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15/10/2014 | FRANCE | N°12/20653

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 15 octobre 2014, 12/20653


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 15 Octobre 2014



(n° 314, 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20653



sur renvoi après cassation (arrêt de la cour de cassation du 28 mars 2008)



DEMANDEUR A LA SAISINE



Madame [GP] [P] épouse [G] décédée le [Date décès 3] 2008.



Monsieur [QL] [Y] [PP]

[Adresse 4]
>[Localité 2].



Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B0753.



DEFENDEUR A LA SAISINE



La SOCIETE [VJ] AND COMPANY INCORPORED prise en la personne de ses représenta...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 15 Octobre 2014

(n° 314, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20653

sur renvoi après cassation (arrêt de la cour de cassation du 28 mars 2008)

DEMANDEUR A LA SAISINE

Madame [GP] [P] épouse [G] décédée le [Date décès 3] 2008.

Monsieur [QL] [Y] [PP]

[Adresse 4]

[Localité 2].

Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B0753.

DEFENDEUR A LA SAISINE

La SOCIETE [VJ] AND COMPANY INCORPORED prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1].

L'ASSOCIATION [VJ] INSTITUTE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 5].

Mademoiselle [X] [M] [U] [VJ] et domiciliée [Adresse 5] ès qualité d'héritier de Monsieur [W] [IQ] [N] [VJ] décédé le [Date décès 3] 2008

[Adresse 1]

[Localité 1].

Monsieur [W] [O] [F] [VJ] et domicilié [Adresse 7] ès qualité d'héritier de Monsieur [W] [IQ] [N] [VJ] décédé le [Date décès 3] 2008

[Adresse 1]

[Localité 1].

Monsieur [D] [IQ] [VJ]

[Adresse 1]

[Localité 1].

Représentés par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS toque B1106.

Assistés de Me Jean-Luc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS toque A156.

L'ACADEMIE DES BEAUX ARTS

[Adresse 3]

[Localité 3].

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque L0010.

Assistée de Me Paul-Albert IWEINS, Bâtonnier au barreau de Paris toque J10.

Madame [S] [V] [VJ] et demeurant [Adresse 2] ès qualité d'héritière de Monsieur [W] [IQ] [N] [VJ] décédé le [Date décès 3] 2008

[Adresse 9]

KENYA.

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque D0675.

Assistée de Me Raphaël RICHEMOND de la SELAS BERSAY ET ASSOCIES, Cédric de Pouzillac, avocat au barreau de PARIS, toque P485.

Maître [DS] [Z] Administrateur Judiciaire, ès qualité de Mandataire successoral de Madame [XK] [SM] veuve [VJ] décédée le [Date décès 2], désignée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 16/06/2011, renouvelée les 14/06/2012 et 06/06/2013.

[Adresse 6]

[Localité 4].

Représenté par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque A0353.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Françoise LUCAT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Madame Fatiha MATTE, greffière présente lors du prononcé.

Mme [GP] [G] est la fille du peintre [NO] [K] [P], ami de [R] [CM], qui attirait du fait de sa célébrité de nombreux jeunes peintres dont [J] [JM].

Après le décès de [R] [CM], son fils, [H] a remis à [NO] [K] [P] un portrait du peintre avec en toile de fond une esquisse du 'sentier au Cap Martin' en lui indiquant qu'il s'agissait d'une oeuvre de [J] [JM].

En 1984, Mme [G] a vendu le tableau alors attribué au peintre [JM] à la société [VJ] and Company Incorporated (la société [VJ]) pour la somme de 300.000 dollars américains payée le 10 septembre 1984.

La société [VJ] est une société américaine de marchands d'art connue sur le plan international. Elle a été créée en 1924 par plusieurs membres de la famille [VJ] et son président est [D] [VJ].

Le [VJ] Institute est une association soumise à la loi du 1er juillet 1901 créée en 1970 en mémoire de [A] [VJ] et dont le président était au moment de la vente précitée, [W] [VJ]. Elle a pour objet de promouvoir l'art français, d'éclairer son histoire et de soutenir les travaux de recherche. Elle est à l'origine de la réalisation de catalogues raisonnés de plusieurs peintres dont celui de [R] [CM] dont l'auteur principal est [O] [VJ], père de [W] et [D] [VJ].

La société [VJ], ayant eu un doute sur l'authenticité du tableau vendu par Mme [G] l'a fait assigner en nullité de la vente devant le tribunal de grande instance de Paris. La demanderesse attribuait alors l'oeuvre à [L] [B], peintre suisse de petit renom dont le nom était présent au dos du tableau.

