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15/10/2014 | FRANCE | N°12/07583

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 octobre 2014, 12/07583


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 15 Octobre 2014



(n° 5 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07583



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 Juin 2012 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section commerce - RG n° F09/00999





APPELANTE

S.A.S. ALTEAD TRANSPORTS SPÉCIALISÉS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Isabelle GUYADE

R-DOUSSET, avocate au barreau de PARIS, A0418 substitué par Me Emmanuelle PAIRE, avocate au barreau de PARIS, A0418





INTIMÉ

Monsieur [I] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 Octobre 2014

(n° 5 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07583

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 Juin 2012 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section commerce - RG n° F09/00999

APPELANTE

S.A.S. ALTEAD TRANSPORTS SPÉCIALISÉS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Isabelle GUYADER-DOUSSET, avocate au barreau de PARIS, A0418 substitué par Me Emmanuelle PAIRE, avocate au barreau de PARIS, A0418

INTIMÉ

Monsieur [I] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : 

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

qui ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [I] [C] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la SA Henry, à compter du 6 novembre 1985 en qualité de chauffeur poids lourd. Cette société a fait l'objet le 1er janvier 2005 d'une cession d'actifs à la SAS Altead Abram aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SAS Altead Transports Spécialisés et le contrat de travail de M. [C] a été repris avec une ancienneté au 6 novembre 1985.

A compter du 19 mars 2001, M. [C] s'est trouvé en arrêt de travail. Il a été classé en invalidité 2ème catégorie le 1er septembre 2003.

La convention collective applicable dans l'entreprise est celle des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

M. [C] a saisi d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le conseil de prud'hommes de Longjumeau, qui par jugement du 22 juin 2012, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 1er septembre 2003 aux torts de la société Altead Transports Spécialisés et condamné celle-ci à lui verser les sommes suivantes:

- 4 973,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 9 500,4 € à titre d'indemnité légale de licenciement

- 10 962 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 1 959,17 € au titre des congés payés acquis au 19 mars 2001

- 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

et l'a débouté de ses autres demandes.

La SAS Altead Transports Spécialisés a régulièrement interjeté appel du jugement.

A l'audience du 8 septembre 2014, reprenant oralement ses écritures visées par le greffier, elle demande à la cour':

d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 1er septembre 2003 aux torts de l'employeur et condamné la société au paiement de congés payés,

de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour perte d'inaptitude à la conduite, garantie de ressources pendant l'arrêt de travail, d'avantages accordés par le comité d'entreprise,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait la décision en son principe, de réduire les indemnités sur la base d'un salaire moyen de 1 827,44 € et de fixer l'indemnité de préavis à 3 654,88 € et l'indemnité de licenciement à 6 903 €,

en tout état de cause, de condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

M. [I] [C], reprenant oralement ses écritures visées par le greffier, demande à la cour de':

débouter la SA Alcatel Transports Spécialisés de toutes ses demandes

confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamné la société au paiement des sommes suivantes':

- 4 973,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 959,17 € au titre des congés payés acquis au 19 mars 2001

- 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de condamner la société Altead Transports Spécialisés à lui verser les sommes suivantes':

- 17 457,02 € à titre d'indemnité légale de licenciement

- 35 000 € à titre de dommages et intérêts

- 97 656,48 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'inaptitude à la conduite

- 2 565,30 € à titre de garantie de ressources pendant l'arrêt de travail

- 1 500 € en réparation du préjudice causé par l'absence de remise des droits comité d'entreprise pour les années 2003 à 2007 et 2009

- 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur l'indemnité de congés payés

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [C] la somme de 1 959,17 € au titre du solde de congés payés acquis à la date de son arrêt de travail qui figure sur ses bulletins de paie jusqu'en décembre 2004 et a été réclamé en vain par courrier du mois de février 2005 alors qu'il n'avait pu et ne pouvait toujours pas prendre de congés puisque son contrat de travail était suspendu.

Sur la garantie de ressources pendant l'arrêt de travail

M. [C] invoque les dispositions de l'article 10 ter de la convention collective qui prévoient que notamment en cas d'arrêt maladie, le salarié ayant plus de dix ans d'ancienneté a droit au maintien de 100 % de sa rémunération du 6ème au 100ème jour d'arrêt, puis de 75 % de sa rémunération du 101ème au 190ème jour d'arrêt et qu'en cas d'hospitalisation la période d'indemnisation à 75 % est prolongée de 30 jours.

Il fait valoir, qu'ainsi pendant la période de suspension du contrat de travail, compte tenu de son hospitalisation, sa rémunération devait être maintenue à 100% pour la période du 25 mars 2001 au 4 août 2001, puis à 75 % du 5 août 2001 au 2 décembre 2001, qu'il lui reste du à ce titre la somme totale de 2 565,30 €.

La convention collective applicable ne met pas d'autres conditions que celle de l'ancienneté à la garantie de ressources mais subordonne la prolongation de cette garantie à une hospitalisation effective. M. [C] qui justifie avoir été hospitalisé du 19 au 22 mars 2001 ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de l'avantage qu'il revendique et c'est à bon droit qu'il a été débouté de cette demande en première instance.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

M. [C] fait valoir que depuis le 19 mars 2001, son contrat de travail est suspendu; que bien qu'il ait informé son employeur de son classement en invalidité par lettre du 30 mai 2003, celui-ci n'a jamais organisé de visite de reprise; qu'ainsi la violation par l'employeur de son obligation de reclassement et de la garantie de ressources pendant les arrêts de travail définies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, justifie que la résiliation judiciaire soit prononcée à ses torts de l'employeur.

