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16/10/2014 | FRANCE | N°11/22158

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 16 octobre 2014, 11/22158


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22158



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2011 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n°11-10-000104



APPELANT



Monsieur [S] [Q]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avo

cat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assisté de Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX - BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191



INTIMES



Madame [F] [I]

[Ad...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22158

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2011 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n°11-10-000104

APPELANT

Monsieur [S] [Q]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assisté de Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX - BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191

INTIMES

Madame [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

SARL GEFIBAT représentée par M. [P] [R], pris en sa qualité de mandataire ad litem

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume GLOAGUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0650

Assistée de Me Nicolas DELAPLACE de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de CAEN substitué à l'audience par Me Fatiha AKLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A799

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [P] [R] es qualité de mandataire de la société GEFIBAT

(intervenant forcée)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Guillaume GLOAGUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0650

Assisté de Me Nicolas DELAPLACE de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de CAEN substitué à l'audience par Me Fatiha AKLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A799

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame Patricia GRASSO, Conseillère

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****************

Les parties ont relaté de manière confuse et contradictoire que Madame

[F] [I] et Monsieur [Z] [H] et/ou la société GEFIBAT (dont Madame [I] serait associée) ont commandé trois canapés à leur voisin Monsieur [S] [Q], celui-ci se voyant remettre un chèque de 3600 €, tiré sur le compte bancaire de la société GEFIBAT. Les canapés ont été livrés dans le courant du mois de juillet 2005 et le chèque remis à l'encaissement en juin 2006, a été rejeté en raison d'une opposition pour perte.

Par acte du 27 novembre 2006, Monsieur [S] [Q] a fait assigner la société GEFIBAT devant la juridiction de proximité de Bobigny, sollicitant la mainlevée de l'opposition.

L'affaire a été radiée le 7 novembre 2007 puis rétablie et renvoyée devant le tribunal

d'instance, le 24 novembre 2009 où elle a été jointe à la procédure engagée, le 25 mai

2010, à l'encontre de Madame [F] [I] et Monsieur [Z] [H].

Parallèlement, Monsieur [S] [Q] a saisi le Président du tribunal de commerce de Bobigny. Il a obtenu, le 2 juillet 2008, une ordonnance condamnant la société GEFIBAT

à lui payer une provision de 3600€ correspondant au montant du chèque qui lui avait été

remis.

Par jugement en date du 6 septembre 2011, le tribunal d'instance de Bobigny a rejeté la

demande de mainlevée (en raison de la décision consulaire), a fixé la créance de Monsieur [S] [Q] à la somme de 3600 € et a condamné in solidum Madame [F] [I], Monsieur [Z] [H] et la société GEFIBAT au paiement de cette somme et dit qu'il sera fait compensation entre cette créance et la somme de 2000 € versée à Monsieur [S] [Q] par Monsieur [Z] [H]. Il a également condamné Monsieur [S] [Q] à payer à la société GEFIBAT la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Madame [F] [I] et Monsieur [Z] [H] aux dépens de l'instance.

Monsieur [S] [Q] a relevé appel de cette décision, le 12 décembre 2011.

Par arrêt du 24 octobre 2013, la cour a confirmé jugement rendu par le tribunal d'instance de BOBIGNY le 6 septembre 2011 en ce qu'il a condamné in solidum Madame [F] [I] et Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 3600€ et infirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre la dette de Madame [F] [I] et Monsieur [Z] [H] et la somme de 2000 € prétendument versée par Monsieur [Z] [H] ; statuant à nouveau, de ce chef et y ajoutant, la cour a débouté [F] [I] et Monsieur [Z] [H] de leur demande en paiement ou compensation ainsi que de toutes leurs autres demandes, dit n 'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre Madame [F] [I] et Monsieur [Z] [H] d'une part et Monsieur [S] [Q] d'autre part, condamné [F] [I] et Monsieur [Z] [H] aux dépens d'appel les concernant ; pour le surplus et notamment sur l'appel principal contre les dispositions du jugement déféré intéressant la société GEDIBAT et les demandes formées à son encontre, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que M [S] [Q] régularise la procédure à son encontre et réservé les dépens y afférents.

Monsieur [Q] a régularisé la procédure et conclu le 9 mai 2014.

Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné, in solidum,la société GEFIBAT, avec Monsieur [H] et Madame [I] à lui régler la somme de 3 600 €, et , l'infirmant pour le surplus, de condamner la Société GEFIBAT à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.

Il fait valoir que Madame [I] avait remis un chèque de 3 600 €, tiré sur la société GEFIBAT, qui ne devait être encaissé qu'après la livraison, ce qu'il a accepté car il connaissait personnellement ses acquéreurs, qu'il a mis le chèque à l'encaissement en juin 2006 et a essuyé un rejet en raison d'une opposition pour perte de la société GEFIBAT, que Monsieur [H] et Madame [I] lui ont alors indiqué qu'ils avaient conservé les canapés pour leur usage personnel, mais n'ont effectué aucun règlement.

