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09/10/2014 | FRANCE | N°12/05133

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 09 octobre 2014, 12/05133


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 09 Octobre 2014

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05133



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 11/02114





APPELANT

Monsieur [R] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avoca

t au barreau de PARIS, toque : A0006







INTIMEE

SNC MK2 TOLBIAC

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 36





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 09 Octobre 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05133

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 11/02114

APPELANT

Monsieur [R] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0006

INTIMEE

SNC MK2 TOLBIAC

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 36

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [R] [E] a été engagé par la SNC SOCIETE MK2 TOLBIAC ( Société MK2) qui compte plus de 11 salariés, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur de cinéma à compter du 25 juin 2001, soumis à un régime de forfait jour annuel de 217 jours, pour une rémunération brute mensuelle de 5 278 € dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de l'exploitation cinématographique.

M. [E] a fait l'objet le 25 novembre 2010 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 2 décembre 2010 avant d'être licencié par lettre du 8 décembre 2010 pour cause réelle et sérieuse.

Le 02 février 2011, M. [E] saisissait le Conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 8 décembre 2010 était dénué de cause réelle et sérieuse, de prononcer la nullité de la convention de forfait jour et faire condamner la société MK2 à lui payer:

- 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5.283,84 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de fond ;

- 31.798,22 € à titre de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2006 ;

- 31. 350,59 € à titre de Rappel d'heures supplémentaires de l'année 2007 ;

- 33 .912,88 € à titre de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2008 ;

- 36.857,73 € à titre de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2009 ;

- 34.453,11 € à titre de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2010 ;

- 15.486,3 8 € au titre du repos compensateur légal de l'année 2006 ;

- 13.953,42 € au titre du repos compensateur légal de l'année 2007 ;

- 15.268,63 € au titre du repos compensateur légal de l'année 2008 ;

- 15.910,40 € au titre du repos compensateur légal de l'année 2009 ;

- 15.869,62 € au titre du repos compensateur légal de l'année 2010 ;

Outre l'exécution provisoire et, M. [E] demandait au Conseil de prud'hommes de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour est saisie d'un appel formé par M. [E] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 10 avril 2012 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions du 03 septembre 2014 au soutien des observations orales par lesquelles M. [E] conclut à titre principal à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour de juger que la proposition de mutation qui lui a été faite constitue une rétrogradation, que la convention de forfait est nulle et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour condamner la société MK2 à lui payer "avec exécution provisoire" :

- 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5.283,84 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;

- 31.798,22 € à titre de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2006 ;

- 31. 350,59 € à titre de Rappel d'heures supplémentaires de l'année 2007 ;

- 33 .912,88 € à titre de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2008 ;

- 36.857,73 € à titre de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2009 ;

- 34.453,11 € à titre de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2010 ;

- 15.486,3 8 € au titre du repos compensateur légal de l'année 2006 ;

- 13.953,42 € au titre du repos compensateur légal de l'année 2007 ;

- 15.268,63 € au titre du repos compensateur légal de l'année 2008 ;

- 15.910,40 € au titre du repos compensateur légal de l'année 2009 ;

- 15.869,62 € au titre du repos compensateur légal de l'année 2010 ;

outre 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 03 septembre 2014 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la SNC MK2 TOLBIAC conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Pour infirmation, M. [E] soutient que la décision de le muter, empreinte de mauvaise foi résulterait de son opposition avec la direction de la société MK2 sur divers sujets, notamment en matière de sécurité (règlement, effectif), sur l'ouverture de galeries en dépit d'avis négatifs de la préfecture, en matière de réduction du personnel contre laquelle il avait soutenu la grève du personnel.

M. [E] fait en outre valoir que son refus de cette mutation était d'autant plus légitime qu'elle constitue une rétrogradation déguisée de la part de l'employeur qui dévoie ainsi son pouvoir de direction, ainsi que le démontrent l'absence de développement du projet invoqué plus de trois ans plus tard et la nomination effective d'un directeur qu'un an après.

M. [E] ajoute à cet égard, que le poste proposé comportait un effectif moindre, un niveau de responsabilité inférieur ainsi que la perte de la gestion du festival et des avant-premières mis en place MK2 bibliothèque reconnu comme le fleuron du réseau.

Pour confirmation, la société MK2 expose que le lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail de M. [E], qu'il lui a été proposé de diriger une entité résultant du regroupement des MK2 du quai de Loire et le MK2 du quai de Seine qu'il avait dirigé lors de sa première affectation afin de la redynamiser, que la conduite de ce projet qui est toujours en cours n'avait aucune incidence sur sa rémunération, de sorte que son refus est nécessairement fautif.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Pour autant, s'agissant d'un refus de mutation d'un salarié, la bonne foi contractuelle étant présumée, c'est au salarié qu'il incombe de démontrer que cette décision a été, en réalité, prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, ou bien qu'elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.

Toutefois, l'intérêt de l'entreprise n'est pas reconnu lorsque l'employeur détourne la clause et l'utilise pour une raison différente de celle pour laquelle elle a été prévue. En effet, s'il est légitime que lors de la conclusion du contrat de travail, l'employeur se réserve la faculté au travers de la clause de mobilité, une certaine souplesse dans la répartition de ses effectifs sur ses divers établissements, il ne peut utiliser cette faculté pour sanctionner de manière déguisée les fautes éventuelles d'un salarié .

