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09/10/2014 | FRANCE | N°13/18618

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 09 octobre 2014, 13/18618


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 09 OCTOBRE 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18618



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2013 -Tribunal de grande nstance de PARIS - RG n° 12/08887





APPELANT



Monsieur [L] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté et assisté

de Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172







INTIMEE



SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 09 OCTOBRE 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18618

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2013 -Tribunal de grande nstance de PARIS - RG n° 12/08887

APPELANT

Monsieur [L] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172

INTIMEE

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663

Assistée de Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Marie GIRAUD, greffier présent lors du prononcé.

Selon offre de prêt du 27 juillet 2010, acceptée le 20 août 2010, Monsieur [X] a souscrit auprès du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE un prêt de 207.000 euros pour une durée de 240 mois au taux nominal de 3,70% l'an, le TEG étant présenté à 3,793%.

Le 7 avril 2011, Monsieur [X] a mis en demeure le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE d'avoir à lui confirmer l'exactitude du TEG annoncé dans le contrat de prêt ainsi que l'exactitude du coût total du crédit annoncé (87.950,12 euros).

Par acte d'huissier en date du 12 juin 2012, Monsieur [X] a assigné le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement rendu le 20 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Monsieur [X] de ses demandes,

- condamné Monsieur [X] à payer au CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Monsieur [X] aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 25 septembre 2013, Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2014, Monsieur [X] demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- de dire que le TEG et le coût total du crédit figurant sur le contrat de prêt du 24 juillet 2010 sont erronés,

- à titre principal :

- de condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE à la déchéance des intérêts,

- de condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE à établir et régulariser un avenant au prêt faisant mention du remboursement de la seule somme en capital de 207.000 euros ainsi que du coût total du crédit exact, et d'un tableau d'amortissement correspondant, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt,

- à titre subsidiaire :

- d'ordonner la substitution du taux nominal figurant au contrat de prêt (3,7%) par le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de régularisation du contrat soit 0,65%,

- de condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE à établir et régulariser un avenant au prêt faisant mention du taux légal de 0,65% et du coût total du crédit exact, et d'un tableau d'amortissement correspondant, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt,

- en tout état de cause :

- de condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'apprécier utilement les différentes offres de prêt,

- de condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait de la résistance abusive et de l'attitude dilatoire du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE,

- de condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 10 février 2014, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE demande à la Cour :

- de dire n'y avoir lieu à prononcer la déchéance des intérêts à raison de l'irrégularité alléguée de l'offre de prêt immobilier,

- en conséquence de rejeter l'action et les demandes de Monsieur [X],

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- de condamner Monsieur [X] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- subsidiairement,

- dans l'hypothèse où la cour faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, estimerait devoir la déchoir du droit aux intérêts, de limiter cette déchéance à une proportion symbolique en l'absence d'allégation et à fortiori de démonstration par le demandeur d'aucun préjudice déterminé,

- de lui allouer en ce cas la somme satisfactoire et forfaitaire de 1 euro,

- plus subsidiairement,

- de cantonner la proportion de la déchéance prononcée au regard du préjudice réel de Monsieur [X],

- dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir le déchoir du droit aux intérêts contractuels en totalité,

- de dire en ce cas que Monsieur [X] est redevable des intérêts au taux légal,

- en tout état de cause,

- de débouter Monsieur [X] de ses demandes accessoires,

- de condamner Monsieur [X] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.

SUR CE

Considérant que Monsieur [X] soutient que le TEG est erroné et que la stipulation d'intérêt est nulle, en produisant un rapport de Monsieur [Y] qui a retenu un TEG de 4,143 % au lieu de 3,793 % ; qu'il ajoute que le médiateur de l'association française des sociétés financières avait confirmé le caractère erroné dès le 6 octobre 2011, puisqu'il n'intégrait pas le coût de l'assurance ; qu'il affirme que le caractère erroné ne saurait résulter d'une simple erreur de virgule et que le coût de l'assurance s'élèverait à 240 X 37,96 euros soit 9.110,40 euros, ce qui ne correspond pas à la somme de 3.840 euros annoncée ; qu'il prétend que le coût total du crédit annoncé (9.077,08 euros) prescrit par l'article L 312-8 du Code de la consommation, est également erroné, ce que ne conteste pas le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ; qu'il demande donc la déchéance totale des intérêts contractuels ;

Considérant qu'en réponse, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE fait valoir que, dans l'offre de prêt, le coût total de l'assurance a été indiqué à hauteur de 38,40 euros, que c'est en fait le coût mensuel de cette assurance et que cette erreur était tout à fait décelable ; qu'il rappelle que le TEG est un outil de comparaison des coûts permettant à l'emprunteur de comparer les différentes offres de prêt ; qu'il souligne que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui peut prononcer une déchéance totale ou partielle et qu'il s'agit d'une sanction facultative ; qu'il affirme qu'en l'espèce l'erreur dans la mention du TEG n'était pas susceptible de vicier le consentement de Monsieur [L] [X] ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 312-8 du Code de la consommation, l'offre de prêt doit indiquer notamment, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, son coût total, son taux défini conformément à l'article L 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de son indexation ;

Considérant que l'article L 313-1 du Code de la consommation détermine les éléments qui s'ajoutent aux intérêts pour le calcul du taux effectif global ; que l'article L 313-2 précise que le 'taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section' ;

Considérant qu'il ressort de l'offre de prêt, acceptée le 20 août 2010 par Monsieur [L] [X], qu'elle mentionne que le coût total de l'assurance est de 38,40 euros et le coût total du crédit de 87.950,12 euros, soit un TEG de 3,793 %, alors que les primes d'assurance mensuelles sont de 37,98 euros sur 20 ans ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE que le TEG et le coût total du crédit indiqués dans cette offre de prêt sont erronés, Monsieur [L] [X] indiquant que le TEG est de 4,10 % et le coût total du crédit de 97.027,20 euros, sans être contredit par la banque ;

Considérant que Monsieur [L] [X] sollicite la déchéance totale des intérêts au visa des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation ;

Considérant que la mention, dans l'écrit constatant un prêt d'argent, du taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention ; que dès lors qu'est invoqué le caractère erroné du TEG, en application des articles L 311-1 et L 313-2 du Code de la consommation, l'erreur entachant ce TEG est sanctionnée exclusivement par la nullité de la stipulation d'intérêt et par la substitution au taux contractuel du taux d'intérêt légal ;

Considérant en conséquence que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE devra établir un tableau d'amortissement comportant le taux d'intérêt légal, en vigueur à la date de signature du contrat, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte à cet effet ;

Considérant que le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [X] de sa demande de ce chef ;

Considérant que Monsieur [L] [X] soutient également qu'il a subi un préjudice en raison de l'impossibilité d'apprécier utilement les différentes offres de prêt ;

Considérant que le préjudice ainsi allégué est réparé par la substitution du taux d'intérêt contractuel par le taux légal ; que Monsieur [L] [X] n'établit pas avoir subi un préjudice, autre que celui-ci et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant par ailleurs que Monsieur [L] [X] ne démontre pas que le droit du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE de se défendre a, en l'espèce, dégénéré en abus ; que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit dès lors être rejetée ;

Considérant que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [X] les frais non compris dans les dépens, exposés en première instance et en appel et qu'il convient de condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [X] de ses demandes de dommages et intérêts.

L'infirme en toutes ses autres dispositions.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Ordonne la substitution du taux nominal de 3,70 % l'an figurant au contrat de prêt par le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de signature du contrat.

Dit que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE devra établir un tableau d'amortissement comportant ce taux d'intérêt légal.

Condamne le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/18618
Date de la décision : 09/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°13/18618 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-09;13.18618 ?
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