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21/10/2014 | FRANCE | N°11/04781

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 21 octobre 2014, 11/04781


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 21 Octobre 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04781



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/00668





APPELANTE

Madame [Y] [K]

Chez M. et Mme [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Nicole SIC SIC, avocat

au barreau de PARIS, toque : C0241





INTIMEE

SAS SEK HOLDING

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Armelle ARDES-NIAVET, avocat au barreau de VERSAILLES







COMPOSITION D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 21 Octobre 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04781

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/00668

APPELANTE

Madame [Y] [K]

Chez M. et Mme [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Nicole SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0241

INTIMEE

SAS SEK HOLDING

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Armelle ARDES-NIAVET, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, et Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Evelyne GIL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Initialement embauchée le 3 septembre 2002 par contrat de travail à durée déterminée en qualité d'attachée de direction de licences, au sein de la société SCHERRER, Madame [Y] [K] a poursuivi ce contrat par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2003 puis par avenant du 23 janvier 2006, elle a été promue responsable des licences à effet rétroactif du 1er janvier 2006, statut cadre, classification groupe 7 niveau B.

Par lettre du 2 avril 2008, elle a été informée de la fusion-absorption de la société SCHERRER par la société SEK HOLDING et du transfert de son contrat de travail à cette dernière société.

Par courrier du 28 novembre 2008, Madame [Y] [K] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 27 novembre 2008 au cours duquel il lui a été remis une convention de reclassement personnalisé. Après acceptation de sa part, son contrat de travail s'est trouvé rompu le 11 décembre 2008 donnant lieu à sa perception d'indemnités de rupture pour un montant de 13'673,09 euros.

Estimant que son licenciement était frappé de nullité faute pour l'employeur de s'être soumis à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi , que ce licenciement était en tout état de cause dénué de cause réelle et sérieuse, Madame [Y] [K] a saisi le 15 janvier 2009 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de dommages et intérêts.

Par jugement du 27 janvier 2011, Madame [Y] [K] a été déboutée de ses demandes par le conseil de prud'hommes de Paris.

Elle a régulièrement interjeté appel de cette décision

Par conclusions visées au greffe le 2 septembre 2014 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [Y] [K] a sollicité de voir réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de voir dire nul et de nul effet le licenciement notifié par la société SEK HOLDING, subsidiairement voir constater que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et en tout état de cause , voir condamner la société SEK HOLDING à lui verser la somme de 73'728 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir condamner la société SEK HOLDING à lui verser la somme de 24'576 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de manque de loyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat et voir condamner la société SEK HOLDING à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par conclusions visées au greffe le 2 septembre 2014 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société SEK HOLDING a sollicité de voir confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 janvier 2011 et voir condamner Madame [Y] [K] à lui régler la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1233-61 du Code du Travail, l'employeur, dont l'entreprise emploie au moins 50 salariés et lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10, a pour obligation de présenter un plan social aux représentants du personnel, lesquels doivent être réunis, informés et consultés ; que ce plan doit comporter des mesures précises prévues par l'article L. 1263-62 du Code du Travail destinées à faciliter le reclassement du personnel, éviter des licenciements ou en limiter le nombre ; que lorsque le plan social apparaît insuffisant ou à plus forte raison inexistant, celui-ci est entaché de nullité et invalidées, par voie de conséquence, les procédures de licenciement qui en sont résultées ;

Considérant que dans le cadre de leurs conclusions, les parties s'accordent sur le fait que le groupe SCHERRER , après son rachat en 2002 par le groupe Alliance Designers, a été subdivisé en plusieurs sociétés soit la société SEK HOLDING, société mère , la société Jean-Louis Scherrer International, la société Jean-Louis Scherrer, la société Jean-Louis Scherrer Haute Couture et la société Elantis ;

Considérant qu'une unité économique et sociale (UES) dite UES SEK HOLDING a été ensuite créée entre toutes les sociétés Jean-Louis Scherrer en 2004 ;

Considérant que Madame [Y] [K] fait état de liens capitalistiques existants entre les sociétés susvisées et les autres groupes du pôle luxe notamment les groupes SMALTO, KELIAN et HAREL également détenus à 100 % par la société Alliance Designers ayant pour président Monsieur [M] [L] ;

Considérant que son argumentation ne vise cependant pas, à l'instar du comité d'entreprise de l'UES SEK HOLDING au mois de février 2009, à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Alliance Designers, Poiray sa, Poiray Joaillier, Feraud, EK Boutiques, Jean-Louis Scherrer haute couture, Jean-Louis Scherrer international, Elantis, Francesco Smalto, Francesco Smalto international, Francesco Smalto prestige, Smalto Édimbourg, Smalto holding, L commercial, L SAS, L distribution, rue des marques France Sas, L commercial et Style et Mancini, ce dont ce comité a été débouté par jugement du tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris le 18 février 2009, mais à démontrer que l'UES SEK HOLDING n'a pas respecté les dispositions légales susvisées tandis qu'elle menait une stratégie de démantèlement des sociétés la composant ;