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge est ainsi rédigée :

[...] nous vous avons transmis par courrier en date du 10 novembre 2010, suite à votre entretien avec Messieurs [L] et [U], une lettre vous notifiant notre souhait de vous muter au 15 décembre 2010, sur notre site MK2 Quai de Loire -MK2 Quai de Seine ([Localité 5]), or, par lettre en date du 21 novembre 2010, vous nous avez fait part de votre refus.

C'est à regret que nous avons pris acte de votre décision, que vous avez motivée comme suit : « Le chiffre d'affaires des MK2 Quai de Seine/MK2 Quai de Loire étant moindre que celui du MK2 Bibliothèque, j'ai le regret de vous informer que cette proposition de mutation ne m'intéresse pas ».

Ainsi, nous ne comprenons pas votre position, car vous n 'êtes pas sans savoir que nos relations contractuelles prévoient la possibilité de vous muter sur n'importe lequel de nos sites, par ailleurs d'autres directeurs ont fait l'objet de mutation et cela n 'a jamais posé aucun problème particulier.

Plus encore, votre motif de renoncement nous semble léger, au regard du projet que nous voulions vous confier.

En effet, au cours de votre entretien avec Messieurs [L] et [U], il vous a été évoqué :

le développement en cours sur le site MK2 Quai de Loire - MK2 Quai de Seine, soit la construction de six nouvelles salles côté Quai de Seine et l'acquisition de la maison des canaux (située à proximité, sur le même quai) pour en faire un musée des arts ludiques, la nécessité de poser une organisation commune et homogène à ces deux sites

Quai de Loire et Quai de Seine, où tout le fonctionnement est hétérogène et surtout, où l'idée d'un seul et même complexe n 'estpas du tout mis en avant, même avec la présence du bateau pour liant.

Ainsi nous souhaitions vous confier la gestion d'un complexe cinématographique de dix huit salles, doté d'un musée et d'un bateau assurant la navette entre les deux rives du bassin de [Localité 3].

Je n 'ai pas manqué pour ma part de m'entretenir avec vous pour vous assurer à quel point ce projet constituerait un tournant pour votre évolution professionnelle.

De fait, nous déplorons votre résistance au changement, car il est évident que votre argument de chiffre d'affaires ne peut être retenu, nous vous proposions de gérer ce qui deviendra le plus grand cinéma de notre réseau, dans un quartier en plein essor.

Nous n 'avons pas manqué de vous assurer que cette modification n 'aurait aucun impact négatif pour vous, bien au contraire. Cette mutation n 'affectait en rien votre qualification, votre statut, votre mission de directeur et surtout, votre rémunération (qui n 'aurait subi aucune variation car vous n 'êtes pas rémunéré en fonction du chiffre d'affaires du site que vous gérez).

Le changement du lieu de travail ne vous affectait en rien, puisque le site est situé à [Localité 4] et qu'il ne suppose pas de rallongement de votre trajet domicile/travail, sachant que vous aviez déjà travaillé sur le site MK2 Quai de Seine.

Par conséquent; nous ne pouvons accepter votre position et prenons acte de votre volonté de rupture de nos relations contractuelles par la décision que vous avez prise et qui nous conduit par la présente à vous signifier votre licenciement, qui prendra effet dès réception de la présente notification.

Votre préavis d'une durée de trois mois [...]'

En l'espèce, sans être utilement contredit à l'audience par son employeur et en démontrant, ainsi que cela résulte des débats et des nombreuses pièces produites que sa mutation faisait suite à des prises de position opposées à celle de la direction de l'entreprise sur plusieurs sujets touchant notamment à la sécurité des locaux et aux effectifs de l'entreprise, que le projet dont la mise en oeuvre était invoquée pour justifier sa mutation n'avait pas connu le moindre début de réalisation et que la personne affectée sur ce poste n'avait été recrutée qu'un an plus tard, M. [E] rapporte la preuve que sa mutation n'était pas prise afin de redynamiser la structure qu'il aurait été appelé à diriger et partant que la clause de mobilité figurant dans son contrat a été mise en oeuvre pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, exclusives de la bonne foi contractuelle et échappant aux limites des prérogatives que l'employeur détient de son pouvoir de direction, la circonstance que le poste proposé soit d'un niveau égal de qualification et de rémunération et ne l'éloigne pas de son domicile, étant à cet égard indifférente.

Le refus de mutation de M. [E] n'étant pas de ce fait fautif, la décision entreprise sera infirmée de ce chef et le licenciement déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté perdue (9 ans et 5 mois), de la perte d'un salaire moyen brut de l'ordre de 8.150 € en ce compris la rémunération des heures supplémentaires et de l'âge du salarié (né en 1973) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard notamment sa difficulté avérée à retrouver un emploi d'un niveau de qualification et de rémunération équivalentes plus d'un an après son licenciement, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 71000 € à titre de dommages-intérêts ;

En conséquence, la décision entreprise sera infirmée de ce chef .

