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09/10/2014 | FRANCE | N°13/07399

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 09 octobre 2014, 13/07399


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 09 Octobre 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07399



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement - RG n° 12/03879







APPELANT

Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Virginie DELESTRE, av

ocat au barreau de PARIS, toque : E1234 substitué par Me Elodie SMILA, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Domin...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 09 Octobre 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07399

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement - RG n° 12/03879

APPELANT

Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Virginie DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1234 substitué par Me Elodie SMILA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [P] [N] a été engagé le 6 Septembre 1996 par la Société Générale, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de Chef de Service, classe VIB de la convention collective de la Banque.

Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait des fonctions d'ingénieur Produits structurés, niveau K, pour une rémunération annuelle brute garantie de 120.000 €

M. [N] a été informé le 23 Décembre 2011 par son employeur de la suspension à titre provisoire de tout accès internet et a fait l'objet le 2 Janvier 2012 d'une convocation à un premier entretien relatif aux investigations menées en son absence, puis le 12 Janvier 2012 à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 25 Janvier 2012 avant d'être licencié par lettre du 3 Février 2012 pour faute constituée par l'envoi à une adresse mail externe dans la période du 1er au 23 décembre 2011, de 27 mails contenant 83 pièces, parmi lesquelles certaines contenaient des données particulièrement confidentielles.

Le 16 Mars 2012, postérieurement à l'avis rendu le 15 Mars 2012, par la Commission Paritaire de Recours Interne que M. [N] avait saisi en application des dispositions de l'article 27 de la Convention Collective de la Banque, la SOCIETE GENERALE a confirmé son licenciement.

Le 4 avril 2012, M. [N] saisissait le Conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de voir fixer son salaire de référence mensuel brut à 29.473,41 €, de faire juger que le licenciement intervenu le 2 février 2012 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer avec intérêt au taux légal:

- 530.521,38 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 110.965 € au titre du prorata de ses différés de bonus de l'année 2012 versé au titre des années 2008,2009 et 2010 ;

- 2.475 € au titre du prorata bonus 2014 versé au titre de 2010 ;

- 78.268 € au titre du prorata des actions 2012 au titre de l'année 2008,2009 et 2010 ;

- 45.673 € au titre du prorata des actions 2013 au titre de l'année 2009 et 2010 ;

- 408 € au titre du prorata des actions 2014 au titre de l'année 2010 ;

- 295.384,64 € au titre du bénéfice du plan de départ volontaire ;

- 251.140 € au titre du bonus au titre de l'année 2011 ;

- 125.570 € au titre du prorata bonus au titre de l'année 2012 ;

Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [N] demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner la publication de la décision dans deux quotidiens financiers français.

La Cour est saisie d'un appel formé par M. [N] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 24 mars 2013 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions du 03 juillet 2014 au soutien des observations orales par lesquelles M. [N] conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour d'appel de fixer son salaire de référence mensuel brut moyen à 29 473,41 €, de faire juger que le licenciement intervenu le 16 mars 2012 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer avec intérêt au taux légal:

- 530.521,38 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 63.924 € à titre de différés de bonus de l'année 2012 versé au titre des années 2008,2009 et 2010;

- 2.475 € à titre de différé de bonus 2014 versé au titre de 2010 ;

- 56.707 € au titre du prorata des actions 2012 au titre de l'année 2008,2009 et 2010 ;

- 38.446 € au titre du prorata des actions 2013 au titre de l'année 2009 et 2010 ;

- 544, 32 € au titre du prorata des actions 2014 au titre de l'année 2010 ;

- 295.384,64 € au titre du bénéfice du plan de départ volontaire ;

- 251.140 € au titre du bonus au titre de l'année 2011 ;

Outre l'exécution provisoire, M. [N] demande à la cour de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 03 juillet 2014 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la SOCIETE GENERALE conclut à la confirmation de la décision déférée et au rejet des prétentions de M. [N].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Pour infirmation, M. [N] fait valoir que la connexion à distance mise en oeuvre par son employeur était illicite en ce qu'elle tendait à faire travailler ses salariés sur des temps de repos, que le dispositif de surveillance des échanges de données contrevenait aux dispositions légales en ce qu'il n'avait pas été soumis aux organisations professionnelles et que les données qu'il a été contraint de transférer sur sa boîte aux lettres électronique personnelle, à raison tant de l'indisponibilité de la connexion à distance, que de la préparation de l'argumentation opposée au compte rendu de son entretien d'évaluation et d'une commande urgente de sa hiérarchie, n'avaient plus le caractère sensible allégué par son employeur.

La SOCIETE GENERALE qui réfute l'ensemble des arguments de l'appelant, expose que la matérialité des faits fautifs n'est pas discutée, qu'au contraire de ce que soutient M. [N], c'est bien le fait de ne pas avoir utiliser la connexion sécurisée qui lui est reproché, qu'une telle connexion n'a pas pour but de faire travailler le salarié pendant son temps de repos, que la commande urgente alléguée n'était que le rappel d'un travail demandé un mois plus tôt.

La SOCIETE GENERALE ajoute que contrairement à ce qui est soutenu, les règles enfreintes par M. [N] figurent en annexe du règlement intérieur et lui ont été notifiées, qu'elles lui sont donc opposables et à tout le moins relèvent du pouvoir de direction de l'employeur.

En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge est ainsi rédigée :

"Au cours de l'entretien préalable que vous avez eu le 25 janvier 2012 avec le Responsable de MARK/SOL, il vous a été reproché les agissements que vous avez commis dans l'exercice de vos fonctions d'Ingénieur Produits Structurés, en tant que responsable de l'activité PACEO, au sein de MARK/SOL/SET.

[...] Il vous a informé de notre intention de procéder à votre licenciement pour motif disciplinaire en raison des faits constatés dans le Rapport de l'Audit du 2 janvier 2012 porté à votre connaissance le même jour, [...] " Pendant la période du 1er au 23 décembre 2011, vous avez adressé 27 mails contenant 83 pièces à une adresse mail externe, Parmi ces pièces, certaines contiennent des données particulièrement confidentielles notamment :

-le 5 décembre 2011 : les dossiers Marketing reviews et Marketing SET 2011,

-le 7 décembre 2011 : le dossier Suivi marketing PACEO et EDGE,

-le 8 décembre 2011 : les dossiers Limites risk PACEO, deal R et Félicitations CM,

Incident B-R mars 2011, SET-TRD-RISQ sur gestion tirage 201 1 -03-21, Pricer lié à l'activité PACEO,

-le 22 décembre 2011 : listes clients (avec nom et adresse).

-le 23 décembre 2011 : le dossier Brokers contacts et détails. Société S Suivi tirages, Suivi poses BSAAR S par lignes Warrants.

Les documents comportent des données sur les clients PACEO et EDGE ainsi que les historiques et les dossiers en cours. L'un d'entre eux contient des informations qui vont au-delà de votre propre activité puisqu'elles concernent les clients de l'ensemble des vendeurs SET. Enfin, les documents relatifs à l'organisation du desk, îe pricer et la liste des clients et de leur contact ainsi

que les « deals » en cours constituent des informations particulièrement sensibles.

Vous aviez été alerté à de multiples reprises sur les règles à respecter en matière de confidentialité des données et de protection de l'information. En envoyant, de votre poste de travail des documents professionnels confidentiels, à l'extérieur de l'Entreprise, vous avez contrevenu :

- au Code de conduite du Groupe Société Générale,

- au Sales Handbook d'avril 2010 dont vous avez accusé réception le 2 août 2010 et, plus particulièrement l'article 1.6.1 « confidentialité de l'information »,

- aux rappels de MARK/DIR et MARK/COO/DIR du 26 septembre 2011 et du 30 novembre 2011 sur la protection de l'information.

Ces agissements sont constitutifs d'une faute. En conséquence. Société Générale prononce votre licenciement pour motif disciplinaire en application de l'article 27 de la Convention Collective.

Conformément aux dispositions des articles 25 et 27-1 de la Convention Collective de la Banque, nous vous précisons que, pour autant que vous le souhaitiez, vous pouvez saisir au choix :

- la Commission Paritaire de Recours Interne de Société Générale en adressant à son Président un courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la première présentation de la présente lettre recommandée,

-la Commission Paritaire de la Banque auprès de l'Association Française des Banques par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la première présentation de la présente lettre recommandée.

Vous trouverez les références de ces deux instances sur l'annexe 1 jointe à la présente.

Nous attirons votre attention sur le fait que ces deux recours sont exclusifs l'un de l'autre.

A défaut de la saisine par vos soins de la Commission Paritaire de Recours Interne ou de la Commission Paritaire de la Banque et dans les délais ci-dessus fixés, votre licenciement prendra effet le 8ème jour calendaire à compter de la première présentation de cette lettre recommandée.

Cette date de prise d'effet de votre licenciement marque le point de départ de votre préavis fixé conventionnellement à trois mois, préavis que nous vous dispensons d'exécuter. Votre salaire vous sera maintenu pendant la durée de celui-ci.

Dans le cas où vous saisiriez la Commission Paritaire de Recours Interne ou la CommissionParitaire de la Banque, une nouvelle notification vous serait adressée, dès que l'instance saisie aurait rendu son avis.

A l'issue du préavis, vous pourrez prétendre au versement de l'indemnité légale de licenciement et recevrez les documents qui vous reviennent.

Nous vous rappelons que vous êtes soumis à une obligation de non-concurrence, non sollicitation et non débauchage, conformément à l'annexe à votre contrat de travail que vous avez signée le 22 février 2006."

En retenant que M. [N] avait reconnu les faits qui contrevenaient aux règles de confidentialité telles que fixées par le Règlement intérieur et la Charte informatique ainsi que par notamment le Sales Handbook dont il a accusé réception le 2 Août 2010, que la Commission Paritaire de Recours Interne, à laquelle M. [N] avait fait appel, a conclu à la matérialité des faits, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause.

Il sera seulement ajouté que M. [N], qui ne démontre pas que le dispositif @ccess avait pour objet de l'amener à travailler sur son temps de repos, ne peut utilement opposer cet argument dès lors qu'il lui est précisément reproché de ne pas avoir utilisé un tel outil sécurisé pour accéder à distance aux données litigieuses, ne peut se prévaloir d'aucune autorité pour décider de l'obsolescence de données classifiées, ni invoquer le caractère illicite du contrôle d'échanges de données mis en place par son employeur dès lors que ce dispositif et les règles applicables étaient intégrées à une annexe du règlement intérieur, qu'ils lui avaient été personnellement notifiés et rappelés quelques jours avant le transfert incriminé.

Au surplus, M. [N] ne peut utilement justifier un tel transfert de données par la réalisation d'une commande passée à la veille de son départ en congé, sans contredire son employeur qui soutient qu'il s'agissait du rappel d'un travail en attente depuis un mois et justifier une telle infraction à ces règles impératives par la préparation d'une argumentation destinée à contester son évaluation.

Par ailleurs, dès lors que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur est établi, la circonstance que M. [N] ait pu être éligible à un dispositif de départs volontaire est indifférente sauf à démontrer qu'il s'agirait du motif véritable de la rupture, ce à quoi l'intéressé échoue.

Dans ces conditions, la décision des premiers juges doit être confirmée et M. [N] débouté des demandes formulées à ce titre.

Sur les autres demandes

-quant aux bonus annuels, bonus différés et actions gratuites.

Pour infirmation, M. [N] qui relève que le paiement des bonus différés et actions gratuites est subordonné à une condition de présence, fait valoir que cette condition n'est plus applicable dès lors que l'absence du salarié résulte d'un licenciement injustifié, de sorte que c'est la perte de chance de percevoir le bonus concerné qui doit être indemnisé.

Pour confirmation, la SOCIETE GENERALE arguant du caractère discrétionnaire des bonus et en particulier de son absence de fixité, conteste que M. [N] puisse y prétendre pour les années 2011 et 2012, et s'agissant des bonus différés et actions gratuites fait valoir que l'intéressé ne présentait plus la condition de présence dès lors que son licenciement lui avait antérieurement été notifié.

Dès lors qu'il est constant que le versement tant des bonus différés que des actions gratuites était lié à une condition de présence au 31 mars de l'année, que M. [N] s'est vu notifier son licenciement le 16 mars 2012 et que l'exécution d'un préavis de rupture du contrat de travail ne pouvait être assimilée à la condition de présence précitée, ainsi que cela avait été notifié à l'intéressé le 11 mai 2009, il ne peut être fait droit à ses prétentions.

Par ailleurs, en l'absence de fixité, le bonus invoqué revêt un caractère discrétionnaire, de sorte que M. [N] n'est pas fondé à en réclamer le paiement au titre des années 2011 et 2012.

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

En l'état de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par M. [N] qui succombe dans l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [P] [N]

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris .

DÉBOUTE M. [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/07399
Date de la décision : 09/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°13/07399 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-09;13.07399 ?
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