Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 21 OCTOBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07113
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/13209
APPELANT
Monsieur [F], [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (Madagascar)
COMPARANT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING-DURAND- LALLEMENT, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0480, qui a plaidé
assisté de Me Joseph NSIMBA, avocat du barreau de l'ESSONNE
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'assignation délivrée par acte d'huissier du 24 août 2012, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris à Monsieur [F] [V] [Y] aux fins de voir dire que le certificat de nationalité qui lui a été délivré le 27 avril 2007 n'est pas probant pour l'avoir été sur la base d'un acte de naissance apocryphe et voir, en conséquence, constater son extranéité.
Vu le jugement du 21 février 2014 qui a accueilli l'action du ministère public et dit que Monsieur [F] [V] [Y] n'est pas français ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par ce dernier suivant déclaration du 28 mars 2014 ;
Vu les conclusions signifiées par l'appelant au ministère public le 10 septembre 2014 aux termes desquelles il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de constater que l'acte d'état civil n° 193 du 30 novembre 1981 est authentique,
- de confirmer la validité du certificat de nationalité française n°2774/07 établi le 27 avril 2007,
- de dire que Monsieur [F] [V] [Y] est français,
- de lui donner acte en tant que de besoin qu'il a demandé à ce que soit procédé par l'administration compétente à une rectification de son acte de naissance à l'état civil de façon à lui conférer une validité opposable en France,
- d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;
- de laisser les dépens à la charge du ministère public ;
Vu les conclusions du ministère public signifiées le 21 juillet 2014 tendant à la confirmation du jugement entrepris ;
SUR QUOI,
Considérant qu'il n'est justifié d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du Code de procédure civile susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ;
qu'il s'ensuit que son irrecevables comme postérieures à l'ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2014 les conclusions signifiées et les pièces communiquées par l'appelant le 10 septembre 2014 ;
Considérant qu'il est justifié qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du Code de procédure civile ;
Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français d'un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ;
Considérant que M. [F] [V] [Y] se disant né le [Date naissance 1] I981 à [Localité 2] (Madagascar), s'est vu délivrer le 27 avril 2007 un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France sur le fondement de sa filiation paternelle par application de l'article 17-1 du code de la nationalité française ;
qu'il est constant en l'espèce que M. [F] [V] [Y] a produit à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française, une copie d'acte de naissance délivrée le 13 septembre 2005, portant le n° 193, dressé le 30 novembre 1981, relatant une naissance survenue le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ;
qu'il résulte toutefois des vérifications opérées sur place le 1er juin 2010 par les services consulaires français que cet acte a été rajouté sur un feuillet neuf pré-signé par l'officier d'état civil, que le deuxième paragraphe de l'acte a été inséré sur deux lignes par dessus le cachet et la signature de l'officier d'état civil, que la signature du père déclarant se trouve en marge, que deux actes (actes n°193 et 196) auraient été dressés le 30 novembre 1981 à la même heure (9h), tandis que l'acte n° 197 a été dressé à une date antérieure le [Date naissance 1], que l'acte n° 191 n'a pas été terminé alors que la signature du déclarant et de l'officier d'état civil y ont été apposés et qu'au recto du feuillet où se trouve l'acte n° l96 figurent les actes n°206 et 256 ;
que les deux certificats d'authenticité établis les 17 août 2011 et 6 septembre 2012 par le premier adjoint au maire de la commune de [Localité 2], la déclaration sur l'honneur de ce dernier souscrite le 17 août 2011 et l'ordonnance portant le n°282 rendue sur requête par le président du tribunal de première instance d'Ambatondrazaka qui homologue cette déclaration, produits par l'appelant sont insuffisants à régulariser un acte apocryphe ;
qu'il s'ensuit que le certificat de nationalité française délivré à M. [F] [V] [Y] sur la base d'un acte qui s'est révélé être un faux a perdu toute force probante ;
que par suite, en l'absence d'état civil certain, M. [F] [V] [Y] ne peut être admis à prouver son lien de filiation avec son père prétendu dont il dit tirer sa nationalité française ;
que faute pour l'appelant de revendiquer la nationalité française à un autre titre, le jugement qui a constaté son extranéité doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
Ecarte en conséquence d'office des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées par l'appelant le 10 septembre 2014 ;
Déclare l'appel recevable ;
Constate qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du Code de procédure civile;
Confirme le jugement déféré ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [F] [V] [Y] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT