygiène et de sécurité appropriée et de déterminer l'applicabilité des limites réglementaires' ; que, notamment, le point 5 de la norme ne prévoit pas le nombre d'échantillons d'essai à tester pour contrôler la conformité d'un modèle de briquet ;
Considérant que, cependant, dans un document intitulé 'ISO 9994 Full Testing/ test Method Guideline', révisé le 27 mai 2011, le laboratoire BUREAU VERITAS UK décrit dans le détail la méthodologie et donne les instructions précises à suivre pour tester les briquets à gaz afin de vérifier leur conformité à la norme ISO 9994 ; que cette méthodologie a été admise comme un exemple de bonne pratique par la Commission européenne, qui a mis en ligne sur son site Internet le document 'ISO 9994 Full Testing/ test Method Guideline' ('Essai complet/ méthode d'essai') ;
Considérant que le procès-verbal de la conférence finale PROSAFE du 8 décembre 2012, qui fait état des résultats du test de l'anneau réalisé sur 7 modèles différents de briquets précise, que ce test a été réalisé en envoyant à 3 laboratoires différents (TÜV, BUREAU VERITAS et NVWA) 50 articles de chacun des 7 modèles de briquet ; que ce document conforte les préconisations contenues dans le guide de BUREAU VERITAS, 'ISO 9994 Full Testing/ test Method Guideline', qui recommande d'effectuer les tests sur des lots d'au moins 50 briquets par type de briquets à contrôler ; que la société POLYFLAME est mal fondée à soutenir que le protocole de test utilisé par BUREAU VERITAS UK et notamment l'échantillonnage testé est inhabituel et a été imposé par la société BIC ;
Considérant que le laboratoire BUREAU VERITAS UK apparaît être le laboratoire de référence en Europe puisque PROSAFE lui confie la réalisation de ses tests, que EFLM (European Federation Lighter Manufacturers) utilise la méthode 'ISO 994 Full Testing/ test Method Guideline' et que la société POLYFLAME a elle-même recours à ce laboratoire, dont elle est une cliente ; qu'il apparaît ainsi que l'interprétation de la norme ISO 9994 donnée par BUREAU VERITAS UK dans son guide 'ISO 994 Full Testing/ test Method Guideline' n'est ni partiale, ni abusive mais constitue la référence européenne pour la réalisation des tests correspondant à ce que la société BIC qualifie 'd'approche de surveillance' ; que l'existence, en 2014, de discussions entre fabricants au sein de l'AFNOR pour préciser la norme ISO 9994 est sans incidence sur la valeur de la méthodologie utilisée par BUREAU VERITAS UK en 2011 et 2013 ;
Considérant que, en 2011 puis en 2013, sous contrôle d'huissier, la société BIC a acheté des lots de briquets auprès de revendeurs POLYFLAME, qui ont été scellés et conservés par l'huissier en son étude, puis livrés dans leurs cartons d'origine à BUREAU VERITAS UK ; que la traçabilité et l'intégrité des briquets POLYFLAME envoyés à BUREAU VERITAS UK en 2013 par les huissiers requis par la société BIC ne sont pas contestés ;
Considérant que, pour les briquets envoyés par la société BIC à BUREAU VERITAS UK en 2011, la traçabilité et l'intégrité des briquets POLYFLAME est garantie par :
- le compte rendu précis du détail des opérations, assorti de photographies, fait par les huissiers de justice dans leurs différents procès-verbaux,
- les explications de la société BIC, confortées par les mentions des procès-verbaux de constat d'huissier, qui répondent précisément à toutes les observations faites par l'appelante sur l'achat et l'envoi des briquets en 2011 à BUREAU VERITAS et notamment, les différences de poids constatées étant liées à l'emballage et à l'envoi de briquets d'autres marques, l'achat de certains briquets sans facture ayant pour objet de démontrer l'existence de fraude à la TVA, l'envoi de briquets d'autres marques que POLYFLAME pour des tests expliquant la présence, dans le véhicule de livraison, de cartons de briquets d'autres marques que POLYFLAME, la mention et la photographie dans le procès-verbal du 27 septembre 2011 des briquets GIANT LIGHTER TRANSPARENT référence 40803029 et PROF référence 009224.
- la réponse de BUREAU VERITAS UK du 13 novembre 2012 qui, s'il se trompe sur le nom du transporteur et indique à tort que les portes du camion étaient scellées, confirme que chaque carton de briquets POLYFLAME était scellé et a été récupéré sans dommage ;
- les rapports techniques de BUREAU VERITAS, accompagnés de photographies, désignant les briquets testés et permettant d'identifier précisément les briquets testés ;
Considérant que la mention ' Annexe II : instruction du demandeur pour les essais sur les briquets importés' figurant sur les rapports techniques de 2012 de BUREAU VERITAS liste les exigences de la norme ISO 9994 dont le contrôle est demandé et n'indique nullement que BUREAU VERITAS a suivi une méthodologie particulière imposée par la société BIC ; que la soumission d'un même échantillon à plusieurs tests, dans les conditions précisées dans le guide 'ISO 994 Full Testing/ test Method Guideline' de BUREAU VERITAS, est conforme à la norme ISO 9994 ;
Considérant que les rapports techniques de BUREAU VERITAS UK du 23 février 2012, du 30 janvier 2012, 31 janvier 2012, 23 février et du 23 mars 2012 concluent que :
- les échantillons testés de briquets PROF STAR FASHION DL-50, PROF STPF HP PUPPY/KITTEN et CUTE DOGS DL-50, ne sont pas conformes à la norme EN ISO 9994 : 2006 ;
* Sur les 4 lots de 50 briquets PROF STAR FASHION DL-50 testés , les hauteurs de flammes, point 3.3, n'étaient pas conformes pour successivement 7, 2, 4 et 2 briquets et les instructions et mises en garde, point 6, n'étaient conformes sur aucun briquet ;
* Sur un lot de 39 briquets PROF STPF HP PUPPY/KITTEN DL-50, la hauteur de flamme n'était pas conforme sur un briquet et les instructions et mises en garde n'étaient conformes sur aucun briquet ;
* Sur un lot de 50 briquets PROF STPF HP CUTE DOGS DL-50 , les instructions et mises en garde n'étaient conformes sur aucun briquet ;
- les échantillons testés de briquets MAXIM ZEN DOLPHIN DL-50 ne sont pas conformes à la norme EN ISO 9994 : 2006 ;
* Sur un lot de 40 briquets testés MAXIM ZEN DOLPHIN DL-50, un briquet n'était pas conforme au point 3.2, hauteur de la flamme, deux briquets n'étaient pas conformes au point 3.5, extinction de la flamme, 6 briquets n'étaient pas conforme au point 3.4, résistance au crachement ou crachotement et à l'instabilité de la flamme, aucun briquet n'était conforme au point 6, instructions et mises en garde,
- les échantillons testés de briquets PROF GIANT LIGHTER TRANSPARENT, PROF Johnny Biker DL-50, et GIANT FLINT ne sont pas conformes à la norme EN ISO 9994 : 2006 ;
* Sur un lot de 47 briquets PROF GIANT LIGHTER testés 1 briquet n'était pas conforme au point 3.2, hauteur de la flamme,
* Sur un lot de 21 briquets testés 17 n'étaient pas conformes au point 3.3, réglage de hauteur de flamme,
* Sur un lot de 43 briquets testés 19 ne sont pas conformes au point 3.4, résistance au crachement ou crachotement et à l'instabilité de la flamme,
* Sur un lot de 49 GIANT FLINT testés 1 n'était pas conforme à la norme 3.2, hauteur de flamme, 1 n'était pas conforme à la norme 3.4, résistance au crachement ou crachotement et à l'instabilité de la flamme, 1 n'était pas conforme au point 3.2, hauteur de flamme ;
* Sur 48 briquets DHPF Johnny testés, 2 n'étaient pas conformes au point 3.2, hauteur de la flamme, et sur 18 briquets testés 1 n'était pas conforme au point 4.4, résistance aux chutes ;
- les échantillons testés de briquets MAXIM ZEN SOLID COLORS DL-50 ne sont pas conformes à la norme EN ISO 9994 : 2006 ;
* Sur un lot de 46 briquets testés, 3 n'étaient pas conformes au point 3.4, résistance au crachements ou crachotement et à l'instabilité de la flamme,
* Sur un lot de 12 briquets testés un n'était pas conforme au point 4.4, résistance aux chutes,
* Sur un lot de 7 briquets testés 2 n'étaient pas conformes au point 4.9, résistance à une combustion continue,
* Sur un lot de 30 briquets testés 1 n'était pas conforme au point 3.2, hauteur de la flamme ;
