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09/10/2014 | FRANCE | N°13/13560

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 09 octobre 2014, 13/13560


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 9





ARRET DU 09 OCTOBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13560



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2013 prononcé par la 17ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012007774





APPELANTE



SCI [Q]

immatriculée au RCS de PARIS sous le n°

431 976 992

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Sociét...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 09 OCTOBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13560

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2013 prononcé par la 17ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012007774

APPELANTE

SCI [Q]

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 431 976 992

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

ayant pour avocat plaidant Me Julie JANVIER-MANCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : J044

INTIMÉE

SELARL [M]

ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la Société AJC

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de Maître [L] [M],

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [D] [Q]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI, Président, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public

ARRET :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.

La société AJC dont le gérant est Monsieur [D] [Q] , a pour activité le commerce de gros de chaussures.

La société LEA TRADE FINANCE a pour activité le négoce, l'importation, l'exportation et la gestion de marchandises en qualité d'intermédiaire.

Elles ont conclu un contrat de commission, par lequel AJC, en tant que commettant, donne mission à LEA TRADE FINANCE d'acheter en son nom mais pour le compte d'AJC des chaussures, aux conditions d'achat et de prix définies et acceptées par AJC (Pièce n°4).

Afin de garantir le paiement des sommes dues par AJC, LEA TRADE FINANCE a conclu avec le gérant d'AJC, Monsieur [D] [Q] et ses enfants, Mademoiselle [N] [Q] et Monsieur [X] [Q], un acte de nantissement des parts sociales de la SCI [Q] le 21 janvier 2010 (Pièces n°3 et 5).

Malgré les divers échéanciers mis en place par LEA TRADE FINANCE, la société AJC n'a jamais pu s'acquitter de la dette contractée envers LEA TRADE FINANCE laquelle a assigné la société AJC en paiement.

Par ordonnance de référé du 8 décembre 2010, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a fait droit à la demande de la société LEA TRADE FINANCE et a condamné AJC à payer à LEA TRADE FINANCE la somme de 523.368,02 €.

La société AJC n'ayant pas satisfait à l'ordonnance, LEA TRADE FINANCE a assigné les constituants de la SCI [Q] afin d'obtenir en paiement l'attribution des parts sociales de la SCI [Q], nanties à son profit sur le fondement de l'article 2347 du Code civil.

Par ordonnance du 23 juin 2011, le Juge des Référés du Tribunal de grande instance de Paris a attribué à LEA TRADE FINANCE la totalité des parts sociales de la SCI [Q] et cette ordonnance étant devenue définitive, la société LEA TRADE FINANCE est depuis associée unique de la SCI [Q].

Le nouvel associé a fait procéder à la publication de l'ordonnance et à la mise à jour du Kbis de la SCI [Q] et Monsieur [D] [Q] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SCI [Q] par décision en date du 13 décembre 2011, publiée au registre du commerce et des sociétés le 29 décembre 2011.

Malgré plusieurs relances, mises en demeure ou sommations Monsieur [D] [Q] n'a jamais transmis les registres sociaux, la comptabilité, ni les titres de propriété et clés des biens immobiliers appartenant à la SCI [Q] et a laissé un passif contracté notamment envers les banques et les services fiscaux pour des impayés importants, le grand livre des comptes faisant apparaître un solde débiteur en faveur de Lea Trade Finance de 281.131,38 € au 30 avril 2013.

La SCI [Q] expose qu'initialement fixé au [Adresse 2], le siège social de la SCI [Q] a été transféré par LEA TRADE FINANCE au [Adresse 3], par décision en date du 30 janvier 2012 et publiée au registre du commerce et des sociétés le 13 février 2012.

*

Par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 13 septembre 2011, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'égard de la société AJC, le Tribunal fixant la date de cessation des paiements au 13 mars 2010 et désignant la SCP [Y] en la personne de Maître [H] en qualité d'administrateur judiciaire de la société AJC.

L'administrateur judiciaire constatant divers règlements effectués par la société AJC au profit de la SCI [Q] postérieurement à la date de cessation des paiements pour un montant total de 19.930,36 €, en demandait le remboursement à la société AJC : le compte «'SCI [Q]'» ouvert dans le grand-livre global provisoire de la société AJC, transmis par Monsieur [D] [Q] le 25 novembre 2011 à l'administrateur judiciaire (Pièces n°24 et 25) présentait en effet ce solde débiteur entre le 30 mars 2010 et le 30 mai 2011.

Par acte signifié le 16 janvier 2012, Me [H], mandataire judiciaire de la société AJC a assigné la SCI [Q] et la société AJC et cette assignation a été délivrée pour les deux sociétés au [Adresse 2]

Par jugement rendu le 15 mai 2013, le Tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de la SCP [Y], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société AJC et de la SELARL [M], prise en la personne de Me [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société AJC en':

- Prononçant la nullité des paiements intervenus par la société AJC au profit de la SCI [Q] à hauteur de 19.930,36 €

- Condamnant la SCI [Q] à payer à la SELARL [M], prise en la personne de Me [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société AJC la somme de 19.930,36 €

- Condamnant la SCI [Q] à verser 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonnant l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie

Condamnant la SCI [Q] aux entiers dépens

Le premier juge a observé que les paiements mis en cause sont intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements et qu'ils sont le fait que Monsieur [Q] dirigeant de la société AJC et de la SCI [Q] qui ne pouvait ignorer cette date.

Ce jugement a été signifié le 5 juin 2013 au [Adresse 2]

La SELARL [M] prise en la personne de Maître [M] a alors fait procéder à la saisie-attribution des comptes de la SCI [Q] le 18 juin 2013. L'huissier a effectué la saisie-attribution auprès de l'établissement bancaire CIC le 18 juin 2013. La banque CIC a alors immédiatement informé de la saisie pratiquée la SCI [Q] prise en la personne de son représentant légal, à savoir LEA TRADE FINANCE.

La SCI [Q] a interjeté appel de la décision.

Et elle a assigné en intervention forcée [D] [Q].

*

La SCI [Q] demande à la cour de :

A titre principal avant toute défense au fond :

- Constater l'irrégularité entachant l'acte introductif d'instance et le grief subi par la SCI [Q],

- Constater l'irrégularité entachant la notification du jugement du 15 mai 2013 à la SCI [Q] et le grief subi par la SCI [Q],

En conséquence,

- Déclarer nulle l'assignation du 16 décembre 2012 et l'ensemble des actes subséquents, et en conséquence nul le jugement rendu le 15 mai 2013 par le Tribunal de commerce de Paris,

- Déclarer nulle la notification du jugement du 15 mai 2013 à la SCI [Q], et par conséquence nul l'ensemble des actes d'exécution en découlant, en ce inclus la saisie-attribution pratiquée le 18 juin 2013,

- Ordonner la restitution à la SCI [Q] des sommes saisies à la demande de la SELARL [M] prise en la personne de Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AJC,

- Condamner la SELARL [M] prise en la personne de Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AJC à verser à la SCI [Q] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

A'titre subsidiaire':

- Infirmer le jugement du 15 mai 2013 rendu par le Tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a condamné la SCI [Q] à payer la somme de 19.930,36 € à la SELARL [M] prise en la personne de Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AJC,

- Constater que [D] [Q] a commis des fautes dans l'exercice de son mandat de gérant de la SCI [Q] engageant sa responsabilité personnelle,

- Condamner, en conséquence, [D] [Q], à payer toutes sommes qu'elle jugera à la SELARL [M] prise en la personne de Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AJC,

A titre infiniment subsidiaire':

- Constater que [D] [Q] a commis des fautes dans l'exercice de son mandat de gérant de la SCI [Q] engageant sa responsabilité personnelle,

- Condamner, en conséquence, [D] [Q] à relever et garantir la SCI [Q] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

En tout état de cause':

- Condamner la SELARL [M], prise en la personne de Me [M] ès qualités de liquidateur de la société AJC et Monsieur [D] [Q], devront être condamnés in solidum à payer à la SCI [Q] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la SELARL [M], prise en la personne de Me [M] ès qualités de liquidateur de la société AJC et Monsieur [D] [Q] in solidum aux entiers dépens

La SCI [Q] considère en effet que le jugement a été rendu en violation du respect du principe du contradictoire et comporte une erreur d'appréciation des éléments soumis.

Sur la nullité de la procédure

1 - La SCI [Q] met en cause la signification de l'assignation par l'huissier considérant que l'huissier est tenu d'accomplir toutes diligences nécessaires pour que la signification soit faite à personne et doit en sus justifier des 'diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification'

- En l'espèce, l'acte de signification de l'assignation énonce que l'huissier s'est rendu au siège de la SCI [Q] et mentionne que [K] [Q] a reçu l'acte se déclarant 'employé', alors même qu'il n'était ni employé, ni associé ou gérant de la société.

Conformément aux textes susvisés, l'huissier était tenu de rechercher le représentant légal de la société afin de procéder à la signification à personne de l'acte.

Or, lors de la signification de l'acte le 16 janvier 2012, le seul représentant légal et associé unique de la SCI [Q] était, depuis les publications au registre du commerce et des sociétés en 2011, la seule société LEA TRADE FINANCE.

L'huissier ne pouvait ignorer ce changement d'associé unique et de gérant figurant explicitement sur l'extrait K-bis de la société, conformément aux dispositions régissant les sociétés civiles.

2- la SCI [Q] met également en cause l'huissier sur la signification du jugement sans aucune explication, l'huissier ne se rend pas à l'adresse indiquée comme siège social sur l'extrait K-bis, mais il se rend directement à l'ancien siège

N'ayant accompli aucune diligence permettant la signification de l'acte au représentant légal de la SCI [Q], l'huissier a violé les exigences posées par l'article 654 du code de procédure civile et la jurisprudence y afférente.

3 ' la SCI [Q] met en cause ensuite les organes de la procédure en relevant que l'administrateur judiciaire puis le liquidateur judiciaire de la société AJC ne pouvaient ignorer que la société LEA TRADE FINANCE était le nouvel associé unique et gérant de la SCI [Q].

En effet, la demanderesse n'est autre que le mandataire judiciaire de la société AJC ' placée en procédure collective à l'époque des faits - société dont le gérant se trouve être Monsieur [D] [Q].

Monsieur [D] [Q] était donc dirigeant de deux sociétés, AJC et la SCI [Q], dont les versements intervenus entre les sociétés sont remis en cause. La demande en nullité des paiements intervenus est d'ailleurs fondée sur la seule identité du gérant des deux sociétés.

L'administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire de la société AJC ne pouvaient ignorer les changements d'associé et de gérance intervenus au sein de la SCI [Q], ainsi que le contentieux judiciaire entre LTF et [D] [Q] puisque l'ordonnance de référé du 23 juin 2011 ayant attribué à LTF la totalité des parts sociales de la SCI [Q] a été publiée au greffe du Tribunal.

S'agissant du grief,

La SCI [Q] souligne que l'irrégularité de l'assignation a purement et simplement entraîné la privation du droit fondamental à un procès équitable, notamment par non respect du contradictoire puisque :

- la société SCI [Q] n'ayant pas été touchée par la procédure, elle n'a pu présenter utilement sa défense, ni même se présenter ou se faire représenter, et a été condamnée sur la base des seuls éléments apportés par la société demanderesse.

- le jugement a également été signifié à l'ancien siège de la SCI [Q] ' alors même que le changement de siège a été publié au RCS depuis plus d'un an - et procéder à l'exécution du jugement immédiatement après le prononcé de celui-ci de sorte que la société SCI n'a eu connaissance de la procédure que lors de la saisie attribution réalisée sur ces comptes, à laquelle elle n'a pu s'opposer.

4 ' La SCI [Q] met encore en cause Me [T] dans la mise à exécution du jugement.

Relevant que même revêtu de l'exécution provisoire, le jugement doit être signifié préalablement à toutes mesures d'exécution forcée, elle observe que, en l'espèce, le jugement du 15 mai 2013 n'ayant pas été régulièrement signifié, aucune mesure d'exécution forcée ne pouvait être valablement diligentée.

Par conséquent, la Cour annulera l'ensemble des mesures exécutoires dont la SCI [Q] a fait injustement l'objet.

Sur la réparation du préjudice subi par la SCI [Q]

Compte tenu des éléments exposés précédemment, la SCI [Q] est fondée à demander le remboursement des sommes indûment saisies sur ses comptes, soit 151,44 €.

De la même manière, la procédure menée par la SELARL [M] ès qualités contre la SCI [Q] en toute mauvaise foi et en violation de l'ensemble de ses droits de la défense a entraîné, lors de la découverte de la procédure et de la condamnation prononcée à son encontre, un préjudice qu'il convient d'évaluer à 2.000 €, sauf à parfaire.

En tout état de cause,

La Cour fera droit à la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la SCI [Q] ayant été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente action.

Sur les actes incriminés de la période suspecte

A titre subsidaire, la SCI [Q] souligne que :

Maître [M] ne s'appuie que sur le grand livre de la société AJC fourni par [D] [Q] selon lequel apparaît un solde débiteur de 19.930,36 € et un extrait d'un relevé de compte de la société AJC mentionnant un seul virement au bénéficie de la SCI [Q] d'un montant de 1.500 € (pièce adverse n°6).

Les versements mentionnés dans le grand livre et contestés ont été faits antérieurement au transfert des parts sociales de la SCI [Q] à LEA TRADE FINANCE et durant la période de gestion de Monsieur [D] [Q]. Les flux financiers intervenus entre les deux sociétés lors de leur gestion par [D] [Q] est une faute qui lui est imputable à titre personnelle et dont la réparation ne peut incomber à la SCI [Q].

- si [D] [Q] écrit à l'administrateur judiciaire le 25 novembre 2011 que la société AJC est redevable de la somme de 51.502,64 € correspondant à des retards de loyers non payés par AJC depuis 2009, les locaux sis [Adresse 2] ont été vendus par la SCI [Q] aux époux [F] le 29 octobre 2009 ; elle n'était donc plus propriétaire des locaux sis [Adresse 2] et tant la cause que l'objet des versements intervenus ne semblent plus pouvoir être le bail consenti à la société AJC, société dont [D] [Q] est associé et gérant. Seul [D] [Q] peut éclairer les parties sur ce point.

Donc l'intimé ne rapporte pas la preuve des versements litigieux intervenus par la société AJC au bénéficie de la SCI [Q]

Et la cour devra rejeter la demande en remboursement de la somme de 19.930,36'€ formulée par le liquidateur de la société AJC à l'encontre de la SCI [Q].

Sur l'appel en garantie de Monsieur [D] [Q]

au cas où par extraordinaire une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre de la SCI [Q], celle-ci demande à voir condamner [D] [Q] à relever et garantir intégralement la SCI de toutes condamnations prononcées à son encontre dès lors que celui-ci a commis des fautes lors de son mandat de gérant de la SCI [Q], le lien de causalité entre les fautes commises par l'ancien gérant et le préjudice subi par la SCI [Q] ne faisant aucun doute en l'espèce.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SCI [Q] considère qu'il serait inéquitable et non fondé de lui laisser à charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente action et demande la condamnation de la SELARL [M], prise en la personne de Me [M] es qualités de liquidateur de la société AJC et Monsieur [D] [Q], in solidum à lui payer une somme de 10.000 (dix mille) € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

*

Maître [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la SCI [Q] à payer à la SELARL MONTRAVERS la somme de 2.000,00 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter la SCI [Q] de l'intégralité, fins et conclusions,

- condamner la même aux entiers dépens.

1-Sur la nullité de l'acte introductif d'instance

Maître [M] souligne que la signification n'est considérée faite a personne que si l'acte indique que la personne qui l'a reçu a déclaré être habilitée à le recevoir et que selon les dispositions mêmes de l'acte, tel est bien le cas en l'espèce.

En outre, l'extrait K bis de la SCI [Q] au 13 décembre 2011 porte un siège social au [Adresse 2], qui est le lieu de signification de l'acte et le même Kbis porte également la mention d'un associé gérant, la Société LEA TRADE FINANCE, et d'un gérant non associé Monsieur [D] [Q].

En outre, la SCI [Q] a été mise en demeure le 14 décembre 2011 et Monsieur [D] [Q] ès qualités y a répondu le 25 décembre 2011.

Il résulte ainsi de l'ensemble de ces considérations que l'huissier instrumentaire qui est également l'huissier de la société LEA TRADE FINANCE a valablement délivré l'acte et aucune nullité de quelque nature que ce soit ne peut être valablement invoqué.

Sur la force exécutoire du jugement

Maître [M] soutient que ce moyen apparaît irrecevable puisque seul le juge de l'exécution a compétence exclusive en matière d'exécution forcée des décisions et que l'acte a été Valablement délivré.

Sur le fond

Maître [M] souligne que :

- la SCI [Q] se garde bien de critiquer le jugement sur les nullités de la période suspecte et, bien au contraire, semble confirmer que Monsieur [D] [Q] était a l'époque des paiements litigieux dirigeants des deux sociétés AJC et SCI [Q] et donc ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la Société AJC.

- les règlements sont bien intervenus, ce qui n'est pas contesté.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

*

Monsieur [D] [Q] n'a pas constitué ni conclu.

*

SUR CE,

Sur les nullités

La cour rappelle que :

- la nullité des actes d'huissiers est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, à savoir les articles 112 à 121 du Code de procédure civile et que l'article 114 du Code de procédure civile prévoit qu'un acte de procédure peut être déclaré nul pour vice de forme dès lors que la nullité est expressément prévue par la loi et que celui qui l'invoque, établit que l'irrégularité alléguée lui fait grief.

- l'article 693 de ce même code prévoit expressément la nullité des actes d'huissiers n'observant pas les dispositions des articles 654 à 659.

S'agissant de l'assignation

- Elle observe que, par acte signifié le 16 janvier 2012, Me [H], mandataire judiciaire de la société AJC a assigné la SCI [Q] et la société AJC et cette assignation a été délivrée pour les deux sociétés au [Adresse 2] et qu'au 2 octobre 2013, selon les Kbis, le siège de la société AJC se trouvait à cette adresse mais celui de la SCI JAEGY au [Adresse 3] alors que la délivrance a eu lieu au [Adresse 2].

S'agissant du jugement

La cour observe que le jugement a été signifié le 5 juin 2013 également au [Adresse 2].

Par ailleurs, elle ne peut ignorer que :

- le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AJC par jugement en date du 13 septembre 2011 et que le mandataire judiciaire connaissait l'existence de la SCI [Q] puisque l'administrateur judiciaire avait constaté divers règlements effectués par la société AJC au profit de la SCI [Q] postérieurement à la date de cessation des paiements pour un montant total de 19.930,36 €, l'assignation repose sur ces éléments et la société AJC apparait par ailleurs débitrice de la SCI [Q] d'une somme de 51 502 € au 30 décembre 2011.

- la société LEA TRADE FINANCE est créancière de la société AJC à hauteur de la somme de 523.368,02 €, laquelle est devenue, en remplacement de Monsieur [D] [Q], gérant de AJC, gérant de la SCI [Q], le 13 décembre 2011.

Au regard de ces éléments, la Cour considère que l'huissier instrumentaire n'a pas valablement délivré les actes de signification puisqu'il ne l'a pas fait au siège social porté sur le K bis de la SCI [Q], et que le mandataire, au retour des actes, ne lui a pas fourni toutes les informations suffisantes pour permettre à celle-ci d'être touchée par la citation.

Considérant que ces manquements ont empêché le respect du contradictoire et font donc grief en ce qu'ils ont empêché la SCI [Q] de faire valoir ses arguments et moyens de défense, la cour annulera les actes de signification et donc le jugement.

Sur l'effet dévolutif de l'appel

Constatant que chaque partie a conclu au fond sur la nullité de la période suspecte, la Cour se considère saisie par l'effet dévolutif de l'appel et évoquera.

Sur la nullité de la période suspecte

La cour observe que :

- les actes incriminés ont bien été réalisés postérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le premier juge au 13 mars 2010, ce qui n'est pas contesté.

- Monsieur [D] [Q] était a l'époque des paiements litigieux (14/04/2010 au 30/05/2011) dirigeant des deux sociétés AJC et SCI [Q] et donc ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la Société AJC, celle-ci n'ayant pu faire face au paiement ordonné par la décision de référé du 8 décembre 2010 au profit de la société LEA TRADE FINANCE ( 523.368,02 €).

Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé, étant observé que le changement de gérant et la dissimulation de la comptabilité par l'ancien gérant ne peut avoir pour effet

d'exonérer la SCI [Q], seule poursuivie.

Sur l'appel en garantie

La cour observant que l'exposé des faits démontre que :

- c'est par l'ordonnance de référé du 23 juin 2011 du Tribunal de grande instance de Paris attribué à la société LEA TRADE FINANCE la totalité des parts sociales de la SCI [Q] que la société LEA TRADE FINANCE est devenue associée unique de la SCI [Q].

- la prise de fonction effective de gérant par la société LEA TRADE FINANCE en remplacement de Monsieur [D] [Q] a eu lieu le 13 décembre 2011, soit postérieurement aux faits incriminés.

- malgré plusieurs relances, mises en demeure ou sommations Monsieur [D] [Q] n'a jamais transmis les registres sociaux, la comptabilité, ni les titres de propriété et clés des biens immobiliers appartenant à la SCI [Q].

elle considère justifié l'appel en garantie de la SCI [Q] à l'encontre de Monsieur [D] [Q].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La cour considérant que l'équité commande de ne pas allouer des indemnités au titre des frais irrépétibles, les demandes en ce sens ne seront donc pas accueillies.

Et compte tenu de la nature du litige et de son issue, elle dira que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel, les dépens afférents à la procédure de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Annule les actes de significations de l'assignation et du jugement, ainsi que le jugement rendu le 15 mai 2013 par le Tribunal de commerce de Paris,

Saisie par l'effet dévolutif de l'appel,

Évoque,

Prononce la nullité des paiements opérés par la société AJC au profit de la SCI [Q] à hauteur de 19.930,36 €

Condamne en conséquence la SCI [Q] à payer à la SELARL [M], prise en la personne de Me [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société AJC la somme de 19.930,36 €

Condamne Monsieur [D] [Q] à relever et garantir la SCI [Q] de la condamnation ainsi prononcée à son encontre

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, y compris les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse à la charge de chacune des parties leurs dépens et dit que ceux à la charge de la société AJC prise en la personne de Maître [M] ès qualités de mandataire liquidateur seront passés en frais de procédure collective

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/13560
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°13/13560 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-09;13.13560 ?
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