La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2014 | FRANCE | N°13/18475

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 09 octobre 2014, 13/18475


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 09 OCTOBRE 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18475



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13072





APPELANTE



Madame [I] [F] épouse [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté

e et assistée de Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque: E1193







INTIMEE



SA BNP PARIBAS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 09 OCTOBRE 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18475

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13072

APPELANTE

Madame [I] [F] épouse [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque: E1193

INTIMEE

SA BNP PARIBAS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

Substitué par Me Aurélie GAQUIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame [S] [N], Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame [S] [N], président et par Madame Marie GIRAUD, greffier présent lors du prononcé.

****************

Madame [I] [F] a été mariée à Monsieur [X] [E], qui est décédé le [Date décès 1] 1998 et était le président directeur général et associé de la société Infinitif, exploitant la marque de prêt-à-porter éponyme, et a hérité en usufruit de la totalité des biens et droits composant le patrimoine de son défunt mari.

Le 1er juillet 1999, un compte numéro [XXXXXXXXXX01] a été ouvert dans les livres de l'agence des Halles de la société Fortis Banque France au nom de Madame [I] [E], [Adresse 4].

Le 4 septembre 2007, un compte de titres n° [XXXXXXXXXX02] a été également ouvert au nom de Madame [I] [E], [Adresse 5], sur lequel la société Infinitif a versé la somme de 300.000 euros le 7 septembre 2007, laquelle a servi à acquérir 184 OPCVM Fortis F Trésorerie pour un montant de 299.377,20 euros, données en gage en garantie d'un prêt immobilier n° 41061137 d'un montant de 1.550.000 euros ayant servi à financer l'acquisition d'une villa à [Localité 2] par Madame [I] [F] veuve [E], constituant son domicile actuel, lequel a été remboursé par anticipation le 28 février 2008.

Le 8 avril 2008, le compte numéroté [XXXXXXXXXX01] a été crédité d'une somme de 304.667,20 euros provenant du rachat des 184 OPCVM de Fortis Banque. Le lendemain, un virement d'un montant de 304.667,20 euros a été effectué de ce compte au profit de la société Infinitif, titulaire d'un compte ouvert dans la même agence.

Après plusieurs courriers adressés à la banque pour obtenir des informations et des documents justificatifs sur l'ouverture de ces comptes et le virement opéré le 9 avril 2008 restés infructueux, Madame [I] [F] devenue épouse [H] a mis en demeure la BNP-Paribas, venant aux droits de la société Fortis Banque France, de créditer son compte courant de la somme indûment débitée de 304.667,20 euros, avant de l'assigner en paiement par acte d'huissier du 1er août 2011 sur le fondement des articles 1937 du code civil, 1324 du même code et l'article 33 du décret n° 92-456 du 22 mai 1992 en vigueur à la date présumée de l'ouverture du compte n° 308501234.

Par jugement en date du 5 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Madame [I] [F] épouse [H] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la BNP-Paribas la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, débouté les parties de toutes leurs autres demandes et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La déclaration d'appel de Madame [I] [F] épouse [H] a été remise au greffe de la cour le 23 septembre 2013.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 30 mai 2014, Madame [I] [F] épouse [H] demande l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire que la BNP-Paribas, venant aux droits et obligations de la société Fortis Banque France, n'établit pas qu'elle est l'auteur de l'ordre de virement de la somme de 304.667,20 euros du compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à son nom dans les livres de l'agence des Halles à [Localité 1] de la société Fortis Banque France sur le compte de la société Infinitif ouvert dans les livres de cette même agence, donné par télécopie en date du 4 avril 2008,

- dire que la BNP-Paribas ne justifie pas de l'authenticité du carton de signature qu'elle a versé aux débats en prétendant qu'il lui aurait été remis par Madame [I] [F],

- dire que la société Fortis Banque France a procédé au virement de la somme de 304.667,20 euros de son compte n° [XXXXXXXXXX01] sans son autorisation,

- condamner la BNP-Paribas, venant aux droits de la société Fortis Banque France, à lui payer la somme de 304.667,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2008 et avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil,

- condamner la BNP-Paribas à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 22 janvier 2014, la BNP-Paribas demande de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré,

