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09/10/2014 | FRANCE | N°12/02667

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 09 octobre 2014, 12/02667


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 09 Octobre 2014

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02667



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU Section Encadrement RG n° 10/00174





APPELANT

Monsieur [V] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Caroline BIRONNE, avocat

au barreau de PARIS, toque : E1158





INTIMEE

SAS L'ACOUSTICS

[Adresse 1]

[Localité 2]

en présence de Mme [L] [Z] (Directrice des Ressources Humaines)

représentée par Me F...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 09 Octobre 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02667

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU Section Encadrement RG n° 10/00174

APPELANT

Monsieur [V] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Caroline BIRONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1158

INTIMEE

SAS L'ACOUSTICS

[Adresse 1]

[Localité 2]

en présence de Mme [L] [Z] (Directrice des Ressources Humaines)

représentée par Me Françoise MATHIEU MAZIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1910 substituée par Me Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS L'ACCOUSTICS est une société qui conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de sonorisation professionnels, enceintes et contrôleurs amplifiés pour des salles de concerts et manifestations musicales.

Elle emploie environ 80 salariés et se trouve soumise aux dispositions de la convention collective de la métallurgie ( ingénieurs et cadres).

Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1998, Monsieur [V] [K] a été engagé par la SAS L'ACCOUSTICS en qualité de responsable des achats.

Dans le dernier état des relations contractuelles, le salarié s'est vu reconnaître le statut de cadre autonome , position II coefficient 108 de la convention collective moyennant un salaire mensuel brut de 3.941 euros.

Le 2 juillet 2009, Monsieur [V] [K] s'est vu remettre en main propre, une lettre de convocation à un entretien préalable pour le vendredi 10 juillet à 09h30.

Se trouvant dans l'impossibilité de se rendre à l'entretien préalable au licenciement pour des raisons de santé, Monsieur [V] [K] en a informé son employeur par courriel en date du 10 juillet 2009 à 00 heures 41.

Par courriel du 10 juillet 2009 à 11h07 l'employeur répondait : " J'ai bien reçu ton mail. Toutefois, je t'informe qu'il m'est impossible de reporter notre entretien prévu ce matin à 09h30".

Par courrier recommandé en date du 17 juillet 2009, Monsieur [V] [K] s'est vu notifier son licenciement pour faute professionnelle.

Contestant son licenciement, Monsieur [V] [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU le 19 février 2010 des chefs de demandes suivants :

- Constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 94 584,00 Euros ;

- Licenciement irrégulier 3 941,00 Euros;

- heures acquises au titre du DIF 1 061,40 Euros;

- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500,00 Euros .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [V] [K] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU du 26 janvier 2012 qui a :

- Dit le licenciement de Monsieur [V] [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse;

- Débouté Monsieur [V] [K] de toutes ses demandes;

- Condamné Monsieur [V] [K] aux dépens.

Vu les conclusions en date du 12 septembre 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [V] [K] demande à la cour de :

Vu les articles L 1331-1, L. 1331-3, L. 1235-1, L 1235-2, L. 1235-3, L. 6323-17, L. 6323-19 du Code du travail,

- Constater que les droits fondamentaux du salarié n'ont pas été respectés et que les dispositions de l'article 27 de la convention collective n'ont pas été respectées; que son licenciement est donc dépourvu de caractère réel et sérieux et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir remis un rapport fallacieux et d'avoir procédé à des dissimulations d'informations; que sont licenciement disciplinaire est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Ce faisant :

- Condamner au titre de l'article L. 1235-3 du Code du travail la Société à lui verser la somme de 118 248 euros, équivalent aux vingt quatre derniers mois de salaires perçus;

- Condamner la Société à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions en date du 12 septembre 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS L'ACCOUSTICS demande à la cour de :

- Dire que le licenciement de Monsieur [V] [K] est régulier;

- Constater le caractère réel et sérieux du licenciement;

- Dire Monsieur [V] [K] mal fondé en ses demandes;

En conséquence,

- Le Débouter de ses demandes relatives à l'indemnité pour licenciement irrégulier et sans

cause réelle et sérieuse;

- Condamner Monsieur [V] [K] à verser à la SAS L'ACOUSTICS la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les éventuels dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que la lettre de licenciement de quatre pages, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, fait grief au salarié, en substance, d'avoir dissimulé des informations à son employeur et présenté un rapport fallacieux;

Considérant que l'article 27 de la convention collective en vigueur étendu dispose : " qu'aucun licenciement, même pour faute grave, ne peut être confirmé sans que l'intéressé ait été, au préalable, mis à même d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur ou son représentant responsable";

Qu'il résulte du courriel de réponse de l'employeur à la demande de report de l'entretien préalable: en date du 10 juillet 2010: que celui-ci , bien que reconnaissant avoir été informé de la demande de report, à refusé d'accéder à la demande du salarié;

Qu'en conséquence, il a méconnu volontairement les dispositions de l'article 27 de la convention collective précité qui constituent une garantie de fond pour le salarié;

Considérant que les formalités particulières imposées par les conventions collectives préalablement au licenciement s'analysent comme des règles de fond; que leur non respect par l'employeur, qui ne s'explique pas sur les raisons de son refus de reporter l'entretien préalable alors qu'il n'ignorait pas l'état de santé précaire de Monsieur [V] [K] pour avoir été destinataire de nombreux arrêts de travail pour maladie, confère au licenciement une absence de cause réelle et sérieuse

Considérant, en conséquence, qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Sur les conséquences :

Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de 80 salariés), de l'ancienneté (11 ans) et de l'âge du salarié ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail,

une somme de 45.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Considérant qu'en vertu l'article L 1235-4 du code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la SAS L'ACCOUSTICS , employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel de Monsieur [V] [K] recevable;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

et statuant à nouveau

JUGE le licenciement de Monsieur [V] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse;

CONDAMNE la SAS L'ACCOUSTICS à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts à taux légal à compter du présent arrêt;

CONDAMNE la SAS L'ACCOUSTICS à payer à Monsieur [V] [K] 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

ORDONNE, dans la limite de 6 mois prévue à l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS L'ACCOUSTICS à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Monsieur [V] [K] ;

CONDAMNE la SAS L'ACCOUSTICS aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/02667
Date de la décision : 09/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°12/02667 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-09;12.02667 ?
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