En cours de procédure les parties ont transigé par acte du 11 mars 1986 selon les termes suivants :

' article 1 ; La vente du tableau 'Portrait de [R] [CM]' attribué par Mme [G] au peintre [J] [JM] est irrévocablement confirmée de par la volonté des parties.

article 2 : Mme [G] s'engage à rembourser à la société [VJ] dès la signature du présent accord, la somme de 150.000 dollars US...

article 3 Ladite somme de 150.000 dollars US est remboursée par Mme [G] à titre forfaitaire transactionnel et définitif.

article 4 Mme [G] prend acte de l'intention formée par la société [VJ] de présenter le tableau à l'acceptation, à titre de donation, à l'Académie des Beaux-Arts de l'[2] avec souhait qu'il soit exposé au musée [3].

La société [VJ] s'engage dans un délai de six mois à compter des présentes, à justifier à Mme [G] de la présentation du tableau à l'Académie des Beaux Arts de l'[2].

article 5 En raison du présent accord, la société [VJ] Co Inc et Mme [G] se désistent purement et simplement de toutes instances et actions au sujet du tableau, objet de la présente convention et, notamment, de la procédure actuellement pendante devant la Première chambre 1ère section du Tribunal de Grande Instance de Paris.'

Le tribunal de grande instance de Paris a pris acte du désistement d'instance par jugement du 19 mars 1986.

A l'occasion de la parution en 1996 d'une nouvelle édition du catalogue raisonné de [R] [CM] par le [VJ] Institute et rédigé par [O] [VJ], la revue Connaissance des Arts a, dans un article consacré à cet ouvrage, insisté sur la révélation de cette édition selon laquelle le tableau, objet de la vente de 1984 puis de la transaction de 1986 est un autoportrait de [R] [CM]. Dans la précédente édition de 1979, le tableau était attribué à [J] [JM].

Estimant avoir vu son consentement vicié, Mme [G] a fait assigner la société [VJ], feu [O] [VJ] et le [VJ] Institute aux fins de nullité de la transaction et de la vente, la restitution du tableau et la condamnation des défendeurs au paiement de dommages intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par un premier jugement en date du 29 juin 1999, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, refusé de mettre hors de cause [O] [VJ] et le [VJ] Institute et ordonné une mesure de constat confiée à un huissier afin de vérifier notamment que le tableau figure dans l'inventaire du Musée [3] et quelles sont les conditions de conservation et d'exposition de celui-ci.

L'huissier a procédé à ses opérations le 23 juillet 1999 dont il a dressé constat.

Le jugement avait fait l'objet d'un appel. Par arrêt du 24 mai 2000, la Cour avait confirmé le jugement et la Cour de cassation a sanctionné cet arrêt le 20 décembre 2001 au motif que l'appel était irrecevable, le jugement s'étant limité à statuer sur une fin de non-recevoir et une exception de procédure et à ordonner une mesure d'instruction.

Mme [G] a appelé à la cause l'Académie des Beaux Arts et le musée [3] afin qu'ils soient condamnés à lui restituer le tableau.

En suite du décès de [O] [VJ] survenu le [Date décès 5] 2001, Mme [G] a fait appeler à la cause, ses deux fils, [W] et [D] [VJ] en leur qualité d'héritiers.

Par jugement du 10 février 2004, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action diligentée par Mme [G] à l'encontre de la société [VJ], du [VJ] Institute et d'[W] et [D] [VJ] en leur qualité d'héritiers de [O] [VJ] ;

- l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;

- a débouté la société [VJ], le [VJ] Institute, [W] et [D] [VJ] de leur demande de dommages intérêts ;

- condamné Mme [G] à payer à la société [VJ], au [VJ] Institute et à [W] et [D] [VJ] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 6 septembre 2005, la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, rejeté toute autre demande et condamné Mme [G] à payer à la société [VJ], au [VJ] Institute et à [W] et [D] [VJ] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 28 mars 2008, la Cour de cassation a cassé cet arrêt au visa des articles 1109 et 1110 du code civil faisant grief à la Cour d'appel de ne pas avoir donné de base légale à sa décision en se déterminant sans expliquer en quoi la réduction du prix n'était pas exclusive de l'attribution possible du tableau à un peintre d'une notoriété plus grande que celle de [JM].

Mme [G] a saisi la Cour d'appel de renvoi le 27 juin 2008.

Elle est décédée le [Date décès 1] 2009 léguant l'ensemble de ses biens à la ville de [Localité 6] et les droits concernant le tableau litigieux à M.[QL] [PP].

Ce dernier a repris la procédure .

