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14/10/2014 | FRANCE | N°13/22468

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 14 octobre 2014, 13/22468


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 14 OCTOBRE 2014



(n° 554 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22468



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2013 -Président du TC de CRETEIL - RG n° 2013R00378





APPELANTE



Madame [S] [L] née [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par

Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Franck REGNAULT substituant Me Jean-François FENAERT, avocat au barreau de...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 14 OCTOBRE 2014

(n° 554 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22468

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2013 -Président du TC de CRETEIL - RG n° 2013R00378

APPELANTE

Madame [S] [L] née [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Franck REGNAULT substituant Me Jean-François FENAERT, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

SAS GALILEE SECURITE ELECTRONIQUE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Christian CHEVALIER de l'AARPI DE BUSSY GIANCARLI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0384

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Par ordonnance du 18 février 2013, le président du tribunal de commerce de Créteil a fait droit à la requête qui lui était présentée par la SAS Galilée Securité Electronique (ci-après société GSE) qui imputait à la société CMSD créée par son ex-salariée Mme [S] [L], gérante et seule associée, des faits de concurrence déloyale et désigné un huissier sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour rechercher au siège de la société CMSD et dans tous établissements secondaires dont Mme [L] est la gérante, des documents commerciaux de nature à confirmer les faits allégués, en autorisant leur copie , les documents ou fichiers saisis devant être séquestrés en l'étude de l'huissier instrumentaire pour une durée maximum d'une année.

Les opérations se sont déroulées le 26 février 2013

Par acte du 14 octobre 2013, Mme [S] [L] a assigné en référé la SAS GSE devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir, en substance :

- relever l'incompétence du tribunal de commerce au profit du conseil de Prud'hommes de Créteil compétent pour connaître d'une mesure d'instruction in futurum dans le cadre d'un litige opposant une ancienne salariée et son employeur, ou au profit du tribunal de grande instance de Créteil,

- rétracter l'ordonnance sur requête au constat du défaut de présentation de la minute de l'ordonnance lors de l'exécution de la mesure et que copie de la requête et de l'ordonnance n' a pas été laissée à la personne physique de Mme [L] à laquelle elle est opposée,

- de juger nuls les actes accomplis en exécution de celle-ci et notamment le procès-verbal de constat du 26 février 2013, et d'ordonner la restitution des originaux des pièces saisies.

Par ordonnance rendue le 20 novembre 2013, le juge des référés a :

- écarté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [L] et retenu sa compétence,

- constaté que les conditions de l'article 495 du code de procédure civile ont été respectées,

- rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Mme [L] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 17 mars 2014, elle poursuit l'infirmation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Creteil et demande à la cour:

- de dire que le président du tribunal de commerce de Créteil état incompétent pour connaître d'une mesure d'instruction in futurum dans le cadre d'un litige relevant du conseil de prud'hommes de Créteil, comme opposant une ancienne salariée et son employeur, ou à défaut de la compétence du tribunal de grande instance de Créteil,

- de constater que la minute de l'ordonnance sur requête n'a pas été présentée lors de l'exécution des mesures ordonnées le 26 février 2013, et que la copie de la requête et de l'ordonnance n' a pas été laissée à la personne physique de Mme [L] à laquelle elle est opposée en violation de l'article 495 du code de procédure civile , en conséquence de rétracter l'ordonnance,

- de juger nuls et de nul effet les actes accomplis en exécution de l'ordonnance et notamment le procès-verbal de constat de Me [G],

- d'ordonner la restitution immédiate des originaux des pièces saisies et la destruction des copies,

- de condamner la société GSE à lui verser 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SAS GSE, aux termes de ses écritures transmise le 19 mai 2014,poursuit la confirmation de l'ordonnance, la confirmation de la compétence du président du tribunal de commerce, pour statuer sur la requête, et celle de la bonne exécution des opérations de saisie.

Elle sollicite également la condamnation de Mme [L] à lui verser 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'en application de l'article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement '; qu'aux termes de l'article 496 du même code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance pour en demander la rétractation ;

Sur la compétence

Considérant que Mme [L] au soutien de l'exception qu'elle soulève fait valoir :

- que la société GSE a masqué dans sa requête la nature du litige qui ne relève pas de la juridiction commerciale, Mme [L] qui est en réalité visée dans la requête, dont la condamnation personnelle est demandée et à l'encontre de laquelle les mesures ont été dirigées, n'ayant pas la qualité de commerçante ;

- que la requête devant être présentée devant le juge compétent pour statuer au fond, elle devait l'être soit devant le tribunal de grande instance, soit devant le conseil de prud'hommes si l'employeur se prévaut du non respect d'une obligation contractuelle comme en l'espèce d'un engagement de confidentialité ,

Considérant que la société GSE proteste de ce que les contestations relatives aux sociétés commerciales relèvent de la compétence du tribunal de commerce, compétent pour connaître des litiges délictuels et quasi délictuels entre commerçants, donc relatifs à la concurrence déloyale ;

Qu'elle soutient que l'action au fond a été introduite à l'encontre d'une société commerciale, que seule CMSD a été visée par la requête et que les opérations de saisie n'ont été diligentées qu'à son égard, peu important que Mme [L], associée unique et gérante, ait choisi d'installer le siège de sa société à son domicile, que l'action a pour but de faire cesser et de condamner les actes de concurrence déloyale commis par la société, Mme [L] n'étant pas recherchée in personam , peu important qu'elle soit seule associée et gérante, et qu'elle ait été attraite ensuite en la cause aux fins de prévenir la reproduction des agissements déloyaux qu'elle commet en sa qualité de gérante, et de restitution du matériel ;

Qu'elle n'a eu aucune intention de tromper le tribunal ;

Considérant que le juge compétent pour se prononcer sur une requête formée au titre de l'article 145 du code de procédure civile est le président de la juridiction appelée à connaître d'un litige éventuel sur le fond ;

Considérant que la cour constate à l'examen de la requête que le litige en l'espèce, s'il oppose une entreprise et une ancienne salariée, ne concerne pas l'exécution d'un contrat de travail qui a pris fin - qu'il ne relève pas de la matière prud'homale -, que la société GSE impute bien plutôt de prétendus actes de concurrence déloyale à la société CMSD 'en la personne de Mme [L] '; Considérant qu'en effet les agissements déloyaux allégués sont nécessairement commis par celle-ci dès lors qu'elle est la gérante et unique associée de la société poursuivie, qu'elle n'est mise en cause qu'en cette qualité ;

Que les mesures requises tendent à la recherche et à la copie de documents commerciaux, dans les locaux de la société CMSD, Mme [L] ne pouvant tirer argument du fait que ce siège social soit fixé à son domicile dès lors qu'aucune opération ne visait ses effets personnels ;

Que l'assignation au fond a été délivrée à la société CMSD, Mme [L] n'ayant été que postérieurement assignée en la cause au titre de son comportement en tant que gérante et associée de la société, pour des motifs qu'il n'appartient pas au juge de la rétractation d'apprécier ;

Qu'il suit de là que c'est exactement que la compétence du président du tribunal de commerce de Créteil pour statuer sur la requête a été retenue s'agissant d'un litige opposant deux sociétés commerciales ;

Sur le respect des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile

Considérant que Mme [L] argue encore de la violation des exigences légales en matière d'ordonnance sur requête, soutenant qu'alors que l'ordonnance est exécutoire sur minute, c'est une copie conforme qui a été présentée par l'huissier instrumentaire en violation de l'article 495 du code de procédure civile et qu'au regard de cette irrégularité, l'ordonnance sur requête ne pouvait être exécutée ;

Que la société GSE réplique que l'huissier a présenté à son arrivée dans les locaux la requête et l'ordonnance revêtues de la formule exécutoire et procédé en outre à la signification de l'ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 495 du code de procédure civile, 'l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.

Que selon l'article 503 du même code 'les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels il sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification'.

Qu'est ainsi institué par l'alinéa 2 de l'article 503 une dérogation à la règle de droit commun qui exige une signification préalable à toute exécution en cas de décision exécutoire sur minute ;

Considérant que dans son procès-verbal établi le 26 février 2013, maître [F] [G], huissier de justice agissant en exécution de l'ordonnance rendue sur requête le 18 février précédent, consigne précisément le déroulement de ses opérations ; qu'il indique :

- que l'huissier s'est présenté à 9 heures le 28 février 2013 au siège de la société CMDS où, après qu'il a fait contacter la gérante par téléphone, Mme [S] [L] s'est présentée à 10 heures et lui a confirmé être la gérante,

- qu'il lui a décliné ses nom, prénom, qualités et lui a exposé l'objet de sa présence,

- qu'il lui a présenté sa carte d'identité professionnelle et lui a signifié 'copie conforme de la requête et de l'ordonnance' ,

- qu'il lui a laissé le temps nécessaire pour prendre connaissance desdites requête et ordonnance,

- que Madame [S] [L] ne s'opposant pas à sa mission et lui présentant son ordinateur portable, il a commencé ses opérations.

Considérant qu'il ressort de ces mentions qui font foi que si l'huissier n'a pas présenté la minute de l'ordonnance à Mme [L], il a toutefois fait précéder l'exécution de la mesure d'une signification dont l'acte figure au dossier ;

Que dès lors qu'était accomplie cette formalité et conformément au droit commun, l'exécution de l'ordonnance pouvait être régulièrement poursuivie ;

Considérant que Mme [L] argue ensuite de ce que la copie de la requête et de l'ordonnance n'a pas été signifiée à sa personne physique, alors qu'elle aurait dû être remise à la personne à laquelle elle est opposée avant toute exécution ; que cette exigence de l'article 495 du code de procédure civile concerne en effet non seulement la personne auprès de laquelle les mesures autorisées sont exécutées mais également toutes les personnes à l'encontre desquelles un procès pourrait être envisagé, ce qui est le cas puisqu'elle est clairement incriminée personnellement ;

Que la société GSE réplique sur ce point que l'ordonnance a été régulièrement signifiée à CMSD, seule visée par les opérations et l'ordonnance, que les investigations de Maître [G] ont été menées à l'encontre de la seule société CMSD, à l'exclusion de toute recherche dans les effets personnels de Mme [L] ;

Considérant qu'il a été ci-dessus fait justice de l'argumentation développée par Mme [L] relativement à une prétendue mise en cause à titre personnel pour répondre à l'exception de compétence qu'elle a soulevée in limine litis ;

Qu'il est constant que l'ordonnance a été signifiée à la société CMSD, que copie de la requête et de l'ordonnance a été remise à la personne de la gérante de la société CMSD, Madame [S] [L], et en cette qualité ;

Qu'étant jugé que la requête et l'ordonnance ne la mettaient en cause qu'en cette qualité, et que la mission de l'huissier ne portait que sur l'activité de l'entreprise et non sur les activités personnelles de Mme [L], l'exigence d'une remise de la copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, édictée dans le but de rétablir le principe de la contradiction, a été parfaitement respectée ;

Considérant qu'il suit de là que les dispositions légales ont été parfaitement respectées, qu' il n'y a pas lieu à rétractation ;

Sur l'indemnité de procédure et les dépens

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de La société GIE la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits,

Qu'une indemnité de procédure lui sera allouée comme indiquée au dispositif de présente décision.

Considérant que partie perdante, Mme [L] devra supporter la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [L] à verser à la société Galilée Securité Electronique une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/22468
Date de la décision : 14/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°13/22468 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-14;13.22468 ?
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