La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2014 | FRANCE | N°11/14310

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 10 octobre 2014, 11/14310


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14310



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/13331





APPELANTS



Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

93190 [Localité 2]



Représenté par : Me Oli

vier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat : Me Charles GOURION, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB182



Madame [Q] [Y] [L] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Re...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14310

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/13331

APPELANTS

Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

93190 [Localité 2]

Représenté par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat : Me Charles GOURION, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB182

Madame [Q] [Y] [L] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat : Me Charles GOURION, avocat au barreau de BOBIGNY toque : PB182

INTIME

Monsieur [W] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par : Me Pierre HAIK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1305

Ayant pour avocat : Me Clément ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, toque: E1305 substituant Me Pierre HAIK, avocats au barreau de Paris, toque : E1305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon promesse de vente du 12 mars 2008 passée devant notaire, les époux [F] ont vendu à Monsieur [K] un immeuble sis à [Adresse 3].

La promesse comprenait une condition suspensive d'obtention d'un prêt selon des conditions prévues à l'acte.

M. [K] avait versé entre les mains du notaire la somme de 41.900€ à titre d'indemnité d'immobilisation.

M. [K] n'a pas donné suite à la vente. Il s'est prévalu de la défaillance de la condition suspensive.

Les époux [F], qui établissent qu'ils avaient conclu un prêt relai pour acheter un immeuble en province, justifient qu'ils ont dû regagner le bien vendu qu'ils habitaient du fait de cette situation.

Ils ont saisi le Tribunal afin d'obtenir le versement de la somme versée par M. [K] ainsi que de diverses indemnités.

Par jugement entrepris du 3 mai 2011, le Tribunal de grande instance de PARIS a ainsi statué :

'-Constate la caducité de la promesse de vente du 12 mars 2008,

-Déboute Monsieur [N] [F] et Madame [Q] [L] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes,

-Condamne Monsieur [N] [F] et Madame [Q] [L] épouse [F] à restituer à Monsieur [W] [K] la somme de 41.900 euros (QUARANTE ET UN MILLE NEUF CENTS EUROS) correspondant à l'indemnité d'immobilisation versée lors de la signature de la promesse de vente du 12 mars 2008,

-Dit que l`Etude [J] [O] & [H], Notaires à [Localité 2] (93) pourra libérer ces fonds au profit de Monsieur [W] [K] au vu d'une copie de la présente décision devenue déñnitive,

-Condamne Monsieur [N] [F] et Madame [Q] [L] épouse [F] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l`article 700 du Code de procédure civile,

-Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

-Condamne Monsieur [N] [F] et Madame [Q] [L] épouse [F] aux entiers dépens.'

Vu les conclusions des époux [F], appelants, du 27 janvier 2014 ;

Vu les conclusions de M. [W] [K] , intimé, du 31 mars 2014 ;

SUR CE ;

Considérant que c'est à celui qui se prévaut de la condition suspensive pour se soustraire aux obligations qu'il a contractées dans la promesse de vente, qui vaut vente, de justifier de ce que cette condition est réalisée et que l'accord de volonté doit être remis en cause ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs de la promesse de vente que son bénéficiaire, à savoir M. [K], doit justifier de ce qu'il a fait le nécessaire pour obtenir le prêt prévu selon les conditions fixées à l'acte, et que malgré tout il ne l'a pas obtenu ;

Considérant que l'acte prévoyait de façon très précise :

-qu'il devait 'déposer le ou les dossiers de demandes de prêt dans le délai d'un mois à compter de la promesse de vente, soit avant le 12 avril 2008, et en justifier à première demande du promettant' ;

-que ' la condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention d'une ou plusieurs offres définitives de prêt au plus tard avant le 30 avril 2008" ;

Considérant que la promesse prévoit que pour pouvoir bénéficier de la condition, le bénéficiaire, c'est-à-dire M. [K], doit :

'-justifier du dépôt de ses demandes de prêts auprès d'au moins deux banques ou établissements financiers différents et du respect de ses obligations au terme de la présente condition suspensive ;

-et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au promettant ou à son domicile élu, de la non obtention d'une ou plusieurs offres de prêt ou de refus de prêt devant émaner d'au moins deux banques ou établissements financiers différents'.

Considérant qu'il convient encore de rappeler que le moyen de financement prévu à l'acte était un emprunt de 400.000€ pour une durée de 15 ans 'selon un taux d'intérêt maximum de 5% par an (hors assurance) ;

Considérant que ce n'est que le 5 juin 2008, après des réclamations entre notaires, que M. [K] a adressé :

-un courrier du 4 avril 2008 du Crédit du Nord, adressé à M.[K], indiquant qu'une demande de prêt avait été formée ;

-un courrier du Crédit du Nord du 4 juin 2008 adressé à la SCI PHIFLOR et à lui même l'informant du refus du prêt sollicité;

-un courrier du Crédit du Nord du 12 juin 2008 adressé à la SCI PHIFLOR et à M. [K] précisant que la demande de prêt refusée était d'un montant de 400 000 euros sur une période de 15 ans au taux de 4,4 % hors assurance ;

-un courrier du CIC de refus de prêt du 6 juin 2008 ;

Considérant que [W] [K] n'a justifié que d'une seule demande de prêt conforme aux stipulations claires et précises de la promesse de vente, qu'il n'a jamais justifié des conditions de la demande de prêt faite auprès du CIC, malgré sommation ;

Considérant, au surplus, que le courrier du Crédit du Nord est adressé à la fois à M.[K] et à la société PHIFLOR comme indiqué plus haut ; que pour explication M. [K] a indiqué qu'il entendait emprunter au nom de la SCI PHIFLOR et de lui-même ; qu'il convient là encore de retenir que cette différence entre le bénéficiaire de la promesse (M. [K] seul) et les souscripteurs du prêt ne satisfait pas aux stipulations de la promesse ; qu'il n'est d'ailleurs fourni aucun justificatif ni sur la réalité ni sur la situation de cette société, ce qui peut motiver la décision de refus de la banque ; que ce courrier surtout ne donne aucune indication sur le taux et la durée de l'emprunt ;

Considérant que le courrier du CIC a été adressé le 6 juin 2008 au seul M. [K], et ne fait pas quant à lui curieusement référence à la société PHIFLOR ; qu'aucun élément n'est fourni quant à la date de la demande de prêt ; qu'il en va de même pour les intérêts et la durée ;

Considérant que la condition est par conséquent réputée accomplie du fait de M.[K] qui n'a pas sollicité de prêt dans les formes et conditions de la promesse ;

Considérant qu'il convient en conséquence de dire que la somme consignée entre les mains du notaire devra être restituée entre les mains des époux [F] ;

Considérant que la promesse prévoit une indemnité d'immobilisation fixée par les parties à la somme totale de 83 800 euros, le surplus d'un montant de 41 900 euros, devant être versée au promettant pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait, ce qui est le cas en l'espèce ;

Considérant par conséquent que M.[K] doit cette indemnité d'immobilisation, soit la somme de 83 800 euros, sous déduction de la somme consignée ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux [F], qui ont dû exposer d'importants frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits, formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

-Constate la caducité de la promesse de vente du 12 mars 2008 ;

-Dit que la somme de 41.900€ est acquise aux époux [F],

-Ordonne en conséquence la restitution aux époux [F] de la somme détenue par Me [J] et [X], notaires, et des intérêts correspondants ;

-Condamne M. [W] [K] à payer aux époux [F] la somme de 41.900€ au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation;

-Condamne [W] [K] à payer la somme de 3.500€ aux époux [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne [W] [K] aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/14310
Date de la décision : 10/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°11/14310 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-10;11.14310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award