Par conclusions signifiées le 7 février 2014, M [PP] demande à la Cour de :

-dire que les dispositions de l'article 1597 du code civil ne sont pas applicables à l'espèce,

-rejeter la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par l'Académie des Beaux Arts,

- annuler le jugement du 10 janvier 2004 en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes,

- constater l'existence d'une erreur sur les qualités substantielles du tableau vendu et acheté en 1984 comme une oeuvre du peintre [JM] alors qu'il est en réalité un autoportrait de [R] [CM],

- constater l'existence de manoeuvres dolosives commises par M [O] [VJ], la société [VJ], et le [VJ] Institute qui résultent d'un ensemble de faits et présomptions concordants,

- annuler la vente intervenue en 1984 en application des articles 1109, 1110, 1184 et 2053 du code civil,

- constater que les mêmes erreurs et dol affectent la validité de la transaction conclu en 1986,

- constater l'inexécution des engagements souscrits au titre de la transaction qui ne peut, en conséquence, qu'être annulée sur le fondement de l'article 953 du code civil,

- recevoir l'action exercée par l'appelant sur le fondement de l'article 1166 du code civil à l'encontre de l'Académie des Beaux Arts et la dire bien fondée,

- constater que la possession invoquée par l'Académie des Beaux-Arts ne présente pas les qualités de régularité requise sur le fondement de l'article 2276 du code civil,

- débouter celle-ci de ses demandes,

- constater qu'elle a refusé de produire diverses pièces,

- condamner solidairement les intimés à la restitution à son profit du tableau 'Portrait de [R] [CM]' exposé actuellement au musée [3], au paiement de la somme de 153.000 euros à titre de dommages intérêts du fait du dol dont a été victime Mme [G], de la résistance abusive des parties, de la défense calomnieuse développée contre elle et de la privation de jouissance du tableau ainsi qu'au versement de la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 6 janvier 2014, M [D] [VJ], Mme [X] [VJ] et M. [W] [VJ] tous deux héritiers de M. [W] [VJ], décédé le [Date décès 4] 2008, fils de [O] [VJ] le [VJ] Institute et la société [VJ] souhaitent voir la Cour déclarer irrecevable M. [PP], le débouter de ses demandes. A titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes. Ils demandent que la cour dise irrecevable M [PP] en son action à leur encontre et les mette hors de cause puis sollicitent le débouté des prétentions adverses . Ils réclament enfin la condamnation de M. [PP] à leur régler ainsi qu'à Mme [S] [VJ] [VJ], la somme de 76.225 euros à titre de dommages intérêts outre celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Académie des Beaux Arts, par conclusions du 29 janvier 2014, soulève l'irrecevabilité de M.[PP] en son intervention volontaire sur le fondement de l'article 1597 du code civil, sollicite le débouté de ses prétentions, la confirmation de la décision et la condamnation de M [PP] à lui payer la somme complémentaire de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Maître [Z], administrateur judiciaire es qualités de mandataire successoral de Mme [SM] veuve de M. [O] [VJ], décédée le [Date décès 2] 2010, par conclusions du 7 février 2014, demande que M [PP] soit déclaré irrecevable en son intervention sur le fondement de l'article 1597 du code civil, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris, dire irrecevable M [PP] en son action à l'encontre des intimés, héritiers de M [O] [VJ], les mettre hors de cause, dire l'action irrecevable à raison de la validité incontestable de la convention du 11 mars 1986 et débouter M [PP] de ses demande, le condamner à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] [VJ] [VJ], par conclusions du 3 février 2014, s'associe au moyen d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M [PP] sur le fondement de l'article 1597 du code civil, demande la confirmation du jugement, sa mise hors de cause et le débouté de M [PP] et sa condamnation à lui verser une somme de 15.245 euros à titre de dommages intérêts et celle de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le ministère public a, dans le cadre de la procédure, après la cassation intervenue, déposé des conclusions du19 mai 2010 dont il n'est pas contesté qu'elles aient été régulièrement communiquées aux parties et aux termes desquelles il concluait à l'infirmation de la décision entreprise.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M [PP] et sa qualité à agir:

Considérant que les intimés invoquent au soutien de leur fin de non-recevoir, les dispositions de l'article 1597 du code civil, le fait que M [PP] soit avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1986, associé de la SELARL [PP] et associés et du cabinet groupé [PP] [I], que son associé, Maître [I] ait été l'avocat de Mme [G] depuis l'origine du procès, qu'il se domicilie à Biarritz ;

Considérant qu'aux termes d'un codicille en date du 14 février 1998, Mme [G] a donné et légué à M [PP] domicilié [Adresse 8] tous ses droits concernant le tableau intitulé ' portrait de [R] [CM] en béret basque' vendu à la maison [VJ] le 10 septembre 1984 ; qu'elle a déclaré que le légataire serait après son décès purement et simplement substitué dans tous ses droits à naître à propos de la vente de ce tableau ;

Considérant qu'elle a le 11 avril 1998 fait un autre codicille à son testament du 5 décembre 1997 aux termes duquel elle institue le musée [1] de [Localité 6] légataire universel lui imposant de respecter sa volonté exprimée dans le codicille du 14 février 1998 concernant le procès intenté contre les consorts [VJ] et le musée [3] ;

Considérant qu'aux termes d'une attestation en date du 11 juin 2010, Maître [C], notaire à [Localité 6], déclare que la ville de [Localité 6] a délivré son legs particulier à M. [PP] qui l'a accepté, a déclaré intervenir dans la procédure engagée par Mme [G] contre les consorts [VJ] et faire son affaire tant à son profit qu'à sa perte de l'issue de cette procédure ;

Considérant que c'est en cette qualité de légataire à titre particulier que M. [PP] a repris l'instance engagée le 14 mars 1997 par Mme [G] ;

Considérant que l'article 1597 du code civil qui lui est opposé par les intimés dispose que ' Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens et des dommages intérêts ' ;

Considérant que ces dispositions sont fondées sur des considérations de morale publique ;

Considérant que M [PP] ne conteste pas être inscrit au barreau de Paris depuis 1986 ;

Considérant que le texte susvisé se situe dans le chapitre II du titre VI du livre troisième du code civil qui concerne les différentes manières dont on acquiert la propriété ; que le titre VI susvisé est relatif à la vente, le chapitre 2 visant 'qui peut acheter ou vendre';

Considérant que ce sont les titres I et II de ce même livre qui évoquent les dispositions en matière de successions et de libéralités ;

Considérant que ce texte n'a pas vocation à s'appliquer aux legs dès lors qu'il se situe dans le titre relatif à la vente ;

Considérant, par ailleurs, qu'il convient de rappeler que la cession est une transmission entre vifs du cédant au cessionnaire d'un droit réel ou personnel, à titre onéreux ou gratuit tandis que le legs est un acte unilatéral de disposition à cause de mort et à titre gratuit contenu dans un testament ;

Considérant qu'il s'ensuit que M [PP] n'est pas cessionnaire des procès, droits et actions litigieux en sa qualité de légataire à titre particulier de Mme [G] ;

Considérant par ailleurs qu'à supposer que ce texte soit susceptible de s'appliquer à l'espèce, la sanction qui y est visée est la nullité et non une irrecevabilité à agir ;

Considérant qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par les intimés ne saurait prospérer ;

Considérant que le fait que M [PP] soit l'associé du conseil ayant diligenté la procédure dès l'origine, pose éventuellement une question de conflit d'intérêt mais pas de recevabilité de l'action ;

Sur le fond du litige :

* Sur la mise hors de cause des consorts [VJ] et de l'association [VJ] Institute :

Considérant que le [VJ] INSTITUTE et les héritiers de [O] [VJ] et ceux d'[W] [VJ], sollicitent leur mise hors de cause exposant n'avoir eu aucun lien de droit avec Mme [G] n'ayant pas été partie aux conventions litigieuses ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que feu [O] [VJ] agissait en communauté d'intérêts avec la société [VJ] et qu'il est à l'origine du catalogue raisonné de [R] [CM] édité en 1996 par l'association ; que la solution du litige né de l'action en annulation de la vente du tableau en cause et de la transaction intervenue commande donc de maintenir dans l'instance M [D] [VJ], les héritiers de M [W] [VJ] et Maître [Z] es qualités d'administrateur de la succession de la veuve de M. [O] [VJ] ainsi que l'association [VJ] Institute dans la mesure où au soutien de cette action, Mme [G] puis M. [PP] maintenant se prévalent de faits imputés à l'auteur des premiers mais aussi à la seconde ;

Considérant que le jugement est confirmé en ce qu'il a maintenu dans l'instance, les parties susnommées ;

*Sur la nullité de la vente du 10 septembre 1984 :

Considérant que l'action en nullité de la vente du 10 septembre 1984 est exercée sur le fondement des articles 1109, 1110, 1184 et 2053 du code civil aux termes des dernières écritures de M [PP] ;

Considérant qu'il est soutenu que Mme [G] s'est trompée sur l'attribution du tableau qu'elle avait toujours considéré comme une oeuvre de [JM] et que M [O] [VJ] , la société [VJ] et l'association [VJ] Institute se sont rendus coupables de réticences et de manoeuvres dolosives ;

Considérant que l'article 1109 du code précité dispose que ' Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol' ;

Considérant que l'article 1110 du même code énonce que ' L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet...' ;

Considérant que la validité du consentement qui a été donné par Mme [G] doit être appréciée au moment de la formation du contrat ;

Considérant que, pour établir les manoeuvres dolosives, il est soutenu que M. [O] [VJ] en sa qualité de spécialiste de [CM] et d'auteur du catalogue raisonné, avait une parfaite connaissance des oeuvres du peintre, a volontairement passé sous silence l'historique du tableau, qu'il a été attendu 10 ans après la transaction pour faire apparaître le tableau dans le catalogue raisonné afin de pouvoir soulever la prescription de l'action adverse, qu'ainsi celui-ci avec sa société et l'association ont pu obtenir un tableau attribué à Monet à un moindre prix ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties ont été telles que l'autre n'aurait pas contracté sans celles-ci ;

Considérant qu'en l'espèce, les faits qualifiés de manoeuvres dolosives sont postérieurs à la vente et donc au consentement donné par Mme [G] ; qu'elles ne peuvent donc avoir d'effet sur la vente ;

Considérant qu'au surplus, ces allégations se heurtent au fait que la société [VJ] a agi en nullité de la vente de 1984 offrant ainsi de restituer le

tableau à Mme [G] et que la transaction qui a clos la procédure a entraîné le don du tableau au Musée [3] rendant le bien indisponible pour la société [VJ] qui ne pouvait le vendre et en tirer profit ;

Considérant qu'aucun dol ne peut être retenu lors de la passation de la vente en 1984 ;

Considérant que, relativement au moyen tiré de l'existence d'une erreur viciant le consentement de Mme [G], il peut être constaté que lors de la vente de 1984, cette dernière a entendu vendre un tableau peint par le peintre [JM] et l'acquéreur a admis acheter une oeuvre de cet artiste ; qu'il n'y avait dans l'esprit de la venderesse, aucune équivoque sur la paternité du tableau ;

Considérant qu'elle avait écrit un article dans la revue l'Oeil en 1969 où elle évoquait le portrait par Sargent de Monet avec le béret basque ;

Considérant qu'elle disposait d'éléments pour asseoir cette conviction à savoir :

- l'ouvrage publié en 1971 par le musée [T] [Q] et l'[2] sur Proust faisant état du tableau présenté comme une peinture de [JM] ;

- l'ouvrage datant de 1979 de Mme [OK] sur l'impressionnisme et faisant une même attribution du tableau ;

- le souvenir de sa visite en 1924 accompagnée de son père chez [R] [CM] ;

- le témoignage de [H] [CM] lors de la remise du tableau à son père déclarant qu'il s'agissait d'un portrait réalisé par [JM] ;

- le premier catalogue raisonné de 1979 relatif à l'oeuvre de [CM] attribuait le portrait litigieux à [JM] ;

Considérant qu'il convient de constater que la croyance de ce que le tableau était de [JM] était partagée par la société acquéreur qui a agi en nullité de la vente lorsqu'elle a recueilli des informations laissant penser que le peintre était [B] et non [JM] ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'à aucun moment, une attribution plus prestigieuse que celle de [JM] n'a été envisagée ;

Considérant que ce n'est qu'en 1986 qu'un doute va surgir sur l'auteur du portrait , l'attribution à [JM] est alors remise en cause par les acquéreurs eux-mêmes et c'est ainsi que la transaction du 11 mars 1986 sera conclue ; qu'ensuite, la parution du catalogue raisonné de l'oeuvre de [CM] en 1996 fera penser que l'oeuvre peut être de [CM] lui-même ; que cette attribution du tableau à [CM] par [O] [VJ], reconnu dans le monde l'art comme le spécialiste incontesté de cet artiste trouvera nécessairement un écho retentissant ;

Considérant que lors de la vente de 1984, Mme [G] a cédé l'oeuvre dans la conviction erronée que le tableau ne pouvait pas avoir été peint par [R] [CM] ; qu'il importe peu à cet égard que le tableau soit en définitive effectivement ou non de lui ; que la discussion élevée sur ce point par les intimés est donc inopérante ;

Considérant qu'en tout état de cause, l'attribution de l'oeuvre à un peintre connu reste une qualité substantielle tant pour le vendeur que pour l'acquéreur même si cette attribution se révèle ensuite incertaine ;

Considérant qu'il s'ensuit que la nullité de la vente du tableau intervenue le 10 septembre 1984 entre Mme [G] et la société [VJ] doit être prononcée à raison de l'erreur sur la qualité substantielle ayant vicié le consentement de la partie venderesse qui n'avait pas imaginé que son tableau puisse être de la main de [CM] ;

Considérant que la nullité de la vente de 1984 devrait entraîner la restitution du tableau au vendeur et du prix à l'acquéreur ; que, toutefois, une transaction a été signée entre les parties postérieurement portant sur ce même tableau rendant impossible la remise en état des parties ;

Sur la validité de la transaction passée en 1986 :

Considérant que M [PP] souhaite que la cour constate que les mêmes erreur et dol affectent la validité de la transaction ; qu'il convient toutefois de noter qu'aux termes des motifs et du dispositif de ses conclusions, il ne forme pas de demande explicite de nullité ou de rescision de la transaction ;

Considérant qu'aux termes de la transaction, la vente du tableau ' portrait de [R] [CM]' attribué par Mme [G] au peintre [J] [JM] est irrévocablement confirmée par la volonté mutuelle des parties ;

Considérant que cet acte est distinct et autonome de la vente qu'il était destinée à réitérer ; qu'il s'ensuit que sa validité doit être examinée indépendamment de la vente elle-même de 1984 dont il vient d'être prononcée la nullité ;

Considérant qu'aux termes des articles 2044, 2048, 2052 et 2053 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître; qu'elle a autorité de chose jugée en dernier ressort ;que toutefois, elle se renferme sur son objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, prétentions et actions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'enfin, la transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation ;

Considérant qu'à la suite de l'examen du tableau vendu en 1984, un collège d'expert a émis des doutes sur la paternité de celui-ci ; qu'il a été évoqué un peintre suisse dénommé [B] comme auteur de l'oeuvre ; qu'il s'en est suivi l'action engagée par les consorts [VJ], la société et l'association [VJ] en nullité de la vente ; que le procès engagé devant le tribunal de grande instance de Paris portait sur l'attribution contestée du tableau à [JM] ; que la transaction a donc eu pour objet de mettre fin à ce litige ;

Considérant que la transaction ne porte donc nullement sur la question de savoir si le tableau vendu était ou non une oeuvre du peintre [R] [CM] lui-même ;

Considérant qu'en confirmant la vente, les parties qui savaient donc que l'attribution de l'oeuvre était incertaine, ont décidé de ne pas en faire une qualité substantielle ; que Mme [G] a accepté de restituer une partie du prix sous réserve de l'engagement de la société adverse de présenter le tableau pour une donation au musée [3] ; qu'il était accepté un aléa relatif à l'auteur du tableau ;

Considérant toutefois que celui-ci n'avait pas une portée générale ; que l'aléa qui a été accepté par Mme [G] et qui se situait dans le champ de la transaction était limité ; que seule l'attribution du tableau à [JM] ou à un petit maître notamment [B] était dans le débat ;

Considérant que Mme [G] n'a, à aucun moment, imaginé que le tableau pouvait être d'un peintre d'une plus grande notoriété que [JM] et a fortiori de [R] [CM] ; qu'il importe peu que désormais, il subsiste un doute sur la paternité de l'oeuvre attribuée à [CM] ;

Considérant que la diminution de prix accepté par cette dernière dans le cadre de la transaction suffit à le démontrer ; qu'elle n'aurait pas révisé ce prix si elle avait pu croire que l'oeuvre était de la main de [CM] dont la côte était largement supérieure à celle d'un petit maître ou même de [JM] ;

Considérant qu'il en résulte qu'il y a eu une erreur sur l'objet de la contestation ;

qu'il n'y a pas lieu d'examiner la validité de la transaction au regard des manoeuvres dolosives invoquées et qui, constituées des mêmes faits que ceux exposés dans le cadre de la demande de nullité de la vente du 10 septembre 1984 ne sont pas démontrées ;

Considérant que la transaction ainsi intervenue ne peut avoir pour effet de rendre sans effet la nullité de la vente de 1984 qui vient d'être prononcée ; qu'au vu des développements énoncés ci-dessus, elle pourrait être rescindée en application de l'article 2053 du code civil ;

Considérant que, toutefois la Cour note qu'aux termes des motifs et du dispositif de ses écritures si M [PP] conteste la validité de cet acte, il ne sollicite pas la nullité ou la rescision prévue par l'article 2053 du code civil de la transaction pour l'erreur sur son objet constatée par la Cour ; que cette sanction n'a été sollicitée que pour la vente de 1984, nullité au soutien de laquelle il avait imparfaitement cité l'article 2053 du code civil ; que la nullité de la transaction n'a été réclamée et soutenue dans les conclusions que pour inexécution des engagements et sur le fondement de l'article 953 du code civil ;

Considérant dès lors que M [PP] ne tirant aucune conséquence de l'erreur sur l'objet de la transaction en terme de rescision telle que prévue par l'article 2053 du code civil, la cour ne peut donc la prononcer en l'absence de demande ; qu'il s'ensuit que cette transaction reste valable ;

Sur l'inexécution de la transaction et la révocation de la donation pour inexécution des charges :

Considérant que M [PP] estime qu'il y a eu inexécution des engagements souscrits au titre de la transaction et demande sa nullité sur le fondement de l'article 953 du code civil ; qu'il soutient que le tableau n'a pas été régulièrement remis au musée [3] ;

Considérant que le texte précité dispose notamment que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite ; que ces dispositions concernent la révocation unilatérale par le donateur ;

Considérant que M [PP] amalgame la transaction et la donation ;

Considérant qu'il convient d'examiner d'abord si les obligations, objets de la transaction ont été remplies ;

Considérant qu'aux termes de la transaction du 11 mars 1986, Mme [G] s'engageait à rembourser à la société [VJ] la somme de 150.000 dollars américains ; qu'il n'est pas contesté qu'elle s'est acquittée de cette somme ;

Considérant que l'article 4 stipulait qu'elle prenait acte de l'intention formée par la société [VJ] de présenter le tableau à l'acceptation, à titre de donation, à l'Académie des Beaux Arts de l'[2] avec souhait qu'il soit exposé au musée [3] ; que la société [VJ] s'engageait, dans un délai de six mois à compter de la transaction, à justifier à Mme [G] de la présentation du tableau à l'Académie des Beaux arts de l'[2] ;

Considérant que cet article n'implique pas l'obligation pour la société [VJ] de faire donation du tableau à l'Académie des Beaux Arts mais seulement celle de le présenter en vue d'une donation et de justifier de cette démarche ; qu'en effet, l'Académie tiers à la transaction pouvait parfaitement ne pas accepter le tableau ;

Considérant qu'il s'agissait d'une obligation de moyens et non de résultat ;

Considérant qu'en outre, le fait que le tableau s'il était accepté, soit exposé au musée [3], n'était qu'un souhait ;

Considérant qu'il résulte des éléments versés aux débats que :

- par lettre du 15 mai 1986 signée par [O] [VJ], adressée au secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux Arts de l'[2], la société [VJ] a indiqué ' je désire offrir à l'Académie des Beaux-Arts une peinture de l'Ecole française du 19ème représentant soi-disant [R] [CM] dans son atelier. Cette peinture était anciennement attribuée à [JM]. Aujourd'hui après expertise, elle a été refusée par les historiens d'art. Je pense que cette peinture pourrait (être) accrochée à [3]' ;

- par lettre du 28 novembre 1986, le secrétaire général de l'Académie des Beaux Arts répondait à M. [VJ] ' j'ai le plaisir de vous confirmer que la Commission administrative de l'Académie des Beaux-Arts a accepté, dans sa séance du 4 juillet 1986, le don que vous voulez bien faire à cette Compagnie, d'une toile attribuée à [JM], représentant vraisemblablement [R] [CM] dans on atelier... Dès que les nouvelles salles du musée [3], en cours d'aménagement pour l'accueil de la collection Duhem seront terminées, cette toile y sera présentée.'

- une attestation en date du 28 octobre 1998 rédigée par M. [E], directeur du musée [3], certifiant que le tableau représentant [R] [CM] dans son atelier figure bien parmi les collections du musée ;

- le procès-verbal de constat dressé le 23 juillet 1999 par Maître [LN] établissait que le tableau concerné est exposé dans la salle [CM] au sous-sol du musée, que figure sur le châssis du tableau la mention [B] [L], que le tableau est inscrit à l'inventaire du musée, le portrait étant attribué à [B] mais avec une mention [JM] accompagnée d'un point d'interrogation, que le tableau se trouve présenté dans la salle depuis un mois à la suite de travaux de réfection de celle-ci, qu'il était en réserve avant et n'avait jamais été exposé ;

Considérant que la société [VJ] a donc deux mois après la transaction fait diligence pour proposer le tableau à l'Académie des Beaux-Arts qui a pris un certain temps nécessité par la réunion de la commission administrative pour donner une réponse ; que le tableau a ensuite effectivement été donné au musée qui l'a exposé ; qu'il convient de relever que dans le cadre de la transaction, il était émis le souhait que cette oeuvre fasse l'objet d'un accrochage au musée [3] mais que ce n'était pas impératif eu égard au terme employé ;

Considérant en conséquence que si incertaine que soit la date à laquelle le don, réalisé par tradition manuelle de l'oeuvre est intervenu, il est constant que le tableau a été mis en possession de l'académie des Beaux-Arts qui l'a affecté au musée [3] qu'il gère et que le tableau fait partie des collections de celui-ci où il est exposé ;

Considérant qu'en tout état de cause, Mme [G] puis son ayant droit M [PP] n'étant pas parties à la donation, ne peuvent se prévaloir

des conditions dans lesquelles celle-ci a été faite et notamment critiquer le caractère éventuellement manuel du don ;

Considérant que le fait que la société [VJ] ne justifie pas avoir avisé dans les six mois Mme [G] de ces démarches ne caractérise pas un manquement tel que la convention devrait être résolue d'autant que M [PP] ne fait pas valoir que Mme [G] a mis en demeure la société [VJ] de lui produire les justificatifs des diligences effectuées en exécution de la transaction ; que ce grief n'a été élevé par cette dernière que plusieurs années après l'expiration du délai de six mois stipulé à la convention du 11 mars 1986 ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'il ne saurait être fait droit à la demande tendant à voir anéantie la transaction pour inexécution des charges ;

Considérant qu'ensuite, il est demandé la révocation de la donation au motif que le tableau a disparu pendant douze années alors que Mme [G] avait explicitement demandé qu'il soit exposé au musée [3] ;

Considérant d'abord qu'il convient de relever que la donation dont il est demandé la révocation est celle intervenue entre la société [VJ] et l'Académie des Beaux Arts à laquelle Mme [G] n'était donc pas partie ; que si les consorts [VJ], la société [VJ] et l'association [VJ] Institute ont évoqué ce fait, ils n'en ont pas tiré de conséquences juridiques au regard de l'action exercée par M [PP] ; que l'Académie des Beaux-arts a fait de même ;