Considérant que par courriels du 22 juillet 2013 la société BIC a demandé aux laboratoires LNE et BUREAU VERITAS UK de tester deux exigences fonctionnelles de la norme ISO 9994 prévues aux points 3.2 hauteur de flamme et 3.6 déplacement volumétrique ; qu'il a été demandé à LNE de tester 3 modèles de briquets, dont le modèle XHD 610, sur un échantillonnage de 1 000 briquets subdivisé en lot de tests de 50 briquets et à BUREAU VERITAS de tester 9 modèles de briquets, 8 fournis en cartons de 1 000 briquets et 1 en carton de 192 briquets ;
Considérant que dans 3 des lots de 50 briquets PROF XHD 610 testés par LNE la hauteur de flamme à réglage minimum d'un des briquets POLYFLAME PROF XHD 610 a été testée non conforme ;
Considérant que dans ses rapports d'essais du 9 septembre 2013 BUREAU VERITAS conclut :
- que les échantillons testés PROF WSFI GIANT Johnny hallyday DL-12 référence 40803047 ne sont pas conformes à la norme EN ISO 9994, la hauteur de flamme d'un des 192 briquets testés présentait une hauteur de flamme supérieure à la limite requise ;
- que les échantillons testés PROF WSFI GIANT Lighter fashion DL -12 Référence 40803028 ne sont pas conformes, la hauteur de flamme étant supérieure à la limite requise sur 2 des 192 briquets testés ;
- que les échantillons testés PROF AS 208 flint TRPT DL-50 Référence 40009425 ne sont pas conformes, la hauteur de flamme étant supérieure à la limite requise sur 5 des 100 briquets testés ;
- que les échantillons testés PROF VS1 transparent DL-50 Référence 009.216 ne sont pas conformes, la hauteur de flamme étant supérieure à la limite requise sur 4 des 100 briquets testés ;
Considérant que les briquets mis en circulation sur le territoire français doivent être conformes aux exigences de la norme NF EN ISO 9994 ; qu'il y a lieu de rappeler que l'article 5 c de la décision de la Commission européenne 2006/502/CE su 11 mai 2006 fait obligation aux États membres d'exiger des producteurs 'qu'ils vérifient en permanence, à l'aide des méthodes d'essai appropriées, la conformité des briquets produits aux solutions techniques adoptées pour la résistance opposée à l'enfant et qu'ils gardent à la disposition des autorités compétentes les registres de production indiquant que tous les briquets produits sont conformes au modèle soumis à l'essai;' (souligné par la Cour) ;
Considérant que, comme le soutient la société BIC, d'une part, dès lors que les tests démontrent que sur un échantillonnage significatif de briquets achetés dans le commerce, au moins un briquet n'est pas conforme à l'une des exigences de la norme ISO 9994, ce modèle de briquet doit être déclaré non conforme ; d'autre part, que les 'limites d'acceptation de qualité au stade de fabrication' prévues à l'annexe A de la norme ISO 9994 ne concernent que le stade de la fabrication et que le dépassement de hauteur de flamme toléré ne peut être que de 5 mm pour 1% de la production ;
Considérant que les modèles de briquets STAR FASHION, GIANT LIGHTER, GIANT FLINT LIGHTER, PROF DHPF Johnny, PROF STPF HP PUPPY/KITTEN et CUTE DOGS DL-50, MAXIM ZEN DOLPHIN DL-50, MAXIM ZEN SOLID COLORS DL-50 présentent de nombreuses non conformités ;
Considérant que les hauteurs de flamme des modèles de briquets PROF XHD 610, PROF WSFI GIANT, PROF WSFI Giant, PROF AS 208, PROF VSI ne sont pas conformes aux exigences de la norme ISO 9994 ; qu'au surplus, les hauteurs de flammes constatées par les laboratoires LNE et BUREAU VERITAS UK sont non conformes même au regard des limites d'acceptation de qualité ; que des hauteurs de flammes non conformes entraînent un risque de brûlure pour les acheteurs et surtout pour les enfants ;
Considérant que pour démontrer la conformité de ses briquets à la norme ISO 9994 la société POLYFLAME EUROPE produit les documents précédemment cités ;
que si la société POLYFLAME EUROPE justifie, par la production des attestations rédigées par les responsables des usines asiatiques où sont fabriqués ses briquets et par le courriel du BUREAU VERITAS UK du mois de juillet 2012, qui déclare satisfaisante la procédure de contrôles et de tests que l'appelante lui indique pratiquer, effectuer un contrôle statistique de ses produits dans les usines de production ; que néanmoins aucun document extérieur à l'appelante ne permet d'affirmer que le contrôle mis en oeuvre dans les usines de production asiatiques est suffisant ;
Considérant, notamment, que le contrôle des produits sur le site de production est réalisé sur des lots de briquets choisis par le fabriquant ; que la même observation vaut pour les tests réalisés par des laboratoires indépendants, après l'importation des briquets, puisque la société POLYFLAME sélectionne elle-même les lots de produits qu'elle envoie à tester ; que pour les test réalisés par le laboratoire LNE en 2013, les briquets ont été prélevés 'par un agent du LNE chez et en présence du demandeur', soit la société POLYFLAME EUROPE ; que ces tests destinés à obtenir un certificat de conformité ou à contrecarrer les tests réalisés par BUREAU VERITAS UK à la demande de la société BIC n'apportent pas les mêmes garanties d'objectivité que les tests de surveillance portant sur des lots significatifs de produits déjà mis en vente et achetés au hasard, tels que pratiqués par la société BIC ;
Considérant qu'au surplus les tests réalisés en 2011 par les laboratoires SGS Hong Kong, BUREAU VERITAS Shanghai, TUV RHEINLAND Vietnam n'ont porté que sur quelques briquets, seuls 1 à 5 briquets étant testés pour chaque article de la norme ; que pour les tests effectués par BUREAU VERITAS en juin et juillet 2011, 50 briquets de chaque modèle ont été sélectionnés et adressés par POLYFLAME EUROPE elle-même au laboratoire ; que les contrôles pratiqués par la DGCCRF n'ont portés que sur les documents commerciaux, les locaux et lorsqu'un test a été pratiqué en 2010 et 2013 par le laboratoire de [Localité 4] il n'a porté que sur un seul briquet du modèle VSI puis du modèle STPF ;
Considérant que les pièces produites par la société POLYFLAME EUROPE sont insuffisantes à rapporter la preuve que tous les modèles de briquet STAR FASHION, GIANT LIGHTER PROF Transparent ou Johnny, PROF VSI, PROF STPF PUPPY KITTEN, PROF STPF CUTE DOGS, PROF DHPF JOHNNY, MAXIM ZEN DOLPHIN, MAXIM ZEN SOLID COLORS sont conformes à la norme EN ISO 9994 ; que les nombreuses non-conformités constatées sur les lots de briquets testés justifient que soient ordonnées, sur le territoire français, les mesures de retrait, d'interdiction et de suppression demandées par la société BIC ;
Considérant que l'importateur d'un produit a l'obligation de s'assurer de la conformité de ce produit aux normes en vigueur ; qu'en cas de contrôle insuffisant, l'importateur se rend coupable de tromperie ; qu'en l'espèce, il apparaît que les contrôles effectués par la société POLYFLAME EUROPE ont été insuffisants à garantir que les briquets qu'elle importe sont conformes à la norme EN ISO 9994 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation, l'indication sur ses briquets par la société POLYFLAME EUROPE de la norme ISO 9994 constitue une pratique commerciale trompeuse ;
Considérant que la faute commise par la société POLYFLAME EUROPE a faussé de façon déloyale le rapport de concurrence existant avec la société BIC, qui commercialise des produits concurrents auprès de la même clientèle potentielle ; qu'il en est nécessairement résulté un préjudice économique pour la société BIC, qui a perdu des ventes au profit de la société POLYFLAME EUROPE ;
Sur le préjudice de la société BIC et la demande de publication :
Considérant que la société BIC sollicite qu'il lui soit alloué à titre provisionnel une somme de 200'000 € et que soit ordonnée une expertise pour évaluer le préjudice qu'elle a réellement subi depuis la première commercialisation par la société POLYFLAME EUROPE de briquets non- conformes ;
Considérant que la société POLYFLAME EUROPE soutient que les ventes de la société BIC n'ont subi une baisse qu'en 2007 et ont augmenté toutes les années postérieures ; qu'en conséquence la société BIC serait mal fondée à invoquer un préjudice sur les années 2008 à 2014 ; que, pour les années antérieures à 2007, la plupart des modèles de briquets testés par BUREAU VERITAS n'étaient pas commercialisés ;