Sur la nullité de la convention au forfait, les heures supplémentaires et les repos compensateurs.

Pour infirmation, M. [E] expose que son contrat de travail se réfère à l'accord collectif du 15 mars 2000 concernant les directeurs de cinéma, qui précise qu'en aucun cas le contingent annuel des heures travaillées par les directeurs de cinéma soumis au régime du forfait jours ne peut dépasser 1800 heures par an, alors qu'il a effectué en moyenne 2259 heures par an, soit environ 459 heures par an au dessus du contingent autorisé, de sorte que la convention de forfait jours doit être déclarée nulle.

Sur la justification des heures supplémentaires, M. [E] réfute l'argumentation opposée par son employeur, arguant que ce dernier qui a été rendu destinataire tous les mois d'un décompte mensuel précis, ne produit aucun décompte contradictoire et soutient que la société MK2 n'a jamais organisé la réunion annuelle relative à la charge effective de travail qui lui incombait depuis la loi du 20 août 2008.

Pour confirmation, la société MK2 fait valoir que M. [E] n'a jamais formé de demande au titre des heures supplémentaires, que l'établissement unilatéral des décomptes horaires par l'intéressé est discutable alors qu'il était soumis à la convention de forfait jours et surtout qu'il n'a jamais exercé son droit d'alerte ni formé la moindre réclamation à ce titre alors qu'il savait disposer d'une grande liberté de parole.

La société MK2 soutient en outre que pour lui être opposable le décompte doit être établi au jour le jour.

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement au juge par le salarié de nature à étayer sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles

Alors qu'il résulte des dispositions de la loi du 20 août 2008 codifiée à l'article L 3121-46 du Code du travail, que l'employeur des salariés soumis au forfait jour annuel est tenu d'organiser tous les ans une réunion portant notamment sur la charge effective de travail et sa compatibilité avec la vie familiale et la rémunération du salarié, il est constant que la société MK2 n'a jamais satisfait à cette obligation depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions.

En outre, alors que M. [E] produit des décomptes mensuels reprenant le détail des heures effectuées quotidiennement démontrant qu'il réalisait un nombre d'heures supérieur à la limite de l'accord cadre et dont il n'est pas contesté qu'ils avaient été transmis régulièrement à son employeur, ce dernier qui ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés, ne peut se contenter d'affirmer que les heures réalisées dans le cadre de la convention de forfait jour annuel étaient conformes à l'accord cadre, que des repos compensateurs avaient été accordés, qu'aucune demande n'avait été antérieurement formulée à ce titre par ce salarié qui n'avait jamais exercé son droit d'alerte.

Constatant dans ces conditions, qu'outre le non respect des dispositions de article L.3121-46 du Code du travail précitées, les heures effectivement réalisées par M. [E] excédaient la limite annuelle de 1800 heures de l'accord cadre, il y a lieu de prononcer l'annulation de la convention de forfait jours.

L'annulation de la convention de forfait jour qui permet au salarié de se voir appliquer le régime de droit commun des heures supplémentaires et des repos compensateurs, ne peut avoir pour effet de lui imposer de présenter des décomptes hebdomadaires qui ne lui étaient pas applicables et ce, a fortiori quand les décomptes produits constitués de relevés journaliers permettaient à l'employeur de les soumettre à la contradiction.

Il y a lieu en conséquence de faire droit aux prétentions de M. [E] concernant tant les heures supplémentaires que les repos compensateurs.

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement

M. [E] ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise comptant plus de onze salariés, les dispositions de l'article L1235-2 du Code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer, de sorte qu'il sera débouté de la demande formulée à ce titre et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur le remboursement ASSEDIC

En vertu l'article L 1235-4 du Code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la société MK2, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [R] [E],

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure.

et statuant à nouveau

DÉCLARE le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SNC SOCIETE MK2 TOLBIAC à payer à M. [E] :

- 71000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 31.798,22 € à titre de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2006 ;

- 31. 350,59 € à titre de Rappel d'heures supplémentaires de l'année 2007 ;

- 33 .912,88 € à titre de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2008 ;

- 36.857,73 € à titre de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2009 ;

- 34.453,11 € à titre de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2010 ;

- 15.486,3 8 € au titre du repos compensateur légal de l'année 2006 ;

- 13.953,42 € au titre du repos compensateur légal de l'année 2007 ;

- 15.268,63 € au titre du repos compensateur légal de l'année 2008 ;

- 15.910,40 € au titre du repos compensateur légal de l'année 2009 ;

- 15.869,62 € au titre du repos compensateur légal de l'année 2010.

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la SNC SOCIETE MK2 TOLBIAC à payer à M. [E] 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SNC SOCIETE MK2 TOLBIAC de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

ORDONNE le remboursement par la SNC SOCIETE MK2 TOLBIAC à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [E] dans les limites des six mois de l'article L 1235-4 du code du travail.

CONDAMNE la SNC SOCIETE MK2 TOLBIAC aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/05133
Date de la décision : 09/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°12/05133 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-09;12.05133 ?
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