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09/10/2014 | FRANCE | N°13/10557

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 09 octobre 2014, 13/10557


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 Octobre 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10557



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 Octobre 2013 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 13/00811





APPELANTS

Monsieur [N] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Audrey SASPORTAS, avocat au barreau de NI

CE, toque : C 566



Syndicat CGT UES EFIDIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Audrey SASPORTAS, avocat au barreau de NICE, toque : C 566





INTIMEE

SARL EFIDIS

[Adresse...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 Octobre 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10557

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 Octobre 2013 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 13/00811

APPELANTS

Monsieur [N] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Audrey SASPORTAS, avocat au barreau de NICE, toque : C 566

Syndicat CGT UES EFIDIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Audrey SASPORTAS, avocat au barreau de NICE, toque : C 566

INTIMEE

SARL EFIDIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .

**********

Statuant sur l'appel formé par Monsieur [N] [B] à l'encontre d'une ordonnance de départage rendue, le 15 octobre 2013, par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, qui a'débouté Monsieur [N] [B] et le syndicat CGT UES EFIDIS de l'ensemble de leurs demandes et a condamné Monsieur [N] [B] aux dépens, dans l'affaire qui les oppose à la SA EFIDIS';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 4 septembre 2014, de Monsieur [N] [B] et du syndicat CGT UES EFIDIS qui demandent à la Cour de':

-infirmer l'ordonnance,

-à titre principal, condamner la SA EFIDIS au paiement, à Monsieur [N] [B], des sommes provisionnelles suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts':

-25.013,52 euros bruts à titre de rappel du 13ème mois contractuel, pour les années allant de 2008 à 2013,

-2.501,35 euros au titre des congés payés y afférents,

-30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-paiement du 13ème mois contractuel,

-30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

-à titre subsidiaire, dire que la gratification de fin d'année, instituée postérieurement à la signature du contrat de travail, n'est pas venue se substituer à la prime contractuelle de 13ème mois et que les deux primes sont cumulables, et condamner la SA EFIDIS au paiement, à Monsieur [N] [B], des sommes provisionnelles suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts':

-25.013,52 euros bruts à titre de rappel du 13ème mois contractuel, pour les années allant de 2008 à 2013,

-2.501,35 euros au titre des congés payés y afférents,

-30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-paiement du 13ème mois contractuel,

-ordonner la communication des pièces suivantes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document':

-les contrats de travail et les bulletins de paye des années 2012 et 2013 des 81 salariés du groupe EFIDIS occupant les fonctions de «'gardien hautement qualifié'» similaires à celles exercées par Monsieur [N] [B] en vue d'établir une éventuelle discrimination à son encontre,

-le registre d'entrée et de sortie du personnel,

-condamner la SA EFIDIS au paiement, au syndicat CGT UES EFIDIS, de la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts,

-condamner la SA EFIDIS au paiement, à Monsieur [N] [B], de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SA EFIDIS au paiement, au syndicat CGT UES EFIDIS, de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 4 septembre 2014, de la SA EFIDIS qui demande à la Cour de':

-confirmer l'ordonnance,

-débouter Monsieur [N] [B] et le syndicat CGT UES EFIDIS de l'ensemble de leurs demandes,

-condamner solidairement Monsieur [N] [B] et le syndicat CGT UES EFIDIS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée, par la SA EFIDIS, à compter du 1er juillet 1995, en qualité de'gardien d'immeuble. Il est toujours en poste.

Il a été désigné délégué syndical par la CGT, le 13 septembre 1999, et est toujours titulaire de ce mandat.

La convention collective applicable est celle des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, étendue par arrêté du 22 janvier 2011.

Monsieur [N] [B] a saisi, le 19 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Paris en référé, afin d'obtenir le paiement d'une prime de 13ème mois et les congés payés y afférents, pour la période allant de 2008 à 2012, et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de cette prime depuis 1995, ainsi que la remise de divers documents en vue d'établir une éventuelle discrimination à son égard.

Le conseil de prud'hommes'ayant dit n'y avoir lieu à référé, il a interjeté appel de la décision rendue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur le paiement du 13ème mois

Considérant que le contrat de travail prévoit, en son article 13 intitulé «'rémunération'», que le gardien recevra' «'un treizième mois, payable en décembre et égal au salaire mensuel du mois de décembre de l'année en cours'»';

Que la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM prévoit, en son article 28 intitulé «'gratifications et primes'» que':

-«'une gratification, qui ne saurait être inférieure au salaire du mois de décembre, est attribuée au personnel''»,

-cette gratification «'est payable au mois de décembre de l'année en cours, sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement'»,

-«'les sociétés qui versaient précédemment, sous des appellations diverses' des primes et /ou des gratifications d'un montant global au moins égal'» à cette gratification «'ont la faculté de ne pas appliquer [ces] dispositions'»';

Que les bulletins de paye produits par Monsieur [N] [B] font apparaître qu'il a perçu':

- une «'gratification annuelle'» en 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999,

- une «'gratification'» en 2000, 2001, 2002 et 2003,

- une «'gratification conventionnelle'» en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011,

- une «'gratification'» en 2012';

Considérant que Monsieur [N] [B] soutient qu'à partir de l'année 2000, année au cours de laquelle les dispositions conventionnelles susmentionnées relatives au paiement d'une gratification de fin d'année sont entrées en vigueur, il devait percevoir cette nouvelle gratification, ainsi que la gratification qui lui était précédemment versée'; qu'il fait également valoir qu'aucun de ses bulletins de paye ne fait apparaître le paiement de sa prime contractuelle et que, dès lors, cette prime, à laquelle il n'a jamais renoncé, ne lui a jamais été versée, en violation des clauses de son contrat de travail';

Que la SA EFIDIS répond qu'elle a toujours versé au salarié la gratification prévue dans son contrat de travail et que cette gratification contractuelle s'est substituée à la gratification conventionnelle'; qu'elle en conclut qu'elle n'était pas tenue de cumuler les deux'gratifications à compter de l'année 2000, conformément aux dispositions conventionnelles alors en vigueur ;

Considérant que les dispositions précitées de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM, qui sont claires et précises, prévoient expressément que les sociétés qui versaient précédemment des gratifications, quelles que soient leurs appellations, d'un montant global au moins égal à la nouvelle gratification conventionnelle ont la faculté de ne pas verser cette dernière ;

Que les pièces produites révèlent que Monsieur [N] [B] a bien perçu, au mois de décembre de chaque année, des gratifications, depuis son engagement en 1995 ;

Que le simple fait que l'employeur ait mentionné sur les bulletins de paye diverses appellations, «'gratification annuelle'», «'gratification'», ou «'gratification conventionnelle'», au lieu de «'treizième mois'», ne peut, à lui seul, démontrer que celui-ci n'a pas versé la gratification contractuellement prévue et a modifié unilatéralement le contrat de travail, sans recueillir l'accord express du salarié ;

Que, de même, le fait que l'employeur ait payé en deux fois la gratification afférente au'treizième mois en versant un acompte au mois de novembre et le solde au mois de décembre, au lieu de la verser en une seule fois au mois de décembre, comme mentionné dans le contrat de travail, ne peut modifier la qualification de celle-ci'; que, sur ce point, la Cour observe que le salarié ne saurait faire grief à son employeur de ne pas respecter les termes de son contrat de travail, alors que le paiement anticipé d'une partie de la somme due, au mois de novembre, ne peut que lui être favorable';

Qu'en conséquence, la SA EFIDIS, qui versait déjà un treizième mois d'origine contractuelle à Monsieur [N] [B] avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles, avait la faculté de ne pas lui payer la gratification créée'par celles-ci, à la condition que le montant du treizième mois contractuel soit au moins égal à celui de la nouvelle gratification ;

Que Monsieur [N] [B] ne sollicite que des rappels de rémunération au titre du treizième mois contractuel, pour les années allant de 2008 à 2013 ;

Qu'il n'y a donc lieu que de vérifier si Monsieur [N] [B] a bien perçu, pour les années allant de 2008 à 2013, des sommes d'un montant conforme à la définition donnée par son contrat de travail ;

Considérant que le contrat de travail prévoit que le treizième mois est égal au salaire mensuel du mois de décembre de l'année en cours et que le treizième mois correspond, sur les bulletins de paye, au cumul du salaire de base et de la prime d'ancienneté, non compris l'avantage en nature que constitue le logement'de fonction ;

Que Monsieur [N] [B] prend en compte, dans les calculs afférents à ses demandes de rappel de treizième mois, le salaire de base, la prime d'ancienneté, l'avantage en nature que constitue le logement de fonction, ainsi que la gratification conventionnelle de fin d'année ;

Considérant que, comme il a été dit précédemment, le salarié ne peut prétendre au paiement cumulé des deux gratifications ; qu'il n'y a donc pas lieu d'inclure la gratification conventionnelle de fin d'année dans la base de calcul du treizième mois';

Que, par contre, l'avantage en nature, qui représente l'un des éléments du salaire mensuel, doit être intégré dans la base de calcul du treizième mois, comme le salaire de base et la prime d'ancienneté';'

Que les bulletins de paye qui sont produits font apparaître que le salarié a perçu les sommes suivantes à titre d'avantage en nature, d'un montant total de 1.389,99 euros':

-216,50 euros en décembre 2008,

-222,67 euros en décembre 2009, en décembre 2010 et en décembre 2011,

-248,96 euros en décembre 2012,

-256,52 euros en décembre 2013';

Que, par ailleurs, l'article L.3141-22 du code du travail dispose que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la «'rémunération brute totale perçue par le salarié'»'; que le treizième mois étant de nature salariale et faisant partie intégrante de la rémunération brute totale perçue par Monsieur [N] [B], celui-ci peut prétendre au paiement d'une indemnité de congés payés afférente à ce treizième mois';

Qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur ces différents points';

Considérant que l'article R.1455-7 du code du travail précise que, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la SA EFIDIS au paiement des sommes provisionnelles suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de celle-ci devant la formation de référé du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil':

-1.389,99 euros'à titre de rappels du treizième mois, au titre des années allant de 2008 à 2013,

-138,99 euros au titre des congés payés y afférents';

Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ces points ;

Sur les dommages et intérêts pour non-paiement du treizième mois contractuel

Considérant que Monsieur [N] [B] demande la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le non-paiement du treizième mois contractuel depuis la conclusion de son contrat de travail en 1995 ;

Considérant, cependant, qu'il ne fait état d'aucun préjudice, hormis le non-paiement du treizième mois et des congés payés y afférents';

Que, ne pouvant solliciter des rappels au titre de ces deux chefs de demande pour la période allant de 1995 à 2007, en raison de l'application du délai de prescription quinquennale prévu à l'article L.3245-1 du code du travail, il ne peut contourner ce délai légal en sollicitant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le non-paiement du treizième mois depuis la conclusion de son contrat de travail ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts'provisionnels et de confirmer l'ordonnance sur ce point ;

Sur la communication des pièces

Considérant que Monsieur [N] [B] demande à la Cour d'ordonner la communication des pièces suivantes, en vue d'établir une éventuelle discrimination syndicale à son encontre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document': les contrats de travail et les bulletins de paye, des années 2012 et 2013, des 81 salariés du groupe EFIDIS occupant les fonctions de gardien hautement qualifié, similaires à celles qu'il exerce, ainsi que le registre d'entrée et de sortie du personnel';

Considérant que, s'agissant du registre d'entrée et de sortie du personnel, Monsieur [N] [B] n'explique pas comment la production de ce document lui serait utile pour prouver l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre ; que, de plus, la Cour observe qu'il produit un document intitulé «'liste des salariés + date d'entrée en fonction'» (pièce E06) qui reprend les données essentielles du registre d'entrée et de sortie du personnel afférentes aux gardiens ayant, comme lui, la qualification de gardien hautement qualifié (GHQ) ;

Que, s'agissant des bulletins de paye des 81 salariés du groupe EFIDIS occupant les fonctions de gardien hautement qualifié, Monsieur [N] [B] dispose déjà, en sa qualité de délégué syndical, des informations communiquées par la société dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, qui lui permettent de comparer le montant de sa rémunération avec celui des rémunérations versés aux autres gardiens hautement qualifiés'; que la Cour observe qu'il produit d'ailleurs les documents relatifs aux négociations annuelles obligatoires 2009-2010 (pièce E07)';

Qu'enfin, Monsieur [N] [B] produit le bulletin de paye d'un collègue, Monsieur [U] [Z] embauché le 29 novembre 1993';

Qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats par Monsieur [N] [B], que celui-ci a réuni, avant tout procès, suffisamment d'éléments à soumettre au juge du fond';

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe des contestations sérieuses sur la demande de Monsieur [N] [B] ;

Qu'il y a lieu de débouter celui-ci de sa demande de communication de pièces et de confirmer l'ordonnance'sur ce point';

Sur les dommages et intérêts pour discrimination syndicale

Considérant que Monsieur [N] [B] demande, pour la première fois en cause d'appel, la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale depuis 1999';

Considérant qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap';

Que, par ailleurs, l'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail';

Que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application du principe de non-discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, la procédure de référé excluant toutefois le recours à une telle possibilité';

Qu'en effet, une discrimination au sens des textes précités est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite, au sens de l'article R.1455-6 du code du travail, qui dispose que «'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'»';

Que Monsieur [N] [B] compare sa situation avec celle de Monsieur [U] [Z], un gardien hautement qualifié, dont il produit le bulletin de paye du mois de décembre 2012';

Que cette comparaison n'apparaît pas significative car Monsieur [U] [Z], avec une ancienneté supérieure d'un an et sept mois, a perçu, au mois de décembre 2012, un salaire de base et une prime d'ancienneté d'un montant total de 2.175,60 euros, alors que Monsieur [N] [B] a perçu, ce même mois, un salaire de base et une prime d'ancienneté d'un montant total de 2.132,04 euros, soit une différence de 43,56 euros ;

Que la SA EFIDIS produit un tableau relatif aux trois tranches de répartition des salaires, primes d'ancienneté et primes de vacances versés, en 2012, à l'ensemble des salariés, dont les 81 gardiens hautement qualifiés'(pièce 6) ;

Que ce tableau révèle que':

-31 gardiens hautement qualifiés'sont classés dans la tranche 1': rémunération brute inférieure ou égale à 1.900 euros,

-45 gardiens hautement qualifiés'sont classés dans la tranche 2': rémunération brute se situant entre 1.900 euros et 2.200 euros,

-5 gardiens hautement qualifiés'sont classés dans la tranche 3, rémunération brute supérieure à 2.200 euros';

Que la SA EFIDIS explique, sans être contredite, que Monsieur [N] [B] se situe en partie haute dans la tranche 2 et que Monsieur [U] [Z] se situe au minimum de la tranche 3';

Qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des pièces produites ne démontre des faits caractérisant, en cet état de référé, un trouble manifestement illicite';

Que la demande de Monsieur [N] [B] se heurte donc à une contestation sérieuse, compte tenu de l'absence du trouble manifestement illicite allégué sur lequel il la fonde';

Que, conformément à l'article R.1455-7 précité, le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner la mesure'sollicitée par le salarié';

Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels';

Sur les dommages et intérêts sollicités par le syndicat CGT UES EFIDIS

Considérant que le syndicat CGT UES EFIDIS sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés';

Que la SA EFIDIS soutient que, le salarié ne pouvant prétendre au paiement de la gratification conventionnelle et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,'le syndicat CGT UES EFIDIS doit être débouté de sa demande ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède qu'il existe une contestation sérieuse en ce qui concerne cette demande';

Qu'il y a lieu de débouter le syndicat CGT UES EFIDIS de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer l'ordonnance sur ce point';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d'appel'; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées';

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA EFIDIS aux dépens de première instance (en infirmant l'ordonnance sur ce point) et d'appel';

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a':

-débouté Monsieur [N] [B] de l'intégralité de sa demande de rappel du treizième mois contractuel, au titre des années allant de 2008 à 2013,

-condamné Monsieur [N] [B] aux dépens de première instance,

La réformant de ces chefs et y ajoutant,

Condamne la SA EFIDIS au paiement à Monsieur [N] [B] des sommes provisionnelles suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SA EFIDIS devant la formation de référé du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil :

-1.389,99 euros'à titre de rappels du treizième mois, au titre des années allant de 2008 à 2013,

-138,99 euros au titre des congés payés y afférents';

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la SA EFIDIS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/10557
Date de la décision : 09/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°13/10557 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-09;13.10557 ?
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