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15/10/2014 | FRANCE | N°13/00183

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 15 octobre 2014, 13/00183


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00183



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/08914





APPELANT



Monsieur [V] [B] [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par la SELA

RL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, toque : P0073

assisté de Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ



Syndicat des copropriétaires de l'imm...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00183

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/08914

APPELANT

Monsieur [V] [B] [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, toque : P0073

assisté de Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet GTF, ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

assisté de Me Sophie CHRETIEN, de la SCP GUERRIER DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

***

Suivant acte extra-judiciaire du 8 juin 2010, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] assigné M. [V] [J], propriétaire de deux lots dans l'immeuble, à l'effet de le voir condamner au paiement des sommes de :

- 10.995,62 € au titre des charges courantes,

- 3.000 € de dommages-intérêts,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Par jugement du 27 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné M. [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 10.995,62 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période écoulée entre le 3ème trimestre 2007 et le 4ème trimestre 2009 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2010, de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [V] [J] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 avril 2013, de :

' au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1315 du code civil,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

- subsidiairement, dire que le solde des charges dues au titre de la période allant du 3ème trimestre 2007 au 4ème trimestre 2009 s'élève à la somme de 2.137,48 €,

- constater qu'il a réglé la somme de 2.681,44 € comprenant le solde de charges pour 2.137,48 €,

- ce faisant, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,

- en tout état de cause, débouter le syndicat de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- condamner le syndicat au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,

- dire qu'il sera dispensée de toute participation aux frais de procédure par application de

l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 juin 2013, de :

- au visa de la loi du 10 juillet 1965 et, en particulier, de ses articles 10 et 10.1, du décret du 17 mars 1967, débouter M. [V] [J] de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner M. [V] [J] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Les écritures signifiées par M. [J] le 22 septembre 2014 après clôture prononcée le 3 septembre précédent ont été rejetées à l'audience et la demande de rabat de clôture présentée par M. [V] [J] refusée, le calendrier de procédure ayant été communiqué à l'appelant en temps suffisant pour qu'il pût répliquer aux conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires le 3 juin 2013.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Au soutien de son appel, M. [V] [J] fait valoir que les documents versés aux débats par le syndicat sont insuffisants à établir sa créance dans la mesure où l'intégralité des comptes n'est pas produite, que les montants énoncés aux appels de fonds et à l'assignation diffèrent, passant de 16.053,32 € à 9.829,24 € pour la même période, que les décomptes produits ne correspondent pas aux lots (au nombre de dix au total) énoncés au règlement de copropriété dès lors qu'il se voit attribuer des lots numérotés 4, 16, 17, 27, 28 et 37 bien qu'il ne soit propriétaire que des lots n° 4 et 8, ce fractionnement contrevenant aux dispositions légales, que les charges réclamées ont été intégralement réglées et intègrent des frais non nécessaires ainsi que des appels de fonds au titre de travaux d'ascenseur dont le principe a été annulé par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 mai 2012 ;

Toutefois, les documents versés aux débats, appels de fonds, historiques du compte de M. [V] [J], relevés individuels, procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes de l'exercice précédent et voté les budgets provisionnels suffisent à éclairer la Cour et justifient la demande en paiement du syndicat des copropriétaires ; quant au fractionnement de numérotation de lots stigmatisé par M. [V] [J], il ne modifie en rien le montant des charges exigibles, comme l'a relevé le tribunal, ne correspondant qu'à une facilité d'identification des locaux en cause, appartement, caves et chambres de service, le total de tantièmes (190) correspondant aux deux lots appartenant à M. [J] restant inchangé ;

En ce qui concerne les règlements allégués par l'appelant, ils ont été imputés régulièrement par le syndicat des copropriétaires, conformément aux affectations indiquées par M. [V] [J], aux charges de l'année 2010, 2011, 2012 et, partiellement (règlement de 2.681,44 €) aux charges du 3ème trimestre 2007 ; les appels de fonds afférents aux travaux sur l'ascenseur (11.848,61 € et 2.962,15 €) ont été retirés des charges arriérées ; le syndicat ne demande plus rien au titre du 2ème trimestre 2007, ni au titre des 1er et 2ème trimestres 2010 ; quant aux différences entre les montants figurant aux appels de fonds et à l'assignation, elles s'expliquent par les imputations partielles des règlements opérés par le débiteur sur les frais de la saisie immobilière pratiquée par le syndicat et par des paiements partiels de M. [V] [J] venant en déduction des sommes réclamées, ce qui a pour effet de rendre la créance du syndicat fluctuante au fil de ces règlements dans le désordre ;

Enfin, les frais et honoraires d'avocat ne sont pas inclus aux charges courantes réclamées, comme l'a retenu le jugement dont appel ;

La confusion instaurée dans les comptes du syndicat par les procédures incessantes initiées par M. [V] [J] qui n'est jamais à jour de ses charges de copropriété et complique malicieusement la gestion du syndic par des paiements partiels affectés soit aux condamnations prononcées par les décisions de justice intervenues, soit aux charges arriérées soit aux frais de saisie immobilière soit aux charges courantes, à seule fin d'obscurcir les comptes de l'immeuble et de se ménager ainsi des contestations futures, justifie les dommages-intérêts accordés au syndicat des copropriétaires ;

En équité, M. [V] [J] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette les écritures signifiées le 22 septembre 2014 par M. [V] [J] comme tardives,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Condamne M. [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne M. [V] [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/00183
Date de la décision : 15/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/00183 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-15;13.00183 ?
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