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09/10/2014 | FRANCE | N°13/14134

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 09 octobre 2014, 13/14134


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 09 OCTOBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14134



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2013 prononcé par la 16ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 20100011553





APPELANTE



SAS SOFRAPAR - SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION

ayant son siè

ge sis [Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 09 OCTOBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14134

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2013 prononcé par la 16ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 20100011553

APPELANTE

SAS SOFRAPAR - SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION

ayant son siège sis [Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

ayant pour avocat plaidant Maître Gilles BOUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0317

INTIMÉE

SA GMF ASSURANCES

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

ayant pour avocat plaidant Maître Fanny ROCABOY de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

INTIMÉE

Société LA MACIF

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

ayant pour avocat plaidant Maître Fanny ROCABOY de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.

Le 28 décembre 2004, la MACIF et la GMF ont cédé, sous conditions suspensives, à la Société SOFRAPAR les actions et parts sociales de quatre sociétés, implantées dans [Adresse 3] à [Localité 3], notamment de la société 'Port-Lonvilliers', SA concessionnaire du port de plaisance créé sur le site.

Après la réalisation des conditions suspensives, les cessions ont été constatées le 21 juin 2005.

Une annexe à l'acte de cession décrivait les litiges en cours qui concernait principalement une procédure en référé et au fond entres différents propriétaires de navires et la société Port-Lonvilllers.

Ces litiges portaient sur des incidents qui auraient affecté certains navires qui s'étaient approvisionnés en essence à une station du port installée par TEXACO et exploitée par des entreprises 'indépendantes' dont la dernière était la société 'Boat Multiservices' laquelle du fait que le gazole livré pouvait être incriminé, a avisé son fournisseur (Texaco) et son assureur, les AGF.

Et à la requête des AGF, Monsieur [G] a été désigné comme expert par ordonnance du 21 avril 2004.

Les préjudices évoqués lors des premiers travaux représentaient plus de 1.373.000 €.

Considérant que l'expert ne respectait pas ses obligations d'impartialité, la société Port-Lonvilliers a déposé une requête en récusation le 26 septembre 2006. Par ordonnance en la forme des référés en date du 9 mai 2007. le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Basse~Terre a déclaré les requêtes en récusation irrecevables comme tardives. Par arrêt en date du 21 avril 2008, la Cour d'Appel de Basse-Terre a infirmé l'ordonnance en déclarant qu'il n'y avait pas de tardiveté mais a jugé que le défaut d'impartialité n'était pas établi. Un pourvoi en cassation à rencontre de cette décision a été formé auquel il n'a pas été fait droit. L'expert n'a cependant pas, a ce jour, repris ses opérations au titre de la seconde partie de sa mission.

La société Port-Lonviliers par lettre du 17 octobre 2005 a demandé à la MACIF et à la GMF de faire jouer la garantie de passif à hauteur des frais de procédure et d'avocat engagés par elle pour défendre ses intérêts, soit la somme de 163.413 €.

Face au refus de ces dernières SOFRAPAR a saisi le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement en date du 14 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société SOFRAPAR de ses demandes et l'a condamné à verser à la MACIF et à la GMF la somme de 8.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que la demande de SOFRAPAR n'était pas éligible à la garantie de passif dans les conditions prévues par le contrat de cession aux articles 10 et 11. En effet SOFRAPAR n'a fait l'objet d'aucune condamnation susceptible de faire jouer la garantie, les pièces produites n'apportent pas la preuve que les frais de procédure soient fondés sur des faits nouveaux depuis la vente s'agissant essentiellement de la poursuite de la procédure engagée depuis 2004 dont les acheteurs étaient informés.

La société SOFRAPAR a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2013.

***

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 septembre 2013 la société SOFRAPAR demande à la cour d'appel de :

- Dire recevable et fondée la société SOFRAPAR en son appel et y faisant droit,

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 14 juin 2013.