Considérant que la société POLYFLAME EUROPE n'est pas le seul concurrent de la société BIC sur le marché des briquets jetables ; que la société BIC ne commercialise pas de briquets GIANT et très peu de briquets à allumage piézo-électrique ; que seul le modèle de briquets VS1 PROF est un briquet de poche jetable à pierre ; que les parties, qui produisent leurs chiffres d'affaires respectifs, sont des professionnels connaissant parfaitement le marché des briquets en France ; que, notamment, la société BIC est en mesure de fournir tous les éléments nécessaires au chiffrage de son préjudice, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise judiciaire ;
Considérant qu'au vu des éléments produits il y a lieu de fixer à la somme de 100'000 € le préjudice commercial subi par la société BIC du fait de la commercialisation par la société POLYFLAME EUROPE de briquets faisant référence à la norme ISO 9994, bien que non conformes ;
Considérant que les condamnations prononcées au dispositif suffisent à assurer la réparation du préjudice subi par la société BIC, qui précise situer son action sur le terrain de la concurrence déloyale et non sur celui de la sécurité publique, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la publication du présent arrêt, d'autant qu'il s'agit de l'unique condamnation prononcée contre la société POLYFLAME EUROPE pour pratique commerciale trompeuse ;
Sur la demande reconventionnelle de la société POLYFLAME EUROPE :
Considérant que l'action de la société BIC est fondée ; qu'en conséquence, la société POLYFLAME EUROPE doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice d'image;
PAR CES MOTIFS,
Déboute la SA POLYFLAME EUROPE de sa demande de retrait des débats de la pièce n° 35 produite par la SA BIC ;
Confirme le jugement sauf en ses dispositions ayant débouté la société BIC de ses demandes d'interdiction et de retrait de la vente des modèles PROF, PROF STPF PUPPY KITTEN, PROF STPF CUTE DOGS, PROF DHPF JOHNNY, MAXIM ZEN DOLPHIN, MAXIM ZEN SOLID COLORS et en ses dispositions ayant condamné la société POLYFLAME EUROPE à verser à la société BIC la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau dans cette limite :
Dit que les modèles VS1 PROF, PROF STPF PUPPY KITTEN, PROF STPF CUTE DOGS, PROF DHPF JOHNNY, MAXIM ZEN DOLPHIN et MAXIM ZEN SOLID COLORS commercialisés par la société POLYFLAME EUROPE ne répondent pas aux exigences de la Norme ISO 9994 et que la société POLYFLAME EUROPE commet des actes de publicité trompeuse en les commercialisant en faisant référence à ladite Norme et, partant, des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société BIC,
Fait interdiction à la SA POLYFLAME EUROPE de vendre sur le territoire français les modèles de briquets VS1 PROF, PROF STPF PUPPY KITTEN, PROF STPF CUTE DOGS, PROF DHPF JOHNNY, MAXIM ZEN DOLPHIN et MAXIM ZEN SOLID COLORS, en faisant référence à la norme ISO 9994 sur les briquets ou leur emballage, et toutes notices les accompagnant ;
Ordonne à la SA POLYFLAME EUROPE de procéder au retrait de la vente chez l'ensemble de ses clients, des dits modèles présentés en association avec une telle référence, pour chacun des briquets relevant de ces modèles ;
Ordonne à la SA POLYFLAME EUROPE de supprimer toute référence à la norme ISO 9994 dans ses documents publicitaires pour les briquets VS1 PROF, PROF STPF PUPPY KITTEN, PROF STPF CUTE DOGS, PROF DHPF JOHNNY, MAXIM ZEN DOLPHIN et MAXIM ZEN SOLID COLORS ;
Ordonne une astreinte de 5 000 € au-delà de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt pour toute infraction constatée aux dispositions de retraits ci-dessus énoncées ;
Condamne la SA POLYFLAME EUROPE à verser à la SA BIC la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SA POLYFLAME à verser à la SA BIC la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la Sa POLYFLAME aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. PERRET F. COCCHIELLO