Considérant que le tableau n'a pas fait l'objet d'une donation conjointe par la société [VJ] et Mme [G] ; qu'elle ne peut donc exciper du défaut d'exécution des charges s'étant de par la transaction dépossédée du tableau;

Considérant que M [PP] ne justifie pas remplir les conditions pour exercer par voie oblique les droits du donateur, la société [VJ] ; qu'il ne peut faire valoir qu'il est leur créancier ; que la transaction ne contient aucune obligation de la société [VJ] d'obtenir l'engagement du donataire du tableau d'exposer celui-ci puisque celle-ci indique seulement que Mme [G] a pris acte de l'intention de la société de présenter le tableau 'avec souhait qu'il soit exposé au musée [3]' ; qu'il s'agissait d'un voeu qui a été réalisé le tableau étant effectivement exposé dans la salle [CM] du musée [3] ;

Considérant dès lors que la demande de restitution du tableau présentée par M [PP] ne saurait prospérer sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère inaliénable ou non du tableau litigieux entré dans les collections de l'Académie des Beaux-Arts et du Musée [3] et sur la bonne foi de celles-ci dans la possession de ce tableau ;

Considérant qu'en conclusion, il ressort des développements précédents que la vente du 10 septembre 1984 doit être annulée pour erreur sur la qualité substantielle, la transaction du 11 mars 1986 n'est ni annulée ni rescindée et la donation effectuée par la société [VJ] à l'Académie des Beaux-Arts ne l'est pas non plus ;

Considérant qu'il en résulte que la restitution du tableau n'est pas ordonnée ;

Considérant que M [PP] a présenté une demande de dommages intérêts à raison des préjudices subis par Mme [G] du fait du dol dont elle a été victime, de la résistance abusive et de la défense calomnieuse développée contre elle par ses adversaires, de la privation de jouissance du tableau qui lui appartient ;

Considérant que le dol n'ayant pas été retenu, la demande ne peut prospérer ;

Considérant qu'il ne peut être reproché une résistance abusive des parties adverses de M [PP] dès lors que ce dernier n'obtient pas la restitution du tableau et voit la majorité de ses demandes rejetées ; que M [PP] ne précise pas en quoi la défense aurait été calomnieuse à son égard et qu'il ne peut prétendre obtenir une indemnisation au titre de la privation de jouissance du tableau qui ne lui peut lui être restitué par l'effet de la transaction dont il n'a pas demandé la rescision;

Considérant que la demande de dommages intérêts est rejetée ;

Considérant que le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il n'a pas annulé la vente du 10 septembre 1984 pour erreur sur les qualités substantielles ;

Considérant que la société [VJ], l'association [VJ] Institute, M [D] [VJ], Mme [X] [VJ], M. [W] [VJ] Mme [VJ] [VJ] sollicitent l'allocation de dommages intérêts ; qu'ils n'ont pas précisé le fondement de cette demande pas plus qu'il n'ont explicité la faute commise par leur adversaire ; que dès lors cette prétention ne peut être qu'écartée ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de la société [VJ], de l'association [VJ] Institute, de M [D] [VJ], de Mme [X] [VJ], de M. [W] [VJ], de Mme [VJ] [VJ] et de Maître [Z] es qualités de mandataire successoral de Mme [SM] veuve de [O] [VJ] , de l'Académie des Beaux-Arts [2] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que M [PP] est condamné à leur verser la somme visée de ce chef au dispositif de la présente condamnation ;

Considérant que succombant partiellement, M [PP] ne saurait prétendre à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Déclare M [PP] recevable en son intervention volontaire ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la vente du 10 septembre 1984 ;

Statuant à nouveau

Prononce la nullité de la vente du 10 septembre 1984 pour erreur sur la qualité substantielle ;

Constate l'absence de demande de rescision pour erreur sur l'objet de la transaction du 11 mars 1986 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette toutes les demandes présentées par M [PP] en ce compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de dommages intérêts présentée par la société [VJ], l'association [VJ] Institute, M [D] [VJ], Mme [X] [VJ], M. [W] [VJ], Mme [VJ] [VJ] ;

Condamne M [PP] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 6.000 euros à la société [VJ], l'association [VJ] Institute, M [D] [VJ], Mme [X] [VJ], de M. [W] [VJ], la somme de 2.000 euros à Mme [VJ] [VJ], la somme de 2.000 euros Maître [Z] es qualités de mandataire successoral de Mme [SM] veuve de [O] [VJ] et la somme de 4.000 euros à l'Académie des Beaux-Arts [2] ;

Condamne M [PP] aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/20653
Date de la décision : 15/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°12/20653 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-15;12.20653 ?
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