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21/10/2014 | FRANCE | N°12/08072

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 octobre 2014, 12/08072


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 21 Octobre 2014

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08072



Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRES CASSATION DU 05 avril 2012 concernant un arrêt rendu le 26 Octobre 2010 par le pôle 6 chambre 10 de la Cour d'Appel de Paris suite au jugement rendu le 02 Novembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n

° 03/04516





APPELANTE



Madame [R] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Dominique CRIVELLI JURGENSEN, avocat au barreau de P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 21 Octobre 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08072

Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRES CASSATION DU 05 avril 2012 concernant un arrêt rendu le 26 Octobre 2010 par le pôle 6 chambre 10 de la Cour d'Appel de Paris suite au jugement rendu le 02 Novembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 03/04516

APPELANTE

Madame [R] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Dominique CRIVELLI JURGENSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1245

INTIMEE

SAS ARMATIS FRANCE venant aux droits de la société ARMATIS venant aux droits de la société CONVERCALL, anciennement dénommée MATRIXX MARKETING, puis CONVERGYS CUSTOMER MANAGEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Michel KIERSZBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1542

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie, dans la limite de la cassation partielle par arrêt du 5 avril 2012 de l'arrêt du 26 octobre 2010 de la chambre 6-10 de cette cour de l'appel interjeté par Mme [L] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section encadrement du 2 novembre 2007 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes portant sur le paiement d'heures supplémentaires et accessoires et de bonus sur l'année 2002, aux motifs que :

la salariée avait produit un relevé des heures qu'elle prétendait avoir réalisé auquel l'employeur pouvait répondre et a ainsi fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve,

et qu'il n'avait pas été répondu aux conclusions de la salariée faisant valoir que l'employeur ne justifiait ni des résultats de l'entreprise ni des raisons qui l'avaient conduit à verser un bonus à certains salariés et pas d'autres.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [L] a été engagée le 16 novembre 1992 en qualité de contrôleur de gestion et nommée directeur financier adjoint au 1er septembre 2000 ;

Elle a été en arrêt en accident du travail du 27 février au 21 mars 2003, ensuite en mi-temps thérapeutique sur la période du 6 juin 2003 au 10 août 2003;

Les dispositions des décisions susvisées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse du 18 juillet 2003 pour motif économique (avec dispense d'exécution du préavis) ainsi que l'allocation d'un bonus sur l'année 2000 par l'arrêt du 26 octobre 2010 par réformation du jugement sont définitives ;

Mme [L] a saisi le conseil des prud'hommes le 15 octobre 2003 ;

L'entreprise est soumise à la convention collective syntec ;

Mme [L] demande d'infirmer le jugement, et de condamner la société Armatis à payer les sommes de :

132 952.22 € à titre d'heures supplémentaires de septembre 1998 au 31 août 2003 et 13 295.22 € de congés payés afférents

55 032.60 € pour repos compensateur et 5 503.26 € de congés payés afférents

et subsidiairement au moins la somme de 24 841.97 € évaluée par la société Armatis,

9 455.70 € au titre d'artt, 945.57 € de congés payés afférents et 94.55 € de prime de vacances,

3 354 € de bonus 2002 et 335.40 € de congés payés afférents

avec intérêt légal à dater du 16 septembre 2003

27 077.70 € pour travail dissimulé

4 000 € pour frais irrépétibles

avec capitalisation des intérêts.

La société Armatis France demande de confirmer le jugement et de débouter Mme [L] de ses demandes, subsidiairement de limiter les heures supplémentaires à la somme de 24 841.97 € sans cours d'intérêt et de la condamner à payer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur les heures supplémentaires

Mme [L] soutient avoir exécuté des heures supplémentaires, de façon irrégulière selon les années, avec un pic à 49 255.33 € sur l'année septembre 2000 à août 2001 après sa promotion ;

Il ne peut être opposé de convention de forfait à défaut d'accord écrit de la salariée pour adopter ce régime qui ne peut résulter de la seule application de la convention collective ;

Les dispositions du règlement intérieur instituant le principe qu'il ne peut être effectué d'heures supplémentaires sans demande expresse de la direction ou de son responsable n'est pas de nature à empêcher la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires faites à la connaissance de l'employeur et en relation avec la charge de travail imposée à la salariée ;

Mme [L] a fait une demande en paiement d'heures supplémentaires dès la saisine du conseil des prud'hommes en octobre 2003 après que la société Armatis ait repris le contrôle de la société Convercall depuis le 1er août 2002 avant la fusion d'octobre 2003 et cette société était en capacité de faire rechercher tout document utile dans les archives de l'entreprise acquise au regard des demandes faites par la salariée dans la limite de la prescription quinquennale ;

A l'origine, Mme [L] devait faire 39H par semaine de 9H à 18H avec une heure de pause, sauf le vendredi avec une fin à 17H;

Ses bulletins de salaire indiquent 169H jusqu'en septembre 1999, 151H66 à compter d'octobre 1999, un salaire au forfait à compter de sa promotion du 1er septembre 2000 puis à compter d'octobre 2001 une durée de travail de 151.66 H;

Elle produit :

- des relevés faits par elle des horaires accomplis au jour le jour de l'arrivée le matin au départ le soir avec pause déjeuner, faisant figurer et chiffrer des heures supplémentaires sur la période d'octobre 1998 au 2 avril 2003, (dans la limite de la prescription), avec référence aux tâches exécutées à partir de septembre 2000, avec des périodes sans heures supplémentaires du 20 septembre 2001 à mars 2002 sauf 3 jours en décembre 2001pendant une période de mi-temps thérapeutique ensuite d'accident de travail,

- des notes de frais entérinées ou remboursées par l'employeur faisant état de notes de taxis et de frais kilométriques dont les 18 et 31 juillet 2001 de retour à domicile à 22H30, un retour à 21H30 début septembre 2001, des frais d'indemnité kilométriques en lien avec des clôtures et réunions le 1er, 2, 12 juillet 2002, des reçus de billets ratp du 30 septembre 2002 à 6H31et 24 septembre à 7H51, des taxis pris les 23 octobre 2002 à 0H05, 25 octobre 2002 à 21H25, 19 février 2003 à 22H45, 21 février 2003 à 0H10 et 25 février 2003 arrivée à 2H40,

- un courriel du 5 décembre 2002 à 22H03 sur des payes Lfc,

-des extraits de grand livre des comptes auxiliaires et récapitulatif de l'année 2000 mentionnant des provisions pour heures supplémentaires concernant Mme [L], sur les années 1999/2000 pour 167H7 à 25% et 31H55 à 50% pour un total de 38 010.37 F,

-des documents très importants effectués et des échanges sur les projets listés en pages 18 à 20 de ses conclusions,

- les échanges de courriels de début juin 2003, produits en entier par la salariée, du 6 juin 2003 de reproche de M. [O], daf, d'horaire indécent de 11H à 16H et de réponse de Mme [L] d'horaire exceptionnellement réduit le lundi 4 juin 2003 du fait de l'arrivée de sa belle-famille, (à comparer) aux horaires de 14H par jour pendant 6 mois sur Lfc quand ce n'était pas 18H lors de départ à 2-3H du matin,

-une hospitalisation d'urgence le 27 février 2003 avec arrêt sous le régime d'accident du travail ;

Elle fait valoir qu'elle assurait la clôture des comptes en comptabilité anglo-saxonne et française avec charge lourde de travail en début et fin de mois, avec un pic en septembre/octobre de chaque année, le pilotage et la préparation de réponse aux appels d'offres clients, la gestion du budget d'ouverture d'un centre d'appel de 3000 M² à [Localité 1] sur la période de novembre 2000 à janvier 2001, la conduite de la mise en place de nouveau système de gestion de temps et de paie à partir de mai 2001visant notamment l'établissement d'un décompte des retards et absences, avec signature obligatoire de temps de présence hebdomadaire selon courriel de compte rendu de réunion du 14 septembre 2001;

Elle reconnaît des erreurs ponctuelles relevées par la société Armatis réduisant sa demande initiale d'une somme de - 2 918.78 € pour la ramener de 135 871.02 € à 132 952.24 € ;

Ces pièces sont de nature à établir le principe de l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires à la connaissance de l'employeur au regard de provision sur heures supplémentaires établies au nom de Mme [L] sur les années 1999/2000, de nombreuses preuves de retours tardifs chez elle par taxis, dont notamment plusieurs retours au milieu de la nuit, juste avant le malaise vagal du 27 février 2003 déclaré en rechute d'accident de travail pour douleurs cervicales, dorsales et lombaires avec arrêt jusqu'au 23 mars 2003, les frais attestant de dépassement d'heures ayant été entérinés par signature de la feuille de frais ou en tout état de cause remboursés, et alors que la remarque du 6 juin 2003 du daf sur le respect des heures s'avère n'être relative qu'au lundi 4 juin 2003, à une époque sur laquelle la salariée ne formule pas de demande d'heures supplémentaires et alors que la salariée rappelle à cette occasion le travail très important fait sur le dernier semestre bien au-delà des 35H hebdomadaires;