- déclarer irrecevable et débouter Madame [H] de toutes ses demandes à son encontre,

A titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'existence d'une faute à son encontre,

- dire que Madame [H] a également commis des fautes de nature à exclure ou, au moins, à réduire la responsabilité de la banque,

- ordonner éventuellement un partage de responsabilité entre Madame [H] et la banque, la responsabilité de la BNP-Paribas ne pouvant être prépondérante,

En tout état de cause,

- condamner Madame [H] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et, y ajoutant, la condamner à lui verser la même somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, outre sa condamnation aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2014.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Considérant que Madame [I] [F] expose qu'au décès de son mari, elle a laissé Monsieur [C] [E], son beau-frère, gérer de fait ses affaires et les actifs provenant de la succession de son mari lui revenant, sans qu'il lui rende compte de sa gestion ; qu'en 2008, elle a fortuitement constaté qu'un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et plus tard un compte de titre n° [XXXXXXXXXX02] avaient été ouverts à son nom à l'agence de la Fortis Banque France des Halles à [Localité 1] et que des opérations avaient été effectuées sur ses comptes sans son accord ; qu'elle soutient n'avoir jamais signé aucun ordre de virement de la somme de 304.667,20 euros au profit de la société Infinitif, dont elle n'est pas associée, et que la banque, dépositaire de fonds sur un compte dont elle est la seule titulaire, doit lui restituer la somme dont elle s'est dessaisie sans son autorisation, sans avoir à vérifier la provenance des fonds versés sur ce compte ; qu'elle souligne que le compte litigieux a été ouvert à son insu et que la banque est incapable de justifier des documents d'ouverture du compte, alors qu'elle le fait pour son compte personnel

n° 35230185 ouvert à l'agence de [Localité 4] dans ses livres le 16 juin 1989; qu'elle a adressé les relevés du compte litigieux au siège social de la société Infinitif, situé [Adresse 4], qui n'est pas son domicile, et qu'elle n'a jamais eu connaissance de ces relevés qui ne peuvent lui être opposés ; qu'elle conteste avoir ouvert ce compte et qu'il ait pu servir au remboursement de deux prêts, le premier en 2002 pour l'acquisition d'un appartement à [Localité 3] et le second en 2007 pour l'acquisition d'une maison à [Localité 2], la banque étant incapable de justifier d'offres préalables signées par elle, puisqu'elle avait donné mandat à son beau-frère pour acheter le bien d'[Localité 3] et contracter l'emprunt nécessaire à son financement ; qu'elle n'a pas pu savoir que ce prêt serait remboursé par l'intermédiaire du compte n° [XXXXXXXXXX01] et qu'il en est de même pour l'autre prêt de 2007 ; que son adhésion au contrat d'assurance groupe ne fait pas mention du compte litigieux, dont elle ignorait tout, et ne prouve rien; qu'aucun des relevés de son compte n° 35230185 ne mentionne de virements en provenance du compte n° [XXXXXXXXXX01] ; que, par lettre du 5 janvier 2009, elle a demandé à son beau-frère de ne plus imiter sa signature et qu'il lui a répondu que, depuis le mois de mai 2008, elle avait procédé au changement d'adresse de ses relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01], de sorte qu'il ignorait ce qui se passait désormais sur ce compte ; qu'il a, par la suite, précisé par un courrier ultérieur qu'il a géré ce compte 'professionnel' pour sa belle-soeur comme pour ses frères et soeurs pendant 10 ans, que ce compte a enregistré des mouvements relatifs à la location de l'appartement d'[Localité 3] dont l'emprunt a été remboursé par les loyers perçus pour sa location et servait pour la réalisation d'opérations immobilières ; que Madame [F] affirme que l'ordre de virement du 27 février 2008 concerne son compte personnel ouvert à [Localité 4] et comporte une signature distincte de celle apposée sur l'ordre de virement litigieux et que les courriels tronqués produits par la banque ne prouvent rien ; qu'elle estime que la connaissance de l'existence de ce compte litigieux est sans intérêt dans le litige qui porte sur l'exécution d'un faux ordre de virement, obligeant la banque à lui restituer la somme dont elle s'est dessaisie sans son accord en application de l'article 1937 du code civil ; que la banque ne peut pas restituer la chose déposée à son prétendu propriétaire, ne pouvant se faire juge de la propriété des fonds ; que la banque ne rapporte pas la preuve que l'ordre de virement est signé de sa main et qu'elle-même prouve, par l'expertise graphologique de Madame [T], qu'elle n'en est pas l'auteur et que sa signature a été imitée par la personne qui a signé le carton de signature remis à la banque ; que son absence de contestation à la réception des relevés de compte ne peut pas lui être opposée s'agissant d'une présomption simple qu'elle peut combattre en contestant toute opération dans le délai de la prescription ; qu'elle prétend n'avoir commis aucune faute dans la gestion de ses affaires, laquelle n'est pas justifiée par la banque qui s'en prévaut et qui ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait à ses obligations lors de l'ouverture du compte incriminé sur l'identité et le domicile du titulaire et sur les conditions d'obtention du carton de signature produit ; que la banque est seule responsable de la violation de ses obligations légales et réglementaires ;

Considérant qu'en réponse, la BNP-Paribas fait valoir que Madame [F] contestant avoir ouvert et eu connaissance du compte n° [XXXXXXXXXX01] et du compte de titres n° [XXXXXXXXXX02] ouverts dans les livres de la société Fortis Banque France, agence des Halles à [Localité 1], ne peut pas prétendre être titulaire des comptes et propriétaire des fonds déposés sur ces comptes pour réclamer la restitution des fonds déposés sur le fondement de l'article 1937 du code civil ; que sa position est contradictoire et justifie la confirmation du jugement ; que, si la cour estime que Madame [F] est la déposante des fonds, elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute en exécutant le virement de la somme de 304.667,20 euros au bénéfice la société Infinitif, dès lors que la titulaire du compte ne pouvait pas en ignorer l'existence et que l'ordre de virement est revêtu d'une signature identique à celle apposée sur le carton de signature déposé à la banque ; qu'elle ajoute que Madame [F] a contesté ce virement très tardivement en 2009 bien au-delà du délai d'un mois à compter de la réception de son relevé de compte ; qu'elle sait que la somme de 300.000 euros a été déposée par la société Infinitif sur le compte ouvert au nom de Madame [E] pour lui permettre d'acquérir sa maison à [Localité 2] en constituant un gage d'instruments financiers sur les 184 OPCVM achetés avec ces fonds, lesquelles ont été revendues le 8 avril 2008, une fois le prêt remboursé, et les fonds restitués à la société Infinitif seule dépositaire des fonds ; qu'elle n'a aucune responsabilité dans l'exécution de l'ordre de virement litigieux ; que Madame [F] avait nécessairement connaissance de l'existence des comptes en cause puisque le compte n° [XXXXXXXXXX01] a servi au remboursement d'un prêt de 170.500 euros qui lui a servi pour financer l'acquisition d'un appartement à [Localité 3] ,dont elle est propriétaire, et qu'elle reconnaît avoir donné procuration à Monsieur [C] [E], son beau-frère, pour signer l'acte authentique d'achat contenant acte de prêt ; qu'elle a reçu ses relevés de compte à l'adresse du siège social de la société Infinitif jusqu'à ce qu'elle demande qu'il lui soit adressé à son domicile à [Localité 4], le 5 mars 2007 ; qu'elle a souscrit un second prêt immobilier en janvier 2007 d'un montant de 1.550.000 euros pour l'acquisition de sa maison à [Localité 2], qu'elle est venue à l'agence des Halles pour régler ses affaires et qu'elle a signé des ordres de virement de compte à compte en 2007 et 2008 et notamment un virement d'un montant de 1.338.887,36 euros de son compte n° 35230185 vers le compte litigieux pour rembourser de manière anticipée son prêt ; que les déclarations fiscales de Madame [E] font référence aux comptes contestés et notamment à l'acquisition de 184 OPCVM achetés en 2007 d'une valeur de 300.000 euros en garantie du prêt de 1.550.000 euros, dont elle conteste l'existence pour la première fois en cause d'appel ; qu'elle n'a pas découvert fortuitement, en 2008, qu'elle avait un compte courant d'associé, ce qu'elle savait depuis le décès de son mari et que, si elle conteste avoir ouvert les comptes litigieux, elle ne conteste pas l'acquisition de 184 OPCVM Fortis pour en percevoir le prix de vente alors que ces titres ont été achetés par des fonds déposés par la société Infinitif afin d'offrir à la banque une garantie en vue de l'obtention d'un prêt sollicité par Madame [F] pour acheter sa maison à [Localité 2], que, d'ailleurs, une fois le prêt remboursé, les fonds ont été restitués à la société Infinitif à qui Madame [F] n'a demandé aucune restitution de la somme perçue ; que la signature de l'ordre de virement correspond à celle apposée sur le carton de signature remis lors de l'ouverture du compte et que Madame [F] argue tout de faux pour les besoins de la cause ; qu'elle estime que, si ces documents devaient être considérés comme faux, c'est Madame [F] qui en est responsable pour avoir négligé de s'occuper de ses affaires et laissé gérer ses biens par des tiers en leur remettant tous les documents utiles d'identité et autres pour agir à sa place ;

Considérant que, d'une part, Madame [F] veuve [E] remariée [H] ne peut pas, sans se contredire, affirmer qu'elle n'a pas ouvert le compte n° [XXXXXXXXXX01], ni le compte de titres n° [XXXXXXXXXX02], et qu'elle en a ignoré l'existence jusqu'à la fin de l'année 2008 pour le premier et jusqu'en 2012 pour le second et, tout à la fois, réclamer la restitution de la somme de 304.667,20 euros virée au profit de la société Infinitif le 9 avril 2008, au motif que cette opération a été réalisée sans son accord ; qu'en effet, si elle n'a pas ouvert ces comptes, elle n'y a déposé aucun fond et ne peut pas prétendre bénéficier de l'opération portée au crédit du compte le 8 avril 2008 pour contester le virement du 9 avril 2008, en excluant toutes les autres écritures du compte ; qu'elle ne peut sérieusement reprocher à la banque d'avoir exécuté un faux ordre de virement sur un compte qu'elle n'aurait pas ouvert ;

Considérant que, d'autre part, il ressort des pièces produites que le compte n° [XXXXXXXXXX01] a été ouvert le 1er juillet 1999 au nom de Madame [I] [E] c/o [Adresse 4], qui est le siège social de la société Infinitif, à la suite du décès de son mari survenu le [Date décès 1] 1998, aux droits de qui elle vient dans la société en sa qualité d'usufruitière de ses droits d'associé selon ses propres écritures ; qu'ainsi elle ne peut pas prétendre qu'elle n'est pas concernée par la société Infinitif ; que les relevés de ce compte démontrent qu'il n'a pas fonctionné jusqu'au 31 janvier 2002, date à laquelle il a été mouvementé par le paiement des échéances d'un prêt de 170.500 euros, remboursable en 264 mois, consenti par la société Fortis Banque France à Madame [I] [E] pour le financement d'un appartement situé à [Localité 3] qu'elle a acheté le 11 janvier 2002, selon l'attestation notariée de propriété produite par la banque, dans le cadre de la loi [O], et que les écritures du compte comprennent à la fois, au débit, les échéances du prêt et, au crédit, les versements de la société Infinitif au titre des loyers perçus du bien loué ; que Madame [F], qui reconnaît elle-même, dans ses conclusions, avoir donné procuration à Monsieur [C] [E], son beau-frère, pour signer les actes, y compris l'acte de prêt, nécessaires à cette acquisition, ne peut pas prétendre sans mauvaise foi qu'elle ignorait l'existence de ce compte et reprocher à la banque de ne pas justifier d'une offre de prêt signée par elle alors qu'elle ne conteste pas, et ne peut pas le contester, être propriétaire de l'appartement d'[Localité 3] ;

Qu'il est encore démontré par les pièces produites que, le 24 novembre 2006, Madame [F] a signé un mandat de vente de sa maison à [Localité 4] au prix de 3.500.000 euros et qu'elle a acheté, par la suite, une villa, située [Adresse 2], qui est son domicile actuel, laquelle a été financée par un prêt relais d'un montant de 1.550.000 euros d'une durée de 24 mois qui lui a été consenti par la même banque qui a débloqué les fonds prêtés, tant pour l'acquisition que des travaux, sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] ; que ce prêt a été garanti par un gage de comptes d'instruments financiers constitué le 7 septembre 2007 sur les 184 OPCVM achetées après l'ouverture du compte de titres litigieux sur lequel la somme de 300.000 euros a été virée par la société Infinitif ayant servi à financer l'achat des valeurs gagées ; que Madame [F] ne peut contester ni l'existence de ce prêt, ni en avoir été la bénéficiaire puisqu'elle l'a remboursé ; que les relevés du compte contesté de 2007 et 2008 révèlent de nombreux virements du compte n° [XXXXXXXXXX01] vers le compte n° 3523018508 de Madame [E] qui ne peut pas prétendre avoir ignoré la provenance des sommes d'argent conséquentes portées au crédit du seul compte qu'elle reconnaît avoir eu dans la présente instance, au motif que le numéro du compte [XXXXXXXXXX01] n'était pas précisé et, ce, d'autant moins qu'à sa demande, les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01] ont été adressés à son domicile personnel à [Localité 4] à compter du 5 mars 2007, à une époque où elle se séparait de la famille [E] pour commercer une nouvelle vie à la suite de son mariage avec Monsieur [H] ; qu'à la suite de la vente de sa maison de [Localité 4], Madame [E] a fait un virement de son compte n° 3523018508 vers son compte n° [XXXXXXXXXX01] d'un montant de 1.338.887,36 euros afin de rembourser par anticipation le prêt relais entraînant la mainlevée du gage d'instruments financiers et la restitution au déposant, qui n'est pas Madame [F], des fonds ayant permis la constitution du gage ;

Considérant que c'est ainsi avec mauvaise foi que Madame [F] conteste le virement de la somme de 304.667,20 euros exécuté par la société Fortis Banque France, aux droits de qui vient la BNP-Paribas, alors que l'ordre de virement apparaît revêtu d'une signature authentique comparable à celles qui figurent sur le carton de signature et sur l'ordre de virement du 27 février 2008 signé en agence, lequel n'a pas été inclus dans les éléments de comparaison soumis à l'examen de l'expert graphologue mandaté par l'appelante au soutien de sa contestation d'écriture ; que le rapport de cet expert, non contradictoire, se contente de dire que la signature apposée sur l'ordre virement contesté et sur le carton de signature sont de la même main et qu'il y a six discordances entre cette signature et les signatures sincères de Madame [F] sans dire que la signature déniée n'est pas la sienne ; qu'à supposer qu'il s'agisse d'une signature imitée, il a été démontré que Madame [F] a laissé gérer ses affaires par des tiers, notamment par Monsieur [C] [E], son beau-frère, à qui elle demandera pour la première fois en 2009 de ne plus imiter sa signature, ce qui prouve qu'elle n'ignorait rien de ce qui se passait et qu'elle laissait faire, qu'elle a utilisé et profité des deux comptes contestés pour acheter des immeubles et y faire les opérations nécessaires à la bonne fin des acquisitions réalisées donnant, dans cette hypothèse un mandat tacite à son beau-frère pour signer les actes à sa place, de sorte qu'elle est mal fondée en sa contestation de l'ordre de virement réalisé selon le même procédé avec son accord tacite qu'elle déniera, a posteriori, une fois ses liens avec la famille [E] rompus ;

Considérant que Madame [F] ne rapporte la preuve d'aucun manquement de la banque à ses obligations et réglementaires lui ayant causé un préjudice à la suite de l'ouverture de comptes à son nom et de l'exécution d'un ordre de virement au profit de la société Infinitif le 9 avril 2008 dans le cadre d'une opération immobilière qui lui a profité ;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé et Madame [F] débouté de toutes ses demandes ;

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [F] à payer à la BNP-Paribas la somme de 2.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, en sus de la somme que la banque a déjà obtenu pour ses frais irrépétibles de première instance justement évalués par les premiers juges ;

Considérant que Madame [F], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Condamne Madame [I] [F] épouse [H] à verser à la BNP-Paribas la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Madame [I] [F] épouse [H] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/18475
Date de la décision : 09/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°13/18475 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-09;13.18475 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award