La SA GEFIBAT, régulièrement représentée par son mandataire ad litem, Monsieur [P] [R], a conclu le 12 août 2014.

Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [Q] à lui verser la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et , l'infirmant sur le surplus, de débouter purement et simplement Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes , de déclarer la société GEFIBAT, prise en la personne de son mandataire ad litem,Monsieur [R], hors de cause et dire n'y avoir lieu à condamnation à son encontre, et, en tout état de cause, de condamner Monsieur [S] [Q] au paiement, en cause d'appel, d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle se dit totalement étrangère à la transaction relative à l'acquisition des canapés.

SUR CE, LA COUR

Monsieur [S] [Q] soutient avoir cédé trois canapés pour un prix de 3.600 € et entend ainsi obtenir la condamnation in solidum la société GEFIBAT, de Monsieur [H] et de Madame [I] pour l'ensemble de ses demandes, alors que , selon ses propres dires, Monsieur [H] et Madame [I] seraient totalement étrangers au contrat puisque les canapés auraient été cédés à la société GEFIBAT.

Alors que la société GEFIBAT conteste formellement avoir passé commande auprès de Monsieur [S] [Q] d'une quelconque marchandise, le seul lien entre les parties est l'existence d'un chèque émis sur le compte de la Société GEFIBAT qui n'aurait été remis à Monsieur [Q] qu'à titre de « chèque de caution « dans l'attente de la livraison des canapés, étant rappelé que la notion de « chèque de caution » n'est pas reconnue par le droit et que le chèque ne peut être qu'un moyen de paiement .

Monsieur [H] et Madame [I] sont intervenus volontairement, avant la radiation de l'instance, et ont rappelés être les seuls et uniques cocontractants de Monsieur [Q] ; ils indiquent avoir conservé personnellement les canapés et n'avoir émis un chèque de garantie qui ne devait pas être encaissé que sur l'insistance de leur vendeur, et à partir d' un chéquier de la Société dont Madame [I] était associée, n'en disposant pas d'autre sur le moment, .

Or le contrat de vente n'a pu être conclu qu'avec un seul acquéreur, soit la Société GEFIBAT, soit Monsieur [H] et Madame [I].

Il résulte des éléments du litige que le contrat litigieux a été conclu entre Monsieur [Q] d'une part et Monsieur [H] et Madame [I] d'autre part, à qui le mobilier a été livré et qui ont été condamnés à en payer le prix par l'arrêt du 24 octobre 2013.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société GEFIBAT in solidum avec Monsieur [H] et Madame [I] au paiement du prix des canapés

Selon l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

L'article 1382 du Code Civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action peut constituer une faute s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.

S'agissant du chèque dit « de caution » que Monsieur [Q] a néanmoins remis à l'encaissement, le premier juste a justement souligné » La non rédaction de toutes les mentions par son émetteur et par un émetteur n'ayant pas pouvoir de signature démontrent qu'il s'agissait en fait d'un document faisant office de commencement de preuve.

Toutefois, Monsieur [Q] a remis à l'encaissement ce chèque, le 6 juin 2006, soit près d'un an après conclusion d'un accord verbal, auprès d'un tiers dont il savait qu'il était étranger à l'accord, le mobilier ayant été remis à l'adresse de particuliers, Madame [I] et Monsieur [H].

Cette remise à l'encaissement a causé un préjudice à la société GEFIBAT qui n'était pas partie à l'accord ».

Le fait que la Société GEFIBAT soit domiciliée à la même adresse que les acquéreurs ne modifie pas le fait que Monsieur [Q] ne pouvait ignorer que seuls Monsieur [H] et Madame [I] étaient parties à l'acte de vente puisque d'une part, à sa propre demande, le chèque a seulement été émis à titre de caution, d'autre part, Madame [I] n'ayant pas de pouvoir de signature, le chèque ne pouvait engager la société GEFIBAT.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Q] à payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive .

Au vu des circonstances de l'espèce il apparaît équitable de condamner Monsieur [Q] à payer à la Société GEFIBAT une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles .

Monsieur [Q] sera condamné aux dépens afférents à son appel contre cette Société.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 24 octobre 2013 ;

Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de BOBIGNY le 6 septembre en ce qu'il a condamné in solidum la Société GEFIBAT au paiement de la somme de 3600 €,

Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de BOBIGNY le 6 septembre 2011 en ce qu'il a condamné Monsieur [Q] à payer à la Société GEFIBAT la somme de 2 000 € à tire de dommages et intérêts et une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [F] [I] et Monsieur [Z] [H] aux dépens de l'instance.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Q] à payer à la Société GEFIBAT, au titre de l'appel, une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [Q] aux dépens de son appel contre la Société GEFIBAT.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/22158
Date de la décision : 16/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°11/22158 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-16;11.22158 ?
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