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21/10/2014 | FRANCE | N°14/06595

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 21 octobre 2014, 14/06595


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 21 OCTOBRE 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06595



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/01674



APPELANT



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'A

ppel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]



représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général





INTIMES



Monsieur [U] [A] ne le [Date naissance 1] 1964 a [D]...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 21 OCTOBRE 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06595

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/01674

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général

INTIMES

Monsieur [U] [A] ne le [Date naissance 1] 1964 a [D] (Cete d'Ivoire) pris tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de ses enfants [G] [Y] [A] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] et [Z] [S] [E] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 3]

COMPARANT

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [K] [E] ès-qualités de représentante légale de ses enfants [G] [Y] [A] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] et [Z] [S] [E] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentés par Me Karine SHEBABO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1183

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat des intimés ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Le 11 mai 2001, le mineur [G] [Y] [A], né le [Date naissance 2] 1996 a [Localité 2], s'est vu délivrer un certificat de nationalite francaise enregistré sous le n°572/2001 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), sur le fondement de l'article 18 du code civil, en sa qualité de fils d'un père français, Monsieur [U], [Y] [A], naturalisé par décret du 16 novembre 1993, publié le 21 novembre 1993.

Le 13 mars 2012, Monsieur [U], [Y] [A] a souscrit devant le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, pour lui-même ainsi que pour ses enfants mineurs, [G] [Y] [A] et [Z] [S] [E], laquelle déclaration enregistrée le même jour sous le n°102/2012.

Vu l'assignation délivrée par acte d'huissier du du 10 janvier 2013, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris à Monsieur [U], [Y] [A] pris en son nom personnel à l'effet de voir :

- annuler l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, souscrite devant le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) pour lui-même ainsi que pour ses enfants mineurs résidant avec lui, [G] [Y] [A] et [Z] [S] [E],

- constater l'extranéité de l'intéressé et de ses enfants,

- dire que le certificat de nationalité française délivré à [G] [Y] [A] le 11 mai 2001 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye l'a été à tort ;

Vu l'assignation délivrée par acte d'huissier du du 10 janvier 2013, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris à Monsieur [U], [Y] [A] et à Madame [K] [E], ès-qualités de représentants légaux de [Z] [S] [E], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 3] et [G] [Y] [A], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] aux mêmes fins ;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2014 qui, après avoir prononcé la jonction des deux instances a :

- dit que depuis le 13 mars 2012, Monsieur [U], [Y] [A], ne le [Date naissance 1] 1964 a [D] (Cete d'Ivoire), est de nationalité française ; ,

- dit que depuis le 13 mars 2012, Monsieur [G] [Y] [A], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2], est de nationalité française ;

- dit en conséquence que c'est de façon erronée que le 11 mai 2001, le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) a délivre un certificat de nationalité française sous le n°572/2001 à Monsieur [G] [Y] [A] en ce que ce certificat indique que celui-ci est français de naissance par filiation sur le fondement de l'article 18 du code civil ;

- dit que depuis le 13 mars 2012, Mademoiselle [Z] [S] [E], née le [Date naissance 3] 2002 a [Localité 3], est de nationalité française ;

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;

- rejeté les autres demandes ;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par le ministère public suivant déclaration du 24 mars 2014 (n°RG 14/06595) ;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette même décision par le ministère public suivant déclaration du 17 avril 2014 (n°RG 14/08618) ;

Vu les conclusions signifiées par l'appelant le 24 juin 2014 aux termes desquelles il demande à la cour de :

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

-joindre le dossier RG 14/08618 au dossier R 14/06595 ;

- recevoir le ministère public en son appel ;

- confirmer le jugement du 20 mars 2014 en ce qu'il a dit que le certificat de nationalité française délivré le 11 mai 2001 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint- Germain-en-Laye au profit de l'enfant [G] [Y] [A] l'a été à tort ;

- infirmer cette décision pour le surplus ;

- statuant a nouveau :

- annuler1'enregistrement intervenu le 13 mars 2012, sous le n°1 02/2012, de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [U] [Y] [A] à cette date, sous le n° DnhM 108/2012 ;

- constater l'extranéité de M. [U] [Y] [A] et des enfants [Z] [S] [E] et [G] [Y] [A] ;

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les conclusions signifiées le 20 juin 2014 par les intimés tendant à la confirmation du jugement entrepris et à l'allocation de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du 1er juillet 2014 prononçant la jonction des procédures n°RG 14/06595 et n°RG 14/08618 ;

SUR QUOI,

Considérant qu'il est justifié qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'aucune contestation n'est élevée en ce qui concerne le chef du dispositif du jugement qui a dit que le certificat de nationalité française délivré le 11 mai 2001 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye au profit de l'enfant [G] [Y] [A] l'a été à tort ;

que le chef déféré doit être confirmé de ce chef ;

Considérant pour le surplus que le ministère public soutient que M. [U] [Y] [A] ne pouvait revendiquer tant pour lui-même que pour ses enfants mineurs, le bénéfice des dispositions de l'article 21-13 du code civil, dans la mesure où si par décret du 16 novembre 1993, il avait été naturalisé français, ce décret de naturalisation a été rapporté par décret du 21 novembre 1994 qui lui a été notifié le 3 juin 1995, en sorte que la possession d'état postérieure à cette date qu'il invoque a été constituée par fraude et se trouve en tout état de cause entachée d'équivoque, ce qui interdit qu'elle puisse produire effet ;

qu'il relève, par ailleurs, que la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 13 mars 2012 par Monsieur [U], [Y] [A] sur le fondement de l'article 21-13 du code civil est irrecevable pour être tardive, étant intervenue plus de 17 ans après que celui-ci ait eu connaissance de son extranéité ;

Considérant qu'aux termes de l' article 21 -1 3 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années procédant leur déclaration.