La réalité de l'accomplissement des heures réclamées est justifiée par l'ampleur des missions données dont certaines sous sa responsabilité, des nombreux rapports établis tant en français qu'en anglais par elle et de la double comptabilité demandée, ainsi que démontré par les nombreux documents produits et listés dans les conclusions de Mme [L] et sans pouvoir opposer utilement qu'elle avait une équipe pour l'entourer alors qu'elle justifie de production personnelle ;

La société Armatis, à part des contestations ponctuelles, ne produit pas de pièce susceptible de combattre les amplitudes horaires quotidiennes telles que précisées par la salariée, étant observé que le fait de compter pour 7H les jours de congés est régulier et que de nombreux jours contestés par la société ne font pas l'objet de demande d'heures supplémentaires ;

La diminution de la demande est en rapport avec certaines erreurs relevées par l'employeur ;

Cependant, Mme [L] a pris 6 jours rtt en 1999, 6 jours en 2000, 3 jours en 2001 qui doivent venir en déduction des heures supplémentaires demandées et des repos compensateurs également à diminuer en fonction de la reconnaissance de diminution des heures supplémentaires accomplies ;

Dans ces conditions la cour estime le montant des heures supplémentaires à la somme de 129 570.22 € outre congés payés afférents et les repos compensateurs à la somme de 50 422.82 € outre les congés payés afférents ;

Il n'y a pas lieu à rappel à titre de rtt puisque Mme [L] réclame le paiement de toutes les heures supplémentaires accomplies et sa demande de ce chef fait double emploi et sera rejetée ;

Sur le bonus de 2002

Pour l'année 2000, le bonus maximum de 22 000 F, soit 3 353.88 €, est attribuable en fonction d'atteinte de résultats ;

Pour l'année 2001 le bonus est basé sur les résultats financiers en termes de gains par action cvg, sur le revenu d'exploitation et sur le respect de la balance scorecard icvg ;

Mme [L] établit que 3 personnes ont perçu des bonus allant de 2250€ à 6 562 € sur l'année 2002, qu'il a été provisionné la somme de 17 301.13 € pour bonus, prime et incentive, qu'il a été viré 3 000 000 € de Convercall vers Armatis le 26 novembre 2002 ;

En 2002, selon bilans produits, les bénéfices de la société Convercall étaient de 29 871 € sur un chiffre d'affaires de 26 245 883 € et la société Armatis était en déficit de 6 307 487 € ;

La société Armatis France soutient que ceux qui ont perçu des bonus relèvent d'autres directions mais n'explique pas pourquoi ils en ont été les seuls bénéficiaires ;

Dans ces conditions, au regard des mauvais résultats sur l'année 2002, il sera alloué une somme de 1000 € de bonus outre congés payés afférents ;

Sur la demande en travail dissimulé

Il n'est pas établi d'intention dolosive de recourir à un travail dissimulé au regard de la période considérée ancienne de plus de douze ans et de l'évolution jurisprudentielle postérieure sur l'accomplissement d'heures supplémentaires par les cadres dont bénéficie actuellement la salariée ;

Les créances ayant une nature salariale porteront intérêt légal à compter de l'accusé réception de la convocation de la société devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;

PAR CES MOTIFS

Dans la limite de la saisine sur cassation partielle, infirme le jugement sur les demandes salariales et statuant à nouveau :

Condamne la société Armatis France à payer à Mme [L] les sommes de :

129 570.22 € à titre d'heures supplémentaires sur la période d'octobre 1998 à avril 2003 et 12 957.02 € de congés payés afférents, 50 422.82 € de repos compensateur et 5 042.28 € de congés payés afférents, 1000 € de bonus 2002 et 100 € de congés payés afférents, avec intérêt légal à compter de l'accusé réception de la convocation de la société devant le bureau de conciliation, et 3000€ pour frais irrépétibles ;

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Armatis France aux dépens d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/08072
Date de la décision : 21/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°12/08072 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-21;12.08072 ?
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