Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18332
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Août 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS 11ème- RG n°11 11-000170
APPELANTE
SA JEAN CHARPENTIER - SOPAGI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Eric PELISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1212
INTIMES
Monsieur [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me Emmanuel MERCINIER-PANTALACCI de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190 substitué à l'audience par Me Clarisse LE CORRE de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
Madame [F] [P] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Emmanuel MERCINIER-PANTALACCI de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190 substitué à l'audience par Me Clarisse LE CORRE de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
Mademoiselle [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Emmanuel MERCINIER-PANTALACCI de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190 substitué à l'audience par Me Clarisse LE CORRE de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
Monsieur [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Vincent GIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0324
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame Patricia GRASSO, Conseillère
Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
La SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI a, par exploit en date du 22 février 2011, fait citer Monsieur [J] [A], Madame [F] [P], son épouse et Mademoiselle [V] [S] ainsi que Monsieur [D] [E] afin de les voir condamner à lui payer les sommes de 3.130, 39 euros au titre de la remise en état de son local professionnel situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 3],3.000 euros au titre de son préjudice professionnel, voir dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les voir condamner à lui verser une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référé et les frais d'expertise.
Suivant acte du 4 mars 2011, Monsieur [E] a appelé en garantie et en intervention forcée Monsieur [L] [I], en sa qualité de locataire de l'appartement ainsi que la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de ce dernier.
Le Tribunal a joint ces deux affaires.
Suivant acte du 6 janvier 2012, l'indivision [A]-[S] a appelé en garantie et en intervention forcée la société SURAVENIR ASSURENANCES venant en lieu et place de Mademoiselle [M], en sa qualité d'assureur de cette dernière qui était leur locataire au moment des faits à l'origine de la présente instance
Par jugement du 7 août 2012, le Tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris a condamné l'indivision [A]-[S] à payer à la société JEAN CHARPENTIER la somme de 1.367,65 euros, au titre des désordres causés à son local professionnel en raison des infiltrations d'eau provenant de son appartement, a également condamné, pour les mêmes raisons, Monsieur [D] [E] à verser à la société JEAN CHARPENTIER la somme de 1.476,79 euros et a débouté la société JEAN CHARPENTIER du surplus de ses demandes tendant à voir condamner l'indivision [A]-[S] et Monsieur [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice professionnel ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant 19.837,93 euros de frais d'expertise.
S'agissant du paiement des frais d'expertise, le Tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris a condamné la société JEAN CHARPENTIER à prendre à sa charge la moitié de ces frais, soit la somme de 9.918,96 euros, l'autre moitié devant être payé à hauteur de 4.959,48 euros par l'indivision [A]-[S] et à hauteur de 4.959,48 euros par Monsieur [E].
Le Tribunal d'instance a enfin considéré qu'il n'y avait pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société JEAN CHARPENTIER a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2012.
Aux termes de ses conclusions du 8 février 2013, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [A]-[S], ainsi que Monsieur [D] [E] à lui verser la somme de 2 843,94 euros au titre de la remise en état de son local professionnel situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 3], de les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme 3000 euros au titre de son préjudice professionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de la décharger du paiement des frais d'expertise, de les condamner à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens , qui comprendront les dépens de référé et les frais d'expertise dont le recouvrement pour ceux d'appel sera poursuivi par la SELARL HJYH AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'expertise était inutile puisque l'origine de la fuite était connue dés le début comme provenant de la douche de Mademoiselle [M] et qu'il appartenait à monsieur [E], son bailleur, d' y remédier et qu'en tout état de cause, le coût de cette expertise est excessif.
Les consorts [A]-[S] ont conclu le 06 mars 2013 à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il condamné l'indivision [A]-[S] à régler la somme de 4.959,48 euros au titre des frais d'expertise et demandent donc à la cour de condamner la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI à payer la totalité des frais d'expertise, de dire qu'il n'y a pas lieu à une condamnation solidaire de l'indivision [A]-[S] et de Monsieur [D] [E], de débouter société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'indivision, en état de cause, de condamner la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que les opérations d'expertise résultent d'une importante négligence de la société JEAN CHARPENTIER, dès lors qu'une simple déclaration de dégâts des eaux à son Assurance Multirisque (GENERALI Professionnel) dès la première infiltration lors de l'intervention des Sapeurs-Pompiers aurait dû suffire pour que l'affaire soit réglée à l'amiable par les Assurances, que la mise en cause de l'indivision intervenue après deux ans d'expertise est tardive, que la société JEAN CHARPENTIER a fait durer cette affaire de manière totalement disproportionnée en termes de temps passé et de coûts de procédure.
Monsieur [D] [E] a conclu le 19 juin 2014 à l'infirmation du jugement, demandant à la cour de débouter la société Jean Charpentier SOPAGI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à régler l'intégralité des frais d'expertise , de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,
Il fait valoir qu'il est propriétaire non-occupant de l'appartement situé [Adresse 3] et que si le montant des frais de remise en état, qui a été évalué par l'expert à la somme de 2 843,94 euros, n'est pas discuté, il ne saurait en revanche être mis à sa charge comme incombant uniquement à son locataire.