La société Altead Transports Spécialisés soutient que M. [C] ne l'a jamais informée d'un classement en invalidité en 2003, que c'est par courrier du 30 septembre 2009 qu'il a indiqué qu'il avait été classé invalide seconde catégorie avec effet au 1er septembre 2003, à sans toutefois demander à reprendre son travail ou à passer une visite médicale de reprise; qu'en conséquence elle n'était tenue d'aucune diligence.

Le courrier de M. [C] daté du 30 mai 2003 a pour objet de demander à l'employeur une modification de son contrat de prévoyance à compter du 1er janvier 2003 pour une souscription en invalidité au motif que la sécurité sociale n'allait plus le rémunérer «'en indemnité journalière mais sous forme de pension partielle ou permanente, en attente de la fin de la procédure maladie professionnelle...'».'

L'employeur a répondu le 3 juin 2003 qu'il n'envisageait pas de modifier les dispositions du contrat de prévoyance au motif que la sécurité sociale ne s'était pas encore prononcée sur le classement en maladie professionnelle et que le salarié était donc toujours considéré en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier que par lettre datée du 8 juillet 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne informait M. [C] qu'il était classé en invalidité catégorie 2 à effet du 1er septembre 2003.

Il convient en outre de rappeler que la CPAM a refusé sa prise en charge au titre d'une maladie professionnelle et que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté le 2 juin 2009 M. [C] de sa demande, décision confirmée par la cour d'appel le 9 février 2012.

En tout état de cause, M. [C] ne pouvait se prévaloir de son classement en invalidité classe 2 le 30 mai 2003 et son courrier à cette date ne peut être considéré comme une demande adressée à l'employeur d'organisation d'une visite de reprise alors qu'il était en arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2003.

En revanche, par courrier du 30 septembre 2009, M. [C], faisant suite à une lettre de l'employeur datée du 14 septembre précédent lui intimant de reprendre son travail le 5 octobre 2009, rappelant son classement en invalidité à effet du 1er septembre 2003, répondait que la reprise du travail était impossible et indiquait qu'il saisissait le conseil de prud'hommes en résiliation du contrat de travail au motif que l'employeur n'avait ni tiré les conséquences de son classement en invalidité, ni respecté ses obligations conventionnelles au regard de la garantie de ressources depuis le 19 mars 2001.

Aux termes de l'article'R.4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail':

1° après un congé de maternité';

2° après une absence pour cause de maladie professionnelle';

3° après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail';

4°après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel';

5° en cas d'absences répétées pour raisons de santé.

Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail. L'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié en fait la demande et se tient à la disposition de l'employeur pour qu'il soit procédé à la visite de reprise.

Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation. Il en résulte que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.

Il résulte du courrier de M. [C] daté du 30 septembre 2009 qu'à compter de cette date, l'employeur ne pouvait ignorer qu'il était classé en invalidité 2ème catégorie. Si le salarié dans ce courrier affirmait que la reprise du travail était impossible, ce que seul le médecin du travail pouvait apprécier, l'employeur ne pouvait cependant en déduire qu'il ne voulait pas reprendre le travail. Il lui appartenait donc d'organiser la visite de reprise et d'en tirer ensuite les conséquences.

Ce manquement de l'employeur à l'obligation d'organiser la visite de reprise présente un caractère de gravité tel qu'il justifie que la résiliation judiciaire soit prononcée aux torts de l'employeur.

Le jugement est confirmé sur ce point.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation est fixée au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. En l'occurrence, c'est à tort que les premiers juges ont fixé au 1er septembre 2003 la date de la rupture du contrat alors qu'elle devait être fixée à la date du jugement, soit le 22 juin 2012.

La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [C] la somme de 4 973,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

S'agissant de l'indemnité de licenciement, M. [C] sollicite la somme de 16 457,02 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle. Le principe, n'est pas discuté par l'employeur qui en revanche, sur les modalités de calcul fait remarquer que la convention collective des transports routiers ne prévoit pas que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie soient intégrées dans l'ancienneté du salarié.

A défaut de dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie doivent être déduites de l''ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement.

En revanche, c'est le salaire mensuel moyen avant le 19 mars 2001, date du premier arrêt maladie qui constitue la base de calcul de l'indemnité et le jugement sera confirmé sur le montant de l'indemnité légale de licenciement.

L'employeur ne conteste pas que l'entreprise emploie plus de 10 salariés à la date de la rupture.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C], de son ancienneté de 16 années et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 35 000'euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

M. [C] réclame la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'avoir été privé des avantages accordés par le comité d'entreprise pendant la période de suspension de son contrat de travail sans justifier ni de ces avantages ni du préjudice invoqué. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Il convient encore de le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée en réparation du préjudice subi du fait de la perte de l''indemnité d'inaptitude à la conduite prévue par la convention collective au motif que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il remplissait la condition d' inaptitude définitive à la conduite lui permettant de bénéficier d'une telle indemnité.

La société Altead Transports Spécialisés sera condamnée aux dépens et versera à M. [I] [C] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

L'INFIRME sur la date d'effet de la résiliation et fixe celle-ci à la date du jugement, soit le 22 juin 2012

CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Altead Transports Spécialisés à verser les sommes de 4 973,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 9 500,4 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

INFIRME le jugement sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la la société Altead Transports Spécialisés à verser la somme de 35 000 € à ce titre à M. [C],

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Altead Transports Spécialisés à verser à M. [I] [C] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Altead Transports Spécialisés aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/07583
Date de la décision : 15/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/07583 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-15;12.07583 ?
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