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15/10/2014 | FRANCE | N°12/01693

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 15 octobre 2014, 12/01693


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014



(n° , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01693



RENVOI APRES CASSATION

Arrêt du 30 novembre 2011 - Cour de cassation - pourvoi n° B 10-18.648

Arrêt du 16 avril 2010 - Cour d'appel de PARIS - RG 08/15576

Jugement du 10 Juillet 2008 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 07

/00453





DEMANDERESSE A LA SAISINE



SMABTP agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée pa...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01693

RENVOI APRES CASSATION

Arrêt du 30 novembre 2011 - Cour de cassation - pourvoi n° B 10-18.648

Arrêt du 16 avril 2010 - Cour d'appel de PARIS - RG 08/15576

Jugement du 10 Juillet 2008 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 07/00453

DEMANDERESSE A LA SAISINE

SMABTP agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Catherine BOYVINEAU, plaidant pour la SCP NABA, avocat au barreau de Paris, toque : P325

DÉFENDEURS A LA SAISINE

SA AIR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par : Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée de : Me Albert CASTON, plaidant pour la SCP Caston-Tendeiro, avocat au barreau de Paris, toque : P156

SA SMART BUILDING ENGENEERING prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

SA AXIMA prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par : Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066

Assistée par : Me Yann DURMARQUE, plaidant pour le Cabinet LGH, avocat au barreau de Paris, toque : P483

SA SOCOTEC prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par : Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assistée par : Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de Paris, toque : D1922

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de : Me Patrice RODIER, avocat au barreau de Paris, toque : C2027

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par : Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Maître [V] EN qualité de liquidateur judiciaire de la Société SERC

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Maryse LESAULT, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL

En présence de Madame Elodie PEREIRA, Greffière stagiaire

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Maryse LESAULT, Conseillère signant aux lieu et place de la Conseillère faisant fonction de Présidente empêchée et par Sabrina RAHMOUNI, Greffier.

*******

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES

Courant 2001, la société anonyme AIR FRANCE, maître d'ouvrage, a fait procéder à la rénovation des installations de climatisation au sein de son centre informatique de [1], qui assure la gestion de l'intégralité de la billetterie et des réservations.

Les travaux ont porté essentiellement sur le remplacement de la totalité des réseaux d'eau glacée en galerie technique et de ceux alimentant les salles informatiques du bâtiment 2 et le raccordement de la production frigorifique existante aux différentes sous-stations et aux équipements terminaux, l'ensemble des tuyauteries représentant un linéaire d'environ 4000 mètres.

Sont notamment intervenus aux opérations de construction:

-la société anonyme SMART BUILDING ENGENEERING (ci-après SBE), chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre suivant contrat du 12 février 2001, assurée auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (ci-après MMA),

-la société anonyme AXIMA, entrepreneur titulaire du lot 'réseaux d'eau glacée', assurée auprès de la SMABTP,

-la société à responsabilité limitée SERC, sous-traitant de la société AXIMA pour les travaux de calorifugeage des canalisations d'eau glacée et la pose du pare-vapeur enrobant le calorifuge et destiné à la protéger de l'humidité ambiante, suivant marché du 11 septembre 2001. SERC, assurée auprès de la SMABTP, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 12 janvier 2005,

-la société anonyme SOCOTEC, contrôleur technique, suivant contrat du 5 juin 2001, investie de missions relatives à la solidité des ouvrages et des existants et à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires et industriels, assurée auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD.

Au cours des travaux, alors qu'environ 300 mètres de réseau étaient calorifugés, la société SBE a émis une contestation sur la méthode de pose pratiquée par la société SERC, qui n'avait pas procédé au collage sur les canalisations des coquilles de mousse phénolique utilisées pour l'isolation des tuyauteries du réseau, contrairement aux dispositions du DTU 67.1.

Les travaux ont été suspendus suivant décision prise lors de la réunion de chantier du 27 novembre 2001; la poursuite des travaux sur le reste du réseau est intervenue le 15 janvier 2002 suivant un nouveau mode opératoire prévoyant l'encollage des coquilles sur la tuyauterie, les travaux déjà réalisés n'étant pas modifiés sauf à réaliser une troisième couche de pare-vapeur.

La réception des travaux a eu lieu le 25 juillet 2002, avec réserves, dont l'une concernait les 300 mètres de réseaux sur lesquels la mousse phénolique n'avait pas été collée.

Par attestation d'assurance délivrée le 22 octobre 2002, la SMABTP a confirmé l'application des garanties, suivant les conditions contractuelles, 'sans soulever d'exception quant à l'interprétation de la norme DTU 67.1 en ce qui concerne en partie les collages des joints longitudinaux et circonférentiels'.

La réserve a été levée suivant attestation du 15 janvier 2003.

Lors d'une visite en juillet 2003, des traces d'eau ont été constatées sur le pare-vapeur bitumeux noir enrobant le calorifuge. Un sondage a révélé qu'une quantité importante d'humidité était présente dans l'isolant du réseau.

AIR FRANCE a sollicité en référé la désignation d'un expert pour déterminer l'origine et les causes du désordre ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier. Désigné en cette qualité le 12 septembre 2003 M.[H] a clos son rapport le 28 septembre 2006.

Par acte des 11,12 et 15 décembre 2003, AIR FRANCE a fait assigner les sociétés SBE, MMA, AXIMA, SOCOTEC et la SMABTP, en qualité d'assureur d' AXIMA et de SOCOTEC, aux fins de voir déclarer les constructeurs responsables des désordres, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale, et de voir condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle d'un million d'euros.

Par acte en date du 24 juin 2004, la société AXIMA et son assureur la SMABTP ont fait assigner la société SERC aux fins de garantie. La jonction entre les instances est intervenue le 29 mars 2007.

Par jugement entrepris du 10 Juillet 2008 le tribunal de grande instance de Paris a :

1-Condamné in solidum SBE, AXIMA, les MMA et la SMABTP, ès-qualités d'assureur de AXIMA et de SERC, à payer à AIR FRANCE la somme de 1.434.051 € à titre de dommages-intérêts, avec revalorisation selon les variations de l'indice BT 01 entre le 14 avril 2005 et la date du présent jugement;

2-Dit que dans les rapports respectifs entre co-obligés, les responsabilités seront réparties comme suit:

-80% pour la SARL SERC (SMABTP)

-20% pour la société anonyme AXIMA

-0% pour SBE;

-condamné AXIMA et la SMABTP, ès-qualités d'assureur de AXIMA et de SERC, à garantir la société anonyme SMART BUILDING ENGENEERING et son assureur les MMA, et à se garantir réciproquement de la condamnation prononcée dans les limités susvisées et, pour l'assureur, dans les limites de sa garantie,

-fixé la créance de AXIMA au passif de SERC, représentée par son liquidateur Maître [C] [V], à la somme de 1.147.240,80 €, avec revalorisation selon les variations de l'indice BT 01 entre le 14 avril 2005 et la date du présent jugement,

3-Condamné la SMABTP à garantir AXIMA de toutes les condamnations prononcées à son encontre aux termes du présent jugement, dans les limites de ses garanties contractuelles,

4-Condamné in solidum AXIMA et la SMABTP, ès-qualités d'assureur de AXIMA et de SERC, à payer à AIR FRANCE la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum AXIMA et la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société anonyme AXIMA et de SERC, à payer à SBE et aux MMA la somme totale de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Dit que ces sommes seront réparties entre les intéressés comme pour les dépens.

-Condamné AIR FRANCE à payer à SOCOTEC la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté l'ensemble des parties pour le surplus,

-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

-Fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et condamné in solidum AXIMA et son assureur la SMABTP, cette dernière également ès-qualités d'assureur de SERC à supporter les dépens, partagés entre elles au prorata des responsabilités retenues.

Sur appel de cette décision, la cour (4-6) par arrêt du 30 novembre 2011 a réformé ce jugement débouté AIR FRANCE de ses demandes, rejeté toutes autres demandes des parties, condamné AIR FRANCE aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause.

Sur pourvoi formé par AIR FRANCE, la cour de cassation par un arrêt du 30 novembre 2011 a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt, remis les parties et la cause dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt, et renvoyé devant la cour de céans.

La cassation a été prononcée au visa de l'article 455 du CPC la cour ayant énoncé « que pour débouter AIR FRANCE de ses demandes l'arrêt retient que la cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt ;

qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'avait pas visé les écritures des parties avec leur date, sans exposer même succinctement les moyens développés en cause d'appel par les parties, la cour d'appel a méconnue les exigences du texte susvisé ».

1-Par conclusions du 7 octobre 2013 la SMABTP demande à la cour de réformer dans son intégralité le jugement entrepris et la mettre purement et simplement hors de cause et plus précisément,

1-vu la police CAP 2000 souscrite par AXIMA auprès d'elle, les différents dires régularisés par la SMABTP le 2 mars 2005 et 30 juillet 2006, le procès-verbal de réception avec réserves du 25 juillet 2002, le procès verbal de levée de réserves du 15 janvier 2003, le rapport de M. [P] du 15 juillet 2003 de :

-constater l'absence de désordres tels que retenus par M. [H] au terme de son rapport et débouter purement et simplement AIR France de ses demandes de ce chef.

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la réalité des désordres survenus.

-constater que M.[H] ne caractérise nullement la survenance certaine de désordres portant atteinte à la destination de l'ouvrage ou à sa solidité à l'intérieur du délai de la garantie décennale,

- juger en conséquence que les désordres dénoncés tout au plus pendant le délai de garantie de parfait achèvement ne présentent pas un caractère de nature décennale et réformer le jugement qui a jugé le contraire ;

2-Vu l'article 1.2 des conditions générales de la police PAC souscrite auprès d'elle, si la Cour considère que les désordres allégués par AIR France sont apparus après réception,

- juger qu'aucune garantie ne saurait être due tant par la SMABTP qui exclut les désordres apparus pendant le délai de garantie de parfait achèvement et ne présentant pas un caractère de nature décennale,

-constater qu'elle ne garantit la responsabilité de AXIMA et de SERC qu'au titre de désordres survenus après réception et qu'elle n'a nullement renoncé à cette condition de garantie nonobstant les termes de l'attestation d'assurance délivrée le 22 octobre 2002,

-constater que les désordres dont il est demandé réparation ne constituent pas des vices cachés à la réception, qu'ils étaient visibles aux yeux du maître de l'ouvrage et que pour certains d'entre eux ils ont fait l'objet de réserves à la réception,

-juger en conséquence que les garanties de la SMABTP ne sauraient être mobilisées,

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les désordres objet de la présente instance constituaient des vices cachés à la réception entraînant le jeu de la garantie décennale ;

Vu l'article L 113-17 du code des assurances,

-constater que AXIMA a été avisée en temps utile des réserves de la SMABTP sur ses garanties et qu'elle a été en mesure de défendre ses intérêts propres y compris à l' égard de son assuré.

- juger qu'elle ne saurait donc encourir les sanctions de l'article L 113-17 du code des assurances ;

Vu la lettre de résiliation de la police SOCOTEC notifiée par la SMABTP le 31 décembre 2000,

-constater que les travaux ont été réalisés postérieurement à la résiliation de la police ; juger que seule AXA France est susceptible d'être concernée en sa qualité d'assureur au moment des travaux,

-mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP en sa qualité d'assureur de SOCOTEC,

2-sur les appels en garantie, en cas de condamnation de la SMABTP, vu les articles 1382 et 1383 du code civil, déclarer entièrement responsables des désordres le BET SBE et le bureau de contrôle SOCOTEC,

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a mis tous deux hors de cause,

-les condamner avec leurs assureurs respectifs les MMA et Axa France à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre tant en principal, frais intérêts et accessoires outre capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

3- sur le montant des demandes

- juger que les condamnations ne pourront intervenir que HT, la société AIR France ne justifiant pas être en mesure de récupérer la TVA,

-en cas de condamnation de la SMABTP, désigner tel expert pour chiffrer le strict coût des dépenses entraînées par la seule réfection des calorifuges à l'identique et en excluant les frais relatifs à la rénovation générale de l'installation de climatisation et d'électricité.

4-sur les limites du contrat,

vu les articles L 112-6 du code des assurances et 1134 du code civil, juger qu'en cas de condamnation la SMABTP ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat ; condamner AXIMA à lui rembourser la somme de 7 622,45 euros au titre de sa franchise ; juger que le montant de la franchise du sous-traitant, opposable aux tiers, est de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 4390 € et un maximum de 23800 € ; condamner AIR France à restituer à la SMABTP les sommes versées en exécution du jugement du 10 juillet 2008 à hauteur de 1 645 516,70 €,

-condamner AIR France ou tout autre succombant à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du CPC.