Il conteste dans son principe et son montant la demande de réparation du préjudice résultant de l'indisponibilité des locaux de la société JEAN CHARPENTIER en raison des rendez-vous d'expertise.
Il soutient que l'expertise était inutile et trop coûteuse et que l'appelante doit en conserver la charge.
SUR CE, LA COUR
Il résulte du rapport d'expertise que sa la mise en copropriété de l'immeuble (règlement du 8 novembre 1955) , les propriétaires ont équipé leurs appartements d'installations sanitaires, notamment de douches, sur les anciens planchers, impropres à cette destination.
En raison du mauvais entretien de ces installations sanitaires situées dans l'appartement de l'indivision [A]-[S] et de celui de Monsieur [E], des fuites importantes se sont produites à compter du mois de septembre 2006, et ce de manière répétitive, dans les locaux de la société Jean CHARPENTIER SOPAGI SA.
Les sinistres successifs ont eu pour conséquence la détérioration d'une vingtaine de plaques fibreuses de faux plafond et la présence de traces de coulures sur les parois verticales d'un bureau et d'un dégagement.
La solution réparatoire a consisté à mettre en conformité les installations sanitaires des appartements du 1er étage de l'immeuble, ce qui a été effectué aux frais des copropriétaires concernés.
Le coût de la remise en état des locaux de la SA Jean CHARPENTIER a été évalué par l'Expert suivant devis et n'est pas contesté.
L'expert a retenu la responsabilité de Monsieur et Madame [A], mais également celle de Monsieur [E], propriétaires d'appartements situés au 1er étage de l'immeuble, et a proposé un partage.
Facture SCHERRER Frères 1.708,94 HT
20 % Mr [E]
80 % Époux [A]
341,79 € HT
1.367,65 € HT
Facture SCHERRER Frères 1.708,94 HT
20% Mr [E]
80 % Époux [A]
341,79 € HT
1.367,65 € HT
Monsieur [E] soutient vainement que par application de l'article 1719 du code civil, il est tenu de laisser la jouissance paisible du local au preneur pendant toute la durée du bail , qu'il n'a plus accès aux lieux loués pendant toute la durée du bail et qu'il ne peut donc lui être reproché d'actionner de manière fautive des robinets dans un local dans lequel il n'a plus d'accès.
En effet , sa qualité de propriétaire des lieux loués engage sa responsabilité à l'égard des autres propriétaires et occupants pour les dommages causés par l'usage des locaux qui lui appartiennent, à charge pour lui d'appeler son locataire en garantie ou d'exercer contre lui une action en remboursement.
Le jugement sera donc confirmé sur les condamnations prononcées en principal.
Concernant le préjudice résultant de la détérioration des locaux et de leur indisponibilité lors des rendez-vous d'expertise, c'est à tort que le tribunal a débouté la SOPAGI de sa demande de ce chef aux motifs qu'elle aurait pu passer par les assureurs aux lieu et place d'une expertise judiciaire.
En effet, cinq réunions d'expertise se sont déroulées entre 2006 et 200 qui ont perturbé le fonctionnement de l'agence CHARPENTIER durant cinq demi-journées, tout comme la remise en état la partie du local sinistré.
La perturbation aurait été la même dans le cadre d'une expertise amiable.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le préjudice financier en résultant peut-être évalué à 1 000 €.
Toute partie lésée peut parfaitement présenter son recours directement contre le responsable du sinistre qu'il subit, sans obligation de saisir son assureur et, par conséquent, de faire intervenir son expert dont la mission n'est pas de déterminer les responsabilités dans l'origine des sinistres et encore moins de les faire réparer, mais se limite à constater et chiffrer la réalité des dommages et à vérifier que la cause déclarée est exacte et qu'il y a été effectivement remédié.
La Société CHARPENTIER n'a pas abusé de son droit d'agir en justice et ce, d'autant moins que son action a prospéré.
Si les causes du sinistre étaient aussi simples à déterminer que les intimés le soutiennent et connues dès l'origine, il leur appartenait d'y remédier dans les meilleurs délais.
Le coût de l'expertise a par ailleurs fait l'objet d'une ordonnance de taxe de la part du juge compétent.
Par suite, les jugement sera infirmé en ce qu'il a partagé les frais de la mesure d'instruction,
Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de condamner solidairement les intimés à payer à la Société CHARPENTIER une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 7 août 2012 par le Tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice professionnel de la Société CHARPENTIER et partagé les frais d'expertise ;
Y substituant,
Condamne in solidum les consorts [A]-[S], et Monsieur [D] [E] à payer à la Société CHARPENTIER la somme de 1 000 € au titre de son préjudice professionnel ;
Condamne in solidum les consorts [A]-[S], et Monsieur [D] [E] à payer les frais d'expertise ;
Y ajoutant,
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne in solidum les consorts [A]-[S], et Monsieur [D] [E] à verser à la Société CHARPENTIER la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT