RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 Octobre 2014
(n° 3 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07823
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 Juin 2012 par le conseil de prud'hommes d'EVRY- section commerce - RG n° 10/01104
APPELANT
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Céline DONAT, avocate au barreau de PERPIGNAN substituée par Me Audrey SAGUI, avocate au barreau de PERPIGNAN
INTIMÉE
S.A.S. PLASTIQUES POPPELMANN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 5 juin 2012 ayant débouté M. [N] [W] de toutes ses demandes et l'ayant condamné aux dépens;
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [W] reçue au greffe de la cour le 27 juillet 2012';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [N] [W] qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la SAS Plastiques Poppelmann France à lui payer la somme indemnitaire de 57'140 € à titre principal pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, pour violation des critères d'ordre des licenciements, outre en toute hypothèse celle de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS Plastiques Poppelmann France qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [N] [W] à lui payer la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La SAS Plastiques Poppelmann France a recruté M. [N] [W] par une lettre d'embauche valant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 6 juillet 1992 en qualité d'attaché commercial affecté au secteur de la distribution-jardin, moyennant un salaire de 9'500 francs bruts mensuels sur 13 mois.
L'intimée l'a promu à compter du 1er mars 2006 au poste d'attaché de direction GARDEN en charge notamment des fonctions de «Responsable commercial jardineries et clients spécialistes», avec une rémunération de 2'747,97 € bruts mensuels.
Aux termes d'une correspondance du 15 juillet 2009, la SAS Plastiques Poppelmann France a adressé à l'appelant une proposition de modification de son contrat de travail visant à une réduction de son temps de travail à 35 heures hebdomadaires sans compensation salariale totale avec la suppression de la rémunération de ses «heures supplémentaires structurelles», proposition entraînant une baisse de 5,64% de son salaire brut après prise en compte d'une «indemnité (partielle) de compensation de 5,14%» à laquelle il n'a pas donné une suite favorable.
L'employeur a entamé en février 2010 une procédure d'information-consultation du comité d'entreprise «en vue de la suppression de l'activité poterie décorative grand public entraînant un projet de licenciement collectif portant sur quatre salariés» - pièce 4 de l'appelant -, avant de remettre à M. [N] [W] une offre écrite de reclassement datée du 8 mars 2010 sur un poste de technico-commercial au sein du «service TEKU Professionnel» - sa pièce 5 -, offre qu'il a déclinée dans une réponse en retour du 24 mars, ce qui a conduit dans le même temps à sa convocation à un entretien préalable prévu le 7 avril, à l'issue duquel il lui a été notifié le 19 avril son licenciement pour motif économique.
La lettre de licenciement ainsi notifiée par la SAS Plastiques Poppelmann France à M. [N] [W] mentionne des difficultés économiques affectant son «activité de vente de poterie décorative» en déficit sur les deux derniers exercices 2008/2009 avec des «perspectives de redressement en 2010 ' nulles», à l'origine de la cessation de cette activité programmée à la fin juin 2010 «afin de sauvegarder sa compétitivité et de tenter d'écarter autant que faire se peut, les difficultés économiques futures», ce qui a conduit à «la suppression de l'ensemble des postes de travail liés à cette activité dont (son) poste de Responsable Commercial».
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [N] [W] percevait une rémunération en moyenne de 3 180,28 € bruts mensuels correspondant à un emploi de responsable commercial.
La SAS Plastiques Poppelmann France, qui appartient au groupe Poppelmann, a pour activité la transformation de matières plastiques et leur commercialisation dans différents domaines concernant la pharmacie et le matériel médical - «FAMAC» -, l'industrie automobile - «KAPSTO, K'TECH» -, les contenants et systèmes de transport pour les horticulteurs et pépiniéristes - «TEKU PRO» -, ainsi que les contenants décoratifs distribués en jardineries pour les particuliers - «TEKU GARDEN GRAND PUBLIC».
M. [N] [W], qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable commercial, était rattaché au secteur «TEKU GARDEN GRAND PUBLIC» précité.
Les difficultés économiques dont fait état la SAS Plastiques Poppelmann France dans la lettre de licenciement doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe Poppelmann auquel elle appartient, secteur d'activité à déterminer en prenant en considération un faisceau d'indices relatifs à la nature des produits, à la clientèle auxquels ils s'adressent ainsi qu'au mode de distribution mis en 'uvre par l'entreprise.
Le fait par ailleurs que la SAS Plastiques Poppelmann France précise - ses écritures, page 3 - qu'elle était en 2010 la seule filiale du groupe Poppelmann à avoir encore une spécialisation dans le secteur de la poterie décorative à destination des particuliers, ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité dudit groupe au sein duquel s'apprécient les difficultés économiques.
Force est de constater sur ce dernier point que la SAS Plastiques Poppelmann France ne soumet à la cour aucun élément d'information sur le groupe Poppelmann et les différents secteurs d'activité le composant pour permettre d'identifier précisément son rattachement à l'un d'entre eux, celle-ci se contentant en effet de produire ses bilan et compte de résultat sur les exercices 2008/2009/2010 - ses pièces 25,35,36,37 -, données économiques limitées à son activité en tant qu'entreprise, ce qui ne peut constituer le cadre pertinent d'appréciation des difficultés économiques alléguées dans la lettre de licenciement sans référence aucune à la situation du groupe Poppelmann.
Il en ressort que le licenciement pour motif économique de M. [N] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Infirmant le jugement déféré, la SAS Plastiques Poppelmann France sera en conséquence condamnée à payer à l'appelant la somme de 57'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 18 mois de salaires compte tenu de son âge (42 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (18 années), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
L'application de l'article L.1235-3 appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées à M. [N] [W] dans la limite de 6 mois.
L'intimée sera condamnée en équité à verser à M. [N] [W] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Plastiques Poppelmann France à payer à M. [N] [W] la somme de 57'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt';
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SAS Plastiques Poppelmann France aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées à M. [N] [W] dans la limite de 6 mois,
CONDAMNE la SAS Plastiques Poppelmann France à régler à M. [N] [W] la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Plastiques Poppelmann France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LAGREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE