La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2014 | FRANCE | N°14/10601

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 09 octobre 2014, 14/10601


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 09 OCTOBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10601



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2014 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2012P01120





APPELANT



Monsieur [N] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Maître Claude-Marc

BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953



INTIME



Monsieur [M] [L]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barrea...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 09 OCTOBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10601

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2014 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2012P01120

APPELANT

Monsieur [N] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Maître Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

INTIME

Monsieur [M] [L]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat plaidant Maître Eric ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0064

INTIME

SARL EXPERT FRANCE

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat plaidant Maître Eric ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0064

INTIME

MAIRIE D'[1]

Place François Mitterand

[Localité 3]

représentée par Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0248

INTIME

SCI AARKESIS

ayant son siége [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat plaidant Maître Eric ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0064

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine ROSSI, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [M] [L] est le gérant de la société EXPERT FRANCE dont l'objet est le commerce en gros de machines outils. Cette société est associée de la SCI AARKESIS qui possède deux biens immobiliers sis à [Localité 4] et [Localité 5].

Dans le courant de l'année 2008, la société EXPERT FRANCE a connu un litige avec la société EXPERT MASCHINENBAU à propos d'une créance que cette dernière lui réclamait.

Le 6 février 2008, la société EXPERT FRANCE a signé avec maître [N] [C], avocat, une convention d'honoraires de travail et de résultat en cas d'annulation ou d'abandon de la créance de la société EXPERT MASCHINENBAU. Cette convention a été dénoncée le 7 mai 2008.

Dans une décision du 10 juillet 2010, le bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS a fixé à la somme de 70.620 € hors taxe le montant des honoraires dus par la société EXPERT FRANCE, outre intérêts au taux légal à compter de la décision et TVA à 19,60%.

Le 26 octobre 2012, cette décision a été confirmée en appel sur recours formé par la société EXPERT FRANCE. L'ordonnance du 26 octobre 2012 a été notifiée à cette dernière par lettre recommandée du 13 novembre 2012, et par voie d'huissier de justice le 20 novembre suivant.

Le 19 décembre 2012, la société EXPERT FRANCE a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 26 octobre 2012, monsieur [C] a sollicité la radiation du pourvoi au motif que la décision de la cour d'appel n'avait pas été exécutée.

Entre-temps, monsieur [C] prenait le 13 août 2010 un nantissement des parts sociales de la société AARKESIS dont 80 % appartiennent à la société EXPERT FRANCE ; le 21 mars 2012, il faisait pratiquer une saisie-attribution d'un montant de 6.069,06 € sur un compte courant de la société EXPERT FRANCE ; le 20 novembre 2012, il procédait à une inscription concernant un nantissement sur le fonds de commerce de ladite société ; le 4 décembre 2012, il tentait une saisie-attribution sur un compte de sa débitrice créditeur à hauteur de 4.086,04 € ; le 13 décembre 2012, il demandait une seconde saisie-attribution sur un compte-courant de cette dernière qui s'est révélé débiteur à hauteur de 2.249,79 €.

Enfin, le 20 décembre 2012, monsieur [C] assignait la société EXPERT FRANCE en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce d'EVRY à qui il demandait de constater le délit de banqueroute à l'encontre de monsieur [M] [L] et de prononcer l'annulation de la vente du bien immobilier cédé par la SCI AARKESIS à la commune d'ALFORTVILLE.

Le 2 janvier 2013, la société EXPERT FRANCE a adressé à monsieur [C] un chèque de 86.908,37 € correspondant au montant figurant sur la dénonciation de saisie-attribution effectuée le 10 décembre 2012 par ce dernier.

Par un jugement du 17 avril 2014, le tribunal de commerce d'EVRY :

- in limine litis :

. a pris acte de l'intervention volontaire de monsieur [M] [L] et l'a dit recevable ;

. a débouté la société EXPERT FRANCE, la SCI AARKESIS et monsieur [M] [L] de leurs demandes tendant à voir déclarer l'assignation irrecevable ;

- au fond :

. a débouté les parties de toutes leurs demandes relatives à un état de cessation des paiements ou à la liquidation judiciaire de la société EXPERT FRANCE, en ce compris celle faisant référence aux réquisitions du ministère public, après avoir constaté que monsieur [C] ne maintenait pas sa demande de mise en liquidation judiciaire de ladite société ;

. a débouté monsieur [N] [C] de toutes ses demandes visant à caractériser un délit de banqueroute à l'encontre de monsieur [M] [L] ;

. a mis la commune D'ALFORTVILLE hors de cause en l'absence de demande formée à son encontre par monsieur [C] ;

. a débouté la société EXPERT FRANCE et la SCI AARKESIS de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

. a condamné monsieur [N] [C] à payer à monsieur [M] [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et l'a condamné, outre aux dépens, à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la société EXPERT FRANCE la somme de 5.000 €, à monsieur [L], la société AARKESIS et la commune d'ALFORTVILLE, chacun, celle de 2.500 €.

Suivant déclaration au greffe en date du 14 mai 2014, monsieur [N] [C] a interjeté appel de cette décision.

***

Monsieur [N] [C] dans des écritures notifiées par voie électronique le 18 juin 2014 demande à la cour d'infirmer la décision du 17 avril 2014 dans son intégralité.

À titre principal, au visa des articles 26 de la loi du 31 décembre 1971, L. 721-3 du code de commerce et 79 du code de procédure civile, il demande à la cour de :

- constater l'incompétence du tribunal de commerce d'EVRY pour statuer sur sa responsabilité civile professionnelle ;

- évoquer le fond du litige ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages et intérêts et d'indemnités au titre des frais irrépétibles ;

- ajoutant au jugement, condamner monsieur [L] à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner ce dernier et la société EXPERT FRANCE à lui payer chacun la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, il sollicite la réduction des dommages et intérêts alloués à monsieur [L] à la somme d'un euro, de même que la réduction de l'indemnité du chef des frais irrépétibles.

Dans des écritures notifiées par voie électronique le 1er juillet 2014, puis le 24 juillet 2014 portant constitution dans l'intérêt de monsieur [L] et de la société AARKESIS, ces derniers et la société EXPERT FRANCE demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable et non fondée la demande de monsieur [N] [C] visant à voir constater l'incompétence du tribunal de commerce d'EVRY ;

Sur le fond, ils concluent au débouté des prétentions adverses et à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné monsieur [N] [C] à verser à monsieur [L] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Y ajoutant,

Ils demandent à la cour de condamner monsieur [N] [C] à verser à monsieur [L] la somme supplémentaire de 5.000 € ; à verser à la société EXPERT FRANCE celle de 30.000 € en réparation du préjudice financier et celle de 15.000 € en réparation du préjudice moral ; à verser à la société AARKESIS celle de 5.000 € en réparation de son préjudice moral.

Ils concluent à l'irrecevabilité et au mal fondé de la demande reconventionnelle de monsieur [N] [C] visant à obtenir la condamnation de monsieur [L] au paiement de la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour un prétendu abus de droit.

Ils concluent à la confirmation du jugement relativement à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils réclament enfin chacun 5.000 € au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d'appel.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2014, la commune d'ALFORTVILLE demande à la cour de la dire recevable et bien fondée ; de débouter maître [C] de ses prétentions ; de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et en ce qu'il a condamné maître [C] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant, elle réclame pour ses frais irrépétibles liés à la procédure d'appel la somme de 3.000 €.

Elle fait valoir que maître [C] l'a attraite alors que sa demande de nullité de l'acte de vente du terrain était plus que téméraire, ce d'autant qu'il admettait avoir été réglé de sa créance par la société EXPERT FRANCE dès le 2 janvier 2013, soit quelques jours après la délivrance de l'assignation.

La procédure a été transmise au ministère public qui a apposé son visa le 4 juin 2014.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2014.

SUR CE,

Sur la demande tendant à voir juger incompétent le tribunal de commerce d'EVRY

Monsieur [C] se réclame des dispositions de l'article 26 de la loi n°7161130 du 31 décembre 1971 qui prévoient que 'les instances en responsabilité contre les avocats suivent les règles ordinaires de la procédure' pour voir juger que le tribunal de commerce d'EVRY n'avait pas compétence pour statuer sur sa responsabilité civile professionnelle.

Or, il ne peut qu'être constaté avec la société EXPERT FRANCE que monsieur [C], n'a pas invoqué en première instance l'incompétence dont il entend se réclamer aujourd'hui et qu'il est dès lors irrecevable à soulever pour la première fois en cause d'appel.

A toutes fins, il sera encore relevé que le tribunal de commerce a retenu la responsabilité de monsieur [C] sur le fondement d'un abus dans l'utilisation des voies d'exécution et non sur celui de sa responsabilité civile professionnelle.

Sur les dispositions de l'article 79 du code de procédure civile

Est dès lors sans objet la demande tendant à l'application des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile aux termes desquelles 'Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente'.

Sur le fond

- sur le délit de banqueroute

À titre liminaire, il sera constaté que monsieur [C] a renoncé en première instance à sa demande de mise en liquidation judiciaire initialement formée à l'encontre de la société EXPERT FRANCE et qu'il n'articule aujourd'hui en tout état de cause aucun moyen tendant à caractériser l'état de cessation des paiements de cette dernière.

Dès lors, en l'absence d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le jugement du tribunal de commerce ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a écarté le délit de banqueroute à l'encontre de monsieur [L], ce, conformément aux dispositions de l'article L. 654-2 du code de commerce d'autant que la juridiction commerciale n'est pas compétente pour juger d'infraction pénale.

- sur les dommages et intérêts mis à la charge de monsieur [C] au profit de monsieur [L]

Monsieur [C] soutient avoir été contraint de multiplier les procédures d'exécution de manière adaptée et proportionnée à la résistance abusive de sa débitrice qui, de mauvaise foi, s'est finalement acquittée de sa dette avec plus de quatre années de retard.

Il fait ainsi valoir que la société EXPERT FRANCE a changé de siège social, celui-ci, propriété de la SCI AARKESIS ayant été vendu à la commune d'ALFORTVILLE le 20 septembre 2012, à son insu, alors que les parts sociales de cette dernière faisaient partie du capital de la société EXPERT FRANCE consécutivement à un apport en nature et qu'un nantissement sur les dites parts 1 à 8 avait été mis en place à son profit sur autorisation du juge de l'exécution en garantie de sa créance d'honoraires. Il soutient avoir légitimement cru à l'état de cessation des paiements de sa débitrice qui n'a pas honoré sa créance bien qu'ayant perçu à la suite de cette cession la somme de 850.000 €. Il fait encore valoir que le déménagement de la société EXPERT FRANCE au domicile de son gérant, monsieur [L], n'a pas permis à l'huissier de justice en charge de la notification de l'ordonnance du 26 octobre 2012 de procéder à un inventaire des meubles pour garantir le recouvrement de la créance.

Ceci étant, si le règlement de la créance d'honoraires a tardé, il convient de constater que la société EXPERT FRANCE qui en contestait le bien fondé n'a fait qu'user des voies de recours qui lui étaient ouvertes et qu'elle s'en est finalement acquittée quelques six semaines après la notification de la décision définitive statuant sur sa contestation.

Or, au-delà de la multiplicité notable des mesures d'exécution engagées entre les 20 novembre et 20 décembre 2012, maître [C], bien que réglé de ses honoraires le 2 janvier 2013, a maintenu ses demandes dont celle particulièrement mal fondée tendant à voir juger monsieur [L] responsable du délit de banqueroute.

Aussi y a-t-il lieu de retenir que la poursuite d'une telle sanction visant manifestement à satisfaire un esprit de revanche à l'égard du dirigeant non personnellement tenu à la dette constitue une faute en lien direct avec le préjudice invoqué !

En effet la faute, au sens de l'article 1382 du code civil, imputable à monsieur [C] a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et le préjudice moral direct et certain résultant pour monsieur [L] est bien celui d'avoir à supporter durant de longs mois la procédure abusivement initiée à son encontre et justement évalué à la somme de 10.000 € par le tribunal de commerce.

La cour confirmera le jugement sur ce point.

- sur la demande de dommages et intérêts formée dans l'intérêt de monsieur [C] à l'encontre de monsieur [L] pour résistance abusive

Après avoir observé à toutes fins que monsieur [L] n'était pas personnellement tenu à la dette, la cour constate que la demande de dommages et intérêts, aujourd'hui soutenue à l'encontre de ce dernier, n'a pas été soumise au tribunal de commerce et qu'elle est dès lors irrecevable conformément aux dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile.

- sur la demande de dommages et intérêts au profit de la société EXPERT FRANCE

Si la faute de monsieur [C] est caractérisée ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent, en revanche, la société EXPERT FRANCE ne démontre pas la réalité du préjudice moral et financier qu'elle allègue au soutien de sa demande d'indemnité à hauteur de 45.000 €. En particulier, et comme l'a souligné le tribunal de commerce, elle n'établit pas de conséquences dommageables pour son image, ses actions commerciales ou la motivation de son personnel. À cet égard, les attestations produites ne sont pas probantes, telle celle de la société BI CONCEPT qui fait seulement état d'un report du projet de contrat avec la société EXPERT FRANCE menacée de liquidation judiciaire, projet finalement concrétisé ; il y est également prétendu que du fait de cette procédure, aucune mission nouvelle n'a été confiée à l'intéressée, ce, pour évaluer une perte de chiffre d'affaires entre 170.000 et 200.000 € ; il est encore avancé qu'elle aurait été empêchée d'obtenir une ligne de crédit destinée à développer son activité commerciale ; cependant aucun élément comptable n'est apporté pour démontrer cette perte de chiffre d'affaires ou de chance.

Dès lors, faute d'un préjudice démontré résultant de la faute, c'est à juste titre que la société EXPERT FRANCE a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts par le tribunal de commerce que la cour confirmera également sur ce point.

- sur la demande de dommages et intérêts au profit de la société AARKESIS

Pas davantage n'est ici établi ni d'ailleurs allégué que les agissements de monsieur [C] aient eu pour conséquence d'entraîner une diminution du prix de cession de l'immeuble au profit de la commune d'ALFORTVILLE ou tout autre événement dommageable.

Dans ces conditions, la cour confirmera le tribunal de commerce en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée dans l'intérêt de la société AARKESIS.

Sur la mise hors de cause de la commune D'ALFORTVILLE

Aucune demande n'ayant été formée à son encontre, la commune d'ALFORTVILLE a valablement été mise hors de cause par le tribunal de commerce qui sera confirmé également sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance

La solution retenue et l'équité fondent de confirmer la décision des premiers juges sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et frais irrépétibles en cause d'appel

L'équité justifie en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de le condamner à payer à la société EXPERT FRANCE, monsieur [L], et la société AARKESIS, chacun, la somme de 2.500 € au titre de leurs frais irrépétibles engagés en appel.

Il sera par ailleurs condamné à verser à ce titre 3 000 € à la commune d'ALFORTVILLE attraite sans fondement dans l'instance.

Et la solution retenue fonde de condamner monsieur [C] aux entiers dépens d'appel.

Sur l'amende civile

La Cour condamnera par ailleurs Monsieur [C] à une amende civile de 3 000 € dès lors qu'il résulte des motifs précédents qu'il a saisi la Cour de façon totalement infondée contre une partie, dans une volonté de vengeance personnelle à l'égard d'une autre et alors que la créance dont il poursuivait le recouvrement était réglée.

Afin de permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile de la personne condamnée.

Dit que pour permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra une copie conforme du présent arrêt à la Trésorerie du domicile de Monsieur [N] [C]

PAR CES MOTIFS,

Dit irrecevable monsieur [N] [C] en sa demande tendant à voir juger incompétent le tribunal de commerce d'ÉVRY ;

Dit irrecevable monsieur [N] [C] en sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de monsieur [M] [L] ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2014 par le tribunal de commerce d'EVRY ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne monsieur [N] [C] à payer à la société EXPERT FRANCE, monsieur [M] [L], la société AARKESIS, chacun, la somme de 2.500 € au titre de leurs frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

Condamne monsieur [N] [C] à payer à la commune d'ALFORTVILLE la somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

Condamne monsieur [N] [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/10601
Date de la décision : 09/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°14/10601 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-09;14.10601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award