- Dire que la MACIF et la GMF, informées dans les délais contractuellement prévus du fait que les instances et opérations d'expertises en cours présentaient des risques effectifs, contrairement à ce qu'elles avaient indiqué, n'ont élevé aucune contestation dans les 45 jours de la réception des premières lettres du 17 octobre 2005.

- Dire qu'elles ont également opposé le silence aux dix lettres suivantes.

- Dire , en conséquence, qu'en application des articles 11-1, 11-3, 11.7.2 et 11.7.3 de la Convention, la MACIF et la GMF sont tenues d'indemniser la SOFRAPAR du supplément de passif constitué par les frais par elle exposés.

- Dire que la MACIF et la GMF ne peuvent se prévaloir d'un quelconque 'plafond' du fait des dissimulations et fausses indications commises.

- Condamner conjointement et solidairement la MACIF (Mutuelle d'Assurance des Commerçants et Industriels de France) et la GMF (Garantie Mutuelle des Fonctionnaires) à payer à la société SOFRAPAR la somme de 196.994 €, sauf à parfaire, au titre de la garantie de passif.

- Les condamner à garantir la société SOFRAPAR de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées contre elle à la requête des propriétaires de navire demandeurs à l'expertise.

- Les condamner sous la même solidarité à payer à la Société SOFRAPAR la somme de 20.000 € a titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 € hors taxes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

**

La MACIF et la GMF ont transmis leurs dernières conclusions le 20 novembre 2013 et demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société SOFRAPAR de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à leur verser à chacune la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la garantie contractuelle

La société SOFRAPAR fait valoir que la garantie est due par les sociétés cédantes, celles ci n'ayant pas contesté dans le délai de 45 jours la date de prise de connaissance par l'acquéreur du risque ou des réclamations, ni opposé la tardiveté, ni opposé la parfaite connaissance de l'acquéreur et que par voie de conséquence leur absence de réponse et de contestation aux courriers recommandés du 17 octobre 2005 équivaut à une acceptation incontestable du supplément de passif en vertu de l'article 11.7.3 de la convention selon lequel 'Si dans un délai de quarante-cinq (45) jours après qu`ils aient été avisés de la Réclamation Justifiée, les Vendeurs ou leurs ayants droit ou ayants cause, n'avaient pas fait connaître leur position, cette absence de réponse équivaudrait à une acceptation du Supplément de Passif ou de l'insuffisance d'Actif ainsi révélée et à une acceptation de couvrir le préjudice subi par l'Acquéreur...'.

Elle fait également valoir qu'il est absurde de soutenir qu'un supplément de passif ne peut résulter que d'une condamnation définitive prononcée en faveur de tiers et que des frais exposés pour se défendre des prétentions d'un tiers pour des faits antérieurs à la cession ne constituent pas un 'supplément de passif'... 'effectivement supporté'.

Elle ajoute que les vendeurs ne peuvent se plaindre de leur absence aux procédures et audiences alors qu'informés ils n'ont jamais manifesté de demandes à ce sujet

Subsidiairement, la société SOFRAPAR soutient que la garantie est due en raison de la réticence dolosive des cédantes qui ne l'ont pas informée du risque réel ni n'ont provisionné dans les comptes une somme suffisante représentant la réalité et l'ampleur de ce risque.

Les société MACIF et GMF demandent la confirmation du jugement entrepris au motif que le litige relatif aux cuves de fuel de la station de carburant du [1] était expressément exclue du champ d'application de la garantie, qu'aucune décision judiciaire exécutoire n'a été rendue à l'encontre de la société [2], que la prétendue réclamation n'a pas été adressée dans le délai de 45 jours prévu à l'article 11.7.1 du contrat du 28 décembre 2004 et que la société SOFRAPAR n'a pas respecté les dispositions de l'article 11.7.2 du contrat relatif à la mise en oeuvre de la garantie.

La cour note que la demande est formée sur le fondement de la garantie de passif stipulée à l'article 11 du contrat de cession et plus particulièrement sur un supplément de passif qu'aurait à supporter le cessionnaire ou la société cédée, supplément constitué en l'espèce par les frais de procédure engagés par SOFRAPAR dans le litige relatif aux cuves de fuel.

L'article 11-3 du contrat de cession précise que 'les montants réclamés au titre du Supplément de passif et/ou d'Insuffisance d'Actif seront ceux qui auront été effectivement réglés ou supportés par la Société concernée. Les vendeurs procéderont au paiement des montants réclamés, pour moitié chacun :

i) soit à la suite d'une décision judiciaire, arbitrale ou administrative exécutoire ;

ii) ...

iii)...'

Or il est constant qu'aucune décision de justice, qu'elle soit judiciaire, arbitrale ou administrative exécutoire n'est intervenue en l'espèce, les sommes réclamées étant des sommes exposées au titre de frais exposés par la société [2] dans le cadre du litige relatif aux cuves de fuel dont SOFRAPAR souhaite le remboursement par les intimées.

Il n'existe donc aucune décision de justice exécutoire dont pourrait se prévaloir la société SOFRAPAR pour demander la mise en oeuvre de la garantie de passif.

Au surplus, il convient de constater que la société SOFRAPAR a reconnu expressément avoir une parfaite connaissance du litige relatif aux cuves de fuel de [Adresse 3] dans le préambule de l'acte de cession et dans son article 10, et qu'il ressort de cette dernière stipulation que les faits listés en Annexe A du contrat, ne pouvaient être invoqués et opposés aux vendeurs dans le cadre de l'application du contrat.

La cour relève à cet égard que l'acte réitératif de cession a été passé le 21 juin 2005 et qu'a été annexé à cet acte un courrier du 30 mai 2005 émanant du conseil de la société [2] détaillant explicitement le litige relatif aux cuves de fuel.

Pour ce qui est de la mise en oeuvre de la garantie de passif résultant de l'absence de réponse des sociétés intimées aux courriers de SOFRAPAR et qui constituerait une acceptation du supplément de passif, la cour relève que les courriers en question qui relatent les péripéties de la procédure en cours ne peuvent constituer le courrier mentionné à l'article 11.7.2 du contrat de cession, ce dernier mentionnant une 'réclamation justifiée'. En effet, la réclamation justifiée ne peut qu'être un des événements mentionné à l'article 11. 3 précité du contrat, événement qui fait défaut en l'espèce ainsi qu'il a été déjà dit.

Enfin, pour ce qui est de l'absence de provision pour risques et charges qui serait selon l'appelante constitutive de dol, la cour rappelle qu'il n'est nécessaire de passer de telles provisions que lorsque le risque bien qu'incertain, est probable, ce qu'elle n'établit pas être le cas en l'espèce.

En tout état de cause dès lors que la société SOFRAPAR n'ignorait pas le litige en cours auquel était confrontée la société [2], le défaut de provision pour risque ne peut être constitutive de dol en l'absence d'intention dolosive.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les sociétés MACIF et GMF sollicitent chacune le paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes qu'elles ont exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens. Il sera en conséquence fait droit à leurs demandes.

Sur l'amende civile

La Cour condamnera la société SOFRAPAR à une amende civile de 3 000 € dès lors que l'instance a été introduite en parfaite contradiction avec les dispositions claires de l'acte de cession et de la garantie du passif cette dernière excluant toute réclamation relative au litige évoqué.

Au surplus malgré la décision tout aussi limpide du premier juge, l'appelant maintient pour des raisons qui ne peuvent être que personnelles, une demande infondée sans apporter d'éléments nouveaux s'appropriant aussi l'institution judiciaire pour des motifs inavoués.

Afin de permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile de la personne condamnée

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 juin 2013,

Condamne la société SOFRAPAR à payer à la société MACIF la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société SOFRAPAR à payer à la société GMF la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société SOFRAPAR aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Condamne la société SOFRAPAR à une amende civile de 3 000 €,

Dit que pour permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra une copie conforme du présent arrêt à la Trésorerie du siège de la société SOFRAPAR.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/14134
Date de la décision : 09/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°13/14134 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-09;13.14134 ?
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