Considérant que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, qu'il en va cependant autrement, dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES), si la décision de licencier a été prise au niveau de cette UES ;

Considérant en l'espèce que la société SEK HOLDING comprenait 7 salariés au moment de la mise en place de la procédure de licenciement pour motif économique ici contestée ; qu'il convient cependant d'examiner au regard des critères précités si des licenciements avaient été envisagés au niveau de l'UES dans des conditions telles qu'elles nécessitaient la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise produits aux débats par la société SEK HOLDING que les décisions relatives à l'avenir de chacune des sociétés susvisées étaient prises au niveau de l'UES étant ici observé que Monsieur [C] [B] , particulièrement actif dans les relations avec le comité d'entreprise, était administrateur de la société EK BOUTIQUES, directeur général et administrateur de la société Jean-Louis Scherrer Haute Couture, président de la société JLS international et de la société ELANTIS ;

Considérant qu'il résulte d'un relevé non contesté produit par Madame [Y] [K] (pièce 49) qu'au mois de mars 2006 (pièce 49) l'UES totalisait un effectif de 64 salariés à raison de 17 salariés dans la société EK Boutiques, 13 salariés dans la société Jean-Louis Scherrer international, 18 salariés dans la société Jean-Louis Scherrer Haute Couture, 10 salariés dans la société SEK HOLDING et 6 salariés dans la société Jean-Louis Scherrer ;

Considérant qu'il ressort pour le moins des pièces produites que la cession du fonds de commerce de la boutique du faubourg [Localité 4] dépendant de la société EK Boutiques à la société Smalto International en juillet 2008 s'est accompagnée du licenciement de 3 des salariés (pièces 29 à 31 de a société SEK HOLDING) ; que la fermeture de la boutique de [Localité 3] s'est accompagnée en août 2008 du licenciement de Monsieur [G] [J] (pièce 60 de Madame [Y] [K]) ; que 8 postes ont été supprimé s au sein de la société Jean-Louis Scherrer international à compter de septembre 2008 donnant lieu à contentieux (pièces 17 et ss) ; que 7 salariés ont été licenciés par la société SEK HOLDING en novembre et décembre 2008 ; qu'à ce jour, il n'est pas contesté que l'UES ne comprend plus que les 3 salariés de la société ELANTIS ;

Considérant que la dégradation de l'activité économique fondant ces licenciements est évoquée par la direction de l'UES dans les termes des procès verbaux de réunions du comité d'entreprise produits aux débats ( pièces 7 à 16 de la société SEK HOLDING, pièces 27, 50 de Madame [Y] [K]) depuis 2007 pour le moins ; qu'antérieurement à 2007, il est fait état par la société SEK HOLDING elle même dans un courrier en date du 10 mars 2009 adressé à Madame [K] ( pièce 16) d'un endettement important et constant de chacune des sociétés du groupe entre 2005 et 2008, d'une détérioration de l'activité, d'une dégradation des résultats économiques de l'ensemble des sociétés ; qu'ainsi, l'activité haute couture a cessé en 2007 puis l'activité de prêt à porter en 2009 ( pièce 30 de Madame [Y] [K]) ; qu'il s'en déduit que la succession de licenciements intervenue durant une période réduite à deux ans et demi au niveau d'une UES comportant plus de 50 salariés en 2006 nécessitait au regard du nombre de salariés concernés durant la période susvisée de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Considérant que le licenciement de Madame [Y] [K] intervenu sans cette mise en oeuvre est frappé de nullité ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 1235-11 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un licenciement frappé de nullité ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le juge lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des douze derniers mois ;

Considérant que Madame [Y] [K] percevait un salaire mensuel brut moyen de 4096 euros, qu'elle comptait une ancienneté de 6 ans lors de la rupture du contrat de travail, qu'elle justifie avoir retrouvé un emploi en 2011après avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi, une somme de 49 500 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que Madame [Y] [K] sollicite par ailleurs de voir condamner la société SEK HOLDING à lui régler une somme de 24 576 euros du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail en ce que l'employeur a multiplié les contre informations concernant sa situation ;

Considérant que Madame [Y] [K] ne justifie cependant pas de ce que son employeur aurait varié sur ses déclarations relativement à sa situation professionnelle jusqu'au courrier du 20 novembre 2008 ; que la demande sera rejetée de ce chef ;

Considérant que la société SEK HOLDING qui est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [Y] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit nul le licenciement notifié par la société SEK HOLDING à Madame [Y] [K],

Condamne la société SEK HOLDING à payer à Madame [Y] [K] la somme de 49 500 euros avec intérêts de droit à compter du présent arrêt ;

Déboute Madame [Y] [K] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manque de loyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat ;

Condamne la société SEK HOLDING à payer à Madame [Y] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société SEK HOLDING de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SEK HOLDING aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/04781
Date de la décision : 21/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°11/04781 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-21;11.04781 ?
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