2-Par conclusions du 25 novembre 2013 AIR FRANCE demande à la cour de rejeter l'appel principal, recevoir son appel incident et le déclarer fondé, et

Vu les articles 1111, 1147 et 1792 et suivants du code civil, 566, 699 et 700 du CPC et les pièces contractuelles ainsi que :

- les promesses d'augmentation de la fiabilité technique, d'optimisation des coûts d'exploitation et d'amélioration du confort thermique, éléments contractuels de la destination convenue entre les parties, pour l'appréciation de la garantie décennale des locateurs d'ouvrage,

-« l'incompétence technique du maître de l'ouvrage », contractuellement convenue entre les parties,

-les attestations d'assurance délivrées par la SMABTP et spécialement la troisième, particulièrement spécifique à l'objet du litige, mais toutes établies en parfaite connaissance de cause par leur auteur, eu égard tant aux informations fournies à l'assureur qu'à celles qu'il lui était loisible de recueillir à l'époque, compte tenu des avertissements qui lui avaient alors été prodigués, de :

-dire s'agissant desdites attestations d'assurance, que toute éventuelle ambiguïté ne peut que conduire à une interprétation défavorable à l'assureur,

-ce faisant confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme HT de 1.434.051 € (valeur avril 2005), avec revalorisation le coût des dépenses nécessaires à la réfection totale indispensable du vital réseau de climatisation du site informatique gérant notamment toutes les réservations d'Air France, et ce en raison des diverses malfaçons et non-conformités :

.commises lors de sa rénovation anticipée commandée par le maître de l'ouvrage dans le dessein d'améliorations non atteintes,

.constituant des vices et non-conformités cachés pour le maître de l'ouvrage incompétent, et qui ne pouvait en percevoir les conséquences,

qui, dans les dix ans de la réception ont gravement porté atteinte à la destination spécifique convenue de l'installation dédiée de climatisation, la pérennité de cette dernière étant compromise, alors que sa réhabilitation avait été décidée par anticipation, pour notamment améliorer la fiabilité de fonctionnement du centre informatique d'AIR France, centre à qui cette installation est dédiée,

Vu les justifications produites concernant la première tranche de travaux de réfection, déjà exécutée et les travaux à entreprendre pour la seconde, dire que le préjudice subi par AIR France au titre desdits travaux s'établit, en deniers ou quittances, après revalorisation s'agissant d'un complément de demande recevable en application de l'article 566 du CPC, à la somme HT (valeur BT01 de septembre 2012) de 1.800.817€,

-dire par suite les sociétés SBE (maître d''uvre), AXIMA (entreprise) et SOCOTEC, contrôleur technique, tenues in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage, sur le fondement de la responsabilité décennale, au paiement de cette somme, avec la garantie des MMA pour SBE, de la SMABTP pour AXIMA et d'AXA France pour SOCOTEC, lesdits assureurs étant tous tenus in solidum au profit d'AIR France ;

A défaut d'accueil d'un tel fondement, dire que lesdites sociétés SBE et SOCOTEC seront tenues en application de l'article 1147 du code civil, pour manquement à leurs obligations contractuelles à l'occasion de la levée de la réserve formulée au titre de l'absence d'encollage des coques de calorifuge sur les canalisations litigieuses, et les condamner de ce chef au paiement de la somme sus-mentionnée, in solidum entre elles et avec leurs assureurs respectifs, sans que ni l'un ni l'autre de ces locateurs d'ouvrage ne puissent tenter de dénier sa responsabilité au motif de la délivrance d'une attestation d'assurance spécifique à la question technique posée par la SMABTP, assureur de l'entreprise AXIMA, leurs missions étant techniques et sans relation avec la portée d'une reconnaissance quelconque de garantie d'un assureur, qui demeurait toujours susceptible d'en contester la portée,

Dans cette même hypothèse de condamnation pour manquement des débiteurs de prestations intellectuelles à leur devoir de conseil dire que la société AXIMA demeurera tenue au paiement de la même somme,

- soit sur le fondement de l'article 1147 du code civil, impartissant à l'entrepreneur une obligation de résultat avant réception, le consentement du maître de l'ouvrage à la levée de la réserve ayant été vicié (article 1111 du code civil) par une erreur sur sa cause essentielle : la croyance dans l'absence d'incidence du non-encollage sur la pérennité de l'installation,

- soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 dudit code, régulièrement interrompue, puis suspendue,

En fonction de leur succombance respective condamner in solidum les sociétés SBE (et son assureur MMA), AXIMA, SOCOTEC, AXA France et SMABTP, à payer à AIR France la somme de 148.834 € correspondant au coût des frais irrépétibles déjà exposés, et les dépens incuant les frais et honoraires d'expertise, dont recouvrement en application de l'article 699 du CPC.

3-Par conclusions du 28 juin 2013 SBE maître d'oeuvre et son assureur MMA demandent à la cour de :

In limine litis, vu l'article 564 du CPC, constater que la demande d'AIR FRANCE quant à la valorisation du coût des travaux, valeur septembre 2012, est nouvelle devant la Cour ; la rejeter comme irrecevable.

A titre principal :

-confirmer le jugement en ce qu'il a :

* considéré que SBE n'a pas participé au processus d'apparition des dommages, alloué à SBE et aux MMA une indemnité de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de AIR FRANCE,

* l'infirmer pour le surplus et,

Statuant à nouveau :

Vu l'article 1792 du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation,

-juger que l'existence d'un désordre de nature décennale n'est pas rapportée, de même que celle d'un désordre futur à caractère certain ; qu'en conséquence SBE ne peut encourir la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil,

-Si néanmoins la cour retient le principe d'un désordre de nature décennale, confirmer le jugement en ce qu'il a imputé les désordres à AXIMA et à son sous-traitant, pour les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges, et a jugé que la responsabilité contractuelle de SBE ne saurait être engagée vis-à-vis de AIR FRANCE,

-en toute hypothèse, rejeter la demande d'AIR FRANCE comme irrecevable et en tout état de cause mal fondée,

-déduire du coût des travaux la somme de 20 904€ au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, et réformer le jugement à cet égard,

Vu l'article 1382 du code civil, consacrer le principe de responsabilité de SERC,

-condamner in solidum AXIMA, la SMABTP son assureur et celui de SERC, SOCOTEC et AXA FRANCE IARD, son assureur, à garantir SBE et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES en principal, intérêts et frais, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elles,

-condamner AIR FRANCE, subsidiairement ceux précités in solidum à payer à SBE et aux MMA une somme de 6.000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner ou subsidiairement tous défaillants in solidum au paiement des dépens, dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du CPC.

4-Par conclusions du 30 avril 2014 AXIMA demande à la cour de :

-lui donner acte de la constitution de la SELARL RECAMIER, en la personne de Maître Chantal Rodène BODIN CASALIS, et,

Vu les articles 1147 et suivants, 1382, 1792 et suivants, 1792-6 du Code civil et le rapport d'expertise M.[H] de :

-débouter la « demanderesse et les défenderesses » de toutes leurs demandes dirigées contre AXIMA;

- réformer le jugement entrepris en tant q u'il l'a reconnue responsable in solidum des désordres allégués ;

A titre principal constater que la preuve des désordres allégués par la société AIR FRANCE n'est pas rapportée ; en conséquence réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence de désordres et les a partiellement attribués à la société AXIMA et débouter la société AIR FRANCE ou toute autre partie de leurs demandes sur le fondement des articles 9 du Code de Procédure Civile et 1315 du Code Civil.

A titre subsidiaire, à supposer avérés les désordres allégués par la société AIR France,

*s'agissant des demandes de AXIMA sur le fondement de l'article 1792 du Code civil :

-confirmer le jugement entrepris en tant qu'il qualifie les désordres de nature décennale ;

- constater que :

-les défauts mis en évidence en cours de chantier ont systématiquement fait l'objet de reprises et ne laissaient nullement supposer la survenance des désordres aujourd'hui allégués,

-les réserves à la réception ont toutes été régulièrement levées, et qu'elles n'étaient en tout état de cause nullement en relation tant dans leur situation, que dans leur ampleur avec les désordres aujourd'hui allégués,

-la SMABTP, aux termes de l'attestation du 21 octobre 2002, s'est interdit de tirer argument de la discussion sur le respect du DTU 67.1 et de la réserve y afférente pour dénier sa garantie,

-les désordres allégués sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination,

- juger que les désordres allégués, à les supposer établis, sont de nature décennale conformément aux termes des articles 1792 et suivants du Code civil ; qu'ils n'ont aucun lien avec l'ouvrage de la société AXIMA ; par conséquent débouter AIR FRANCE ou toute autre partie de leurs demandes à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil,

*s'agissant des demandes de AXIMA sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, dans l'hypothèse où il serait jugé que les désordres allégués sont avérés et ne sont pas de nature décennale :

-juger que les désordres allégués n'ont aucun lien avec la prestation de AXIMA et qu'ils n'affectent par l'ouvrage de cette dernière ; que AIR FRANCE est insusceptible de recourir à son encontre au titre de désordres apparents n'ayant pas fait l'objet de réserve à la réception,

-constater que les quelques réserves émises à la réception ont été levées suivant attestation du 15 janvier 2003 ; que AIR FRANCE ne saurait se prévaloir d'un vice de consentement ayant prévalu à la signature de l'attestation de levée de réserves du 15 janvier 2003,

En conséquence, juger que AIR FRANCE ne dispose d'aucun recours à son encontre ; débouter AIR FRANCE ou toute autre partie de leurs demandes à son encontre sur le fondement de l'article 1792-6 du Code Civil,

*s'agissant des demandes à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle :

-constater que les désordres allégués concernent exclusivement la réalisation du calorifugeage sous-traité à SERC ; juger qu'ils ne sont pas imputables à AXIMA,

-constater que AXIMA n'a commis aucune faute ayant concouru à la survenance des désordres allégués ; en conséquence, débouter AIR FRANCE ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil.

A titre subsidiaire, si sa responsabilité est retenue,

*sur les recours

- constater que SERC, SBE et SOCOTEC sont à l'origine des désordres allégués par AIR FRANCE compte tenu des fautes commises par elles ; les en déclarer responsables ; réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité de SBE et SOCOTEC ;

-constater que AXIMA, venant aux droits de la société RINEAU, est régulièrement assurée au titre de la «responsabilité civile décennale » qu'elle peut encourir auprès de la SMABTP suivant police «cap 2000 » n°444040J1240.002,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la fixation de la créance de AXIMA au passif de la société SERC, représentée par son liquidateur Judiciaire, Maître [V],

- constater en tout état de cause que la SMABTP a fait preuve d'une légèreté particulièrement blâmable et d'un manque de loyauté certain au préjudice de AXIMA,

En conséquence,

- condamner sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, 1792 et suivants du même code et L124-3 du code des assurances la SMABTP ès-qualité d'assureur de la société SERC, SBE et son assureur MMA, SOCOTEC et ses assureurs, la SMABTP et AXA FRANCE, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- condamner la SMABTP, ès-qualité d'assureur de AXIMA, à titre principal sur le fondement de la police d'assurances souscrite et à titre subsidiaire sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle, soit des articles 1134 et 1142 et suivants du code civil, ainsi que sur le fondement de l'article L 113-17 du code des assurances, compte tenu des fautes commises par elle dans la gestion de ce dossier, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre.

- sur le quantum du litige

- juger que toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de AIR FRANCE ne pourraient intervenir qu'en hors taxe,

- déduire du coût des travaux (1 434 051 € HT) la somme de 20 904 € au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage,

En conséquence,

- réduire à de plus justes proportions les prétentions d'AIR FRANCE,

- en tout état de cause condamner in solidum AIR FRANCE et tout succombant à lui verser la somme de 45000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les mêmes aux entiers dépens incluant frais et honoraires d'expertise avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC

5-Par conclusions du 15 avril 2014 SOCOTEC et AXA demandent à la cour de :

-donner acte à SOCOTEC FRANCE de son changement de dénomination sociale et,

In limine litis,

Vu les dispositions de l'article 564 du CPC, constater que la demande d'AIR FRANCE quant à la valorisation du coût des travaux, valeur septembre 2012, est nouvelle devant la cour ; juger en effet qu'il ne s'agit pas de la réactualisation de son préjudice mais bien d'une demande nouvelle ; la rejeter comme étant à ce titre irrecevable,

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande contre elles, a alloué à SOCOTEC FRANCE une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, à la charge d'AIR France et a rejeté toute demande en garantie contre SOCOTEC FRANCE,

Allouer complémentairement à SOCOTEC FRANCE et à son assureur AXA France une indemnité au titre de l'article 700 du CPC ; condamner la SMABTP au paiement d'une indemnité de 5.000 € devant revenir à ce titre à SOCOTEC FRANCE et à son assureur AXA FRANCE,

Subsidiairement, sur l'absence de responsabilité de SOCOTEC FRANCE :

-constater que l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité de SOCOTEC FRANCE dans la survenance des désordres ; juger la position de l'expert justifiée,

-prononcer la mise hors de cause de SOCOTEC France,

-rejeter les demandes de la société AIR FRANCE contre elle et son assureur, et toute demande en garantie présentée à leur encontre,

-dire que les dommages trouvent leur cause dans des défaillances d'exécution du pare vapeur et du calorifuge qui ne contribuent pas à la solidité de l'ouvrage,

-constater que les limites de la mission de SOCOTEC FRANCE excluaient la mission TH et la mission F,

-dire que les désordres résultent de défauts d'exécution ponctuels et localisés ; que dès lors SOCOTEC FRANCE ne peut encourir la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil,

-constater en tout état de cause que seule la destination du réseau serait compromise ; écarter la responsabilité de SOCOTEC FRANCE, et prononcer sa mise hors de cause et celle d'AXA FRANCE,

-constater que la démonstration d'une faute de SOCOTEC FRANCE en relation avec ses obligations contractuelles n'est pas établie ; en conséquence, rejeter toute demande de la société AIR FRANCE contre SOCOTEC FRANCE au titre de sa responsabilité contractuelle,

-dire que SOCOTEC FRANCE ne peut être tenue à une obligation générale de conseil ; qu'en tout état de cause SOCOTEC FRANCE a rappelé la règle technique réglementaire qu'il ne lui appartient pas de faire appliquer ; prononcer sa mise hors de cause et celle d'AXA FRANCE,

-à titre très subsidiaire,

-constater que AIR FRANCE ne justi'e pas du montant exact des travaux qu'elle a d'ores et déjà engagés, et requiert en outre devant la cour deux fois le montant des frais annexes ; qu'elle sollicite la valorisation des travaux suivant l'indice de septembre 2012, tandis qu'elle poursuivait uniquement la valorisation devant les premiers Juges à compter du paiement ; que ce paiement est intervenu en exécution de la décision rendue et aujourd'hui attaquée  ; rejeter la demande d'AIR FRANCE comme irrecevable et en tout état de cause non fondée,

-réformer le jugement en ce qu'il a octroyé à AIR FRANCE le béné'ce du coût d'une assurance "dommages-ouvrage" et déduire du coût des travaux la somme de 20.904 € à ce titre,

A titre très subsidiaire, vu l'article 1382 du Code Civil,

-consacrer le principe de la responsabilité de SERC,

-condamner in solidum SBE et son assureur, les MMA, AXIMA, SERC et la SMABTP, assureur de AXIMA, de SERC et de SOCOTEC FRANCE, à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,

-condamner la SMABTP et tout succombant au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; condamner également la société AIR FRANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M.[H], avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et demandes.

SUR CE LA COUR,

Il n'y a pas matière à donner acte à la Selarl [K] de sa constitution en la personne de Me Chantal Rodène BODIN CASALIS, cette constitution étant déjà prise en compte en tête du présent arrêt.

Il sera donné acte à SOCOTEC France de ce qu'elle vient aux droits et obligations de SOCOTEC.

La garantie de la SMABTP n'est pas recherchée en sa qualité d'assureur de SOCOTEC de sorte qu'il n'y a pas matière à statuer où donner acte sur ce point.

1-Désordres objet du litige et genèse de leur apparition

Le litige porte exclusivement sur des malfaçons dans la réalisation du calorifugeage des canalisations de transport d'eau glacée se traduisant par la présence d'humidité dans l'isolant constituant le calorifuge, dont AIR France prétend qu'ils portent atteinte à la pérennité de l'installation au regard de la sensibilité extrême de ce site qui gère la totalité de la billetterie et des réservations de vol de la compagnie.

Il s'agit de désordres affectant un ouvrage réceptionné le 25 juillet 2002 avec réserves don't l'une concernait les 300 premiers linéaires de réseaux installés sur lesquels la mousse phénolique n'avait pas été collée.

Cette réserve a toutefois été levée par le maître d'ouvrage le 15 janvier 2003 (pièce 24).

Cependant AIR France a saisi un ingénieur expert M.[P] lequel a effectué le 4 juillet 2003 (pièce 26) une visite de l'installation réalisée en particulier des galeries techniques et de la salle informatique du bâtiment 2 (tuyauteries aériennes, celles situées en faux planchers et dans les gaines verticales) qui a mis en évidence la présence d'eau par migration de la vapeur d'eau ambiante à travers les calorifugeages.

Le maître d''uvre SBE a établi un rapport le 17 juillet 2003 faisant suite à la visite, le 16 juillet 2003, de ces installations, confirmant ce constat de présence d'humidité en divers points de l'installation.

Les constatations de l'expert judiciaire, notamment à partir des sondages réalisés, ont permis de confirmer la réalité de ces désordres mettant en cause la bonne exécution du calorifugeage, bien que selon l'expert aucune méthode fiable ne permette de distinguer sur l'ensemble de l'installation les « zones saines » et les « zones dégradées ».

Ont ainsi été constatés un défaut de collage continu et au niveau des jointoiements des coquilles de mousse phénolique, une insuffisante épaisseur de l'enduit de finition, voire une absence d'enduit, lequel constitue la barrière à la migration de vapeur d'eau vers les tuyaux et le non-respect des écartements minimum entre tuyauteries permettant la bonne exécution de la finition de l'enduit.

La discussion sur la qualification des désordres appelle les observations suivantes :

-il sera rappelé pour une bonne compréhension du litige que lors des travaux le maître d''uvre était intervenu en constatant une exécution des travaux de calorifugeage non conforme sur la première partie du réseau (300mètres) et en contestant la méthode de pose pratiquée par la sous-traitante SERC qui ne respectait pas le collage sur les canalisations des coquilles de mousse phénolique utilisées pour l'isolation tel que préconisé par la norme DTU 67.1. Cet incident a donné lieu à la suspension du chantier le 27 novembre 2001 puis à sa reprise le 15 janvier 2002 après décision d'un nouveau mode opératoire prévoyant l'encollage des coquilles sur la tuyauterie. Pour la partie des travaux réalisés il n'a pas été prévu de réfection mais la réalisation d'une troisième couche de pare-vapeur.

-la réserve ayant porté sur le respect de la norme DTU citée a été levée le 15 janvier 2003.

-les désordres, certes apparus pendant la période de parfait achèvement, présentent selon l'expert [H] les caractéristiques suivantes : la pérennité de l'installation n'est pas garantie ; il existe un «danger» de percement de la tuyauterie par corrosion qui de manière évidente n'est pas immédiat notamment pour les canalisations de diamètre important (300 ou 250mm par exemple) compte tenu de l'épaisseur des parois du tube, l'expert notant toutefois que «l'expérience montre que la vitesse de corrosion est parfois surprenante» ; la « présence d'eau dans l'isolant est également préjudiciable thermiquement parlant du fait de la diminution du coefficient d'isolation du complexe, bien que cela reste marginal au niveau de l'exploitation»,

-ces désordres ne peuvent être considérés apparents alors que des sondages destructifs de calorifuge ont été nécessaires pour les constater. Sur ce point il sera retenu par adoption des motifs des premiers juges que la présence d'humidité ne peut être causée à l'occasion de la réalisation des sondages eux-mêmes, l'expert ayant précisé que la présence d'humidité dans le calorifuge ne pouvait relever que d'une imprégnation dans la durée.

-si l'appréciation de la généralisation ou non des désordres est difficile à établir en raison de l'impossibilité d'accéder à l'ensemble de l'installation et de l'examiner autrement que par sondages, cependant l'expert judiciaire a conclu des observations effectuées qu'on « pouvait raisonnablement penser que la durée de vie du réseau sera écourtée », et qu'il n'est « pas non plus exclu que des percements par corrosion surviennent à moyen ou long terme »

-au regard de la qualification décennale des désordres qui suppose rapportée la preuve d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination, la cour retiendra d'une part que la destination doit s'apprécier en fonction de l'investissement que représente un tel aménagement dont la durée de vie est généralement fixée de 20 à 30 ans pour les canalisations, vannes et compensateurs et de 15 à 20 ans pour le calorifuge et, d'autre part, qu'en raison de la spécificité du site concerné qui gère l'ensemble de la billetterie et des réservations de la compagnie d'AIR France, l'abrègement de la durée de vie de l'installation constitue une atteinte à la destination prévue.

Il sera à cet égard souligné que la destination des travaux a été contractualisée dans le CCTP qui a énoncé (article 1.1 pièce 8) que la rénovation des installations de conditionnement d'air était destinée à « augmenter la fiabilité des installations (essentiellement pour les salles informatiques), optimiser les coûts d'exploitation (maintenance/énergie consommée), améliorer le confort thermique des occupants ». Or les désordres constatés en plusieurs endroits, dont l'évolution par migration de l'humidité a été relevée par l'expert traduisent un manquement à cette destination. Par ailleurs la diminution constatée du coefficient d'isolation attendu du complexe est avérée, quand bien est-elle mentionnée être marginale, ce qui caractérise un déficit par rapport au résultat d'exploitation attendu.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur la qualification décennale des désordres.

2- Sur le coût des travaux réparatoires

L'évaluation des travaux réparatoires a donné lieu à un appel d'offres complété par la proposition d'AXIMA/POUJAUD. Par une appréciation non contredite l'expert a retenu cette dernière en constatant sa conformité avec le CCTP d'appel d'offre.

Le coût des travaux (1.045.195€ HT) de ses frais, honoraires et accessoires nécessaires (Maîtrise d''uvre, contrôle technique, coordonnateur SPS, assurance DO) a été évalué à la somme de 1.434.051€ HT que le jugement a retenu, avec actualisation selon indice BT01 entre le 14 avril 2005 et la date du jugement (10 juillet 2008).

AIR France demande de confirmer le jugement qui a retenu ce quantum mais aussi de l'actualiser au montant de 1 800 817€ HT en valeur sept 2012.

SOCOTEC et AXA prétendent que AIR France ne justifie pas du montant des travaux d'ores et déjà engagés, qu'elle demande deux fois les frais annexes tout en demandant la valorisation d'une somme déjà versée en exécution du jugement entrepris. Elles demandent de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation à paiement d'une assurance DO.

La SMABTP fait valoir que la condamnation ne peut intervenir qu'en montant HT. Elle demande la désignation d'un expert pour chiffrer le coût strict des seuls travaux nécessaires, sans retenir les variantes. Elle sollicite en outre le remboursement par AXIMA du montant de la franchise et de dire que celle de SERC est opposable aux tiers.

La demande d'actualisation du montant d'une condamnation de première instance ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du CPC mais un complément de demande, recevable par application de l'article 566.

Il s'évince des termes du rapport que le coût proposé (page 21/36), entériné par les premiers juges a inclu deux options (Cf page 18 du rapport) la première correspondant à la création d'un tube d'eau glacée provisoire pour les salles informatiques N3 86 & 77 (+41091€ HT dans l'offre AXIMA/POUJAUD retenue-page 21), la seconde à la production d'eau glacée provisoire du bâtiment 5 et du bâtiment 3 si les travaux devaient être réalisés en période estivale (+109.469€ HT- page 21).

Or les conditions d'exécution des travaux réparatoires ne sont pas précisées par les pièces versées aux débats.

De même la nécessité ou non de remettre en peinture les salles informatiques après travaux est discutée. L'expert a indiqué (page 19) qu'il est difficile de se prononcer à l'avance sur la nécessité ou non de remise en peinture totale ou partielle après travaux. Cette prestation a néanmoins été chiffrée à 19.558 € HT par l'offre AXIMA et incluse dans la somme de 1.045.195€ (dans le sous-total de 76635€).

Il s'en évince que la cour n'est pas en mesure, en l'état des pièces et explications des parties, de se prononcer sur le montant de cette condamnation qui doit être circonscrite au coût réel des travaux strictement nécessaires, et partant, sur le montant de sa demande d'actualisation étant observé que le jugement a été exécuté.

Il convient de surseoir à statuer sur l'appréciation de ce quantum et d'inviter AIR France, à qui en incombe la preuve de justifier dans les termes du dispositif de sa réclamation à ce titre

3-Sur les responsabilités

A titre liminaire les parties ont prévu de manière contractuelle que le maître d'ouvrage ne serait pas considéré comme ayant une compétence notoire. Il est donc sans incidence qu'il se soit fait assister techniquement par un bureau d'études prévu dans les documents contractuels.

Les demandes d'AIR France sont fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs et subsidiairement sur celle contractuelle.

La présomption de responsabilité de plein droit des constructeurs pèse sur le maître d''uvre SBE et sur AXIMA entreprise chargée de l'exécution du lot « réseau eau glacée ».

Sur l'intervention du maître d''uvre, il sera souligné qu'il a fait suspendre le chantier en début d'exécution du calorifugeage après avoir constaté que les conditions de sa pose n'étaient pas respectées au regard des normes applicables, satisfaisant ainsi à son obligation de surveillance des travaux. Leur reprise n'est intervenue qu'après définition d'une méthode concertée. S'agissant d'une insuffisance de l'étanchéité à l'humidité ambiante et thermique de l'isolation posée qui a été avérée grâce à des sondages, le caractère apparent des désordres n'est pas établi et le défaut ne pouvait être détecté par le maître d''uvre. Pour cette raison le grief de défaut de conseil au maître d'ouvrage en ce qu'il aurait dû lui conseiller de maintenir une réserve sur la question de l'étanchéité n'est pas davantage fondé. La réserve relative à la première phase de travaux de calorifugeage a été levée. Le reste du chantier a été poursuivi selon une méthode différente sans qu'aucun désordre apparent n'alerte l''il même averti du maître d''uvre.

S'agissant d'AXIMA la défaillance de son sous-traitant SERC à assurer l'étanchéité du dispositif de calorifugeage ne peut l'exonérer de l'obligation qu'elle avait de surveiller l'achèvement de l'exécution de son propre lot par le calorifugeage confié précisément à ce sous-traitant. De plus l'écartement insuffisant des canalisations qui a contribué à la gêne dans la pose de ce calorifugeage relève des travaux d'AXIMA. Le lien causal direct entre ce défaut d'écartement suffisant et les désordres sera retenu dès lors qu'il a causé une gêne dans la pose du dispositif d'étanchéité, qui s'avérait exigeante.

S'agissant du contrôleur technique cette responsabilité de plein droit n'est susceptible d'être engagée que dans la mesure où le champ de sa mission a pu porter sur l'examen des installations litigieuses. Tel n'est cependant pas le cas, la mission confiée à SOCOTEC par AIR France (pièce 13) ayant exclusivement porté sur la solidité de l'ouvrage, des éléments d'équipement et des existants ainsi que sur la sécurité des personnes.

Il est en conséquence indifférent que SOCOTEC ait évoqué dans son rapport de certification technique du 12 mai 2003 cité par l'expert (page 24) des considérations sur les calorifuges qui ne relevaient pas de sa mission.

La recherche de responsabilité de SOCOTEC sur le fondement contractuel au motif que sa mission « LP» (solidité des ouvrages) lui aurait fait obligation de se préoccuper de la pérennité des réseaux est infondée s'agissant de deux registres parfaitement distincts, alors que la solidité de l'ouvrage n'est en rien discutée en l'espèce et que son obligation de conseil ne saurait être recherchée hors du champ de sa mission. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de cet intervenant.

4-Garantie de la SMABTP

La garantie de la SMABTP est recherchée en qualité d'assureur de garantie décennale de AXIMA.

Pour dénier sa garantie la SMABTP rappelle que seule la responsabilité à raison de désordres survenus après réception a été souscrite. Elle ajoute ne jamais avoir renoncé à cette condition malgré les termes de son attestation d'assurance établie le 22 octobre 2002. Par ailleurs, tout en reconnaissant avoir initialement assuré la direction du procès au sens de l'article L113-17 du code des assurances elle soutient s'en être retirée après avoir constaté, au terme de trois réunions d'expertise la divergence d'intérêt entre elle et son assurée quant à la connaissance des désordres avant la réception. Elle ajoute que ce retrait a été effectué dans le respect des droits de son assuré à exercer sa défense.

Sur le moyen tiré de la direction du procès assurée par la SMABTP

AXIMA invoque la renonciation de la SMABTP à invoquer toutes les exceptions dont elle avait connaissance lorsqu'elle a pris la direction du procès, en rappelant que c'est elle qui avait assigné SERC en ordonnance commune.

La direction du procès est l'exercice d'un mandat d'intérêt commun qui ne peut être révoqué par la volonté d'une seule partie ; il peut être révoqué soit par consentement mutuel, soit pour une cause légitime reconnue en justice, soit selon les stipulations et formes prévues par la convention.

Pour autant s'il est constant que la SMABTP a pu dans un premier temps être aux côtés de son assurée et prendre la direction du procès, le développement du litige notamment pendant l'expertise et par conséquent l'apparition de l'opposition d'intérêt entre les deux ont constitué une cause légitime de cessation de ce mandat d'intérêt commun. En outre AXIMA ne justifie d'aucune atteinte à l'organisation de sa défense tenant aux conditions de cette cessation. En conséquence il ne peut être opposé à la SMABTP la renonciation à toutes les exceptions visées à l'article L113-7 précité.

Sur l'application de la garantie

Il sera rappelé qu'à la suite de la suspension des travaux en début de chantier à la demande du maître d''uvre, lors du constat du non-respect par le sous-traitant SERC des conditions de pose du calorifuge définies par la norme DTU 67.1, les parties ont défini une autre méthode de pose que celle initiée par SERC, en prévoyant l'encollage des coquilles sur la tuyauterie. Les travaux ont ainsi repris le 15 janvier 2002, tout en ayant choisi pour le premier tronçon déjà réalisé de ne pas reprendre tous le calorifugeage mais de poser une troisième couche de pare-vapeur.

Le 20 mars 2002 (annexe en pièce 21 d'Air France) la SMABTP sous la signature du délégué de son directeur général établissait à l'attention d'AXIMA une attestation de sa garantie spécifiquement pour « le lot n°1 remplacement des réseaux d'eau glacée y compris le calorifugeage non collé »- précisant que l'attestation « ne peut engager la SMABTP au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère ». Cette dernière précision a visé sans équivoque la première partie des travaux avant suspension précitée.

Le 22 octobre 2002 (annexe en pièce 22 d'Air France) la SMABTP établissait sous même signature une nouvelle attestation de sa garantie pour ce lot précisant in fine qu'elle «ne peut engager la SMABTP au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère, mais sans soulever d'exception quant à l'interprétation du DTU 67.1 en ce qui concerne en partie les collages des joints longitudinaux et circonférentiels ». Cette attestation a clos le débat sur une éventuelle discussion à propos de cette norme.

La SMABTP expose que par cette attestation elle a renoncé à opposer une déchéance de garantie comme le lui permet l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances fondées sur le non-respect de ladite norme, mais a maintenu toutes les autres conditions de sa garantie, notamment celle exigeant le caractère caché des vices à la réception, condition qu'elle estime non remplie en l'espèce au motif que les désordres auraient été parfaitement connus du maître de l'ouvrage dès le cours du chantier. Elle vise en particulier la compétence technique du maître d'ouvrage qui bénéficiait d'une assistance technique l'ayant éclairé en cours de travaux sur les difficultés existantes.

Cependant comme il a été dit précédemment il a été expressément prévu et contractualisé dans le cahier des clauses et conditions générales (CCCG-pièce 7 article 1-2-1) que « le maître de l'ouvrage est techniquement incompétent. Il n'est donc appelé à intervenir pour les décisions d'ordre technique ou relatives à des mesures d'organisation ou de direction de chantier que sur sollicitation du maître d''uvre ». Au regard de cette clause expresse, il ne saurait être reproché à AIR France d'avoir pu être informée en cours de chantier par son assistant technique, mais aussi par les constructeurs et notamment le maître d''uvre, des difficultés rencontrées. Les parties avaient fait le choix, après la réalisation du premier tronçon d'une méthode dont la pertinence n'est pas en son principe discutée.

Les désordres ne peuvent être considérés apparents dès lors qu'il a fallu procéder à des sondages destructifs pour les constater, d'abord de manière unilatérale (rapport PATIERNO du 15 juillet 2003), puis par l'expertise judiciaire et, au regard des précautions de méthodologie prise en cours de chantier quant à l'encollage des coquilles sur les tuyaux, mais aussi de la nature par définition très fine des infiltrations à travers le calorifuge, rien n'établit, contrairement à ce que soutient la SMABTP que les désordres auraient été apparents ou connus à la réception.

Le caractère décennal des désordres ayant été retenu, la garantie de la SMABTP due après réception est donc engagée de sorte qu'elle sera condamnée in solidum avec son assurée AXIMA, qu'elle devra garantir, le jugement devant être confirmé de ce chef.

5-Recours en garantie

La présomption de responsabilité de SBE et d'AXIMA et leur obligation de garantie in solidum envers le maître d'ouvrage étant retenues de plein droit, leur part respective de responsabilité et l'étendue de leurs recours entre eux , qui s'apprécie au regard de leurs fautes appellent les observations suivantes :

Les caractéristiques techniques du lot litigieux, la défaillance de SERC à assurer l'étanchéité du calorifugeage dans les termes contractuellement prévus, et celle d'AXIMA dans le respect de l'écartement des canalisations par elle posées justifient de confirmer leur part respective de responsabilité dans la proportion de 80% et 20% retenue en première instance.

En effet il n'est pas démontré de faute du maître d''uvre SBE dont l'obligation de moyen de direction et de suivi des travaux n'impliquait pas une présence et un contrôle permanent sur le chantier. Au surplus SBE a pu repérer dans la phase initiale des travaux les imperfections dans la pose du dispositif d'étanchéité par SERC, faire suspendre le chantier et mettre en 'uvre une méthode conforme à la finalité des travaux. Enfin l'apparition des désordres relève de défaut d'exécution que le maître d''uvre n'était pas en mesure de déceler dans le cadre de son obligation de moyen.

La SMABTP sera tenue aux côtés de son assurée SERC dès lors qu'il s'agit de désordres apparus après la réception, causés par des vices non décelables lors de cette réception, dont elle ne conteste pas, dès lors, la garantie. Elle expose que sa franchise est opposable aux tiers, ce qui sera retenu s'agissant d'une garantie non obligatoire. Cependant elle indique que cette franchise serait de 20% du montant du dommage avec un minimum de 4390€ et un maximum de 23800€, alors que la pièce contractuelle versée aux débats concernant SERC (pièce 3) mentionne un montant de franchise en cas de dommage à l'ouvrage après réception de 10% du montant des dommages avec un maximum de « 200 statutaires » sans expliciter cette indication. Faute en conséquence pour la SMABTP de justifier du bien fondé de sa demande, il convient de l'inviter à justifier de la signification contractuelle et quantitative de cette indication, dans les termes du dispositif.

6-autres demandes

6-1- demande d'AXA de condamner AXIMA à lui rembourser la somme de 7622,45 euros au titre de sa franchise.

Il sera fait droit à cette demande qui relève de l'application des dispositions contractuelles issues de la police signée entre la SMABTP et l'entreprise RINEAU aux droits de laquelle vient AXIMA (Franchise de 50000Frs).

6-2-Frais irrépétibles et dépens

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif,

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DONNE ACTE à la société SOCOTEC France de ce qu'elle vient aux droits et obligations de la société SOCOTEC,

CONFIRME le jugement entrepris sauf sur (1) l'évaluation du coût des travaux réparatoires, leur actualisation et la demande de fixation de créance, et sur (2) la franchise contenue dans la police souscrite par la société SERC auprès de la SMABTP,

Statuant à nouveau,

ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS ET,

Sur le premier point,

Enjoint à la société AIR France de produire tous éléments permettant de déterminer les conditions d'exécution et le coût réel des travaux réparatoires et en particulier :

-calendrier des travaux réparatoires,

-intervenants,

-CCTP, CCAG et intégralité des comptes rendus de chantier,

-décompte des travaux et des frais accessoires avec les justificatifs correspondants,

Sur le second point

Enjoint à la société SMABTP de justifier du mode de calcul de la franchise contenue dans la police souscrite auprès d'elle par la société SERC,

SURSOIT A STATUER sur les points concernés

RENVOIE l'affaire et les parties à la mise en état du 3 mars 2015 pour clôture et fixe au 24 mars 2015 à 14h00 la date des plaidoiries, selon le calendrier suivant :

-conclusions dans l'intérêt de la société AIR France et communication des justificatifs à sa charge avant le 31 décembre 2014

-conclusions en réponse des autres parties avant le 28 février 2015,

-conclusions dans l'intérêt de la société SMABTP sur la franchise et des autres parties concernées par ce point selon même calendrier.

Et,

AJOUTANT au jugement,

DIT que la société AXIMA sera garantie par son assureur la société SMABTP dans la limite de ses plafond et franchise contractuels,

CONDAMNE en conséquence la société AXIMA à payer à la SMABTP la somme de 7622,45€ au titre de la franchise,

CONDAMNE la société SMABTP à payer les sommes suivantes en application de l'article 700 du CPC :

-à la société SMART BUILDING ENGENEERING dite SBE et à son assureur la compagnie des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme globale de 2000€,

-à la société SOCOTEC France et à son assureur la société AXA France IARD la somme globale de 2000€,

-à la société AIR France la somme de 20000€,

REJETTE le surplus des demandes formées au visa de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE LA SMABTP aux dépens d'appel

DIT que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC au bénéfice des parties en ayant formé la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/01693
Date de la décision : 15/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°12/01693 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-15;12.01693 ?
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