Considérant par décret du 16 novembre 1993, publié au journal officiel de la République française le 21 novembre 1993, Monsieur [U], [Y] [A], né le [Date naissance 1] 1964 à [D] (Cote d'Ivoire), a été naturalisé français ;

que Monsieur [U], [Y] [A] a, ainsi qu'il résulte des mentions du décret du 21 novembre 1994 a reçu notification de l'intention du Gouvernement de rapporter le décret de naturalisation ;

que par décret du 21 novembre 1994, le décret du 16 novembre 1993 a été rapporté au motif que Monsieur [U], [Y] [A] s'étant marié le [Date mariage 1] 1992 en Côte d'Ivoire avec Mademoiselle [L] [H], ressortissante ivoirienne résidant dans ce pays, l'intéressé ne pouvait, à la date de signature du décret, être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts et, par suite, ne remplissait pas la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil ;

que Monsieur [U], [Y] [A] dont il doit être relevé qu'il a déposé un mémoire dans le cadre de la procédure engagée par le Gouvernement, qu'il a reçu personnellement notification le 3 juin 1995 de la décision du Premier Ministre de rapporter le décret du 21 novembre 1994 et qu'il a reconnu expressément avoir pris connaissance à l'occasion de cette notification, ainsi qu'en atteste le récépissé qu'il a signé, des voies de recours pouvant être exercées à l'encontre de cette décision ne peut valablement soutenir qu'il n'aurait pas été en mesure, au regard de son niveau d'instruction, d'en apprécier la portée ;

qu'il s'ensuit que si Monsieur [U], [Y] [A] fait état de ce que durant la période de 10 ans précédant sa déclaration, il n'a cessé d'être considéré comme français par l'autorité publique ayant obtenu un passeport français le 5 juillet 2002 puis une carte nationale d'identité française le 13 mai 2009, ayant été inscrit sur les listes électorales et ayant occupé, à compter du mois d'octobre 2009 un emploi d'éboueur principal ouvert aux seuls nationaux, ces éléments sont inopérants dès lors que la possession d'état dont il se prévaut a été constituée puis maintenue par fraude pour savoir qu'il ne pouvait plus prétendre à la nationalité française depuis le 3 juin 1995, date à laquelle le décret rapportant le décret de naturalisation du 16 novembre 1993 lui a été notifié ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, infirmant le jugement déféré, d'annuler la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, le 13 mars 2012, par Monsieur [U], [Y] [A] devant le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) pour lui-même et pour ses enfants mineurs, [G] [Y] [A] et [Z] [S] [E], déclaration enregistrée le même jour sous le n°102/2012.

Considérant que Monsieur [U], [Y] [A] qui ne soutient pas qu'il a perdu la nationalité ivoirienne, ne démontre pas que ses enfants mineurs seraient dépourvus de nationalité par l'effet de l'annulation de la déclaration acquisitive de nationalité française, pour ne pas avoir été saisis par la loi de nationalité ivoirienne ;

Considérant enfin, que Monsieur [U], [Y] [A] n'est pas recevable à invoquer pour son fils [G] [A] les dispositions de l'article 21-11 du Code civil qui autorisent l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à réclamer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du même Code, la nationalité française à partir de l'âge de seize ans, si il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans, dès lors que la mise en oeuvre de ces dispositions est soumise à la souscription d'une déclaration préalable ;

Considérant que les intimés qui succombent doivent être condamnés aux dépens et ne peuvent prétendre à l'application à leur profit des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Constate qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du Code de procédure civile;

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le certificat de nationalité française délivré le 11 mai 2001 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye au profit de l'enfant [G] [Y] [A] l'a été à tort ;

Et statuant à nouveau des autres chefs,

Annule l'enregistrement intervenu le 13 mars 2012, sous le n°1 02/2012, de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [U] [Y] [A], sous le n° DnhM 108/2012 ;

Dit en conséquence que M. [U] [Y] [A] et ses enfants mineurs [G] [Y] [A] et [Z] [S] [E] ne sont pas français ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette tout autre demande.

Condamne in solidum M. [U] [Y] [A] pris tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal des enfants mineurs [G] [Y] [A] et [Z] [S] [E] ainsi que Madame [K] [E] prise en sa qualité de représentant légal de [G] [Y] [A] et [Z] [S] [E], aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/06595
Date de la décision : 21/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°14/06595 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-21;14.06595 ?
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